Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980609

Dossiers: 97-192-UI; 97-193-UI

ENTRE :

CLAUDINE HUDON,

COMMUNICATIONS MULTIMÉDIA LOGICOM LTÉE,

appelantes,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Guy Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1] Il s’agit de savoir si, durant la période du 14 juin 1995 au 24 novembre 1995, l’appelante Claudine Hudon détenait un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-chômage (la Loi) auprès de Communications Multimédia Logicom Ltée, ci-après appelée le payeur, aussi en appel.

[2] L’appelante est la conjointe de René Forest qui possède 33 actions du payeur. Daniel Lepage et Daniel Beaudry possèdent respectivement 33 et 34 actions.

[3] Seul René Forest aurait fait un investissement, soit 20 000 $, en juin 1995. Les activités du payeur consistent à développer des logiciels et à vendre de l’équipement informatique. L’appelante aurait signé un contrat de travail pour cinq ans avec le payeur à 36 000 $ par année pour un poste de contrôleur. L’appelante aurait fait la comptabilité du payeur, l’administration, les achats, etc. L’appelante est technicienne en architecture. Durant la période en litige, l’appelante était enceinte d’un quatrième enfant.

[4] Selon l’intimé, il existerait un arrangement entre l’appelante et le payeur afin de qualifier l’appelante à recevoir des prestations d’assurance-chômage lors de son départ en congé de maternité. En conséquence, il n’y aurait pas de véritable contrat de louage de services entre l’appelante et le payeur au sens de l’alinéa 3(1)a) de la Loi.

Fardeau de la preuve

[5] L'appelante a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimé sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[6] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimé sont décrits aux alinéas a) à s) du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

5. En rendant sa décision, l’intimé, le ministre du Revenu national, s’est basé, inter alia, sur les faits suivants :

a) le payeur a été incorporé le 4 novembre 1994; [admis]

b) les activités du payeur consistent à développer des logiciels et à vendre de l’équipement informatique; [admis]

c) en date du 18 août 1995, les actions du payeur sont ainsi réparties : René Forest détient 33 actions de catégorie A et 30 000 actions de catégorie F, Daniel Beaudry détient 34 actions de catégorie A et Danny Lepage détient 33 actions de catégorie A; [admis]

d) Daniel Beaudry et Danny Lepage n’ont déboursé aucune somme pour acquérir les actions du payeur; [admis]

e) le 14 juin 1995, René Forest a déposé au compte du payeur la mise de fonds initiale de 20 000 $; [admis]

f) l’appelante est la conjointe de René Forest; [admis]

g) le 14 juin 1995, l’appelante prétend avoir signé avec le payeur un contrat de travail pour une durée prévue de 5 ans avec un salaire annuel de 36 000 $ pour la 1ère année et augmentation de 1 000 $ pour les années subséquentes; [admis]

h) le 14 juin 1995, l’appelante a reçu du payeur un premier prétendu chèque de paye; [admis]

i) l’appelante prétend que ses tâches consistaient à faire la comptabilité du payeur, l’administration, l’achat de la papeterie, aller chercher de l’équipement chez les fournisseurs et en faire une partie l’installation; [admis]

j) l’appelante est technicienne en architecture; [admis]

k) Daniel Beaudry et Danny Lepage ont débuté leur emploi en juillet 1995 chez le payeur; [admis, quitte à compléter]

l) durant la période en litige et malgré son investissement, René Forest prétend ne pas avoir été rémunéré par le payeur et s’être impliqué dans l’administration de l’entreprise du payeur à raison d’une vingtaine d’heures par semaine; [admis avec explications]

m) l’appelante prétend que René Forest gardait ses 3 enfants en bas âge durant ses heures de travail; [nié tel que rédigé]

n) durant la période en litige, l’appelante a prétendument reçu du payeur un remboursement de 4 099 $ de frais de repré-sentation et des remboursements pour achat d’équipement totalisant 32 000 $; [admis avec explications]

o) durant la période en litige, les heures de travail de l’appelante n’étaient pas contrôlées par le payeur; [nié]

p) le 14 juin 1995, René Forest est en situation de chômage et prétend avoir gardé les 3 enfants en bas âge de l’appelante durant la période en litige; [admis]

q) durant la période en litige, l’appelante est enceinte d’un quatrième enfant; [admis]

r) il existe un arrangement entre l’appelante et le payeur afin de qualifier l’appelante à recevoir des prestations d’assurance-chômage lors de son départ en congé de maternité; [nié]

s) au cours de la période en litige, il n’existait pas de véritable contrat de louage de services entre l’appelante et le payeur. [nié]

[7] Suite aux admissions ci-dessus, la preuve a été complétée par les témoignages de M. Daniel Beaudry, informaticien, de M. Guy Van Melle, homme d’affaires, de l’appelante Claudine Hudon et de M. René Forest, vendeur.

