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Date: 19990615

Dossier: 98-1029-IT-I

ENTRE :

DENIS BELLEROSE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994. L'avis d'appel de l'appelant a été rédigé comme suit :

1- L'appelant a reçu des avis de nouvelles cotisations le 29 janvier 1996 pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994 établissant un impôt à payer pour 1991 et 2 031,46 $, pour 1992 de 4 361,11 $, pour 1993 de 3 851,28 $ et pour 1994 de 4 352,18 $;

2- Suite à ces avis de nouvelles cotisations, l'appelant formulait un avis d'opposition le 15 avril 1996 pour chacune des années 1991, 1992, 1993 et 1994 inclusivement;

3- Le 21 janvier 1998, l'intimée faisait parvenir à l'appelant sa décision sur opposition ratifiant les cotisations en cause conformément au paragraphe 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

4- L'appelant en appelle de la décision du Ministre du Revenu du Canada datée du 21 janvier 1998 visant les années 1991, 1992, 1993 et 1994 pour les faits et motifs suivants :

5- L'intimée refuse les dépenses et ne considère pas les revenus de location de bien et d'entreprise;

6- Selon les projections financières avant la transaction, l'appelant a étudié l'impact financier sur 5 ans et a opté pour la location versus la propriété comme il est fait constamment dans le domaine de l'automobile;

7- D'après l'auteur Dominique Achour « Investissement et financement immobilier – Outils d'analyse et d'évaluation - » lorsque le gain en capital et l'inflation ne sont plus des éléments à considérer, il faut concentrer sur la mathématique du « cash flow » « mouvement de l'encaisse » pour déterminer quel choix judicieux le contribuable doit exercer;

8- La projection financière a démontré la supériorité de la location versus la propriété;

9- L'objet véritable de la transaction émanait d'une saine analyse mathématique de deux options après avoir considéré l'impact financier;

10- Tous les documents ont été signés et exécutés sans simulacre et avec transparence indiquant clairement l'objet véritable en cette période du cycle financier;

11- L'appelant par cet usage renonçait à l'exemption du concept de résidence principale;

12- Des sociétés ont été formées, un bail exécuté et l'activité constituant au sens de la Loi une source de revenu;

13- L'appel est fondé sur les dispositions législatives suivantes : 3(d), 9(1), 9(2), 18(1)a), 18(1)h), 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

[2] L'intimée a justifié le bien-fondé des cotisations par les allégués suivants :

a) le 24 avril 1991, l'appelant a fait un emprunt hypothécaire résidentiel à la Caisse Populaire de Sillery au montant de 85 000 $ au taux de 11,25 % l'an;

b) le 25 avril 1991, l'appelant a fait l'acquisition d'une résidence située au 145-a, rue de Coutelier à St-Augustin (ci-après, l' « immeuble » ) pour le prix de 140 000 $ et l'immeuble a été hypothéqué en garantie du prêt mentionné au paragraphe a) ci-dessus;

c) l'appelant a habité l'immeuble dès son acquisition le 25 avril 1991 et y vit toujours à la date de nouvelle cotisation;

d) sur ses déclarations de revenus pour les années d'imposition en litige, l'appelant déclarait l'adresse apparaissant au paragraphe b) ci-dessus comme étant son adresse personnelle;

e) le 1er mai 1991, l'appelant et sa conjointe madame Sylvie Lemelin (ci-après, la « conjointe » ) ont créé une première société en nom collectif appelée Société Immobilière du Coutelier Enr.;

f) la conjointe de l'appelant a fait un apport de capital initial de 20 $ dans la société mentionnée au paragraphe précédent, et l'appelant a fait un apport de son expertise;

g) l'exercice financier de la Société Immobilière du Coutelier Enr. se termine le 31 janvier de chaque année;

h) le 1er mai 1991, l'appelant et sa conjointe ont aussi créé une deuxième société en nom collectif appelée Bellerose Lemelin et Associés;

i) l'appelant et sa conjointe ont fait chacun un apport de capital initial de 10 $ dans la société mentionnée au paragraphe précédent;

j) l'exercice financier de la société Bellerose Lemelin et Associés se termine le 28 février de chaque année;

k) le 28 juin 1991, l'appelant a fait un apport de capital à la Société Immobilière du Coutelier Enr. en y transférant l'immeuble ainsi que les meubles pour un prix total de 161 572 $ et a reçu en contrepartie 161 572 parts de la Société Immobilière du Coutelier Enr.;

l) en vertu de la convention de souscription datée du 28 juin 1991 relativement au transfert de l'immeuble, la Société Immobilière du Coutelier Enr. s'est portée garante des dettes de l'appelant mais n'a pas assumé les dettes de l'appelant garanties par l'hypothèque sur l'immeuble;

