Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20000307

Dossiers: 98-1202-IT-G; 98-903-IT-G

ENTRE :

DO HEE LIM, MICHEL D. LECOURS,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Ces appels ont été entendus sur preuve commune. Dans le cas de monsieur Michel Lecours, l'appel concerne l'année d'imposition 1989, dans le cas de madame Do Hee Lim, l'année d'imposition en litige est 1993.

[2] Il s'agit dans les deux appels de savoir si, dans des circonstances où des actions sont émises et souscrites comme entièrement libérées en contrepartie pour services rendus, cette contrepartie doit être incluse dans le revenu de la personne à qui ces actions sont émises.

[3] Selon le paragraphe 17 de la Réponse à l'avis d'appel (la “Réponse”), les faits qui ont été pris en compte par le ministre du Revenu national (le “Ministre”) dans le cas de monsieur Michel Lecours, sont les suivants :

a) L'appelant était actionnaire et administrateur de la Corporation d'investissement New Asia Inc. et de la Corporation de gestion New Asia Inc. pendant la période en litige;

b) L'appelant a reçu, le 21 juillet 1989, 14 actions ordinaires de la Corporation d'investissement New Asia Inc. en contrepartie des services professionnels que l'appelant avait rendus à cette corporation;

c) Le capital déclaré sur ces 14 actions ordinaires était de 100 000 $;

d) Toujours le 21 juillet 1989, l'appelant a vendu ces 14 actions de la Corporation d'investissement New Asia Inc. à la Corporation de gestion New Asia Inc. et a reçu, en contrepartie, 100 000 actions ordinaires de la Corporation de gestion New Asia Inc.;

e) Le capital déclaré sur ces 100,000 actions ordinaires était de 100 000 $;

f) Les 14 actions ordinaires de la Corporation d'investissement New Asia Inc. valaient, le 21 juillet 1989, 100 000 $;

g) L'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis d'inclure la juste valeur marchande de ces 14 actions ordinaires dans ses revenus dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1989 entraînant, de ce fait, l'imposition d'une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

h) L'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1989;

[4] Les faits tenus pour acquis pour établir la nouvelle cotisation de madame Do Hee Lim sont décrits au paragraphe 12 de la Réponse comme suit :

a) L'appelante fournissait ses services professionnels à la corporation d'investissement New Asia Inc.

b) Les commissions pour services rendus par l'appelante étaient payées selon les modalités convenues dans l'entente intervenue le 17 septembre 1990 entre l'appelante et la corporation d'investissement New Asia Inc.;

c) Conformément à cette entente, l'appelante a reçu, le 2 septembre 1993, 12 actions privilégiées séries II de la corporation d'investissement New Asia Inc. en contrepartie des services professionnels qu'elle avait rendus à la corporation;

d) Le capital déclaré sur ces 12 actions privilégiées séries II était de 200 000 $;

e) Les 12 actions privilégiées série II valaient, le 2 septembre 1993, 200 000 $;

[5] Les témoins en cette affaire ont été les appelants, monsieur Louis Lockhead, vice-président adjoint au Montreal Trust, monsieur Réjean Bouchard syndic à la faillite de Corporation de gestion New Asia Inc., ainsi que monsieur Dae Geun Kim, propriétaire d'une épicerie orientale à Côteau du Lac. Monsieur René Parenteau, vérificateur à Revenu Canada, a témoigné à la demande de l'avocat de l'intimée. Comme certains témoignages n'étaient pas pertinents à la question en litige, je ne rapporterai que ceux qui l'étaient.

[6] Deux cahiers de documents ont été produits respectivement comme pièces I-1 et I-2. La pièce I-1 concerne monsieur Michel Lecours et la pièce I-2 concerne madame Do Hee Lim. L'appelant a produit 13 pièces.

[7] Monsieur Michel Lecours a expliqué à la Cour qu'il était le seul actionnaire des deux corporations, soit New Asia Investment Corporation Inc. – Corporation d'investissement New Asia Inc. et New Asia Management Corporation Inc. – Corporation de gestion New Asia Inc. Ces deux corporations avaient été constituées dans le but de participer au programme d'immigrants investisseurs institué par le gouvernement du Québec. Ces corporations agissaient dans le domaine des unités de condominium à temps partagé.

[8] En 1989, monsieur Michel Lecours a souscrit au capital-actions de la Corporation d'investissement New Asia Inc. pour une somme de 100 000 $. Cette souscription de 100 000 $ est décrite à l'onglet 13 de la pièce I-1:

...

I hereby subscribe for and agree to take up, fourteen (14) common shares in the capital of your Corporation the amount of one hundred thousand dollars ($100,000) in full payment of the said common shares be added to the stated capital in payment for professional services which I have rendered to the Corporation.

...

