Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20000824

Dossiers : 1999-1681-IT-I; 1999-2405-IT-I; 1999-2407-IT-I; 1999-2409-IT-I

ENTRE :

RICHARD GINGRAS, ROLLAND GINGRAS, ROMÉO GINGRAS, LOUISE ASSELIN GINGRAS

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Les appels ont trait à l'imposition de pénalités imposées pour l'année d'imposition 1996 dans les dossiers Richard Gingras (1999-1681(IT)I) et Rolland Gingras (1999-2405(IT)I) et pour l'année d'imposition 1997 dans les dossiers Roméo Gingras (1999-2407(IT)I) et Louise Asselin Gingras (1999-2409(IT)I).

[2] Il s'agit de quatre appels entendus en même temps au moyen d'une preuve commune à la demande des parties.

[3] L'article 163(2) de la Loi de l'impôt sur le Revenu (la “ Loi ”) portant sur l'imposition de pénalités se lit comme suit :

(2) Faux énoncés ou omissions — *Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé “ déclaration ” au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) l'excédent éventuel de l'impôt qui serait payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur le montant qui serait réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année, s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l'année la partie de son revenu déclaré en moins pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission et si son impôt payable pour l'année était calculé en soustrayant des déductions de l'impôt payable par ailleurs par cette personne pour l'année, la partie de ces déductions qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

(ii) l'excédent éventuel de l'impôt qui aurait été payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur le montant qui aurait été réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année, si l'impôt payable pour l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année;

...

[4] Pour établir et maintenir les cotisations le ministre du Revenu national (le “ Ministre ”) a pris pour acquis les faits suivants :

Dans un premier temps, le dossier Richard Gingras (1999-1681(IT)I) :

a) lorsqu'il a déclaré son revenu pour l'année d'imposition 1996 l'appelant a réclamé aux fins du calcul de son revenu imposable une perte déductible au titre de placement d'entreprise pour laquelle il n'avait pas droit;

b) l'appelant n'a jamais possédé de créances ou d'actions en rapport avec cette perte;

c) donc l'appelant n'a pas disposé de créances ou d'actions en rapport avec cette perte;

d) en réclamant ainsi à l'encontre de ses revenus un montant de 48 652 $ pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations d'impôt sur le revenu produites pour l'année d'imposition 1996, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans la déclaration d'impôt déposées pour cette année-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour cette année-là.

e) par suite de refus de cette perte à l'appelant, le ministre a imposé à ce dernier, lors de l'avis de nouvelle cotisation du 27 juillet 1998, une pénalité de 5 192,66 $ pour l'année d'imposition 1996 conformément au paragraphe 163(2) de la Loi.

f) l'impôt fédéral que l'appelant devait payer pour l'année d'imposition 1996, lequel n'était pas payé le 30 avril 1997, s'élevait à 15 577,98 $ (la différence);

g) les intérêts prescrits sur la différence, pour la période allant du 1er mai 1997 à la date de la nouvelle cotisation s'élèvent à 1 620,08 $.

Deuxièmement, le dossier Rolland Gingras (1999-2405(IT)I) :

a) le ministre et la Gendarmerie royale du Canada, suite à une enquête conjointe à l'encontre d'un préparateur de déclaration de revenus, ont découvert, entre autres, un stratagème qui consistait à réclamer des sommes fictives, à l'égard de pertes d'entreprise (PTPE);

b) le 16 et 17 avril 1998, le ministre a tenté de fixer une rencontre avec l'appelant à l'égard de la PTPE réclamée, mais cet dernier refusa;

c) le ministre, le 17 avril 1998, envoya à l'appelant une lettre dans laquelle il lui faisait part de son intention de refuser sa PTPE réclamée dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1996 et, d'y appliquer la pénalité conformément au paragraphe 163(e) de la “ Loi ”, le tout sous réserve de tout renseignement pertinent que l'appelant aurait eu l'amabilité de lui faire parvenir dans les prochains trente (30) jours;

d) l'appelant ne donna pas suite à la lettre datée du 17 avril 1998;

e) l'appelant avait signé sa déclaration de revenus à l'égard de l'année d'imposition 1996, quant à la véracité et à l'exactitude des renseignements déclarés;

f) en réclamant une somme fictive de 17 594,25 $ (23 459 $ x 75%), à l'égard d'une perte au titre d'un placement d'entreprise, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition 1996, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans sa déclaration de revenus déposée pour cette année-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour cette année-là;

g) la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1996 devait être produite au plus tard le 30 avril 1998;

h) l'impôt payable et la pénalité impayé au 30 avril 1997 totalisait la somme de 4 072,50 $ (l'excédent), à l'égard de l'année d'imposition 1996

i) les intérêts prescrits sur l'excédent du 30 avril 1997 à la date de l'avis de nouvelle cotisation (20 juillet 1998), à l'égard de l'année d'imposition 1996, s'élevaient à une somme de 421,47 $.