[8] Même si le payeur a été incorporé le 4 novembre 1994 ([6] 5. a)), la preuve a démontré que c’est depuis l’été 1994 qu’a débuté le projet de la formation d’une compagnie dont l’objet serait de développer des logiciels et de vendre de l’équipement informatique.

[9] Selon M. Forest, la somme de 30 000 $ (l’alinéa 5 e) de la réponse à l’avis d’appel stipule 20 000 $) qu’il avait investie lors de l’incorporation pour faire fonctionner la compagnie était insuffisante, spécialement, entre autres, pour payer des employés qualifiés. Suite à la rencontre de M. Forest avec messieurs Daniel Beaudry et Danny Lepage, tous deux impliqués dans la même ligne, une entente est prise à l’effet qu’il leur donnerait chacun 34 et 33 actions de catégorie A et qu’ils vont consacrer leur temps à la compagnie avec un salaire en-dessous du salaire normal pour leur compétence. Le stimulant devait être que si les affaires allaient bien, la valeur de leurs actions augmenterait en conséquence. Le tout a été concrétisé par résolution le 18 août 1995 (pièce A-1). En fait, la première année, le chiffre d’affaires a été de 800 000 $ et en 1998, il sera de 1 500 000 $.

[10] M. Daniel Beaudry a étudié l’informatique et la technique électronique à l’Université de Sherbrooke. À l’intérieur de la compagnie, il est vice-président section technologie et ses tâches et responsabilités ainsi que la prévision de son salaire sont énumérées comme suit (pièce A-2) :

Tâches et responsabilités :

• Responsable de l’équipe de développement

• Supervision des analystes et programmeurs

• Analyse des nouveaux produits

• Planification du développement des logiciels

• Analyse technique des solutions envisagées

• Gestion du budget de développement

• Rédaction des propositions techniques

• Support technique

• Programmation des logiciels

• Support à la vente

Politique salariale :

Salaire annuel :

1ère année : $ 42 000.00

2ième année : $ 44 000.00

3ième année : $ 46 000.00

4ième année : $ 50 000.00

5ième année : $ 55 000.00

[11] M. Beaudry a participé avec messieurs Forest et Lepage à la décision d’engager l’appelante. Après une rencontre avec l’appelante et l’énoncé de ses qualifications, ils lui ont demandé de les laisser seuls. C’est en toute objectivité, selon le témoin, qu’ils ont décidé du travail à faire effectuer et du salaire. L’appelante, selon le témoin, a débuté à la fin du printemps : elle a établi le plan du bureau, a fait l’aménagement, en somme l’installation matérielle. Le témoin étant responsable du bureau, l’appelante se rapportait à lui. L’appelante a eu à « monter la comptabilité informatique, la tenue des livres, s’occuper de la livraison » . Si l’appelante n’avait pas été engagée, il aurait fallu engager une autre personne. À son départ, l’appelante a été remplacée par Guy Daniel, Maxime Bertrand et Mariette Forest.

[12] Le contrat de cette dernière passé le 8 février 1996 (pièce A-3) se lit comme suit :

Contrat d’emploi

Mariette Forest

Titre du poste :

Vice-présidente Administration

Tâches et responsabilités :

• Responsable de l’approvisionnement

• Support administratif

•Tenue de livre

• Rédaction de lettres

• Travail de secrétariat général

• Support à la vente

• Responsable des procédures de tests et de vérifications

Politique salariale :

Salaire annuel : $ 36 000.00

Participation aux profits :

L’employé participera à un programme de partage des profits à être instauré par les dirigeants de l’entreprise.

Vacances :

Deux semaines par année pour les 3 premières années. Trois semaines par la suite.

Heures de travail :

Trente-sept heures et demi par semaine, présence requise entre 9:30 et 16:00, du lundi au vendredi, excluant les jours fériés et de congés. Travail à temps plein.

