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Date: 20000823

Dossiers: 1999-4995-GST-I; 1999-5000-GST-I; 1999-5086-GST-I

ENTRE :

JAMES DOBIE, DEBORAH SETTON, DOREEN M. MELTON,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1] James Dobie, Deborah Setton et Doreen Melton ont interjeté appel à l’encontre des cotisations établies en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la “ Loi ”) au motif qu’ils ont payé un montant de taxe qui n’avait pas à être payé ni à être versé par aucun d’entre eux. Par conséquent, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) devrait leur rembourser les montants appropriés conformément au paragraphe 261(1) de la Loi tel qu’il était rédigé à l’époque pertinente. Les appelants affirment que le délai de deux ans requis à l’intérieur duquel une personne doit demander un remboursement conformément au paragraphe 261(3) devrait commencer lorsque cette personne prend connaissance du fait qu’elle a payé ou versé un montant de taxe par erreur ou autrement. Les trois appelants ont reconnu avoir fait une demande de remboursement après que la décision dans l’affaire Taylor (J.) c. La Reine[1] a été rendue par cette cour le 27 juillet 1998 et que c’était plus de deux ans après qu’un montant de taxe avait été payé ou versé par eux à l’achat d’unités condominiales dans le même ensemble d'habitations, mais non pas sur la même propriété, comme Mme Taylor et M. et Mme Redmond, les appelants dans l’affaire Taylor.

[2] Les présents appels n’ont pas été entendus sur preuve commune. Ils ont été entendus l’un après l’autre puisque les parties étaient d’avis que les faits dans les trois affaires pouvaient différer. Les appelants n’étaient pas représentés par avocat. L’appel de M. Dobie a commencé en premier. Le représentant de Mme Setton, son conjoint, M. David Porte, ainsi que Mme Melton étaient présents pendant le procès de M. Dobie. Lorsque leurs causes ont été appelées, chacune d’elles a accepté que les faits présentés par M. Dobie s’appliqueraient également à son appel. De plus, elles ont présenté une preuve particulière à chacune d’elles[2].

[3] Les appelants ont acheté leur unité dans le même ensemble d'habitations condominiales à Vancouver, en Colombie-Britannique, de la manière suivante :

Appelant Date d’achat Unité

James Dobie 19 juin 1993 5880 Hampton Place, app. 404

Deborah Setton 26 avril 1995 5775 Hampton Place, app. 404

Doreen Melton 12 juillet 1995 5775 Hampton Place, app. 303

[4] Les appelants ont payé la TPS qui a été perçue par le vendeur sur les unités au moment où ils ont acheté leur unité respective ou vers cette époque. Ils soutiennent maintenant que les montants de TPS ont été payés par erreur.

[5] Les appelants, M. Dobie, Mme Setton et Mme Melton, ont fait la demande de remboursement en litige aux dates suivantes :

M. Dobie 25 mars 1999

Mme Setton 22 janvier 1999

Mme Melton 21 décembre 1998

[6] Les paragraphes 261(1) et 261(3) de la Loi sont ainsi rédigés :

(1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la présente partie alors qu'elle n'avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu'il ait été payé par erreur ou autrement.

[...]

(3) Le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.

[7] Avant la modification apportée au paragraphe 261(3) en 1997[3], une demande de remboursement d’une taxe payée par erreur devait être faite au cours des quatre ans suivant la date où la taxe a été payée ou versée. La modification réduisant à deux ans le délai à l’intérieur duquel la demande devait être faite s’appliquait à :

a) ceux qui, après juin 1996, sont payés ou comptabilisés au titre de la taxe ou d'un autre montant à payer ou à verser en application de la partie IX de la même loi;

b) ceux qui, avant juillet 1996, sont payés ou comptabilisés au titre de la taxe ou d'un autre montant à payer ou à verser en application de cette partie, à l'exception des montants dont le remboursement est demandé aux termes de l'article 261 de la même loi avant juillet 1998[4].

[8] Dans les appels en l’espèce, les montants de taxe ont été payés ou versés avant le 30 juin 1996 et les demandes de remboursement ont été présentées après le 30 juin 1998.

[9] Lorsque les appelants ont payé ou versé la TPS, ils bénéficiaient d’un délai de quatre ans depuis la date de leur paiement respectif pour demander le remboursement de la TPS. Mme Melton se plaint du fait que ce droit leur a été retiré lorsque le paragraphe 261(3) a été modifié en 1997.

