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Date: 20001024

Dossier: 1999-2787-IT-I

ENTRE :

B. BOOP PRODUCTIONS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Il s’agit d’un appel portant sur l’année d’imposition 1998.

[2] Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a établi à l’égard de l’appelante, au moyen d’un avis daté du 3 février 1999, une cotisation dans laquelle il lui a imposé une pénalité pour versement tardif des retenues à la source de décembre 1998.

[3] Les retenues à la source de l’appelante, pour le mois d’août 1998, ont été reçues par le receveur général du Canada le 16 septembre 1998, et les retenues à la source du mois de décembre 1998 ont été reçues par le receveur général du Canada le 14 janvier 1999.

[4] En établissant ainsi une cotisation à l’égard de l’appelante dans laquelle il lui imposait une pénalité de 6 465 $ pour versement tardif des retenues à la source du mois de décembre 1998, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes :

a) l’appelante a versé les retenues à la source du mois d’août 1998 au receveur général du Canada le 16 septembre 1998;

b) l’appelante a versé les retenues à la source du mois de décembre 1998, s’élevant à 6 465 $, au receveur général du Canada le 14 janvier 1999;

c) les retenues mensuelles moyennes de l’appelante, pour l’année civile 1996, étaient supérieures à 15 000 $ et inférieures à 50 000 $;

d) les retenues mensuelles moyennes de l’appelante, pour l’année civile 1997, étaient inférieures à 15 000 $ et supérieures à 1 000 $;

e) le montant de décembre 1998 a été retenu sur le salaire versé par l’appelante après le 15 décembre 1998 et avant le 1er janvier 1999;

f) l’appelante était tenue de verser le montant retenu en décembre 1998 ou avant le 11 janvier 1999;

g) l’appelante n’a pas choisi de verser les retenues à la source de l’année civile 1998 le 15e jour du mois suivant celui où le montant avait été retenu sur le salaire versé.

FAITS

[5] Le 19 novembre 1997, l’appelante a reçu une communication du bureau de l’Agence des douanes et du revenu du Canada de Surrey, lui indiquant qu’elle était tenue de remettre les retenues à la source sur une base bimensuelle, en fonction du moment au cours du mois où les salaires étaient versés. Le comptable de l’appelante a répondu à cette communication par une lettre datée du 9 décembre 1997 (pièce A-1) et envoyée à M. R. Wright, sous-ministre à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, et en a fait parvenir des copies au directeur du centre fiscal de Surrey et à Mme Barbara Fulton, sous-ministre du bureau de la région du Pacifique, le priant de demander au directeur du centre fiscal de Surrey de modifier les registres de façon à refléter que la fréquence des versements effectués par l’appelante est de deux fois par année. L’appelante a payé des primes en décembre 1998, et les retenues à la source s’y rapportant ont été versées le 14 janvier 1999. Par avis daté du 3 février 1999, le ministre a imposé à l’appelante une pénalité pour versement tardif des retenues à la source de décembre 1998.

[6] Le comptable de l’appelante, M. Noordin Madatali, a témoigné au nom de cette dernière.

[7] L’appelante a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune communication de la part des personnes à qui sa lettre datée du 9 décembre 1997 (pièce A-1) avait été envoyée. L’appelante a pour cette raison supposé que les modifications demandées dans la lettre susmentionnée seraient adoptées. Selon son raisonnement, si les instructions demandées n’avaient pas été jugées acceptables, le sous-ministre ou son personnel aurait alors communiqué avec elle. L’appelante soutient avoir présenté des versements, pour les retenues de décembre 1998, le 14 janvier 1999, donc avant la “ date d’échéance normale ”, qui était le 15 janvier 1999. En outre, l’appelante prétend que la pénalité imposée par le ministre n’est pas juste et équitable, compte tenu du fait que le sous-ministre a omis de répondre à la lettre dans laquelle elle demandait à ce que les versements soient effectués deux fois par année.

[8] Selon le ministre, l’Agence des douanes et du revenu du Canada a, par téléphone, bel et bien répondu au comptable de l’appelante avec célérité le 26 janvier 1998, ainsi que par lettre le 29 janvier 1998 (pièce R-1), et, par cette réponse, l’appelante a été informée des conditions applicables au versement des retenues qui la concernaient. En particulier, la lettre (pièce R-1) fait la demande suivante : [TRADUCTION] “ Veuillez nous informer [...] de la moyenne du montant que vous souhaitez que nous utilisions pour respecter la condition relative au versement de 1998. ” Le ministre n’a reçu aucune réponse à cette requête.