[9] Cette souscription a été acceptée le 21 juillet 1989 pour New Asia Investment Corporation Inc. par monsieur Michel Lecours qui était son seul actionnaire (onglet 13, pièce I-1). L'appelant a suggéré que les actions n'avaient pas été émises pour services rendus mais pour des services à rendre. Il a expliqué qu'il avait passé beaucoup de temps et fait plusieurs voyages pour l'entreprise une fois la corporation constituée. Il n'a produit aucune preuve documentaire quant à l'état des recettes et déboursés pour services professionnels rendus ou à rendre.

[10] En 1994, l'appelant a réclamé une perte au titre d'un placement d'entreprise au montant de la souscription de 100 000 $ en se fondant comme preuve d'acquisition des actions sur la pièce décrite au paragraphe 8 de ces Motifs. Lors de l'audition il n'a pas demandé à modifier cette réclamation.

[11] Dans le cas de madame Do Hee Lim, l'avocat de l'intimée s'est appuyé sur l'entente paraissant à l'onglet 8 de la pièce I-2, par laquelle la Corporation de gestion New Asia Inc. requiert les services de madame Do Hee Lim et lui confirme les commissions qui lui seront versées sur les investissements faits par les immigrants investisseurs ou les immigrants entrepreneurs à la date du transfert de l'argent dans le projet. L'avocat de l'intimée s'appuie aussi sur une résolution du conseil d'administration de la Corporation d'investissement New Asia Inc., qui accorde à madame Do Hee Lim un certificat de 12 actions privilégiées en contrepartie d'une somme de 200 000 $ et autre considération. Cette résolution qui se trouve à l'onglet 10 de la pièce I-2 se lit comme suit :

...

THAT, in consideration of a sum of 200 000 $ plus other consideration transferred to the corporation, a certificate of twelve (12) Preferred Series II shares be issued to and in favour of Mrs. Do Hee Lim and that the proper corporate inscriptions be done to that effect.

...

[12] Cette résolution a été acceptée par le seul actionnaire de la corporation, soit monsieur Michel Lecours en date du 2 septembre 1993 (onglet 10, pièce I-2). L'avocat de l'intimée s'appuie aussi sur la transcription d'un interrogatoire de madame Do Hee Lim, faite dans une autre poursuite judiciaire, interrogatoire fait en vertu de l'article 544 du Code de procédure civile, où elle admet que les actions lui ont été attribuées pour 200 000 $ en paiement des commissions qui lui auraient été dues en vertu de l'entente mentionnée précédemment.

[13] Le Ministre a ajouté ce montant de 200 000 $ dans le calcul du revenu de madame Lim pour l'année 1993. Toutefois, l'agent du Ministre a considéré qu'en vertu des alinéas 50(1)b), 39(1)c) et 38c), pour l'année 1994, l'appelante avait subi une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise au montant de 131 648 $ sur le montant de 200 000 $ des actions souscrites. Cette perte a été prise en compte dans le calcul du revenu de madame Lim pour l'année 1993. Malgré ce report de perte, le revenu taxable de l'appelante pour l'année 1993 est passé de 11 075,96 $ à 77 289 $. L'appelante n'avait nullement fait la réclamation de cette perte pour l'année 1994.

[14] Selon les états financiers de la Corporation d'investissement New Asia Inc., produits aux onglets 11 et 12 de la pièce I-2, et 15 et 17 de la pièce I-1, en 1992 et en 1993, la corporation avait subi une perte nette au montant respectif de 2 096 $ et 44 893 $. Pour la période se terminant le 23 octobre 1994, la perte était au montant de 34 733 $. Il n'y a eu aucun rapport d'expert pour prouver la valeur de 100 000 $ et 200 000 $ mentionnée au paragraphe 17 (f) et 12 (e) des Réponses. Les appelants ont tous deux affirmé qu'en 1989 et 1993, que ces actions n'avaient aucune valeur réelle ou marchande. Aucune preuve contraire n'a été faite.

[15] L'appelant a prétendu que s'il avait remis un immeuble en échange des actions, le coût des actions n'aurait pas été ajouté à son revenu. De plus, il a continué à soutenir que les actions ne lui ont pas été émises pour services rendus mais pour des services à être rendus.

[16] L'appelante a fait valoir qu'elle avait effectivement rendu des services à la corporation. Elle a accepté l'émission des actions parce que c'était une forme de reconnaissance de la valeur des services qu'elle avait rendus à la corporation. (Il est peut-être utile de noter qu'à cette époque elle était la conjointe de l'appelant.) Toutefois, l'appelante savait pertinemment que les actions émises n'avaient aucune valeur réelle. Elle a aussi fait valoir que ce n'est pas elle qui a fait la réclamation de la perte au titre de placement d'entreprise en 1994 et qu'en fait elle s'y est opposée.