m) le 28 juin 1991, l'appelant a vendu à la société Bellerose Lemelin et Associés ses parts de la Société Immobilière du Coutelier Enr. recevant en contrepartie 161 572 parts de la Société Bellerose Lemelin et Associés;

n) au cours des années en litige, l'appelant n'avait informé ni la Caisse Populaire de Sillery ni le bureau d'enregistrement du changement de propriété de l'immeuble;

o) au cours des années en litige, les contrats d'assurance de l'immeuble n'étaient ni au nom de la Société Immobilière du Coutelier Enr., ni au nom de la Société Bellerose Lemelin et Associés;

p) au cours de la période sous vérification, les sociétés mentionnées au paragraphe m) ci-dessus n'avaient ni livres de comptes, ni comptes bancaires;

q) au cours de la période sous vérification, les sociétés mentionnées au paragraphe m) ci-dessus n'avaient aucune facture en leur nom;

r) au cours de la période sous vérification, l'appelant a payé toutes les dépenses et autres frais reliés à l'entretien de l'immeuble;

s) au cours des années en litige, la Société Immobilière du Coutelier Enr. n'a jamais reçu de revenus de loyer;

t) le 1er avril 1992, l'appelant a emprunté 107 000 $ de la Caisse Populaire de Sillery et, en tant que propriétaire de l'immeuble, a hypothéqué l'immeuble en faveur de la Caisse Populaire de Sillery, ce prêt ayant servi entre autres, à rembourser le solde du prêt de premier rang consenti en date du 24 avril 1991 par la Caisse Populaire de Sillery;

u) les sociétés Bellerose Lemelin et Associés et Société Immobilière du Coutelier Enr. n'ont jamais eu pour but de réaliser des bénéfices;

v) l'activité respective des sociétés Bellerose Lemelin et Associés et Société Immobilière du Coutelier Enr. n'était pas une source de revenu de laquelle ces sociétés pouvaient raisonnablement espérer un profit.

[3] Le témoignage de l'appelant a porté essentiellement sur le fait qu'il voulait se construire un patrimoine financier. Pour ce faire, il a indiqué qu'il voulait bien comprendre et surtout bien expérimenter une théorie à partir d'une très petite structure dont les fondements de la planification avaient été conseillés et articulés par les fiscalistes de la compagnie Fiscalité immobilière 2000 Inc.

[4] Il a indiqué avoir déboursé plus de 6 000 $ pour obtenir conseils et suggestions en vue de sa planification fiscale. L'appelant a répété tout au long de son témoignage qu'il n'avait strictement rien négligé pour développer et structurer un projet sérieux à partir d'un concept solide, légal et efficace.

[5] L'appelant a expliqué son cheminement à partir de théories, de scénarios hypothétiques, de toutes sortes d'hypothèses, de statistiques et d'extrapolation. Très rarement, il s'est référé à la réalité des faits concrets au centre du litige pour les années en cause.

[6] À quelques reprises, le Tribunal a eu l'impression d'assister à une présentation théorique d'un fiscaliste en quête de clients désirant réduire leur fardeau fiscal. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il a été expressément fait mention que la planification fiscale ne devait pas être exclusivement l'affaire des grandes compagnies et des vedettes sportives mais aussi accessible au contribuable dont les revenus étaient plus modestes.

[7] Ce sont là des préoccupations très louables auxquelles souscrit le Tribunal. Par contre, je dois rendre jugement essentiellement à partir des faits et du droit applicable, les possibles injustices découlant de l'inaccessibilité pour cause de cherté ou de complexité ne sont certainement ni pertinentes, ni recevables.

[8] Le Tribunal ne peut non plus apprécier la qualité théorique et abstraite de théories fictives. Il n'appartient pas à ce Tribunal de décider si une planification théorique est valable. Ce Tribunal doit essentiellement décider à partir des seuls faits établis par la preuve.

[9] En d'autres termes, mon jugement doit porter et portera essentiellement sur les faits révélés par la preuve testimoniale et documentaire. En certaines circonstances, il est utile et nécessaire de comprendre les intentions du contribuable au centre d'un litige fiscal. En l'espèce, les intentions de l'appelant ne prêtent aucunement à la confusion; il a essentiellement voulu minimiser son fardeau fiscal, ce qui, en soi, est légitime. A-t-il constitué une véritable structure et dans l'affirmative, les faits sont-il cohérents avec la planification choisie?