QUESTIONS

[9] La question en litige est celle de savoir si la pénalité pour versement tardif a correctement été imposée à l’appelante en ce qui a trait au versement de la retenue à la source de décembre 1998.

ANALYSE

[10] Suivant l’alinéa 153(1)a) de la Loi, toute personne qui verse un montant à l’égard d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre rémunération doit en déduire ou en retenir la somme fixée et la remettre au moment fixé par règlement. Au paragraphe 248(1), l’expression “ traitement ou salaire ” vise le revenu que tire un contribuable d’une charge ou d’un emploi, y compris les honoraires touchés pour des services non fournis dans le cours des activités d’une entreprise. L’expression “ traitement, salaire ou autre rémunération ” a été interprétée de manière à viser notamment les primes offertes à titre d’indemnité pour des services d’emploi. L’appelante était tenue, aux termes de l’alinéa 153(1)a), d’en déduire ou d’en retenir la somme fixée et de la remettre au moment fixé par règlement.

[11] Le paragraphe 108(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le “ Règlement ”) énonce la règle générale, selon laquelle les sommes déduites ou retenues aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi sont remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où le payeur a versé la rémunération. Pour des employeurs importants, toutefois, la règle plus particulière énoncée au paragraphe 108(1.1) s’applique. Le sous-alinéa 108(1.1)a)(i) indique que, dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés qui sont effectués après le 15e jour du mois doivent être remis au receveur général au plus tard le 10e jour du mois suivant.

[12] En l’espèce, la retenue mensuelle moyenne de l’appelante, pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée ou pour 1996, était supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $. Les retenues à la source de décembre 1998 ont été effectuées sur le salaire payé après le 15e jour de décembre 1998 et avant le 1er janvier 1999. L’appelante n’ayant pas choisi[1] de verser les retenues à la source de l’année civile 1998 le 15e jour du mois suivant celui où les montants ont été retenus, c’est le sous-alinéa 108(1.1)a)(i) qui s’applique, de sorte que l’appelante est tenue de verser toutes les déductions ou les retenues exigées par le paragraphe 153(1) “ au plus tard le 10e jour du mois suivant ”. En l’espèce, l’appelante n’a pas versé ses retenues à la source de décembre 1998 au plus tard le 10e jour du mois suivant comme l’exigeait le sous-alinéa 108(1.1)a)(i), mais l’a plutôt fait le 14e jour du mois suivant.

[13] Le paragraphe 227(9) de la Loi prévoit l’imposition d’une pénalité à toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas une retenue de la manière et dans le délai prévus par la Loi ou son règlement. Dans l’affaire Electrocan Systems Ltd. v. The Queen[2], examinant une pénalité pour versement tardif imposée en vertu du paragraphe 227(9) et de l’article 108 du Règlement, le juge Huggesen a déclaré que [TRADUCTION] “ dès que l’appelante a omis de remettre une retenue à temps, elle a omis de la remettre au sens de la loi et est passible de la pénalité imposée ”. L’appelante n’a ni remis ni payé la retenue de la manière et dans les délais prévus au paragraphe 153(1) de la Loi et au sous-alinéa 108(1.1)a)(i) du Règlement. Le ministre avait donc raison d’imposer à l’appelante une pénalité en vertu des paragraphes 227(9) et (10.1).

DÉCISION

[14] L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'octobre 2000.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de mars 2001.

Philippe Ducharme, réviseur



[1] Comme la retenue mensuelle moyenne de l’appelante, pour l’année précédant celle en cause (c.-à-d. 1997), était inférieure à 15 000 $, l’appelante aurait pu choisir, en vertu de l’alinéa 108(1.1)a) du Règlement, d’effectuer la remise conformément au paragraphe 108(1) du Règlement [“ le 15e jour du mois suivant ”] plutôt que conformément à l’alinéa 108(1.1)a) du Règlement.

[2] 89 DTC 5079 (C.A.F.).

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