Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000928

Dossier: 97-3664-IT-I

ENTRE :

JAMES T. JOHNSTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            Il s'agit d'une requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant le rejet des appels interjetés par l'appelant. À l'audition de la requête, l'appelant a comparu et a demandé un ajournement. J'ai refusé l'ajournement, en partie en raison des nombreux délais qui ont déjà eu lieu et aussi parce qu'il ne servirait à rien d'accorder un ajournement supplémentaire.

[2]            Le dossier de cette cour fait état de la séquence d'événements suivante :

Dans une lettre datée du 11 février 1997, l'appelant a présenté une demande en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer un avis d'appel à l'égard des années d'imposition 1994 et 1995. Il était en retard de 133 jours par rapport à la date limite de l'année d'imposition 1994, mais dans les délais prescrits par la loi quant à l'année d'imposition 1995.

Le 8 octobre 1997, le juge St-Onge a rendu l'ordonnance suivante :

[...] Le requérant a 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour présenter un avis d'appel bien étayé.

3.              Le 14 novembre 1997 (six jours après l'échéance), l'appelant a présenté un document censé être un avis d'appel.

4.              Dans une lettre datée du 25 novembre 1997, le greffe de cette cour a demandé des renseignements supplémentaires à l'appelant.

5.              Dans une lettre datée du 15 décembre 1997, l'appelant a demandé une autre prorogation afin de présenter son avis d'appel en regard de l'année d'imposition 1995.

6.              Un avis d'appel daté du 18 décembre 1997 a été présenté par l'appelant.

7.              Le 30 juin 1998, l'intimée a demandé par voie d'avis de requête que l'appel soit rejeté au motif que l'avis d'appel n'avait pas été présenté au cours de la période de 30 jours accordée par le juge St-Onge dans son ordonnance du 8 octobre 1997.

8.              Le 2 juillet 1998, l'appelant a reçu par voie de signification un avis de requête l'informant que la requête devait être entendue le 16 juillet 1998 à Fredericton.

9.              L'appelant ne s'est pas présenté à l'audition de l'avis de requête le 16 juillet 1998 à Fredericton.

10.            Dans une ordonnance datée du 27 juillet 1998, le juge Brulé a accepté la requête de l'intimée et a rejeté les appels concernant les années d'imposition 1994 et 1995.

11.            Dans une lettre datée du 8 décembre 1998, l'appelant a demandé que l'ordonnance du 27 juillet 1998 soit annulée et que l'on entende ses appels. Il a déclaré que, « le 16 juillet 1998, je n'ai pu me rendre en cour parce que [...][illisible] comme j'avais beaucoup de choses en tête » .

12.            Dans un avis d'audience daté du 8 janvier 1999, le greffe de cette cour a avisé l'appelant que sa requête devait être entendue le 9 février 1999, à 9 h 30, à Saint John.

13.            Dans une lettre datée du 14 janvier 1999, l'appelant a demandé à la Cour de proroger son appel afin de lui permettre d' « approfondir sa cause » .

14.            Dans une lettre datée du 29 janvier 1999, cette cour a avisé l'appelant que sa demande d'ajournement était rejetée et que sa requête serait entendue, tel que cela était prévu, le 9 février 1999 à Saint John.

15.            L'appelant ne s'est pas présenté à l'audition de sa requête le 9 février 1999 à Saint John.

16.            Dans une ordonnance datée du 15 février 1999, le juge Bowie a rejeté la requête de l'appelant en regard de l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge Brulé le 27 juillet 1998.

17.            Dans une lettre datée du 12 avril 1999, reçue et présentée le 11 mai 1999, l'appelant a demandé de nouveau que ses appels soient entendus pour les années d'imposition 1994 et 1995. Il a prétendu qu'il croyait que l'audience devait se tenir à Fredericton, bien qu'il ait été avisé de l'emplacement de l'audience par la Cour, et ce, en deux occasions différentes. Il prétend avoir conduit jusqu'à Fredericton, seulement pour se rendre compte qu'il s'était rendu au mauvais endroit.

18.            Dans un avis d'audience daté du 26 mai 1999, cette cour a avisé l'appelant que sa requête serait entendue le 1er juin 1999, à 14 h, à Fredericton.

19.            L'appelant ne s'est pas présenté à l'audition de sa requête le 1er juin 1999 à Fredericton.

20.            Dans une ordonnance datée du 11 juin 1999, le juge Hamlyn a rejeté la demande de l'appelant avec les commentaires suivants :

Attendu qu'à l'audition de la demande, l'appelant, qui avait été régulièrement avisé de la date et du lieu de l'audience, était absent;

                Attendu que personne n'a comparu en son nom;

                Attendu qu'à plusieurs reprises l'appelant n'a pas comparu devant la Cour, bien qu'il ait été régulièrement avisé de la date et du lieu des audiences.

