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Date: 20000823

Dossier: 1999-3989-IT-I

ENTRE :

GARRY O'NEIL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1] Garry O'Neil interjette appel (sous le régime de la procédure informelle) de cotisations d'impôt sur le revenu établies pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, dans lesquelles le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a refusé la déduction de frais relatifs à un véhicule à moteur au titre des déplacements entre sa résidence et son lieu de travail[1].

[2] Au cours de toutes les périodes pertinentes, M. O'Neil occupait le poste de coordonnateur de la sécurité à la Ville d'Ottawa (la “ Ville ”) et, à ce titre, il assurait la sécurité des employés et des propriétés de la Ville. M. O'Neil avait un bureau à l'hôtel de ville d'Ottawa, où il se présentait régulièrement pour travailler. Il devait également travailler ailleurs qu'à l'hôtel de ville pour s'occuper des diverses propriétés de la Ville. L'une de ses conditions d'emploi à la Ville était qu'il utilise son propre véhicule pour exécuter ses fonctions.

[3] La Ville possède une diversité de propriétés situées dans différents secteurs de la municipalité : des stades, des centres communautaires, des garages, des casernes de pompiers, des cours d'usine. M. O'Neil était en disponibilité 24 heures sur 24. On l'appelait le soir à la maison pour l'informer qu'une propriété de la Ville avait été endommagée ou qu'il y avait eu effraction. Selon le règlement municipal no 384.68, un employé de la Ville qui “ a connaissance ” d'un incident doit en informer “ immédiatement ” le coordonnateur de la sécurité ou la police. Il s'expose à un licenciement s'il ne rapporte pas l'incident. “ D'habitude ”, M. O'Neil a-t-il témoigné, c'est lui qu'on appelle plutôt que la police.

[4] Les appels reçus des employés diffèrent d'une saison à l'autre. Il n'y en a pas tous les jours; il n'y en a pas de façon régulière. Lorsque M. O'Neil reçoit un appel à la maison, il détermine la gravité de l'incident rapporté et décide soit de reporter l'inspection au lendemain, soit de se rendre immédiatement sur les lieux. Dans 20 p. cent des cas environ, sa présence immédiate est requise. Il décide également s'il y a lieu d'appeler la police. S'il doit interroger des employés, il se rend à leur lieu de travail, généralement au début ou à la fin de leur quart de travail. Il y a trois quarts de travail de huit heures par jour. Plus de la moitié des employés municipaux travaillent ailleurs qu'à l'hôtel de ville. M. O'Neil interrogeait également des employés sur les lieux mêmes des incidents. Il préparait un rapport sur chaque incident.

[5] Parce qu'il est en disponibilité en tout temps, il doit selon son témoignage avoir une automobile aussi bien lorsqu’il est à l'hôtel de ville que lorsqu’il se trouve à la maison. Habituellement, il se présente à son bureau à l'hôtel de ville puis, au cours de la journée, il se rend à l'une ou l'autre des propriétés de la Ville. Même si son contrat de travail ne l'oblige pas à avoir une automobile à la maison, ses superviseurs “ s'attendent ” à ce qu'il en ait une. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas refuser d'avoir une automobile au travail ou à la maison. Il a déclaré que la famille avait une autre voiture qu'utilisaient sa femme et son fils.

[6] La Ville versait à M. O'Neil une allocation pour l'usage de son véhicule, à raison de 38,46 cents par kilomètre parcouru pour la Ville. Le montant de l'allocation correspondait à celui de l'allocation versée aux employés de la Ville qui étaient visé par une convention collective. M. O'Neil était un employé exclu, non visé par la convention, mais l'allocation pour usage d'une automobile était versée à tous les employés selon les taux prévus dans la convention collective. L'allocation englobait les frais reliés à l'usage d'une automobile “ aux fins du travail ” mais excluait les frais reliés aux déplacements entre la résidence de l'employé et l'hôtel de ville. M. O'Neil soumettait sa demande de remboursement au procureur de la Ville, qui était son superviseur immédiat, et il recevait le remboursement approprié. Toutes ses demandes de remboursement de frais de déplacement ont été acceptées. La Ville lui a remboursé uniquement les frais reliés aux déplacements effectués entre l'hôtel de ville et les propriétés municipales et entre les propriétés municipales elles-mêmes. M. O'Neil n'a pas soumis de demandes de remboursement des frais de déplacement entre sa résidence et l'hôtel de ville parce qu'il savait qu'elles seraient refusées. On lui remboursait les frais de déplacement entre sa résidence et le lieu d'un incident.

