Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990325

Dossier: 98-1049-IT-I

ENTRE :

JOYCE I. WATANABE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bowman, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance est interjeté à l'encontre d'une cotisation établie pour l'année d'imposition 1996. Il soulève la question de la déductibilité d'un montant que l'appelante a payé à titre de contribution à un régime de pension agréé ( « RPA » ) pour services passés.

[2] Les faits sont simples. L'appelante enseigne au Collège Langara de Vancouver depuis septembre 1990.

[3] Du mois de septembre 1965 au 30 juin 1967, elle a enseigné au sein du système d'écoles publiques de Vancouver. En 1967, elle a démissionné et elle a exercé un autre emploi. En novembre 1967, elle a demandé et obtenu le versement de ses droits à pension du régime de retraite des enseignants, qui s'élevaient à 499 $ environ et qui représentaient apparemment en grande partie le remboursement de ses cotisations au régime.

[4] En 1994 ou 1995, alors qu'elle enseignait au Collège Langara, elle a décidé de racheter ses cotisations pour services passés au RPA pour la période de septembre 1965 au 30 juin 1967 et les 2, 3 et 4 janvier 1978, où elle avait enseigné au collège communautaire de Vancouver. Ces trois jours n'avaient pas auparavant été inclus dans le calcul de sa période de cotisations admissibles.

[5] Par conséquent, le 9 avril 1996, elle a contribué 5 206,88 $ au régime de retraite des enseignants pour la période de septembre 1965 à juin 1967 et, le 20 juin 1996, 11,49 $ pour les trois jours en 1978. L'exactitude du calcul de ces montants n'est pas en litige.

[6] Mme Watanabe, une personne intelligente et prudente, a communiqué à plusieurs reprises avec le ministère du Revenu national pour confirmer son droit de verser ces cotisations. Elle a informé les représentants du ministère qu'elle avait versé, en 1996 également, une cotisation de 3 696,72 $ pour l'année en cours au RPA du Collège ainsi qu'une cotisation de 2 986 $ à son régime enregistré d'épargne-retraite. Il ne s'agissait pas d'une demande de renseignements officieuse. L'appelante a reçu un guide du ministère du Revenu national et le bulletin d'interprétation IT-167R6, sur lesquels elle s'est fondée.

[7] Mme Watanabe avait toutes les raisons de se fier à l'avis reçu et elle l'a fait de bonne foi. Elle a cru comprendre qu'elle pouvait déduire 3 500 $ en 1996 et le reste, 1 718,37 $, en 1997, en dépit de sa cotisation pour l'année en cours au RPA du Collège.

[8] L'avis qu'elle a reçu était erroné.

[9] L'alinéa 60 j.03) prévoit que le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu les sommes suivantes :

j.03) — la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n'était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure et qui a été versé au titre, selon le cas:

du remboursement, effectué en application d'une disposition législative visée par règlement, d'un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant 1990,

des intérêts afférents au remboursement visé à la division (A),

(ii) l'excédent éventuel de 3 500 $ sur le montant déduit en application de l'alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

[10] Le montant prévu au sous-alinéa (i) serait la somme des deux cotisations de l'appelante, c'est-à-dire 5 218,37 $. L'appelante ne peut cependant déduire que le moins élevé du total des montants prévus au sous-alinéa (i) et du montant prévu au sous-alinéa (ii).

[11] Le montant prévu au sous-alinéa (ii) est nul parce que le montant de la cotisation de l'appelante pour l'année en cours déduit en application de l'alinéa 8(1)m) excède 3 500 $.

[12] Dans la cotisation initiale établie pour 1996, le ministre a admis la déduction supplémentaire, mais, dans la nouvelle cotisation, il l'a refusée et il a réclamé des intérêts à l'appelante. Il a depuis convenu de renoncer à ces intérêts et, évidemment, c'est ce qui doit être fait. J'y vois l'admission qu'il serait injuste d'imposer des intérêts alors que l'appelante s'est fiée à l'avis des représentants du ministère du Revenu national.

[13] De toute évidence, on ne peut invoquer la préclusion contre les termes d'une disposition législative; Taylor v. R., [1997] 2 C.T.C. 201; S. Goldstein v. Canada, [1995] 2 C.T.C. 2036, à la page 2045.

[14] En dépit de la renonciation aux intérêts, la situation demeure très insatisfaisante pour un certain nombre de raisons. Premièrement, si elle n'a pas le droit de déduire les cotisations faites au RPA au titre des services passés, l'appelante devra néanmoins en inclure le montant dans le calcul de son revenu conformément à l'alinéa 56(1)a) lorsqu'il lui sera payé à même le RPA à titre de prestation de pension. Sa crainte d'être imposée deux fois est bien fondée. En outre, s'il est vrai qu'elle peut, en supposant que la loi ne soit pas modifiée, déduire les paiements dans les années à venir, cela ne sera possible que lorsque ses cotisations au RPA pour l'année en cours seront inférieures à 3 500 $. Sur le plan pratique, cela ne se produira que lorsqu'elle prendra sa retraite dans un certain nombre d'années et, à ce moment-là, elle sera probablement assujettie à un taux d'imposition inférieur.

[15] De toute évidence, je n'ai pas le pouvoir d'ordonner au ministre de faire une remise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cependant, je peux exprimer l'opinion qu'il serait très approprié qu'il le fasse en l'espèce. Autrement, je ne peux venir en aide à l'appelante. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de déférer l'affaire au ministre pour lui permettre de donner suite à son engagement d'annuler les intérêts imposés.

[16] L'appel est rejeté.

Signé à Toronto, Canada, ce 25e jour de mars 1999.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de janvier 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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