Avantages sociaux :

Instauration d’un plan d’assurances au nom de Mme Forest lorsque la compagnie atteindra un nombre d’employés suffisant.

Environnement de travail :

Dans la mesure du possible, les objectifs à atteindre seront clairs, pourront être mesurés et seront énoncés avant d’entreprendre les différentes tâches. L’atmosphère de travail favorisera, stimulera et encouragera le travail d’équipe ainsi que l’approche multidisciplinaire. La méthodologie de travail devra être structurée et sera la responsabilité de votre superviseur. Il est entendu que l’espace de travail est sans fumée pour les employés de la compagnie. Les visiteurs seront invités à respecter la consigne d’espace sans fumée sans toutefois avoir l’obligation de la respecter.

Autres :

L’employeur s’assurera de respecter les normes de travail actuelles et à venir. L’employé sera tenu d’exécuter toutes autres tâches demandées par le superviseur.

Signature du contrat

Contrat signé à Varennes le 8 février 1996

Employé : Employeur :

(s) Mariette Forest    (s) René Forest     

Mariette Forest René Forest pour Communications MULTIMÉDIA

[13] En contre-interrogatoire, le témoin Daniel Beaudry soutient qu’au début, soit d’avril à juillet, il n’a pas été payé. Le temps ainsi consacré gratuitement servait à payer en partie les actions du payeur reçues. Il a été payé seulement à partir de juillet 1995. Le témoin a reconnu les pièces suivantes qui ont été déposées :

Pièce I-1 Convention d’un bail commercial entre la Caisse populaire Verchères et le payeur, locataire d’un local de 1 186 pieds carrés;

Le locataire a dû faire les travaux de réaménagement (le couvre-sol) soit par lui-même ou par quelqu’autre corps de métier.

Pièce I-2 Journal général du payeur s’étalant du jour 1, soit le 14 juin 1995, jusqu’au jour 1 544, soit le 31 mai 1996;

On y constate le salaire de 1 440,00 $ de l’appelante comme toutes les sorties et les entrées de fonds. La pièce I-2 est le résultat du travail de l’appelante Claudine Hudon.

Pièce I-3 Relevé d’emploi de l’appelante signé par le témoin Beaudry en date du 12 avril 1996. On note que la paie de vacances a été remise ultérieurement le 12 avril 1996 (pièce I-2 : J1230). L’appelante a reçu 581,48 $ (vacances à débourser).

En fait, elle a quitté le payeur le 24 novembre 1995 pour aller travailler pour Enter-Net. Cette compagnie était une cliente du payeur. Toutefois, elle n’avait pas l’organisation administrative du payeur. Il a été demandé au payeur si l’appelante, qui avait monté son système comptable informatique, ne viendrait pas faire le même travail pour Enter-Net, ce qui fut concédé. Jusqu’à son accouchement le 10 janvier 1996, elle travaillait encore pour Enter-Net.

[14] L’intimé a interrogé M. Beaudry concernant une dépense de 4 099,78 $ au jour 35 (28 août 1995) décrite comme frais de représentation de l’appelante. Elle aurait acheté une pièce avec un chèque de son propre compte bancaire. En arrivant au bureau avec la pièce, elle aurait alors requis la somme pour la déposer dans son compte afin que le chèque soit encaissable. Il en aurait été ainsi de la somme de 32 000 $ ([6] 5. n))

[15] M. Guy Van Melle, deuxième témoin, était un des administrateurs de Enter-Net. Il dit bien connaître l’appelante. Il l’avait connue d’abord lorsqu’il faisait la livraison de matériel chez Communications Multimédia Logicom Ltée. Selon lui, engager l’appelante pour établir le système de comptabilité chez Enter-Net a coûté moins cher que d’engager une firme spécialisée. Le salaire de l’appelante était payé par Communications Multimédia Logicom Ltée mais Enter-Net remboursait le salaire payé à l’appelante, plus 20 p. cent.