[7] La distance entre la résidence de M. O'Neil à Orléans (Ontario) et l'hôtel de ville est de 18 kilomètres. M. O'Neil a tenu un registre des déplacements effectués en voiture aux fins de son travail.

[8] L'appelant a prétendu qu'il avait fait 4 000 kilomètres en voiture en 1994, 9 886 en 1995 et 11 904 en 1996 pour gagner un revenu d'emploi. La Ville lui a versé une allocation calculée en fonction des distances parcourues en voiture dans l'exercice de ses fonctions, soit 645 kilomètres en 1994, 2 008 en 1995 et 3 444 en 1996.

[9] La Ville a remis un formulaire T2200 (Déclaration des conditions de travail) à M. O'Neil pour les années en cause. Selon ce formulaire, M. O'Neil était habituellement tenu de travailler ailleurs qu'au lieu d'affaires de l'employeur ou à différents endroits; il devait assumer ses propres frais et il recevait une allocation pour usage d'une automobile.

[10] Me Jerry Bellomo, le procureur de la Ville d'Ottawa, a confirmé le témoignage de M. O'Neil. Celui-ci est en disponibilité 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Me Bellomo a expliqué qu'il n'existait aucun contrat “ officiel ” entre M. O'Neil et la Ville. Les modalités de la relation sont indiquées dans la description de travail relative au poste de coordonnateur de la sécurité et dans une lettre par laquelle la Ville offrait le poste à M. O'Neil. La lettre précisait que M. O'Neil devait disposer d'une voiture pour exécuter son travail et qu'il s'agissait là d'une condition d'emploi. Selon Me Bellomo, M. O'Neil serait en situation de rupture de contrat avec la Ville et pourrait être licencié s'il ne possédait pas de voiture.

[11] Les déplacements entre la résidence d'un employé et l'hôtel de ville, Me Bellomo a-t-il témoigné, ne sont pas considérés par la Ville comme des déplacements reliés à l'emploi. Les déplacements entre l'une des propriétés de la Ville et la résidence de M. O'Neil sont “ probablement ” reliés à l'emploi, et Me Bellomo approuverait une demande de remboursement des frais de déplacement à cet égard.

[12] L'alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) prévoit ce qui suit :

(1) In computing a taxpayer's income for a taxation year from an office or employment, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto:

(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

[...]

[...]

(h.1) where the taxpayer, in the year,

(i) was ordinarily required to carry on the duties of the office or employment away from the employer's place of business or in different places, and

(ii) was required under the contract of employment to pay motor vehicle expenses incurred in the performance of the duties of the office or employment,

amounts expended by the taxpayer in the year in respect of motor vehicle expenses incurred for travelling in the course of the office or employment, except where the taxpayer

h.1) dans le cas où le contribuable, au cours de l'année, a été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, sauf s'il a, selon le cas :

(iii) received an allowance for motor vehicle expenses that was, because of paragraph 6(1)(b), not included in computing the taxpayer's income for the year, or

(i) reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année,

(iv) claims a deduction for the year under paragraph (f);

(ii) demande une déduction pour l'année en application de l'alinéa f);

[13] L'avocate de l'appelant a prétendu que, si son client doit avoir en tout temps une automobile à sa disposition à l'hôtel de ville et à la maison aux fins de son travail, l'usage de l'automobile doit être relié au travail.

[14] Elle s'est appuyée sur les motifs du jugement rendu par la Cour de l'impôt dans l'affaire Evans c. La Reine[2], et sur l'arrêt Hoedel c. Canada[3], de la Cour d’appel fédérale. Dans la décision Evans, l'appelante, une employée d'une commission scolaire, a demandé la déduction de frais reliés à l'usage d'une automobile engagés pour se transporter entre sa résidence et les écoles où elle commençait et finissait sa journée. Son appel a été admis au motif qu'elle transportait dans le coffre de sa voiture du matériel se rapportant au travail. Le juge suppléant Porter, de la C.C.I., a précisé ce qui suit :