[10] L’alinéa 43c) de la Loi d’interprétation prévoit ce que suit :

L'abrogation, en tout ou en partie, n'a pas pour conséquence :

[...]

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

[11] Par conséquent, la question est celle de savoir si la modification du paragraphe 261(3) en 1997 a abrogé en tout ou en partie la Loi. Si c’est le cas, alors, tout droit dont bénéficiaient les appelants au moment où ils ont acheté leur unité condominiale devrait survivre à la modification et le délai de quatre ans devrait se poursuivre[5].

[12] La Cour d’appel de l’Ontario a examiné l’alinéa 14(1)c) de la Loi d’interprétation de l’Ontario (la “ Loi de l’Ontario ”)[6], une disposition analogue au paragraphe 43c) de la Loi d’interprétation dans l’appel de l’affaire Re Falconbridge Nickel Mines Ltd. v. Minister of Revenue for Ontario[7].

[13] Dans l’affaire Re Falconbridge Nickel, l’appelant réclamait un remboursement de taxe en vertu du paragraphe 2(8) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l’Ontario. Au moment du paiement en trop de la taxe en 1983, l’appelant possédait un droit au remboursement, sous réserve d’une discrétion ministérielle très minime ou négligeable. En avril 1985, avant que la demande de remboursement soit faite, la province a modifié le paragraphe 2(8) afin d’introduire un délai de prescription. L’appelant a demandé le remboursement après l’expiration de ce délai. Le ministre a refusé d’examiner la demande au motif qu’elle avait été faite à l’extérieur du délai de prescription. Devant la Cour d’appel de l’Ontario, l’appelant a soutenu que la nouvelle disposition législative le privait d’un droit né ou naissant prévu par l’ancien paragraphe. La Cour a accepté cet argument et a appliqué l’alinéa 14(1)c) de la Loi de l’Ontario au paragraphe en question.

[14] La Cour d’appel de l’Ontario semble avoir supposé que la Loi sur la taxe de vente au détail de l’Ontario a été abrogée puisque [TRADUCTION] “ un changement important a été apporté au paragraphe 2(8) qui a modifié sa substance ”, le “ changement important ” étant la modification du délai pendant lequel un contribuable peut demander un remboursement de taxe. Le mot “ repeal ” (abroger) est défini dans la version anglaise de la Loi d’interprétation et comprend “ revise or cancel ” (révision ou annulation). C’est précisément ce qui se produit en l’espèce. Une modification du délai pour présenter une demande de remboursement de taxe, qui est porté de quatre à deux ans, constituait un changement important qui a modifié la substance de la Loi. La version précédente du paragraphe 261(3), dans le fond, a été annulée et a cessé d’avoir effet[8].

[15] Le juge Thorson, de la Cour d'appel de l'Ontario, a examiné si un “ droit ” existait dans l’affaire Re Falconbridge Nickel et a déclaré à la page 411 :

[TRADUCTION]

[...] Le 8 avril 1975, lorsque la modification de 1975 du paragraphe 2(8) de la Loi sur la taxe de vente au détail a été déclarée en vigueur, est-ce que l’appelant possédait un “ droit ” que la loi va reconnaître en tant que tel? Dans l’affirmative, s’agit-il d’un droit qui est protégé par l’alinéa 14(1)c) de la Loi d’interprétation et qui, à l’époque, était “ né ” ou “ naissant ” en faveur de l’appelant?

À mon avis, l’appelant possédait un tel droit. Il découlait de la loi antérieure à 1975 qui, à mon avis, prévoyait clairement qu’une demande de remboursement de taxe pouvait être soutenue par un contribuable se trouvant dans la situation de l’appelant et qu’une telle demande était, au moment de sa réception par le ministre, examinée par lui même si, comme il a été noté antérieurement, le résultat final d’un tel examen pourrait être le rejet de la demande.

Il n’est pas contesté que l’appelant a payé la taxe en question. Ayant payé un montant de taxe en plus de ce qu’il pouvait alors ou par la suite établir par une preuve satisfaisante être le montant qu’il était tenu de payer en vertu du droit, il possédait un droit, qui n’était pas limité dans le temps par le droit applicable à l’époque qui régissait les remboursements, de présenter une demande au ministre pour se faire rembourser le montant du paiement en trop et de voir sa demande examinée et soit acceptée ou rejetée par le ministre, par l’application de principes et la prise en considération d’éléments correctement appliqués et considérés par le ministre dans l’exercice de sa discrétion d’effectuer ou de refuser d’effectuer un tel remboursement.

