Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000814

Dossier: 1999-4365-GST-I

ENTRE :

SOTIRIOS LADAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Il s’agit d’un appel interjeté le 30 novembre 1999 à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la “ Loi ”) concernant les périodes de déclaration trimestrielles allant du 28 janvier 1993 au 31 décembre 1996.

[2] L’appelant exploite un commerce de fabrication de bière et de vin artisanaux sous la raison sociale Brew Experts. Il offre aux clients l’occasion de brasser leur propre bière ou de fabriquer leur propre vin. Il fournit également la matière première et l’aire d’entreposage, et le client doit procéder à la fabrication lui-même.

[3] L’appelant était à tout moment inscrit aux fins de la partie IX de la Loi. Les clients payaient l’appelant pour la fourniture de produits alimentaires (une fourniture détaxée), pour la fourniture d’une installation d’entreposage de la bière et du vin en attendant le ramassage et pour la filtration des matières premières pendant l’entreposage (une fourniture taxable). Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a établi une cotisation à l’égard de l’appelant par un avis daté du 29 juillet 1997 et a en outre établi une nouvelle cotisation par avis daté du 18 juin 1999 pour la TPS non déclarée, payable pendant les périodes trimestrielles allant du 28 janvier 1993 au 31 décembre 1996.

[4] Les questions à l’encontre desquelles l’appelant interjette appel sont celles de savoir si le ministre a établi à juste titre une nouvelle cotisation à son égard pour avoir omis de percevoir et de verser la TPS à l’égard de la contrepartie de fournitures multiples aux montants de 2 944 $ et de 2 917 $ pour les années d’imposition 1995 et 1996 respectivement et si le ministre a imposé à juste titre des intérêts et des pénalités.

[5] Le fondement de la cause de l’appelant réside dans le fait qu’il s’oppose au calcul au prorata de la contrepartie liée à la fourniture détaxée (matières premières) et à la fourniture taxable (services, équipement, entreposage, espace de travail, etc.) qui découle de la vérification effectuée par le ministre.

[6] Le calcul au prorata de la contrepartie a été déterminé au moment de la vérification s’établir à 50 p. 100 en ce qui a trait à la fourniture des articles détaxés et à 50 p. 100 pour ce qui est de la fourniture des articles taxables à 7 p. 100. Cela a augmenté la TPS payable par l’appelant aux montants de 2 944 $ et de 2 917 $ pour les périodes de déclaration trimestrielles allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 respectivement.

[7] Le paragraphe 165(1) de la Loi prévoit qu’un bénéficiaire d’une fourniture taxable doit payer une taxe de 7 p. 100 de la valeur de la contrepartie pour la fourniture. Il n’impose pas d’obligation directe au fournisseur. Le paragraphe 221(1) exige qu’une personne qui offre une fourniture taxable perçoive la taxe payable à l’égard de la fourniture. La “ fourniture taxable ” est définie au paragraphe 123(1) comme une fourniture qui est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale, et les “ fournitures détaxées ” sont définies au paragraphe 123(1) comme des fournitures figurant à l’annexe VI. L’annexe VI prévoit que les matières premières (produits alimentaires) fournies par l’appelant sont détaxées. Les produits et services détaxés constituent des fournitures taxables mais sont soumis à un taux d’imposition de 0 p. 100. En conséquence, un fournisseur qui vend des produits ou des services détaxés n’est pas tenu d’imposer la taxe sur le prix de vente à ses clients. Cependant, il aura droit de réclamer un crédit de taxe sur intrants pour la TPS/TVH payée sur les achats utilisés pour effectuer les fournitures détaxées.

[8] Le paragraphe 153(2) exige que la contrepartie pour des fournitures multiples soit attribuée de manière “ raisonnable ” parmi les fournitures. Cette disposition permet au ministre d’attribuer un pourcentage se situant entre celui de la fourniture détaxée et celui de la fourniture taxable. En l’espèce, le ministre a attribué un pourcentage de 50 p. 100 aux articles détaxés et un pourcentage de 50 p. 100 à la fourniture taxable. Par conséquent, il faut déterminer si cette attribution est appropriée.

[9] L’appelant a prétendu que la majeure partie de la surface utile sert à l’entreposage de produits détaxés et, par analogie, il soutient que son entreprise ressemble à une épicerie.

[10] Les activités principales exercées par l’établissement de fabrication de bière et de vin artisanaux tournent autour de l’achat et de l’entreposage de matières premières, ainsi que de l'utilisation d'une aire d’entreposage pour les produits de fermentation et de vieillissement. Les matières premières et les produits résultants sont détaxés puisqu’ils constituent des articles de produits alimentaires. Tout comme dans le cas d’un magasin d’alimentation au détail, la majeure partie de la surface de plancher est occupée par des aires d’entreposage de matières, dont des chambres froides. Le reste est principalement composé d’un espace de lavage, de toilettes, d’un bureau et de l’aire du commerce de détail, en plus des couloirs entre eux et de l’aire d’entreposage. La plus petite superficie en pieds carrés est occupée par les aires de la préparation des produits et de la mise en bouteille où la composante “ service ” de la vente est offerte. L’appelant a également affirmé que la composante “ service ” de son entreprise était minime.

LE CALCUL AU PRORATA DU VÉRIFICATEUR

[11] La vérification du ministre s’appuyait sur les renseignements que le vérificateur a obtenus auprès de l’appelant au moyen d’entrevues, d’observations et de renseignements découlant des normes de l’industrie. Le vérificateur a déclaré que le facteur service de l’entreprise de l’appelant était beaucoup plus important que ce que ce dernier avait affirmé. Le vérificateur a également déclaré que ces renseignements portant sur les services étendus provenaient directement de l’appelant. Je conclus que l’appelant a minimisé auprès de la Cour l’étendue de ses services offerts à ses clients.

[12] En ce qui a trait aux dépenses liées aux fournitures, par exemple, l’appelant a soutenu que ses dépenses de publicité étaient uniquement orientées vers la vente de fournitures détaxées (matières premières) et que la publicité ne visait pas la composante services associée aux fournitures taxables de son entreprise. Les faits affirmés ne sont pas crédibles.

[13] Je ne peux me résoudre à souscrire à l’interprétation de l’appelant relative à l’objet de ses dépenses de publicité.

[14] En définitive, je considère que le calcul au prorata des fournitures multiples établi par le vérificateur a été raisonnablement attribué.

PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS

[15] Les intérêts et les pénalités ont été imposés en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi qui prévoit une pénalité de 6 p. 100 par année et un intérêt au taux réglementaire en cas d'omission de verser ou de payer les montants devenus exigibles. Cela est calculé pour la période débutant le premier jour suivant celui où le paiement est requis. La pénalité imposée en vertu de l’article 280 en est une de “ responsabilité stricte ” plutôt que de responsabilité absolue. Si la personne peut démontrer avoir fait preuve de “ diligence raisonnable ” en tentant de respecter la loi, la pénalité ne sera pas imposée. En l’espèce, l’appelant a détruit bien des documents qui soutenaient ses réclamations. Ce geste ne constitue pas une démonstration de diligence raisonnable pour tenter de se conformer à la loi alors que l’appelant fait valoir un changement radical du calcul au prorata qu’il a produit pendant deux ans en ce qui a trait à des fournitures multiples.

CONCLUSION

[16] Je conclus que l'appelant n'a pas contredit la preuve offerte par le vérificateur du ministre, que ce soit en présentant une preuve directe ou en contre-interrogeant le vérificateur. L’appelant ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir que la cotisation du ministre n’était pas fondée.

DÉCISION

[17] L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'août 2000.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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