[s]i l'appelante devait simplement se transporter elle-même entre sa résidence et les diverses écoles où elle commençait et finissait ses journées, il me semblerait que ses frais de déplacement se limiteraient à juste titre au coût de tels déplacements, moins le montant qu'elle aurait dépensé pour se rendre quotidiennement au centre administratif et en revenir. Normalement, le coût de ses déplacements entre sa résidence et le centre administratif serait assimilé à des frais de nature personnelle. Ce ne serait que l'excédent qu'elle pourrait à bon droit réclamer.[4]

[15] Dans l'arrêt Hoedel, l'appelant, un constable employé au sein de la division canine de la police de la ville de Regina, avait déduit les frais reliés à l'usage de son automobile personnelle pour transporter un chien policier de sa résidence à son lieu de travail ou à d'autres endroits. On lui fournissait un chien policier et une niche, qu'il gardait à la maison. Lorsqu'il était en devoir, on lui fournissait une voiture de police adaptée au transport des chiens. Il a soutenu que ses fonctions l'obligeaient à transporter le chien, même quand il se déplaçait à des fins personnelles. Le superviseur a témoigné que l'appelant était tenu d'emmener le chien avec lui lorsqu'il n'était pas en devoir, et que le non-respect de cette condition d'emploi lui vaudrait une évaluation de rendement négative. La Cour d'appel a conclu que la possibilité pour l'appelant d’avoir une évaluation négative, s'il ne respectait pas une condition d'emploi obligatoire (à savoir transporter le chien avec lui lorsqu'il n'était pas en devoir), était la preuve que la tâche faisait partie des fonctions de son emploi. Les frais engagés pour transporter le chien entre la résidence de l'appelant et le poste de police, entre autres choses, étaient déductibles.

[16] La question que je dois trancher en l’espèce n'est pas celle de savoir si l'usage de l'automobile de l'appelant est “ reliée au travail ”. Je dois déterminer si l'appelant a engagé les frais reliés à l'usage d'une automobile dans l'exercice des fonctions de son emploi. L'alinéa 8(1)h.1) énonce les quatre conditions que le contribuable doit remplir pour déduire les frais reliés à l'usage d'une automobile :

(i) il a été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits;

(ii) il a été tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais relatifs à un véhicule à moteur qu'il a engagés;

(iii) les frais ont été engagés dans l'accomplissement des fonctions de son emploi;

(iv) si les frais ont été engagés dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi, il n'a pas reçu une allocation non imposable de l'employeur pour frais relatifs à un véhicule à moteur aux termes de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.

[17] Les termes “ ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits ”, que l'on trouve à l'alinéa 8(1)h.1), ont été interprétés dans l'affaire Royer c. Canada[5]. Lorsqu'un employé doit accomplir les fonctions de son emploi à plusieurs lieux d'affaires, ces lieux sont expressément visés par les termes “ différents endroits ”. Lorsque l'employé travaille de façon habituelle à l'un de ces différents endroits et travaille aux autres endroits selon le bon vouloir de l'employeur, les frais de déplacement jusqu'au lieu de travail habituel seront considérés comme une dépense personnelle[6]. Les parties s'entendent sur le fait que M. O'Neil était habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi dans plusieurs secteurs de la Ville. L'avocat de l'intimée n'a pas contesté ce fait évident.

[18] À l'alinéa 8(1)h.1), il y a au moins deux passages dont il faut tenir compte aux fins des présents appels. Il y a tout d'abord les termes anglais “ expenses incurred in the performance of the duties of [...] employment . La version française de ce passage se lit comme suit : “ les frais [...] qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions [...] de son emploi ”. Dans les deux langues, on semble insister sur le fait que, pour être déductibles, les frais reliés à l'usage d'une automobile doivent être engagés dans le cadre de l'accomplissement des fonctions de l'emploi comme telles.

[19] Le deuxième passage est, en anglais, “ [...] travelling in the course of [...] employment ”. La version française dit “ [...] se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi ”. Ce passage semble également signifier que le contribuable engage des frais reliés à l'usage d'une automobile au travail lorsqu'il exécute les fonctions de son emploi.

