Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000229

Dossier: 92-607-IT-G

ENTRE :

SAMSON ET FRÈRES LTÉE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance pour révision de la taxation

Le juge Archambault, C.C.I.

[1] Suivant l'article 159 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (Règles), l'intimée a demandé la révision de la taxation des dépens effectuée en l'espèce par l'officier taxateur le 27 octobre 1999. L'audition des appels de l'appelante a débuté le 21 mars 1995 et s'est terminée le 22 mars 1995. Dans sa décision du 1er novembre 1995, l'honorable juge Dussault a rejeté ces appels et a accordé les dépens à l'intimée mais n'a donné aucune directive particulière.

[2] La Cour n'a reçu que le 17 mai 1999 le mémoire de frais établi par le procureur de l'intimée. Parmi les services d'avocat décrits dans ce mémoire, on retrouve les suivants :




1(1)d) Pour chaque partie ou journée d'audience (trois jours à 600 $ par jour - 21 et 22 mars 1995 plus discussion des faits et préparation de représentation écrite conjointes faisant état des concessions mutuelles produites à la demande de la Cour par les procureurs après le 22 mars 1995, pour servir dans l'éventualité où la Cour considèrerait que certaines dépenses seraient déductibles).

[3] Dans son certificat de taxation des dépens, l'officier taxateur a réduit de 600 $ les « honoraires pour chaque journée d'audience ou partie de journée d'audience » demandés par l'intimée et n'a accordé qu'un montant de 1 200 $.

[4] Dans sa requête en révision de la taxation du 25 novembre 1999, le procureur de l'intimée décrit ainsi les services qu'il a rendus et que l'officier taxateur a refusé de taxer : a) il a rencontré le procureur et le président de l'appelante durant la soirée du 21 mars 1995 et a examiné de nombreuses pièces que l'appelante désirait mettre en preuve, et ceci, à la demande de la Cour afin de racourcir la durée du débat; b) il a discuté avec le procureur de l'intimée et a rédigé avec celui-ci un projet de représentations conjointes, faisant état des concessions réciproques résultant de ces discussions que faisaient les parties, et précisant l'usage limité que pouvait faire la Cour de ces concessions, lequel document a été produit au greffe de la Cour en avril 1995. Le procureur de l'intimée croit qu'il a été traité injustement parce que le même officier taxateur avait déjà accordé des frais pour la préparation de représentations écrites après l'audition de la preuve, sans directives spéciales de la Cour, dans l'affaire SPG International Limitée c. Canada [1998] A.C.I. no 359.

Analyse

[5] Selon une jurisprudence constante, la Cour ne devrait intervenir dans une décision d'un officier taxateur en révision de la taxation de cet officier que si ce dernier a commis une erreur de principe. Dans l'affaire The Queen v. Monroe [1998] 4 C.T.C. 89, la Cour d'appel fédérale confirme que cette cour ne doit pas intervenir à moins que les montants taxés soient si inappropriés ou que la décision soit si déraisonnable que cela équivaut à une erreur de principe. La question qui se pose ici est donc de savoir si l'officier taxateur a exercé de façon appropriée ses pouvoirs en vertu des Règles. Les articles 154 et 157 de ces Règles définissent ainsi l'étendue de ses pouvoirs :

154. Lorsque des dépens entre parties doivent être taxés, l'officier taxateur taxe et détermine les montants conformément au tarif B de l'annexe II et tient compte :

a) des sommes en cause;

b) de l'importance des questions en litige;

c) de la complexité des questions en litige;

d) de la charge de travail;

e) de toute autre question qu'il doit prendre en considération conformément aux directives de la Cour.

157. (1) L'officier taxateur peut ordonner la production de livres et de documents et donner des directives relatives à la taxation.

(2) L'officier taxateur a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser les dépens de la taxation à l'une ou l'autre des parties, et d'en fixer le montant.

[...]

[Je souligne.]

[6] Il est utile de comparer l'étendue des pouvoirs de l'officier taxateur à ceux que reconnaît à la Cour l'article 147 des Règles :

147. (1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.

[...]

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l'annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

[...]

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l'officier taxateur, notamment en vue :

a) d'accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l'annexe II;

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l'annexe II;

c) de permettre à l'officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l'article 154.

[Je souligne.]

[7] Il ressort clairement de l'analyse de ces dispositions des Règles que la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et qu'elle n'est pas tenue de se limiter aux montants prévus par le tarif B de l'annexe II des Règles. Par contre, l'officier taxateur est tenu de taxer les montants conformément au tarif B. Seule la Cour peut l'autoriser à accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B ou pour tenir compte de services rendus qui ne sont pas prévus au tarif B.

[8] Or, il n'y a aucun poste au tarif B qui aurait pu permettre à l'officier taxateur d'accorder des dépens à l'égard de services rendus après l'audience et avant le prononcé du jugement. Tout ce que le tarif prévoit, c'est une somme pour la préparation d'une audience à l'alinéa 1(1)c), des honoraires pour chaque journée d'audience ou partie de journée d'audience à l'alinéa 1(1)d) et des honoraires pour des services fournis après le prononcé du jugement à l'alinéa 1(1)e). De plus, l'officier taxateur ne pouvait accorder, sans directives de la Cour, comme dépens pour chaque journée d'audience une somme supérieure à 600 $. Ici, l'officier taxateur a accordé à l'intimée 600 $ pour chacune des deux journées d'audience. L'officier taxateur ne pouvait taxer plus.

[9] En conséquence, l'officier taxateur a agi de façon appropriée et selon la compétence que lui reconnaît les Règles pour la taxation des dépens. Il n'a commis aucune erreur de principe.

[10] Pour ces motifs, la demande de révision de la taxation de l'officier taxateur du 26 octobre 1999 est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de février 2000.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.

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