[17] L'avocat de l'intimée fait valoir qu'en 1989, l'appelant a reçu des actions émises et souscrites au montant de 100 000 $ en contrepartie pour services rendus. L'appelant n'a jamais produit un état de ses recettes et déboursés concernant ses services professionnels. Dans ces circonstances, le montant total de 100 000 $ doit être inclus dans son revenu. De plus il est à noter que l'appelant a réclamé comme perte au titre de placement d'entreprise en 1994 le coût d'acquisition des actions. En ce qui concerne l'appelante, l'avocat de l'intimée fait valoir que l'appelante a accepté l'émission des actions comme étant le paiement des services qu'elle avait rendus à la corporation et que ce paiement doit donc être inclus dans son revenu.

Analyse

[18] Les corporations dont il s'agit ont été constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par action. Les paragraphes 25(3) et (4) de cette loi se lisent comme suit :

25(3) [Contrepartie] Les actions ne peuvent être émises avant d'avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d'argent que la société recevrait si la libération devait se faire en numéraire.

25(4) [Idem] Pour établir la juste équivalence entre un apport en biens ou en services rendus et un apport en numéraire, les administrateurs peuvent tenir compte des frais normaux de constitution et de réorganisation, ainsi que des bénéfices qu'entend normalement en tirer la société.

[19] Dans l'ouvrage La compagnie au Québec, volume I, éd. Wilson & Lafleur, Martel Ltée, nous lisons à la page 14-16, au paragraphe intitulée : “ Actions émises pour une considération autre que de l'argent ” :

... la compagnie peut aussi accepter des biens ou des services en considération des actions qu'elle émet, au lieu de l'argent. Dans ce cas, il faut que les administrateurs déterminent, par résolution, que les biens ou les services offerts représentent le “juste équivalent” en argent jusqu'à concurrence du montant nominal total des actions à émettre. Ce n'est que si les biens ou services constituent ce “juste équivalent” que la compagnie peut émettre les actions comme entièrement libérées. ...

...

La compagnie ne peut émettre d'actions entièrement libérées que pour une considération en biens concrets et présents, ou en services effectivement rendus. Elle ne peut en émettre par exemple contre des services à être rendus. ...

[20] Ainsi que nous venons de le lire une corporation peut accepter des biens ou des services en considération des actions qu'elle émet, au lieu de l'argent. Je vais d'abord disposer sommairement de la question de l'immeuble ou du bien, puisqu'il s'agissait d'un argument auquel l'appelant semblait s'attacher. L'appelant ne s'est référé à aucune disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) et je ne sache pas, selon ma lecture et ma compréhension de la Loi, qu'il n'y ait pas d'incidences fiscales lors du transfert de propriété d'un immeuble ou d'un bien d'un particulier à une corporation.

[21] En ce qui concerne l'émission d'action pour services, on lit à la citation reproduite au paragraphe 19 de ces Motifs que les actions ne peuvent en droit corporatif être émises comme entièrement libérées que si les services ont été rendus. Je n'ai pas vu de discussion de l'incidence fiscale d'une telle émission dans cet ouvrage et à l'audition, on ne m'a pas fait état de la pratique comptable au sujet de cette pratique courante en droit corporatif.

[22] Une personne doit-elle inclure dans son revenu la contrepartie pour les services rendus pour laquelle les actions ont été émises?

[23] Le paragraphe 25(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions se lit ainsi :

[Émission d'actions] Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires et de l'article 28, les administrateurs peuvent déterminer la date des émissions d'actions, les personnes qui peuvent souscrire et l'apport qu'elles doivent fournir.

[24] Dans le même ouvrage mentionné au paragraphe 19 de ces Motifs, on lit à la page 12-17 :

1 — Liberté dans le prix d'émission. Il ne saurait être question d'escompte ou de prime dans la vente de cette action, puisque son prix d'émission n'est pas déterminé par l'acte constituant la compagnie. La fixation de ce prix est laissée à la discrétion du conseil d'administration.

[25] La fixation du prix d'émission des actions est laissée à la discrétion des administrateurs. Il paraît donc évident que la fixation du prix de l'émission des actions ne détermine pas la valeur marchande des actions émises. De toute façon, la notion de valeur réelle ou marchande a été laissée de côté par l'avocat de l'intimée. Il est, je crois certain, que si les actions émises avaient la valeur marchande du prix de leur émission, les parties ne seraient pas devant cette Cour.

