Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980728

Dossiers : 95-2150-GST-G; 95-2152-GST-G; 95-2153-GST-G; 95-2154-GST-G; 95-2155-GST-G; 95-2156-GST-G

ENTRE :

BERNARD HOMES LTD., SHARYNTON HOMES LTD., COUNTRY MEADOW ESTATES INC., QUIET PASTURE PARTNERSHIP, TEDLEY HOMES LTD. PARTNERSHIP, HARMONY CREEK INVESTMENTS CORPORATION,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge garon, C.C.I.

[1] Les appelantes ont toutes interjeté appel à l'encontre de cotisations établies en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la “ Loi ”).

[2] Un exposé conjoint des faits en date du 14 octobre 1997 a été déposé à l'audition des appels; il se lit comme suit :

[TRADUCTION]

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

Aux fins de cet appel, les appelantes et l'intimée ont convenu des faits suivants, qui ne sont donc pas en litige en l’espèce.

1. Les appelantes sont des sociétés canadiennes oeuvrant dans le domaine de la construction d'habitations neuves.

2. Les appelantes sont des inscrits pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée (la “ Loi ”).

3. Les appelantes construisaient et vendaient des habitations neuves et établissaient à l'égard des acheteurs une facture incluant la taxe sur les produits et services (“ TPS ”).

4. Les acheteurs admissibles au remboursement pour habitations neuves au titre de la taxe de vente fédérale (“ TVF ”) ou de la TPS cédaient/transféraient leurs remboursements aux appelantes.

5. Aucune somme n'était par ailleurs versée aux acheteurs ou en leur faveur ou portée à leur crédit par les appelantes relativement aux remboursements pour habitations neuves au titre de la TVF ou de la TPS.

6. Les appelantes calculaient leur TPS percevable à l'égard de ces ventes comme représentant 7/107e du prix d'achat et calculaient le remboursement pour habitations neuves comme représentant 36 p. 100 de ce montant.

7. En raison du mode de calcul qu'elles utilisaient, tel qu'il est indiqué au paragraphe 6 ci-dessus, les appelantes n'incluaient pas dans la contrepartie de la vente des habitations neuves la valeur des remboursements pour habitations neuves au titre de la TVF ou de la TPS.

8. Dans la cotisation établie à l'égard des appelantes, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a recalculé le montant de la TPS percevable et les montants des remboursements pour habitations neuves au titre de la TPS en se fondant sur le fait que la valeur des remboursements pour habitations neuves au titre de la TVF (s'il y a lieu) et de la TPS faisait partie de la contrepartie reçue par les appelantes sur la vente des habitations neuves et aurait dû être prise en considération aux fins du calcul de la taxe nette payable par les appelantes à l'égard des opérations en question.

9. Les appelantes ont fait opposition aux cotisations.

10. Les cotisations ont été confirmées par le ministre.

11. La question que doit trancher la Cour est de savoir si les remboursements pour habitations neuves au titre de la TVF (s'il y a lieu) et de la TPS qui ont été cédés/transférés par les acheteurs aux appelantes faisaient partie de la valeur de la contrepartie relative à la fourniture des habitations neuves.

Aucune autre preuve n'a été présentée par les parties.

[3] À l'audition de ces appels, il a été convenu que le jugement dans ces appels serait différé jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale rende un jugement dans des causes dans lesquelles les appelantes étaient la Trengrove Developments Inc. et un certain nombre d'autres entreprises et dans lesquelles l'intimée était Sa Majesté la Reine (dossier A-495-96), soit des causes collectivement appelées ci-après l'affaire “ Trengrove ”.

[4] À l'audience qu'elle a tenue le 21 mai 1998, la Cour d'appel fédérale a rendu un jugement rejetant les appels et confirmant le jugement du juge Rip, de notre cour, en date du 22 mai 1996. Les motifs du jugement de la Cour d'appel fédérale se lisent comme suit :

LE JUGE STRAYER

[1] Malgré les arguments concis et convaincants que l'avocat des appelantes a invoqués, nous ne sommes pas convaincus de l'existence d'un fondement nous permettant de modifier la décision de la Cour de l'impôt. Le savant juge de la Cour de l'impôt a minutieusement examiné et appliqué les dispositions pertinentes de la partie IV de la Loi sur la taxe d'accise et nous souscrivons à ses conclusions.

[2] Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.

[5] Aux fins des appels qui nous intéressent, notre cour a, le 26 juin 1998, tenu une conférence téléphonique avec l'avocat des appelantes et l'avocate de l'intimée pour discuter de l'effet, sur ces appels, de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Trengrove. Au cours de la conférence, l'avocat des appelantes, que j'invitais à formuler des observations aux fins de la présente affaire, n'a pas cherché à établir de distinction entre le point litigieux en l'espèce et la question examinée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Trengrove mentionnée précédemment.

[6] Le juge Rip avait décidé dans l'affaire Trengrove que les remboursements pour habitations neuves au titre de la TVF et de la TPS qui avaient été transférés aux constructeurs faisaient partie de la contrepartie qui était assujettie à la TPS.

[7] Je suis d'avis que la décision de la Cour d'appel fédérale s'applique aux appels dont je suis saisi, la question étant la même dans les deux séries de causes.

[8] J'arrive donc à la conclusion que les remboursements pour habitations neuves au titre de la TVF et de la TPS qui ont été cédés/transférés aux appelantes en l’espèce faisaient partie de la valeur de la contrepartie relative à la fourniture des habitations neuves.

[9] En conséquence, les appels des cotisations sont rejetés, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 1998.

Alban Garon

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 1999.

Philippe Ducharme, réviseur

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