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Date: 20000719

Dossier: 1999-3512-GST-I

ENTRE :

FBF LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Toronto (Ontario), le 13 juillet 2000. L'appelante n'a appelé qu'un seul témoin, Bilkis Bhana. L'intimée a appelé à témoigner Phil Lanzarotta, John Bellamy, William Brown et Neil Reine.

[2] Les paragraphes 2 à 6 de la réponse à l'avis d'appel sont libellés comme suit :

[TRADUCTION]

Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a établi à l'égard de l'appelante pour la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997 une cotisation dont l'avis est daté du 4 août 1998 et porte le numéro 620 :

pour inclure dans le calcul de la taxe nette de l'appelante pour cette période le montant de 29 355,46 $ au titre de la taxe sur les produits et services (“ TPS ”) percevable ou perçue par l'appelante, mais non remise, contrairement aux articles 165, 221, 225 et 228 de la Loi;

pour réclamer l'intérêt et les pénalités de 4 568,26 $ et de 6 097,41 $ respectivement, conformément aux articles 280 et 296 de la Loi;

pour imposer les pénalités d’un montant de 7 338,86 $, conformément aux articles 285 et 296 de la Loi.

L'appelante s'est opposée à la cotisation dans un avis daté du 30 octobre 1998.

Le ministre a ratifié la cotisation dans un avis de décision daté du 6 mai 1999.

Pour ainsi établir une cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé notamment sur les hypothèses suivantes :

l'appelante est une société;

au cours de la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997, l'appelante était inscrite aux fins de la TPS et avait le numéro 138671805;

au cours de la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997, l'appelante a pris part à une activité commerciale consistant à exploiter un magasin de tabac et un dépanneur à Rexdale (Ontario), sous le nom de “ Mini Smokers Korner ”;

au cours de la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997, l'appelante a acheté des cigarettes (les “ cigarettes ”), dans le but de les revendre, d'un certain Naeem Chaudry ou Husseun Alibhai ou de 10373259 Ontario Limited (les “ vendeurs ”), ainsi qu'il est exposé à l'annexe “ A ” jointe aux présentes;

au cours de la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997, l'appelante a payé en argent comptant les cigarettes qu'elle a achetées et elle a versé un montant total de 364 513,07 $ pour ces cigarettes, ainsi qu'il est exposé à l'annexe “ A ” jointe aux présentes;

au cours de la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997, l'appelante a revendu les cigarettes et a tiré de la revente le montant total de 419 356,68 $ (les “ ventes de cigarettes ”), ainsi qu'il est exposé à l'annexe “ A ” jointe aux présentes;

au cours de la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997, l'appelante n'a payé aucune TPS sur les cigarettes qu'elle a achetées des vendeurs;

pour la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997, l'appelante a omis d'inclure dans le calcul de la taxe nette le montant de 29 355,46 $ au titre de la TPS percevable ou perçue sur ses ventes de cigarettes, et de le remettre, ainsi qu'il est exposé à l'annexe “ A ” jointe aux présentes;

en omettant d'inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997 le montant de 29 355,36 $ au titre de la TPS, et de le remettre, l'appelante a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la Loi, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration se rapportant à la période de déclaration du 20 juin 1994 au 31 mai 1997, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé;

du fait de son omission d'inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997 le montant de 29 355,36 $ au titre de la TPS, et de le remettre, l'appelante est passible d'une pénalité de 7 338,86 $, ainsi qu'il est exposé à l'annexe “ A ” jointe aux présentes;

du fait de son omission d'inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997 le montant de 29 355,36 $ au titre de la TPS, et de le remettre, l'appelante est tenue de payer l'intérêt et les pénalités de 4 568,26 $ et de 6 097,41 $ respectivement, conformément aux articles 280 et 296 de la Loi.

QUESTIONS EN LITIGE

Il s'agit de déterminer si le ministre a correctement établi à l'égard de l'appelante une cotisation dans laquelle il a :

inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période du 20 juin 1994 au 31 mai 1997 le montant de 29 355,46 $ au titre de la TPS;

imposé l'intérêt et les pénalités de 4 568,26 $ et de 6 097,41 $ respectivement, conformément aux articles 280 et 296 de la Loi;

imposé les pénalités d’un montant de 7 338,86 $, conformément aux articles 285 et 296 de la Loi.