Troisièmement, le dossier Roméo Gringras, (1999-2407(IT)I) :

a) le ministre et la Gendarmerie royale du Canada, suite à une enquête conjointe à l'encontre d'un préparateur de déclaration de revenus, ont découvert, entre autres, un stratagème qui consistait à réclamer des sommes fictives, à l'égard de pertes d'entreprise;

b) le 13 août 1998, le ministre a tenté de fixer une rencontre avec l'appelant à l'égard de sa quote-part de la perte d'entreprise réclamée, mais cette dernière refusa;

c) le ministre, le 13 août 1998, envoya à l'appelant une lettre dans laquelle il lui faisait part de son intention de refuser sa quote-part de perte d'entreprise réclamée dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997 et, d'y appliquer la pénalité conformément au paragraphe 163(e) de la “ Loi ”, le tout sous réserve de tout renseignement pertinent que l'appelant aurait eu l'amabilité de lui faire parvenir dans les prochains trente (30) jours;

d) l'appelant ne donna pas suite à la lettre datée du 13 août 1998;

e) l'appelant avait signé sa déclaration de revenus à l'égard de l'année d'imposition 1997, quant à la véracité et à l'exactitude des renseignements déclarés;

f) en réclamant une somme fictive de 10 666,50 $, à l'égard de sa quote-part d'une perte d'entreprise, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition 1997,ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans sa déclaration de revenus déposée pour cette année-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour cette année-là;

g) la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997 devait être produite au plus tard le 30 avril 1998;

h) l'impôt payable et la pénalité impayé au 30 avril 1998 totalisait la somme de 2 868,90 $ (l'excédent), à l'égard de l'année d'imposition 1997;

i) les intérêts prescrits sur l'excédent du 30 avril 1998 à la date de l'avis de nouvelle cotisation (5 octobre 1998), à l'égard de l'année d'imposition 1997, s'élevaient à une somme de 99,32 $.

et quatrièmement, le dossier Louise Asselin Gingras (1999-2409(IT)I) :

a) le ministre et la Gendarmerie royale du Canada, suite à une enquête conjointe à l'encontre d'un préparateur de déclaration de revenus, ont découvert, entre autres, un stratagème qui consistait à réclamer des sommes fictives, à l'égard de pertes d'entreprise;

b) le 13 août 1998, le ministre a tenté de fixer une rencontre avec l'appelante à l'égard de sa quote-part de la perte d'entreprise réclamée, mais cette dernière refusa;

c) le ministre, le 13 août 1998, envoya à l'appelante une lettre dans laquelle il lui faisait part de son intention de refuser sa quote-part de perte d'entreprise réclamée dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997 et, d'y appliquer la pénalité conformément au paragraphe 163(e) de la “ Loi ”, le tout sous réserve de tout renseignement pertinent que l'appelante aurait eu l'amabilité de lui faire parvenir dans les prochains trente (30) jours;

d) l'appelante ne donna pas suite à la lettre datée du 13 août 1998;

e) l'appelante avait signé sa déclaration de revenus à l'égard de l'année d'imposition 1997, quant à la véracité et à l'exactitude des renseignements déclarés;

f) en réclamant une somme fictive de 10 666,50 $, à l'égard de sa quote-part d'une perte d'entreprise, l'appelante a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition 1997,ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans sa déclaration de revenus déposée pour cette année-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour cette année-là;

g) la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997 devait être produite au plus tard le 30 avril 1998;

h) l'impôt payable et la pénalité impayé au 30 avril 1998 totalisait la somme de 2 361,62 $ (l'excédent), à l'égard de l'année d'imposition 1997;

i) les intérêts prescrits sur l'excédent du 30 avril 1998 à la date de l'avis de nouvelle cotisation (5 octobre 1998), à l'égard de l'année d'imposition 1997, s'élevaient à une somme de 90 $.

[5] La preuve a établi que la Gendarmerie royale du Canada (“ G.R.C. ”) avait initié une enquête policière concernant de possibles anomalies et/ou irrégularités dans le traitement de certains dossiers où le bureau de “ Ratelle et Associés Redressement financier ” (“ Ratelle ”) était impliqué.

[6] Au départ, l'enquête visait essentiellement certaines pratiques et liens que Ratelle avait avec un bureau de syndic.

[7] Dans le cadre de l'enquête, il fut constaté que certains contribuables avaient possiblement profité d'avantages fiscaux dont les fondements étaient fictifs. À partir de ce constat, l'enquête est devenue conjointe avec Revenu Canada.