[10] Je ne vois pas l'utilité de résumer les faits, lesquels ont été pour la plupart admis; en effet, après avoir indiqué que l'appelant n'était pas d'accord avec la mention « résidentiel » au paragraphe a), le mot « résidence » au paragraphe b) et le mot « habité » au paragraphe c), l'appelant indiquant qu'il admettait le contenu des paragraphes a), b) et c) à la condition que l'on puisse y lire « hypothèque » , purement et simplement, « immeuble » pour tenir lieu de la résidence au paragraphe b) et substituer le verbe « occuper » au lieu et place « d'habiter » au paragraphe c). Il a admis le contenu des paragraphes d) à m) et nié les paragraphes n) à v) inclusivement.

[11] La preuve a démontré que les faits allégués aux paragraphes n), o), p), q), s) et t) étaient exacts.

[12] Pour faciliter la lecture de ce jugement, je crois utile de les reproduire :

n) au cours des années en litige, l'appelant n'avait informé ni la Caisse Populaire de Sillery ni le bureau d'enregistrement du changement de propriété de l'immeuble;

o) au cours des années en litige, les contrats d'assurance de l'immeuble n'étaient ni au nom de la Société Immobilière du Coutelier Enr., ni au nom de la Société Bellerose Lemelin et Associés;

p) au cours de la période sous vérification, les sociétés mentionnées au paragraphe m) ci-dessus n'avaient ni livres de comptes, ni comptes bancaires;

q) au cours de la période sous vérification, les sociétés mentionnées au paragraphe m) ci-dessus n'avaient aucune facture en leur nom;

s) au cours des années en litige, la Société Immobilière du Coutelier Enr. n'a jamais reçu de revenus de loyer;

t) le 1er avril 1992, l'appelant a emprunté 107 000 $ de la Caisse Populaire de Sillery et, en tant que propriétaire de l'immeuble, a hypothéqué l'immeuble en faveur de la Caisse Populaire de Sillery, ce prêt ayant servi entre autres, à rembourser le solde du prêt de premier rang consenti en date du 24 avril 1991 par la Caisse Populaire de Sillery;

[13] Finalement, la preuve a démontré que les allégués des paragraphes u) et v) étaient justifiés.

[14] Dans un premier temps, l'appelant a pris pour acquis que l'immeuble avait essentiellement une vocation locative; il a alors théoriquement planifié le tout comme étant une opération commerciale. L'immeuble fut cédé et transféré à une des sociétés qui comptabilisait les frais d'exploitation. La seule source de revenu était le seul montant du loyer théorique. Les frais d'intérêts payés sur l'hypothèque n'étaient pas comptabilisés dans les dépenses, l'appelant ayant gardé la responsabilité personnelle des intérêts à cet égard découlant du prêt garanti par hypothèque.

[15] Pour soutenir et justifier la planification, il fut prévu que l'immeuble acquérerait une plus value au fil des ans. La société à qui incombait l'administration de l'immeuble a enregistré un profit minimal au cours des années en litige; ce profit découlait essentiellement du fait que la société n'assumait pas la charge relative aux intérêts.

[16] Bien qu'un important montant liquide fut donné au moment de l'acquisition, le coût des intérêts de l'hypothèque aurait eu pour effet de rendre l'opération très déficitaire si la charge des intérêts avait été imputée à la société responsable de son exploitation.

[17] L'ensemble des faits soulève plusieurs questions : les frais financiers et d'intérêts ont-ils été déboursés pour gagner du revenu ou s'il s'agissait simplement de frais personnels maquillés? Certaines transactions ont-elles été réellement réalisées ou s'il s'agissait plutôt d'un trompe-l'oeil?

[18] Certains faits apportent un éclairage hautement pertinent et surtout significatif quant à la qualité et réalité des véritables opérations. En effet, le contrat transférant le seul immeuble constituant l'actif de la société n'a pas été enregistré. Bien que cela ait été décrit comme étant secondaire et sans importance par l'appelant, étant donné que le seul consentement suffit pour donner effet à un transfert de propriété, le Tribunal ne partage pas cette appréciation, d'autant plus que l'immeuble était grevé d'une hypothèque; d'autre part, il ne pouvait y avoir aucun transfert sans l'intervention ou tout au moins sans le consentement du créancier hypothécaire.

[19] Il ne s'agit pas là d'une simple formalité sans conséquence, il s'agit là d'un élément fondamental puisque seul l'enregistrement permet aux tiers de connaître la réalité du transfert. L'enregistrement permet la transparence, la cohérence mais aussi la vraisemblance de la transaction. L'enregistrement permet en outre d'assurer la stabilité et la protection des tiers. Prétendre que l'enregistrement d'une transaction immobilière est une simple formalité sans importance est une aberration, et particulièrement, si le propriétaire de l'immeuble s'est formellement engagé par sa signature à aviser le créancier hypothécaire.

[20] En l'espèce, l'appelant a admis n'avoir jamais avisé ni obtenu l'autorisation du créancier hypothécaire avant de procéder au transfert. Les raisons sociales des deux sociétés mises à contribution pour la planification n'ont pas été enregistrées.