[16] L’appelante a témoigné que sa grossesse avait été imprévue. Son conjoint, en effet, avait subi une vasectomie en octobre 1994. Au début, elle a cru qu’il s’agissait d’une fausse grossesse. C’est en avril 1995 que le médecin l’a informée qu’il s’agissait bien d’une grossesse réelle. L’appelante soutient que depuis l’été 1994, le projet de former Communications Multimédia Logicom Ltée était en marche. C’est d’ailleurs à cause de ce projet et de son intention d’y impliquer l’appelante que M. Forest avait fait faire sa vasectomie. L’appelante affirme qu’en 1994, « au moment qu’on parlait de former la compagnie, c’était pour se créer des jobs, je n’étais pas enceinte. » (N.S., p. 5)

[17] La série de chèques de 913,96 $ (pièce I-4) faits à l’ordre de l’appelante démontre bien qu’elle a toujours été payée par Communications Multimédia.

[18] Comme travail, l’appelante témoigne avoir fait les plans des locaux, le choix des couleurs, l’achat du « gyproc » , la comptabilité, le secrétariat, s’être occupée des classeurs, des demandes de subventions, de la papeterie.

[19] M. René Forest, président de Communications Multimédia Logicom Ltée, a résumé les faits du début des opérations. C’est en pratique une répétition de sa déclaration statutaire (pièce I-7) signée le 20 mars 1996 :

...

Le 12 juin 95, j’ai acheté la compagnie-tablette de mon frère soit « 9011-4133 Québec Inc. » et j’en ai changé le nom pour celui de « Communications Multimédia Logicom Inc. » . À compter de cette date, j’en engagé des gens pour faire les améliorations locatives au local 201 du 2100, boul. René-Gaultier à Varennes. Il y avait une seule employée dans le registre des salaires, soit Claudine Hudon, mon épouse, qui supervisait les travaux.

La compagnie a commencé ses opérations au début d’août 1995. Un 2e employé, Daniel Beaudry, v.p. au développement, a commencé le 7 août 95. Le lundi suivant, 14 août, 2 autres employés, Danny Lepage et Luc Allard ont commencé. Ma soeur, Mariette Forest, y travaillait à 3 jours par semaine mais elle n’était pas rémunérée jusqu’au 12 février où elle a commencé à plein temps et est rémunérée.

[20] Concernant les allégués 5 k) et 5 p) de la réponse à l’avis d’appel, M. Forest a déposé, sous la pièce A-4, la décision du conseil arbitral du 25 février 1997. Suite à une objection de l’intimé, la Cour, ayant admis ce document sous réserve, l’admet maintenant comme preuve.

Il y avait deux questions en litige. La première question en litige était : est-ce que le prestataire est en chômage à partir du 12 juin 1995? La deuxième question en litige était : est-ce que le prestataire a sciemment fait 19 déclarations fausses ou trompeuses?

Après les explications détaillées, la conclusion pour les deux questions est la suivante : Dans les circonstances, le conseil arbitral unanimement accueille l’appel du prestataire et rejette la décision de la Commission.

[21] Sous la pièce I-8, l’intimé a produit un « plan d’affaires » relativement à Communications Multimédia Logicom Ltée fait en septembre 1995. Ce document avait été préparé en vue d’un emprunt. Concernant M. Forest (p. 16-17) et l’appelante Claudine Hudon (p. 23), on peut lire ce qui suit :

3- Administrateur

René Forest

Président

Formation académique :

Baccalauréat en administration des affaires B.A.A.

Majeure en Marketing

Expériences :

Issu d’une famille où finance, régionalisation et monde des affaires font partie de la conversation de tous les jours, monsieur René Forest se tournera dès son jeune âge vers le domaine des affaires.

Dès son passage à l’université, qui le conduira à un Baccalauréat en Affaires avec spécialisation en marketing, on reconnaîtra ses aptitudes en ce domaine en lui accordant deux titres prestigieux : il sera récipiendaire de la bourse du « Prix de l’excellence » , accordée au meilleur étudiant en marketing. Il recevra également la « Bourse Télésag » , remise par une entreprise privée pour souligner ses performances tant au niveau acamémique qu’au niveau de l’iimplication sans sa région.

Monsieur Forest fera ses débuts à la Banque Royale du Canada en 1987, où il oeuvrera dans les domaines du personnel, des finances, du service aux clients et de la supervision des emprunts.

Déménagé à Montréal, il occupera ensuite le poste de directeur des ventes et du marketing pour le Centre d’Excellences en Télécommunications intégrées, fonction qui l’initiera au monde de la télématique.

