Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990506

Dossiers: 97-3124-IT-G; 97-1970-IT-G

ENTRE :

DAN LEE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

ENTRE :

LINDA LEE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bonner, C.C.I.

[1] Dan Lee interjette appel de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) pour les années d'imposition 1992 et 1994. Linda Lee interjette appel d'une cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1992. Les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[2] En 1992, les appelants ont disposé des actions de Cassidy Mobile Home Park Ltd. (“ Cassidy ”). Il s'agit, dans les deux affaires, de déterminer si l'entreprise de Cassidy était une entreprise de placement déterminée au sens de la Loi.

[3] L'appelante Linda Lee a inclus dans le calcul de son revenu déclaré un gain en capital imposable de 80 303 $ provenant de la disposition de ses actions. Dan Lee a inclus un gain en capital imposable de 723 963 $ provenant de la disposition de ses actions. Chaque appelant a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi. La déduction en question ne peut être faite que lorsqu'il y a disposition d'actions d'une société qui, au moment de la disposition, étaient des “ actions admissibles de petite entreprise ” du contribuable qui en a disposé.

[4] L'expression “ actions admissibles de petite entreprise ” est définie au paragraphe 110.6(1). Aux termes de l'alinéa c) de cette disposition, une action admissible de petite entreprise doit être :

[...] une action du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'actif est attribuable à [...] :

(i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société [...] exploite activement [...]

[5] Aux termes du paragraphe 248(1) de la Loi, “ entreprise exploitée activement ” s'entend de :

[...] toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu'une entreprise de placement déterminée [...] [Je souligne.]

[6] En vertu du paragraphe 248(1), l'expression “ entreprise de placement déterminée ” a le sens qui lui est attribué par le paragraphe 125(7) de la Loi. La définition qui y figure est libellée dans les termes suivants :

“ entreprise de placement déterminée ” S'agissant d'une entreprise de placement déterminée exploitée par une société au cours d'une année d'imposition, entreprise (autre qu'une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immobiliers) dont le but

principal est de tirer un revenu de biens (notamment des intérêts, des dividendes, des loyers ou des redevances), à moins :

soit que la société n'emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à plein temps;

soit que, dans le cadre de l'exploitation active de l'entreprise, toute autre société qui lui est associée ne lui fournisse, au cours de l'année, des services de gestion ou d'administration, des services d'ordre financier, des services d'entretien ou d'autres services semblables, et que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que la société ait besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services n'étaient pas fournis.

[Je souligne.]

[7] La cotisation en litige s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle l'entreprise de Cassidy était une entreprise de placement déterminée. Les appelants ont fait valoir que le pourcentage de leurs activités se rapportant à l'exploitation de l'entreprise de Cassidy était à ce point élevé que l'on ne pouvait dire que le but principal de l'entreprise était de tirer un revenu de biens, comme le requiert la définition énoncée au paragraphe 125(7).

[8] Ni l'exception prévue à l'alinéa a) ni celle figurant à l'alinéa b) de la définition énoncée au paragraphe 125(7) ne s'appliquent dans le cas de Cassidy. L'entreprise n'employait pas plus de cinq personnes à plein temps, et rien n'indique qu'une société qui lui était associée fournissait des services du genre de ceux qui sont décrits à l'alinéa b).

[9] L'entreprise de Cassidy consistait à exploiter un parc de maisons mobiles sur un bien-fonds dont elle était propriétaire. Le parc comportait 68 emplacements que Cassidy louait à des personnes qui y installaient leurs maisons mobiles. Il ne fait aucun doute, compte tenu des témoignages des appelants et de Rosemary Nicholls et Arthur Gallant, que les locataires étaient attirés par l'excellence du service et de l'entretien, qui les incitait ensuite à rester. Néanmoins, le but de l'activité productrice de revenu de Cassidy était manifestement d'obtenir un revenu locatif des personnes qui occupaient les emplacements en vertu de baux de la nature de ceux qui ont été produits en preuve. Les montants que les locataires payaient et que Cassidy touchait étaient

qualifiés à juste titre de “ loyer ” dans les baux. Cassidy n'avait aucune autre source de revenu importante.

[10] Dans l'affaire Lerric Investments Corp. v. The Queen[1], mon collègue le juge Bowman a tenu les propos suivants au sujet de la définition d'entreprise de placement déterminée énoncée au paragraphe 125(7) :

[23] Quel est donc l'objet de la loi? Il semble que le concept d'entreprise de placement désignée [depuis 1994 : entreprise de placement déterminée] ait été une réaction à certaines décisions des tribunaux assimilant à une entreprise exploitée activement presque toute entreprise commerciale d'une compagnie, si peu activement qu'elle ait été exploitée et même lorsqu'elle était exploitée à contrat par des entrepreneurs indépendants, qui n'étaient pas des employés (voir, par exemple : The Queen v. Cadboro Bay Holdings Ltd., 77 DTC 5115 (C.F., 1re inst.); The Queen v. Rockmore Investments Ltd., 76 DTC 6157; E.S.G. Holdings Limited v. The Queen, 76 DTC 6158; The Queen v. M.R.T. Investments Ltd., 76 DTC 6158).

[24] Il en est résulté l'introduction du concept d'entreprise de placement désignée [entreprise de placement déterminée], dont le but était d'établir qu'“ activement ” signifiait vraiment activement et qu'il importait que les tribunaux tiennent bien compte de ce terme de la Loi. Cette nouvelle disposition législative avait donc pour objet de veiller à ce que l'entreprise d'une société investissant dans des biens locatifs ne soit pas considérée comme exploitée “ activement ” sans que l'activité de cette entreprise justifie l'emploi de plus de cinq employés à plein temps.

En l'espèce, les activités des deux appelants dans le cadre de l'exploitation du parc de maisons mobiles pour le compte de Cassidy étaient importantes, mais elles ne satisfont pas à l'obligation d'employer cinq employés à plein temps prévue au paragraphe 125(7). Le but principal de l'entreprise de Cassidy, en fait, le but quasi-unique de l'entreprise pourrait-on dire, était de tirer un revenu de biens sous la forme de loyers. L'entreprise de Cassidy était par conséquent une entreprise de placement déterminée.

[11] Les appels seront rejetés avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 1999.

“ Michael J. Bonner ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 14e jour de février 2000.

Mario Lagacé, réviseur



[1]               Dossier no 97-2633(IT)G, 8 avril 1999.

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