[26] Quand les actions ont une valeur marchande certaine, la réponse affirmative à la question en litige ne fait pas de doute. Dans le cas d'actions qui n'ont pas de valeur, je crois que le raisonnement à suivre pour trancher ce genre de question dépendra de la conduite du contribuable. Si l'actionnaire démontre par ses agissements que le coût d'achat des actions est le montant de la contrepartie accordée pour services rendus, il devra inclure dans son revenu la somme qu'il a reçue pour services rendus au moment de l'acquisition des actions. Il lui appartiendra s'il a engagé des dépenses pour gagner ce revenu d'en établir le montant, si ces dépenses sont déductibles. Je dirai, ici, que le paiement soit fait pour des services à rendre tel que l'appelant en fait la proposition (bien que ceci ne soit pas permis en droit corporatif tel que mentionné aux paragraphes 19 et 21 de ces motifs) ou pour des services rendus, il n'y aurait pas de différence dans le traitement fiscal de cette opération.

[27] Si par contre, au moment de la disposition des actions soit réelle, ou présumée pour cause de faillite de la corporation ou d'insolvabilité, un actionnaire ne fait pas état d'un coût d'achat des actions équivalent aux services rendus, il n'aura pas à inclure dans son revenu la contrepartie pour services rendus. Il me semble qu'une façon de procéder pour l'actionnaire qui veut s'assurer qu'il n'y ait pas de conséquences fiscales à une émission d'actions pour services rendus, serait d'indiquer dans le document d'acquisition des actions que pour fins fiscales le coût des actions est nil. Ceci n'a pas été fait ici. Cette absence ne détermine pas nécessairement l'issue de ces appels. Il faut à mon avis examiner la conduite ultérieure du contribuable.

[28] C'est un raisonnement de cette nature que j'ai suivi dans Beck v. M.N.R., [1992] 2 C.T.C. 2085 et dans Orlando v.The Queen, 99 DTC 1201. Dans la première décision, le contribuable demandait de ne pas tenir compte du paiement d'une créance qu'il détenait à l'encontre d'une corporation, paiement fait par l'émission en 1984 d'actions, selon lui sans valeur, de cette corporation. En 1983, le contribuable avait déduit le montant de cette dette à titre de créance irrécouvrable. Le Ministre l'a ajouté à son revenu de 1984 puisque le contribuable avait accepté l'émission d'actions en paiement de sa dette selon un document signé en 1984. En 1989, l'appelant avait réclamé à l'égard de ces actions une perte au titre d'un placement d'entreprise au montant de la dette payée par leur émission. J'avais considéré que la conduite de l'appelant en réclamant cette perte en 1989 faisait en sorte que la contrepartie payée à l'appelant par l'émission des actions était bien la valeur de la dette effacée. Par contre dans la deuxième décision, Orlando (précitée), j'ai décidé que par ses agissements l'appelant avait démontré qu'il considérait comme étant nil le coût d'acquisition d'actions émises et souscrites en paiement d'avances faites par le contribuable à la corporation. Le principe normal serait que des actions sans valeur ne paient pas une créance à moins que par ses agissements le coût d'acquisition des actions ne devienne la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et souscrites.

[29] Dans les présentes instances nous avons à faire avec une situation semblable à celle de Beck (précitée), soit celle de monsieur Lecours et une autre semblable à celle d'Orlando (précitée), soit celle de madame Do Hee Lim. Monsieur Lecours a réclamé en 1994, une perte au titre d'un placement d'entreprise pour la somme de 100 000 $. C'est donc qu'il considère qu'il a véritablement payé 100 000 $ pour les acquérir, soit la contrepartie reçue en 1989 pour ses services. Madame Do Hee Lim n'a pas agi de la même façon. Quoiqu'elle ait reçu des actions pour un prix d'émission de 200 000 $ en 1993, elle n'a fait aucune réclamation de perte au titre d'un placement d'entreprise, l'année de la faillite de la corporation. C'est l'agent du Ministre qui a inclus cette réclamation pour elle pour l'année 1994. Il l'a fait, peut-on penser, devant l'énormité d'ajouter en 1993 un revenu de 200 000 $ à l'appelante pour des actions qui n'avaient aucune valeur marchande.

[30] Dans le cas de monsieur Lecours, il me faut aussi décider si l'imposition d'une pénalité en 1989 en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi est justifiée. Après avoir entendu la preuve, je suis d'avis qu'il s'agit plutôt de la part de l'appelant d'incompréhension de l'effet sur son revenu personnel de l'émission de ces actions en paiement de services rendus que d'intention véritablement malicieuse. Il n'y aurait donc pas lieu à l'application du paragraphe 163(2) de la Loi. Par ailleurs, l'appelant a fait une présentation erronée des faits en 1989 et le Ministre avait donc le pouvoir d'établir une nouvelle cotisation pour cette année qui autrement aurait été en dehors de la période normale de cotisation.

[31] L'appel de monsieur Lecours est admis pour enlever la pénalité et rien d'autre. L'appel de madame Do Hee Lim est admis. Le tout sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars, 2000.

“ Louise Lamarre Proulx ”

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.