En 1990, monsieur Forest contribue au lancement du réseau Natioonal Vidéotex Network. Grâce à une entente avec le géant américain AT & T, ce réseau commercialise une gamme de services interactifs disponibles dans les 52 états américains.

Au sein d’Imatex Communications, monsieur Forest a contribué à positionner la firme comme fournisseur privilégié de l’industrie canadienne de la télématique, en particulier auprès des fournisseurs du réseau Alex de Bell Canada.

Plus récemment, à titre de Vice-Président marketing, il a élaboré et réalisé les stratégies de développement des affaires qui ont permis à Imatex de percer sur les marchés extérieurs. Basée sur des alliances stratégiques avec des partenaires internationaux, l’approche élaborée a eu pour résultat qu’Imatex a pu tirer profit du positionnement de ses partenaires sur leurs marchés respectifs et ainsi étendre son niveau d’activités sur ces marchés.

Tâches et responsabilités :

Monsieur Forest sera responsable de la coordination des efforts de ventes et de marketing. Grâce à ses nombreux contacts d’affaires, tant au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, monsieur Forest verra à promouvoir les produits et services de l’entreprise. Il aura également pour mission d’entretenir d’excellentes relations avec les distributeurs/partenaires de Communications MULTIMÉDIA et d’effectuer le recrutement de ceux-ci.

Il sera responsable de l’équipe de développement des applications. Il aura à superviser directement les programmeurs. Il sera responsable de l’analyse des nouveaux produits aiinsi que de la rédaction de propositions techniques.

Planification du développement des logiciels

Supervisionn et support de l’équipe de développement

Gestion du budget de développement

Support à la vente

Il aura également pour mandat l’administration générale de la compagnie.

...

Responsable des tests, de l’approvisionnement et du support administratif (1)

Claudine Hudon

Formation académique :

Technicienne en architecture

Cours informatique sur le DOS, 1, 2, et 3

Expériences :

Madame Claudine Hudon possède 6 années d’expériences dans le domaine de la conception de plan assisté par ordinateur. Elle a notamment implanté, opéré et supervisé un système informatique pour une PME. Madame Hudon a coordonné l’implantation de logiciels, veillé à la formation des employés sur le système et conceptualisé une banque de données afin d’accélérer les tâches des employés.

Madame Hudon a su démontrer sa grande capacité d’adaptation et son désir de relever de nouveaux défis.

Tâches et responsabilités :

Madame Hudon aura comme principales responsabilités la tenue de livre, l’approvisionnement, la mise en place de procédures de tests et de vérifications, ainsi que le travail de secrétariat en général.

Politique salariale : $24,000.00 par année

[22] M. Forest a souligné que voulant mettre les chances du côté du payeur, il avait inscrit que le salaire de l’appelante n’était que de 24 000 $ et non de 36 000 $. En effet, le document devait être utilisé par les prêteurs.

[23] Une nombreuse jurisprudence a été référée à la Cour dont la suivante :

1- Tignish Auto Parts Inc. c. Le ministre du Revenu national,

A-555-93, 25/07/94, (C.A.F.);

2- Ferme Émile Richard et Fils Inc. c. Le ministre du Revenu national

et Le Sous-procureur général du Canada, A-172-94, 01/12/94, (C.A.F.);

3- Lyne Plamondon c. Le ministre du Revenu national,

92-858(UI), décision rendue le 20/07/94 par le juge Archambault (C.C.I.);

4- Le Procureur général du Canada et Jencan Ltd., A-599-96,

24/06/97 (C.A.F.).

[24] La Cour d'appel fédérale a rendu plusieurs décisions importantes concernant l'application de l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage. Dans l’arrêt Tignish Auto Parts Inc. (par. [23] 1-), la Cour cite le procureur de l'intimé dont elle partage l'opinion :

« Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circons­tances (comme il y est tenu aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi), a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit, la Cour ne peut intervenir. En outre, la Cour a le droit d'examiner les faits qui, selon la preuve, se trouvaient devant le ministre quand il est arrivé à sa conclusion, pour décider si ces faits sont prouvés. Mais s'il y a suffisamment d'éléments pour appuyer la conclusion du ministre, la Cour n'a pas toute latitude pour l'infirmer simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Toutefois, si la Cour est d'avis que ces faits sont insuffisants, en droit, pour appuyer la conclusion du ministre, la décision de ce dernier ne peut tenir et la Cour est justifiée d'intervenir. »

[25] Il se dégage donc quatre critères que la Cour canadienne de l'impôt peut appliquer pour décider si elle a droit d'intervenir :

le ministre

1) n'aurait pas tenu compte de toutes les circonstances;

2) aurait pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt;

3) aurait violé un principe de droit;

4) aurait appuyé sa décision sur des faits insuffisants.