21.            Dans une lettre datée du 4 juin 1999, reçue le 16 juin 1999, l'appelant a expliqué qu'il n'avait pu se présenter à l'audience du 1er juin 1999 parce qu'il avait reçu l'avis « vendredi dernier » et qu'il avait souffert d'une « rupture du disque L5 » .

22.            Dans une lettre datée du 28 juin 1999, la Cour a avisé l'appelant que, suite aux ordonnances rendues le 27 juin 1998 et le 11 juin 1999, il ne restait à la Cour aucune question à trancher et que sa demande de prorogation, pour le paiement de ses impôts, devrait être acheminée à Revenu Canada.

23.            Dans une lettre datée du 9 juillet 1999, reçue le 10 août 1999, l'appelant a mentionné qu'il désirait interjeter appel à l'encontre du rejet de sa requête en vertu du paragraphe 18.2(2) et a demandé quelle était la procédure à suivre.

24.            Dans une lettre datée du 31 août 1999, l'appelant a déclaré qu'il aimerait interjeter appel et, dans une lettre datée du 24 novembre 1999, l'appelant s'est excusé de son retard à envoyer la lettre.

25.            Dans une lettre datée du 7 juillet 2000, reçue et déposée le 14 juillet 2000, l'appelant a demandé à la Cour de rouvrir son dossier en raison du fait qu'il avait été frappé d'incapacité et qu'il avait été cloué au lit à partir du 15 avril 1999. Il prétend que le rejet péremptoire de son appel est « un traitement cruel et inusité » et qu'il est maintenant en mesure de se présenter devant la Cour « une demi-heure à la fois, avec des pauses de une heure » .

26.            Dans une lettre datée du 1er août 2000, l'intimée s'est opposée à la requête portant sur la réouverture du dossier de l'appelant, mais a déclaré qu'elle se présenterait devant la Cour.

27.            Dans une ordonnance datée du 2 août 2000, le juge en chef Garon a fixé l'audition de la demande de l'appelant, sur une base péremptoire, au 24 août 2000, à 9 h 30, à Saint John.

28.            Dans une lettre datée du 4 août 2000, reçue le 21 août 2000, l'appelant a demandé une « ordonnance à la Cour d'appel » concernant l'audience de l'été 1999.

[3]            Dans une lettre datée du 17 août 2000 et reçue le 28 août 2000, l'appelant a demandé à la Cour que l'audition de la demande du 24 août 2000 soit ajournée au motif qu'il n'avait pas reçu d'avis de 30 jours.

[4]            De toute évidence, cette position est sans fondement. Nous avons affaire en l'espèce à la requête de l'appelant lui-même, qui a été mise au rôle à plusieurs reprises parce que l'appelant ne s'était pas présenté. L'avis de 30 jours ne s'applique pas aux requêtes. Une partie adverse doit donner un avis de 10 jours dans le cas d'une requête.

[5]            Dans une lettre datée du 24 août 2000 et reçue le 5 septembre 2000, l'appelant a déclaré qu'il désirait porter appel en ce qui concerne l'audience aux motifs qu'il ne pouvait entendre le juge lorsque ce dernier parlait et qu'il ressentait beaucoup de douleur.

[6]            Dans une lettre datée du 6 septembre 2000 et reçue le 14 septembre 2000, l'appelant demande comment interjeter appel à l'encontre de la décision.

[7]            Tel que cela est mentionné ci-dessus, cette affaire m'a été soumise le 24 août 2000.

[8]            L'intimée prétend que je n'ai pas compétence pour annuler le rejet des appels de l'appelant. Je préfère ne pas disposer de cette affaire pour ce motif. J'hésite à restreindre la compétence de cette cour pour agir dans le cadre de sa propre procédure. Quel que soit la légitimité de l'argument selon lequel je ne peux en fait entendre d'appel interjeté à l'encontre d'ordonnances des juges Brulé, Bowie et Hamlyn — et cette prétention est certainement légitime — je préfère examiner cette affaire sous l'angle selon lequel le Dr Johnston a fait un emploi abusif des moyens de procédure de la Cour avec ses innombrables requêtes – souvent sous la forme de notes manuscrites sur de petits bouts de papier du format utilisé par les gens du milieu médical pour rédiger des ordonnances — et, même si je possédais le pouvoir discrétionnaire d'annuler l'ordonnance en vertu de laquelle ses appels ont été rejetés, il ne s'agit pas d'un cas où la discrétion devrait être exercée en faveur de l'appelant.

[9]            Je ressens une très grande sympathie pour le Dr Johnston : il a dû faire face à de nombreux problèmes. Néanmoins, la Cour s'est montrée d'une patience hors du commun envers lui. Nous ne pouvons continuer à donner suite à des requêtes inutiles.

[10]          La requête est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2000.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 20e jour d'avril 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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