[8] Très rapidement, les enquêteurs de la G.R.C. et de Revenu Canada ont découvert qu'il y avait quelques centaines de dossiers contenant de fausses et mensongères informations; ils ont, en effet, identifié plusieurs raisons sociales fictives dont les noms figuraient aux déclarations de revenus de plusieurs contribuables.

[9] Conséquemment, ils ont décidé de rencontrer tous les individus ayant bénéficié de pertes fiscales à partir d'entreprises présumées fictives dans le but de faire la lumière sur l'ensemble du dossier.

[10] Ratelle se définissait comme des redresseurs financiers; agressif sur le plan de la publicité, Ratelle ciblait des groupes de travailleurs oeuvrant généralement pour la même entreprise et ayant des revenus élevés. La sollicitation se faisait au moyen de lettres circulaires, d'envois par télécopieur et encore plus efficace, de bouche à oreille.

[11] Dans les faits, Ratelle préparait les déclarations de revenus des clients à la recherche d'un remboursement d'impôt et opposait aux revenus de ces derniers soit une perte d'entreprise, soit une perte au titre de placement d'entreprise.

[12] De façon générale, le client de Ratelle n'obtenait aucune pièce justificative valable démontrant le bien-fondé de la perte à réclamer. Dans certains cas, un acompte était payé dont une partie correspondait aux honoraires pour la préparation du rapport d'impôt.

[13] Les appelants ont expliqué les circonstances qui les avaient amenés à se présenter au bureau de Ratelle. Ils ont expliqué que la personne rencontrée au bureau de Ratelle leur avait indiqué que tout contribuable avait le droit, une fois dans sa vie, à un congé d'impôt, et ce, de façon tout à fait légale.

[14] Le bureau de Ratelle a donc préparé le rapport d'impôt des appelants et chacun des dossiers a fait l'objet des pertes suivantes :

Appelant(e) Année Revenu Perte brute Perte nette Retour d'impôt

(PTPE)

Richard Gingras,

1999-1681(IT)I 1996 68 711,58 $ 64 870,00 $ 48 652,50 $ 10 291,03 $

Rolland Gingras,

1999-2405(IT)I 1996 34 529,18 $ 23 459,00 $ 17 594,25 $ 2 686,91 $

Roméo Gingras,

1999-2407(IT)I 1997 34 062,47 $ 10 666,50 $ 1 999,37 $

Louise Asselin Gingras,

1999-2409(IT)I 1997 18 756,80 $ 10 666,50 $ 1,891,23 $

[15] Dans les dossiers de Roméo Gingras et de Louise Asselin Gingras, le nom de l'entreprise indiquée aux déclarations d'impôt était “ R.E.G. Production ” dont la vocation était la production et l'enregistrement de volumes. La preuve a révélé qu'il s'agissait d'une société totalement inconnue des appelants et qu'il s'agissait d'une entreprise fictive. Se repliant derrière les explications que le bureau de Ratelle leur avait fourni, les appelants ont affirmé et répété qu'ils avaient toujours été de bonne foi tout en reconnaissant n'avoir jamais investi, jamais déboursé et ne rien savoir ni connaître des entreprises avec lesquelles ils auraient subi les pertes réclamées.

[16] Dans les faits, il peut exister des abris fiscaux, des dépenses admissibles, des exemptions, des pertes, etc. qui ont pour effet de réduire le fardeau fiscal d'un contribuable, en autant cependant qu'il s'agisse de faits, de chiffres, d'opérations véritables et non pas inventés de toute pièce auquel cas il s'agit fondamentalement de fraude.

[17] Les appelants ont soutenu qu'ils avaient toujours été de bonne foi; ils ont affirmé qu'ils croyaient que Ratelle était une entreprise responsable et fiable, ajoutant qu'ils avaient peu ou pas de connaissances en matière fiscale.

[18] Les appelants ont toutefois admis qu'ils avaient signé leur déclaration qui contenait des renseignements faux et mensongers.

[19] Le fait d'avoir recours à un expert ou à quelqu'un qui se présente comme tel, n'excuse en rien la responsabilité de ceux qui attestent, par leur signature, la véracité de leur déclaration.

[20] Les appelants ont signé une déclaration de revenus qui contenait des renseignements faux et mensongers et ne peuvent prétendre que cela a été fait à leur insu. Ils avaient l'obligation de s'assurer que toutes les informations et renseignements contenus dans leur déclaration étaient véridiques. Dans l'hypothèse où la théorie soumise par Ratelle, à l'effet que tout contribuable avait droit, une fois durant sa vie, à une exemption totale d'impôt, ce qui n'est pas le cas, cela ne leur permettait pas ni ne justifiait pour autant de soumettre de faux énoncés pour se prévaloir du supposé privilège.