[20] À la règle 9 de l'annexe E de la Income Tax Act du Royaume-Uni, on trouve les termes [traduction] “ [...] se déplacer dans l'accomplissement des fonctions [...] de son emploi ”. Au Royaume-Uni, les frais de déplacement engagés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu parce qu'ils ne sont pas engagés dans l'exercice des fonctions de l'emploi, mais plutôt pour se rendre à l'endroit où les fonctions seront accomplies[7]. En outre, même si un employé est tenu d'utiliser son automobile pour accomplir ses fonctions une fois rendu à son lieu de travail, ses frais de déplacement en provenance et en direction de son domicile ne sont pas déductibles[8]. Dans la Income Tax Act du Royaume-Uni, qui diffère de la Loi canadienne, les frais doivent aussi avoir été nécessairement engagés pour être déductibles. Cependant, les principes adoptés par les tribunaux anglais pour définir ce qu'on entend par l'accomplissement des fonctions de l'emploi nous donnent des indications utiles. Je mentionnerai brièvement deux décisions rendues par les tribunaux anglais, à savoir Ricketts v. Colquhoun[9]et Burton v. Rednall[10].

[21] Dans l'affaire Ricketts, le contribuable vivait à Londres et était un membre en exercice du barreau de Londres. Son revenu était imposable à titre de particulier exploitant sa propre entreprise, à savoir celle de procureur. Il était également juge municipal de Portsmouth et, à ce titre, il était assujetti à l'impôt à titre d'employé. Il a réclamé la déduction des frais de déplacement engagés pour se rendre de son domicile à Portsmouth. La Chambre des pairs a rejeté son appel, principalement pour deux motifs. Premièrement, lorsqu'il se rendait à son lieu de travail, le contribuable ne se déplaçait pas dans l'exercice des fonctions de son emploi comme juge municipal, mais dans le but de pouvoir exercer ces fonctions[11]. Celles-ci commençaient uniquement à Portsmouth. Deuxièmement, les frais n'étaient pas nécessairement engagés[12].

[22] Dans l'affaire Burton, l'appelant n'avait pas réussi à louer une maison à Ipswich, mais il en avait trouvé une dans un village situé à environ 19 milles de là. Aux termes de ses conditions d'emploi, il devait avoir une voiture pour visiter les agriculteurs habitant dans le district. Afin de remplir cette condition, l'appelant utilisait sa propre voiture pour se déplacer entre sa résidence et Ipswich. Il était d'avis que les frais reliés à l'usage de l'automobile engagés entre sa résidence et Ipswich étaient déductibles. La Cour a rejeté sa prétention et a conclu comme suit :

[TRADUCTION]

[...] il n'accomplit pas les fonctions de son emploi lorsqu'il se déplace entre son domicile et Ipswich. Il est raisonnable pour lui d'effectuer ce trajet — en fait, il est tenu de le faire —, mais il n'accomplit pas alors les fonctions de son poste; soit il est en route pour accomplir les fonctions de son poste, soit il se rend à son domicile après avoir accompli ses fonctions, et la jurisprudence établit clairement que c'est ainsi que la Loi doit être interprétée[13].

[23] Les décisions des tribunaux canadiens et anglais concordent. Dans le Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (le “ Oxford ”), le terme anglais performance (accomplissement) est notamment défini de la façon suivante : [traduction] “ l'exécution d'un ordre, d'une tâche, etc. ” et [traduction] “ l'accomplissement, l'exécution d'une action ou d'un travail; un travail, une action ”. Les termes “ [...] engagés dans l'accomplissement [...] de son emploi ” se rapportent aux frais d'usage d'une automobile engagés par l'employé pendant qu'il fournit les services prévus dans son contrat de travail[14]. Dans les affaires qu’ils ont été appelés à trancher, les tribunaux anglais ont établi une nette distinction entre les frais engagés dans l'accomplissement des fonctions d'une charge ou d'un emploi et les frais engagés dans le but d'exécuter le travail initialement ou d'accomplir les tâches de cette charge de façon plus efficace. L'existence de cette distinction est mentionnée dans la décision W. Friedson v. The Rev. F. H. Glyn-Thomas[15], où le juge Sankey a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[...] Je ne crois pas qu'il soit possible de dire que les frais de déplacement engagés pour se rendre à cet endroit étaient des frais nécessairement engagés dans l'accomplissement de ses fonctions. Il y a une énorme différence entre des frais qui doivent être engagés pour se rendre à un endroit dans le but d'exécuter ses tâches, et des frais engagés dans l'accomplissement de ses tâches.