Puis, à la page 413 :

[TRADUCTION]

Je ne peux non plus souscrire à l’idée que comme aucune demande de remboursement n’était en voie d'être réglée au moment de la modification de 1975, tout droit que l’appelant possédait à l’époque était “ théorique ”. Un droit n’est pas un droit moindre reconnu par le droit uniquement parce que toutes les étapes nécessaires à son application peuvent ne pas avoir été franchies. En l’espèce, le droit de demander un remboursement a pris naissance après le paiement en trop de la taxe.

[16] Madame le juge Reed dans l’affaire Esso Resources Canada Ltd. a répété ce qui précède lorsqu’elle a déclaré :

[...] qu'à la date de l'abrogation des dispositions législatives en cause, une obligation incombait à la défenderesse, soit celle de rembourser les fonds qu'elle détenait. Le “ droit ” de la demanderesse au remboursement ne provenait pas du dépôt de la demande ni n'avait pris naissance à ce moment. Il avait un contenu préexistentiel, tout comme un particulier a un droit (à quelque réclamation que ce soit) avant qu'un tribunal ne déclare qu'il en est ainsi. Quel sera ce droit, comment en définir la portée, le moment auquel on peut prétendre qu'il a pris naissance seront toujours des questions quelque peu métaphysiques. Toutefois, lorsqu'une obligation incombe à une partie, je pense que l'alinéa 43c) de la Loi sur l'interprétation [sic] s'applique. Cette disposition vise de façon expresse, plus que les “ droits ” interprétés dans un sens strict. Elle vise les “ droits ou avantages ” (any right, privilege, obligation or liability, dans la version anglaise)[9].

[17] Dans les appels en l’espèce, les appelants ont versé la TPS pour l’achat de leur condominium. Le 27 juillet 1998, l’affaire Taylor (J.), précitée, a établi que le ministre avait perçu la TPS par erreur. Le ministre était en possession de sommes auxquelles il n’avait clairement pas droit. Le simple fait que les appelants avaient acheté leur unité condominiale au cours de la période pendant laquelle l’ancien paragraphe 261(3) de la Loi était en vigueur et avaient payé en trop et à tort la TPS leur donne droit de demander le remboursement à l’intérieur du délai de quatre ans. Le ministre avait l’obligation de rembourser ces montants même si la demande était faite en retard en vertu du paragraphe 261(3) modifié. Les appelants possédaient un droit né ou naissant aux sommes détenues par le ministre jusqu’à l’expiration du délai de quatre ans.

[18] Le législateur n’a pas expressément éliminé le droit né de certains contribuables qui ont présenté leur demande à l’intérieur du délai de prescription de quatre ans prévu par l’ancien paragraphe 261(3) de la Loi. Immédiatement après l’entrée en vigueur de la modification, les appelants possédaient toujours un droit né de présenter une demande pour le remboursement de la TPS et de recevoir ce remboursement. Leur droit à un remboursement se serait éteint à la fin du délai de quatre ans.

[19] En ce qui concerne les appelantes Setton et Melton, elles ont présenté leur demande de remboursement de la TPS à l’intérieur du délai de quatre ans originalement exigé par le paragraphe 261(3) de la Loi. Leurs appels seront par conséquent accueillis avec dépens, s’il en est.

[20] Malheureusement, M. Dobie a demandé son remboursement de TPS le 25 mars 1999, plus de quatre ans après avoir acheté l’unité condominiale et payé la taxe le 19 juin 1993.

[21] Au cours du présent appel, M. Dobie a semblé avoir l’impression que la décision rendue dans l’affaire Taylor (J.), précitée, a modifié le droit et que s’il avait demandé le remboursement à temps, Revenu Canada aurait rejeté sa demande. C’est probablement ce qui serait arrivé. Revenu Canada a également rejeté la demande de Mme Taylor et de M. et Mme Redmond, mais ces derniers n’ont pas accepté qu'on leur dise “ non ”, ont exercé leurs droits en vertu de la Loi, ont interjeté appel à l’encontre des décisions de Revenu Canada devant cette cour et ont eu gain de cause. C’est également la voie qu’aurait dû suivre M. Dobie. La Cour n’a pas modifié le droit lorsqu’elle a rendu une décision dans les affaires Taylor (J.) et Redmond; elle a simplement dit à Revenu Canada que les autorités fiscales n’avaient pas appliqué correctement le droit.