[21] Il m'apparaît important de reproduire un extrait du jugement où l'honorable juge Pierre Dussault de cette Cour, dans l'affaire Desrochers c. Canada, [1999] A.C.I. no 879 s'exprimait comme suit :

...

Je vous ai lu l'article 163(2), vous voyez que ... la faute lourde ou le fait d'agir sciemment c'est lorsqu'on fait une déclaration, c'est à ce moment-là qu'il est pertinent d'analyser les choses.

Évidemment, les facteurs subséquents peuvent être des indices qu'il y avait ou non bonne foi. Il a été depuis longtemps établi en jurisprudence que le traitement accordé par Revenu Canada à d'autres contribuables n'est pas pertinent pour décider d'un dossier. Et c'est exactement le cas, ici, la preuve qui a été faite était dans votre dossier et la loi m'oblige à m'en tenir à cette preuve.

En terminant je veux simplement faire remarquer que rencontrer l'enquêteur uniquement après que toute l'affaire est déjà dans les journaux et alors que vous aviez été averti à deux reprises au préalable qu'il s'agissait d'un cas de fraude, ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle une divulgation volontaire susceptible de démontrer votre bonne foi. Encore là, lorsque vous avez été mis au courant de l'enquête vous avez préféré vous tourner vers ceux qui étaient visés plutôt que vers quelqu'un d'indépendant.

...

[22] Le Tribunal reconnaît que chaque dossier est un cas d'espèce et tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une question de pénalité et d'appréciation de bonne foi.

[23] En l'espèce, les appelants ont fourni toute une série d'explications pour justifier leur comportement lors de l'enquête menée conjointement par la G.R.C. et Revenu Canada. Le Tribunal n'accorde pas beaucoup d'importance à cette phase du dossier puisqu'il s'agit de faits postérieurs à la signature de leur déclaration.

[24] La jurisprudence a indiqué à quelques reprises que les faits postérieurs à la production d'une déclaration avaient une importance secondaire en ce qu'ils pouvaient essentiellement contribuer à mieux comprendre les faits et éléments disponibles au moment de la signature de la déclaration.

[25] En l'espèce, les appelants, convaincus du bien-fondé de leur prétention au moment de leur déclaration, ont choisi de demeurer sur leur position et de s'en remettre à Ratelle pour qu'il règle leur dossier.

[26] Le fait de soutenir avoir toujours été de bonne foi, n'excuse ou ne bonifie en rien la faute objective, réelle et surtout lourde commise lors de la production de leur rapport d'impôt. Il s'agissait là de montants substantiels eu égard à leurs revenus.

[27] Ratelle leur a proposé un scénario qui prenait ses accises sur des renseignements et informations tout à fait farfelues, à savoir que tout contribuable avait droit une fois durant sa vie à un congé d'impôt. Croyant que le renseignement était fondé, ils s'en sont remis aveuglément à Ratelle, qui a complété leur déclaration de revenus indiquant de faux et mensongers renseignements pour en arriver aux résultats promis.

[28] Comment était-il possible pour des personnes moyennement responsables et raisonnables de croire sans se questionner qu'un tel scénario pouvait être régulier, légitime et sans reproche ?

[29] Au lieu de s'interroger et de faire certaines vérifications élémentaires auprès de personnes qualifiées et indépendantes, les appelants ont préféré croire et s'en remettre essentiellement à une organisation peu scrupuleuse qui était en situation évidente de conflits d'intérêt et qui tirait, en surcroît, avantage de la situation; en effet Ratelle était rémunéré en fonction de l'importance du retour d'impôt.

[30] L'imputabilité des faux renseignements fournis dans une déclaration de revenus incombe au signataire de la dite déclaration et non au mandataire qui l'a complété, peu importe ses compétences ou qualifications.

[31] En matière de pénalités, le fardeau de la preuve incombe à l'intimée. La prépondérance de la preuve soumise a largement établi que les appelants avaient soumis dans leur déclaration respective des faux énoncés importants ayant des effets significatifs sur leur fardeau fiscal. Il s'agissait d'éléments dont ils ne pouvaient pas ignorer la fausseté. Le Tribunal peut comprendre que les contribuables puissent être incapables, inexpérimentés et incompétents quand vient le temps de préparer leur déclaration de revenus. Par contre, il est tout à fait répréhensible d'attester par sa signature que les renseignements fournis sont exacts alors que l'on sait ou devrait savoir qu'elle contient de faux énoncés. Un tel comportement est suffisant pour conclure à une faute lourde justifiant l'imposition des pénalités applicables.

[32] Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada ce 24e jour d'août 2000.

“ Alain Tardif ”

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.