[26] La Cour continue comme suit :

« À mon avis, la position de l'intimé est correctement exposée sur le plan du droit, sauf qu'elle n'indique pas les pouvoirs que la Cour peut exercer une fois que son intervention est réputée justifiée. »

[27] Après certaines considérations, la Cour ajoute plus loin :

Il est donc approprié, en l'espèce, d'analyser les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage en vertu desquelles la Cour de l'impôt exerce sa compétence afin de déterminer le type de décision qu'elle peut rendre.

La Cour de l'impôt, n'étant pas une cour supérieure d'archives, n'a pas la compétence inhérente de renvoyer la question au ministre. Toutefois, elle dispose de pouvoirs implicites qu'elle pourrait peut-être invoquer à cette fin comme le prétend l'intimé. Mais la difficulté en l'espèce vient du fait que le législateur s'est déjà prononcé sur le pouvoir de renvoi de la Cour de l'impôt. Le paragraphe 70(2) de la Loi, précité, est de nouveau reproduit ci-dessous :

« 70. (2) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut infirmer, confirmer ou modifier le règlement de la question, peut annuler, confirmer ou modifier l'évaluation ou peut renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et fasse une nouvelle évaluation; dès lors, elle est tenue de notifier par écrit sa décision et ses motifs aux parties à l'appel. »

[28] La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Ferme Émile Richard et Fils Inc. (par. [23] 2-), a résumé ainsi l'affaire Tignish Auto Parts Inc. :

« ... Ainsi que cette Cour l'a rappelé récemment dans TIGNISH AUTO PARTS INC. c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL, (25 juillet 1994), A-555-93, C.A.F. inédit), l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt, lorsqu'il s'agit de l'application du sous-alinéa 3(2)c)(ii), n'est pas un appel au sens strict de ce mot et s'apparente plutôt à une demande de contrôle judiciaire. La Cour, en d'autres termes, n'a pas à se demander si la décision du Ministre est la bonne; elle doit plutôt se demander si la décision du Ministre résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est que si la Cour en arrive à la conclusion que le Ministre a fait un usage inapproprié de sa discrétion, que le débat devant elle se transforme en un appel de novo et que la Cour est habilitée à décider si, compte tenu de toutes les circonstances, un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre l'employeur et l'employé s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance. »

[29] Dans l’affaire Jencan Ltd., (par. [23] 4-), après étude de la preuve, la Cour d’appel fédérale fait les commentaires suivants aux pages 22 et 23 du jugement original :

Le juge suppléant de la Cour de l’impôt a toutefois commis une erreur de droit en concluant que, parce que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était fondé avaient été réfutées au procès, il avait automatiquement le droit de contrôler le bien-fondé de la décision du ministre. Ayant conclu que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était fondé avait été réfutées au procès, le juge suppléant de la Cour de l’impôt aurait dû se demander si les autres faits qui avaient été établis au procès étaient suffisants en droit pour justifier la conclusion du ministre suivant laquelle les parties n’auraient pas conclu un contrat de louage de services à peu près semblable si elles n’avaient pas eu un lien de dépendance. S’il existe suffisamment d’éléments pour justifier la décision du ministre, il n’est pas loisible au juge suppléant de la Cour de l’impôt d’infirmer la décision du ministre du simple fait qu’une ou plusieurs des hypothèses du ministre ont été réfutées au procès et que le juge en serait arrivé à une conclusion différente selon la prépondérance des probabilités. En d’autre termes, ce n’est que lorsque la décision du ministre n’est pas raisonnablement fondée sur la preuve que l’intervention de la Cour de l’impôt est justifiée[2]. Une hypothèse de fait qui est réfutée au procès peut, mais pas nécessairement, constituer un défaut qui fait que la décision du ministre est contraire à la loi. Tout dépend de la force ou de la faiblesse des autres éléments de preuve. La Cour de l’impôt doit donc aller plus loin et se demander si, sans les hypothèses de fait qui ont été réfutées, il reste suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la décision du ministre. Si la réponse à cette question est affirmative, l’enquête est close. Mais, si la réponse est négative, la décision est alors contraire à la loi et ce n’est qu’alors que la Cour de l’impôt est justifiée de procéder à sa propre appréciation de la prépondérance des probabilités. Le juge Hugessen l’a expliqué tout récemment dans l’arrêt Jolyn Sports, précité. À la page 4 de ses motifs du jugement, il déclare en effet :