[22] Je ne peux obliger les autorités fiscales à remettre à M. Dobie ce qui lui appartient, c’est-à-dire la taxe qu’il n’aurait pas dû payer. Je suis d’accord avec M. Dobie lorsqu’il affirme que ce n’est pas juste. Toutefois, comme l’a expliqué le défunt juge en chef Christie dans l’affaire Impact Shipping Inc. c. La Reine[10], la Cour canadienne de l’impôt n’est pas investie d’un type général de compétence en equity pour remédier à ce qu’elle pourrait considérer être un résultat inéquitable. Peu importe à quel point l’appel peut susciter la compassion, une cour ne peut modifier la loi. La compassion ne fait pas partie du droit[11].

[23] Dans les appels interjetés à l'encontre des affaires Braxton M. Alfred et Diane L. Alfred c. La Reine; Heather L. Earnshaw et Linda M. Throness c. La Reine et Vivian M. May c. La Reine, des décisions récentes de mon collègue le juge Sarchuk[12], les faits étaient semblables à ceux en l’espèce. Les appelants ont demandé un remboursement de la TPS après l’expiration du délai de deux ans et leurs appels ont été rejetés. Les appelants étaient représentés par avocat. Le juge Sarchuk a conclu, entre autres choses, que cette cour n’avait pas la compétence pour rendre une ordonnance établissant que les appelants avaient droit au remboursement de la TPS en prolongeant le délai ou autrement. Le paragraphe 309(1) de la Loi prévoit que cette cour peut se prononcer sur un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation en rejetant cet appel ou en l’accueillant et en annulant la cotisation ou en la renvoyant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. La Cour ne peut remédier à un problème qui mérite un recours que de la manière prescrite par le paragraphe 309(1).

[24] Par conséquent, l'appel de M. Dobie est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2000.

“ Gerald J. Rip ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2001.

Mario Lagacé, réviseur



[1]               C.C.I., no 96-705 (GST)G, 27 juillet 1998 ([1998] G.S.T.C. 80).

[2]               En réalité, chacun des appelants était présent lors des appels des deux autres appelants.

[3]               L.C. 1997, chap. 10, par. 71(1), sanctionnée le 20 mars 1997.

[4]               L.C. 1997, chap. 10, par. 71(2).

[5]               Cette disposition de la Loi d’interprétation n’a pas été soulevée par les parties. La question du délai de quatre ans qui a été réduit à deux ans, toutefois, a été soulevée par Mme Melton au procès. Je n’ai pas demandé que les parties présentent des observations supplémentaires, en grande partie parce que les appelantes Setton et Melton n’étaient pas représentées par avocat. Dans les circonstances, elles ne devraient pas avoir à engager des frais juridiques.

[6]               L’alinéa 14(1)c) de la Loi de l’Ontario (L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 14) prévoit que :

(1)    Sauf disposition contraire de la présente loi, l'abrogation d'une loi ou d'un règlement n'a pas pour effet :

[...]

c) de porter atteinte aux droits ou aux privilèges acquis ou à acquérir, aux obligations échues ou à échoir, ou aux responsabilités encourues aux termes de cette loi, de ce règlement ou de cette chose;

[7]               (1981), 121 D.L.R. (3d) 403 (C.A.), à la page 412. Voir également les affaires Esso Resources Canada Ltd c. La Reine, C.F., 1re inst., no T-986-87, 28 septembre 1988, aux pages 13 et 14 (88 DTC 6469, à la page 6475) et In re Heinrich Kleifges et In re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 1 C.F. 734 (C.F. 1re inst.). Dans l’affaire Fonds mutuels C.I. Inc. c. Canada, [1999] 2 C.F. 613, la Cour d’appel semble avoir établi une distinction entre la loi rétroactive et l'abrogation d’un texte et a décidé que l’article 43 de la Loi d’interprétation ne s’applique pas à une loi rétroactive.

[8]               Voir le paragraphe 2(2) de la Loi d’interprétation.

[9]               Précité, aux pages 13 et 14 (DTC : à la page 6475).

[10]             C.C.I., no 94-2239 (GST)I, 9 mai 1995, à la page 5 ([1995] G.S.T.C. 28, à la page 28-5).

[11]             Voir les affaires Domjancic c. Canada, [1996] no 879 (C.C.I.) (Q.L.) et [1997] A.C.F. no 448 (Q.L.) et Kliman (H.M. Interpretor of Taxes) v. Winckworth, 17 T.C. 569 (B.R.).

[12]             Décisions datées du 22 août 2000 (No du dossier de la Cour 2000-604(GST)I, no 2000-356(GST)I et no 2000-645(GST)I).

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