[24] Le terme anglais course (exercice) est défini dans le Oxford comme [traduction] “ la manière habituelle ou courante de procéder; [...]. Les termes “ [...] se déplacer dans l'exercice de [...] son emploi ” ont été examinés dans la décision Luks [No. 2] v. M.N.R.[16], et dans la décision Chrapko[17]. Dans l'affaire Luks, il a été statué qu'une personne ne pouvait être réputée “ se déplacer dans l'exercice de sa charge ou de son emploi [...] ”, à moins que le déplacement ne suppose dans les faits la prestation d'un service et qu'il ne consiste pas simplement à se rendre au lieu de travail. Dans l'arrêt Chrapko, la Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que l'utilisation des termes “ dans l'exercice de son emploi ” n'empêche pas la déduction des frais dans de telles circonstances. Cependant, en appel, la Cour d'appel fédérale a semblé reconnaître qu'un contribuable peut déduire les frais de déplacement engagés pour se rendre de son domicile à un lieu de travail, s'il ne s'agit pas du lieu où il travaille “ habituellement ”. En établissant la cotisation à l'égard de M. O'Neil, le fisc a accepté le principe selon lequel l'appelant pouvait déduire les frais reliés à l'usage de son automobile engagés entre son domicile et un lieu de travail, qui n'était pas l'hôtel de ville.

[25] Les frais de déplacement de M. O'Neil entre son domicile et l'hôtel de ville ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu pour les années visées par l'appel.

[26] Dans l'affaire Baxter c. Canada[18], la Cour de l’impôt a tenu compte de la convention collective conclue entre l'employeur et ses employés pour déterminer si des frais semblables reliés à l'usage d'une automobile étaient déductibles. Après avoir examiné la convention collective, le juge Beaubier, de la C.C.I., a conclu que, puisque la convention collective des employés prévoyait le paiement de tous les frais reliés à l'usage d'une automobile aux fins du travail, tous les autres frais engagés par l'employé étaient des frais personnels. Sur ce plan, il y a similarité avec les faits de la présente affaire.

[27] L'appelant a reçu de la Ville d'Ottawa une allocation pour usage d'une automobile relativement aux déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de son emploi. Le montant de l'allocation n'a pas été inclus dans le revenu d'emploi de M. O'Neil. Aucune preuve permettant de mettre en doute le caractère raisonnable de l'allocation versée n'a été produite. Par conséquent, pour ce seul motif, l'appelant n'obtiendrait pas gain de cause. Il n'est pas déraisonnable de la part de la Ville de ne pas verser d'allocation pour les déplacements entre l'hôtel de ville et la résidence de M. O'Neil.

[28] Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2000.

“ Gerald J. Rip ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour février décembre 2001.

Philippe Ducharme, réviseur



[1]               L'appelant interjette en outre appel de cotisations établies relativement à d'autres dépenses censément reliées à son emploi, dont la déduction a été refusée, mais il a abandonné ses prétentions au début du procès. S’il obtient gain de cause dans ses appels, l’appelant a droit à un remboursement de la taxe sur les produits et services à l'intention des salariés et des associés : paragraphe 253(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

[2]               C.C.I., no 97-2588 (IT)I, 23 novembre 1998 (99 DTC 168).

[3]               C.A.F., no A-572-85, 22 octobre 1986 (86 DTC 6535 (C.A.F.)).

[4]               Précité, à la page 164.

[5]               [1999] A.C.I. no 111 (Q.L.).

[6]               Voir l'arrêt Merten c. Canada, [1991] 1 C.F. 219, et l'affaire Canada c.Chrapko, C.F., 1re inst., no T-256-82, 24 octobre 1984 (84 DTC 6544).

[7]               Cook v. Knott, (1887) 2 T.C. 246; Revell v. Directors of Elworthy Bros. & Co., Limited, (1890) 3 T.C. 12; Andrews v. Astley, (1928) 8 T.C. 589; Ricketts v. Colquhoun, 10 T.C. 118.

[8]               Burton v. Rednall (H. M. Inspector of Taxes), (1954) 35 T.C. 435.

[9]               Précitée, note 7.

[10]             Précitée, note 8.

[11]             Précité, p. 133, affaire Viscount, L.C.

[12]             Précité, p. 135.

[13]             Précité, p. 439.

[14]             Voir Rozen c. Canada, C.F. 1re inst., no T-506-85; 4 novembre 1985 (85 C.T.C. 5611),et Merten, précité, note 6.

[15]             (1922) 8 T.C. 302, à la page 305. Dans ce passage, les termes “ nécessairement engagés ” revêtent de l'importance.

[16]             58 DTC 1194.

[17]             Précitée, note 6.

[18]             [1996] A.C.I. no 1791 (Q.L.).

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