Dans tout appel interjeté en vertu de l’article 70, les conclusions de fait du ministre, ou ses « présuppositions » , seront énoncées en détail dans la réponse à l’Avis d’appel. Si le juge de la Cour de l’impôt qui, contrairement au ministre, se trouve dans une situation privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins qu’elle a vus et entendus, parvient à la conclusion que certaines ou la totalité de ces présuppositions de fait étaient erronées, elle devra déterminer si le ministre pouvait légalement tirer la conclusion qu’il a tirée en se fondant sur les faits établis en preuve. C’est manifestement ce qui s’est produit en l’espèce et nous ne sommes vraiment pas en mesure de déclarer que les conclusions de fait du juge ou sa conclusion portant que la décision du ministre pouvait se justifier étaient erronées.

[Mots non mis en italiques dans l’original.]

Le juge suppléant de la Cour de l’impôt a commis une erreur en ne déterminant pas si le ministre pouvait légalement tirer la conclusion qu’il tirée en se fondant sur les faits établis en preuve devant lui. En conséquence, il n’était pas légalement en mesure de tirer ses propres conclusions selon la prépondérance des probabilités. Bref, en statuant sur le bien-fondé de la décision du ministre sans d’abord conclure que celui-ci avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui était contraire à la loi, le juge suppléant de la Cour de l’impôt n’a pas fait preuve du degré de retenue judiciaire exigé lorsqu’il contrôle une décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii).

[30] Il s’agit maintenant de se demander si dans la présente affaire, la décision du Ministre résulte d’un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire.

[31] De l’ensemble de la preuve, il se dégage d’abord que l’appelante a effectué du travail important pour le payeur, dont le journal général. Si elle n’avait pas été engagée, il aurait fallu engager une autre personne. À son départ, l’appelante a été remplacée par trois personnes ([11], [13]). Quand elle a travaillé pour Enter-Net, elle a également effectué un travail important. Ils ont remboursé au payeur le salaire de l’appelante, plus 20 p. cent ([15]). Son salaire de 36 000 $ n’était pas excessif. C’est aussi celui de Mariette Forest qui, avec deux autres personnes, a remplacé l’appelante. Enter-Net n’a pas trouvé le salaire élevé ([15]).

[32] Le travail de l’appelante était contrôlé par M. Daniel Beaudry. Le matériel utilisé était la propriété du payeur.

[33] À partir de ces faits, la Cour est d’avis que l’intimé a appuyé sa décision sur des faits insuffisants.

[34] Cela s’explique facilement en ce sens que l’agent des appels de l’intimé fait son enquête par téléphone seulement et n’a pas la chance de voir les personnes, de visiter les lieux. La Cour, par ailleurs, comprend aussi les coûts excessifs que le temps et les déplacements occasionneraient. Toutefois, il résulte qu’une enquête faite par téléphone a aussi ses inconvénients dont celui de ne pas voir ou obtenir tous les faits pertinents. L’intimé n’a pas produit de témoin.

[35] L’ensemble de la preuve convainc la Cour que la prétention de l’intimé qu’il existait un arrangement entre l’appelante et le payeur afin de qualifier l’appelante à recevoir des prestations d’assurance-chômage lors de son congé de maternité est sans fondement. En effet, la compétence de l’appelante, son appui à son époux depuis l’été 1994 à la formation de l’entreprise en vue d’une création d’emploi, tout conduit à ce qu’elle s’impliquerait dans le travail de l’entreprise même si elle n’avait pas été enceinte. À cet effet, la vasectomie de M. Forest a été un essai non réussi.

Conclusion

[36] L’appel est accueilli.

Signé à Québec (Québec) ce 9e jour de juin 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

[2] Voir l’arrêt Canada (directeur des enquêtes et recherche) c. Southam Inc., (1997), 144 D.L.R. (4th) 1, à la page 19 (C.S.C.) (le juge Iacobucci).

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