Date: 19990831
Dossier: 98-1160-IT-I
ENTRE :
CYNTHIA O'BRIEN,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifs du jugement
Le juge Beaubier, C.C.I.
[1] Le présent appel a été entendu à Ottawa (Ontario) le 30 juillet 1999, sous le régime de la procédure informelle. L'appelante a été le seul témoin.
[2] Les paragraphes 2 à 5 de la réponse à l'avis d'appel décrivent le problème. Ils se lisent comme suit :
[TRADUCTION]
2. Dans le calcul du total de ses crédits pour l'année d'imposition 1996, l'appelante a, à partir des feuillets de renseignements, indiqué 1 014,22 $ comme total de l'impôt sur le revenu déduit.
3. Dans la nouvelle cotisation qu'il a établie à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1996, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a ramené à 6,44 $ le total de l'impôt sur le revenu déduit.
4. Dans cette nouvelle cotisation, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :
a) dans l'année d'imposition 1996, l'appelante était résidente du Canada;
b) dans l'année d'imposition 1996, l'appelante a travaillé en Australie;
c) le salaire de l'appelante en Australie a été, pour l'année d'imposition 1996, de 3 382,05 $;
d) la retenue à la source sur le salaire gagné par l'appelante en Australie dans l'année d'imposition 1996 a été de 1 014,22 $;
e) le revenu total de l'appelante pour l'année d'imposition 1996 a été de 5 316,05 $;
f) comme l'impôt fédéral de base de l'appelante était de zéro pour l'année d'imposition 1996, le crédit fédéral pour impôt étranger était de zéro;
g) le total de l'impôt sur le revenu déduit pour l'année d'imposition 1996 a à juste titre été ramené à 6,44 $.
B. QUESTIONS À TRANCHER
5. Il s'agit de savoir :
a) si l'appelante a droit à un crédit fédéral pour impôt étranger;
b) si le total de l'impôt sur le revenu déduit pour l'année d'imposition 1996 a à juste titre été ramené à 6,44 $.
[3] Les hypothèses figurant aux alinéas 4a) à f) inclusivement sont exactes.
[4] La pièce R-1 est la déclaration de revenus T1 spéciale de l'appelante pour 1996. La page 3 décrit comme suit le calcul du crédit fédéral pour impôt étranger :
Ligne 507 |
Impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger |
1 014,22 $ |
508 |
Revenu étranger net 3 382,05 $ Impôt |
|
Revenu net 5 310,05 $ x fédéral |
||
de base (0) = |
0 |
[5] L'article 4 de la convention fiscale Canada-Australie précise que l'impôt payé en Australie est déductible de l'impôt payable au Canada. Si aucun impôt n'est payable au Canada, l'impôt de l'Australie ne peut être “ déduit ”. De même, le paragraphe 126(1) prévoit une “ déduction ”.
[6] Aucun impôt canadien sur le revenu n'est dû, car il n'y a aucun impôt duquel une somme peut être déduite.
[7] Pour ce motif, l'appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 1999.
“ D. W. Beaubier ”
J.C.C.I.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Traduction certifiée conforme ce 20e jour de juin 2000.
Philippe Ducharme, réviseur