[21] La preuve a révélé que les deux sociétés n'avaient jamais fait d'assemblée ou réunion d'associés dans le cadre de leur exploitation et administration. Monsieur Denis Bellerose cumulait tous les chapeaux et s'occupait personnellement de tout. Tous les comptes, tels taxe, électricité et dépenses d'entretien étaient libellés au nom de l'appelant personnellement et il n'a jamais été fait mention des sociétés, ni dénoncé aux tiers l'existence desdites sociétés et cela, je le rappelle, bien qu'elles n'aient pas fait l'objet de la publicité découlant de l'enregistrement.

[22] Les sociétés n'avaient pas de place d'affaires distincte, ni de numéro de téléphone propre; tout était confondu dans la comptabilité personnelle de l'appelant. À un moment donné, les différentes dépenses inhérentes lui étaient attribuées personnellement ou allouées à l'une ou l'autre des sociétés et ce en fonction de la fin des années qui n'était pas la même date pour les trois entités.

[23] Selon l'appelant, la confusion des dépenses, le cumul des titres, la non-tenue d'assemblée, le non-enregistrement du transfert de l'immeuble, etc. etc. n'étaient que des peccadilles sans importance ne devant avoir aucun effet sur la réalité des sociétés et de leur fonctionnement. Il a ajouté que la petitesse du dossier de l'appelant justifiait et expliquait la confusion de l'administration. Finalement, il a été indiqué que l'appelant ne devait pas être pénalisé du fait d'avoir eu recours à des structures nécessitant un minimum de déboursés et de travail.

[24] Ce raisonnement est carrément inacceptable. Accepter un tel raisonnement serait contraire à la cohérence indispensable pour l'application des lois fiscales. Il est certes reconnu et admis que les contribuables peuvent légitimement et légalement planifier leurs affaires pour réduire leur fardeau fiscal. Ce grand principe n'est cependant pas élastique au point de permettre une telle confusion où seul l'auteur peut y voir clair et débrouiller les dépenses inhérentes à chacune des entités.

[25] Les buts et objectifs de l'appelant étaient légitimes; par contre, il eut fallu qu'ils soient appliqués à des faits réels et que les transactions inhérentes soient aussi véritables et conformes aux règles minimales, quant à leur opération et fonctionnement des entités dites créées dans le cadre de ladite planification.

[26] En l'espèce, la réalité fut tout autre. La preuve a clairement démontré que l'appelant avait essentiellement maquillé ses frais personnels en les qualifiant comme étant propres à des entités dont l'existence même était discutable. En fiscalité, la cohérence et la transparence ont une importance fondamentale; ces qualités sont incompatibles avec la confusion et l'ambiguïté.

[27] Il ne suffit pas d'utiliser le vocabulaire usuel ou propre au domaine des affaires pour changer la nature d'une opération. L'appelant a eu recours à un langage particulier au monde des affaires pour qualifier ses frais essentiellement personnels.

[28] De plus, les frais inhérents à l'exploitation des deux sociétés étaient amalgamés avec tous ces autres frais; les différentes dépenses étaient attribuées aux différentes entités à la fin de l'année financière, dont la date était différente pour chacune, laissant ainsi une grande latitude à l'appelant pour le partage des dépenses.

[29] Non seulement la qualification des dépenses et de certains frais a été maquillée mais, et le grief est tout aussi sérieux, les véhicules utilisés comme fondement de la planification n'ont pas été constitués selon les règles de l'art. Je fais notamment référence au fait que le transfert de l'immeuble, affecté d'une hypothèque, n'a pas été enregistré et, en plus, à l'insu du créancier hypothécaire, lequel avait assujetti l'octroi de l'hypothèque à l'obligation que soit dénoncé formellement tout ce qui était de nature à affecter ses droits. L'appelant a donc cédé son immeuble sans en aviser ledit créancier hypothécaire.

[30] S'il ne s'agissait pas d'un trompe-l'oeil articulé sciemment dans le but d'élucider des impôts, il s'agissait très certainement d'une maladroite tentative incomplète et très peu convaincante qu'il s'agissait d'une planification légitime dont les fondements serviraient éventuellement à développer son patrimoine financier.

[31] Dans les faits, l'appelant a essentiellement, sur les conseils astucieux d'un fiscaliste, mis sur pied avec des fondations très boiteuses, une structure qui, en théorie, avait seulement l'allure apparente d'une réelle organisation. Il n'en était rien dans les faits.

[32] La preuve a largement démontré que l'appelant avait, au moyen de sa planification, essentiellement fait ou tenté de faire indirectement ce qu'il ne pouvait faire directement avec des frais personnels.

[33] Pour tous ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 15e jour de juin 1999.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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