Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19990831

Dossier: 98-1160-IT-I

ENTRE :

CYNTHIA O'BRIEN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel a été entendu à Ottawa (Ontario) le 30 juillet 1999, sous le régime de la procédure informelle. L'appelante a été le seul témoin.

[2] Les paragraphes 2 à 5 de la réponse à l'avis d'appel décrivent le problème. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

2. Dans le calcul du total de ses crédits pour l'année d'imposition 1996, l'appelante a, à partir des feuillets de renseignements, indiqué 1 014,22 $ comme total de l'impôt sur le revenu déduit.

3. Dans la nouvelle cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1996, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a ramené à 6,44 $ le total de l'impôt sur le revenu déduit.

4. Dans cette nouvelle cotisation, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a) dans l'année d'imposition 1996, l'appelante était résidente du Canada;

b) dans l'année d'imposition 1996, l'appelante a travaillé en Australie;

c) le salaire de l'appelante en Australie a été, pour l'année d'imposition 1996, de 3 382,05 $;

d) la retenue à la source sur le salaire gagné par l'appelante en Australie dans l'année d'imposition 1996 a été de 1 014,22 $;

e) le revenu total de l'appelante pour l'année d'imposition 1996 a été de 5 316,05 $;

f) comme l'impôt fédéral de base de l'appelante était de zéro pour l'année d'imposition 1996, le crédit fédéral pour impôt étranger était de zéro;

g) le total de l'impôt sur le revenu déduit pour l'année d'imposition 1996 a à juste titre été ramené à 6,44 $.

B. QUESTIONS À TRANCHER

5. Il s'agit de savoir :

a) si l'appelante a droit à un crédit fédéral pour impôt étranger;

b) si le total de l'impôt sur le revenu déduit pour l'année d'imposition 1996 a à juste titre été ramené à 6,44 $.

[3] Les hypothèses figurant aux alinéas 4a) à f) inclusivement sont exactes.

[4] La pièce R-1 est la déclaration de revenus T1 spéciale de l'appelante pour 1996. La page 3 décrit comme suit le calcul du crédit fédéral pour impôt étranger :

Ligne

507

Impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger

1 014,22 $

508

Revenu étranger net 3 382,05 $ Impôt

Revenu net 5 310,05 $ x fédéral

de base (0) =

0

[5] L'article 4 de la convention fiscale Canada-Australie précise que l'impôt payé en Australie est déductible de l'impôt payable au Canada. Si aucun impôt n'est payable au Canada, l'impôt de l'Australie ne peut être “ déduit ”. De même, le paragraphe 126(1) prévoit une “ déduction ”.

[6] Aucun impôt canadien sur le revenu n'est dû, car il n'y a aucun impôt duquel une somme peut être déduite.

[7] Pour ce motif, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 20e jour de juin 2000.

Philippe Ducharme, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.