Annexe “ A ” de la réponse

Date

Coût

Majoration

de 15 %

Prix de vente

TPS de 7 %

Faute lourde 25 %

30/09/94

48 815,84 $

7 322,38 $

56 138,22 $

3 929,68 $

982,42 $

31/10/94

48 219,87 $

7 232,98 $

55 452,85 $

3 881,70 $

970,42 $

30/11/94

62 290,65 $

9 343,60 $

71 634,25 $

5 014,40 $

1 253,60 $

31/12/94

68 914,20 $

10 337,13 $

79 251,33 $

5 547,59 $

1 386,90 $

31/01/95

48 759,29 $

7 313,89 $

56 073,18 $

3 925,12 $

981,28 $

28/02/95

30 163,43 $

4 524,51 $

34 687,94 $

2 428,16 $

607,04 $

31/03/95

37 207,34 $

5 581,10 $

42 788,44 $

2 995,19 $

748,80 $

30/04/95

13 779,85 $

2 066,98 $

15 846,83 $

1 109,28 $

277,32 $

31/05/95

6 513,60 $

977,04 $

7 490,64 $

524,34 $

131,09 $

[3] Les hypothèses énoncées aux alinéas 5 a), b), c), d), e), f), g) et h) n'ont pas été réfutées par l'appelante. En dépit du témoignage de Bilkis Bhana, les raisons de l'omission de l'appelante sont les suivantes :

Mme Bhana ne s'est pas rendue à l'établissement de l'appelante au cours de la période en question, sauf très occasionnellement, en soirée.

Des membres de sa famille étaient propriétaires de l'appelante et exploitaient l'entreprise. Aucun d'eux n'a témoigné pour réfuter les hypothèses.

Lorsque Mme Bhana a rencontré le vérificateur de l'intimée, elle a dit ignorer que l'appelante avait prétendument reçu deux livraisons de cigarettes (le 19 avril 1995 et le 14 juin 1995) jusqu'à ce que le vérificateur l'informe qu'il détenait des vidéocassettes des livraisons effectuées à l'établissement de l'appelante. Elle a donc demandé à des membres de sa famille dont elle n'a pas précisé les noms si ces livraisons avaient eu lieu, et ils ont répondu par l'affirmative; ces membres n'ont pas témoigné, et leur omission de témoigner n'a pas été expliquée. Donc, Mme Bhana n'avait aucune connaissance des activités de l'établissement, et son témoignage constituait du ouï-dire dans tous ses détails importants.

Mme Bhana a indiqué que l'appelante faisait des déclarations aux fins de la TPS lorsqu'il y avait des documents des transactions. Il n'existait aucun document se rapportant aux transactions qui ont fait l'objet de la cotisation en cause.

Mme Bhana a admis au cours du contre-interrogatoire portant sur la pièce R-1, onglet 19, page 2, qu'une livraison, datée du 17 mai 1995, décrite comme étant le Islington no 7, d'un montant de 7 390 $, avait probablement été effectuée à l'établissement de l'appelante, et elle a déclaré qu'elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle la date indiquée sur la facture (17 mai 1995) adressée à “ Peter Rice R-7 ” sur la dernière page de la pièce R-1, onglet 1, était erronée. Ce témoignage relie toutes les factures R-7 à l'appelante et confirme la totalité de la cotisation (la pièce R-1, onglet 19, est l'un des documents qui ont été saisis par M. Bellamy à la résidence de M. Chaudry).

Le fait que l'appelante a omis d'appeler à témoigner des membres de la famille qui étaient au courant de la situation donne lieu à une inférence défavorable à son égard.

Le résumé des dépenses de l'appelante pour la période du 1er juillet 1994 au 31 mai 1995, pièce R-1, onglet 26, fait état de “ retraits des actionnaires ” d'un montant de 15 900 $, bien que les relevés indiquent qu'il n'y avait aucuns fonds dans le compte de l'appelante, de sorte qu'aucun retrait ne pouvait être effectué.

[4] L'intimée a appelé à témoigner MM. Bellamy et Brown, enquêteurs du ministère des Finances de l'Ontario, en vue de faire la preuve des ventes de cigarettes facturées à un certain Peter Rice, un autochtone de la réserve des Six Nations, et à “ Studio USA ”, dont M. Rice était propriétaire. Ces ventes de cigarettes ont été facturées par le grossiste Lanzarotta Wholesale Grocers of Vaughn, et les cigarettes ont été ramassées par 103729 Ontario Inc., exploitant une entreprise sous le nom de “ C & A Sales & Distribution ” (“ C & A ”). Les cigarettes n'ont pas été livrées à la réserve des Six Nations. En fait, chaque numéro de compte, comme le numéro R-7, représentait un détaillant de la région métropolitaine de Toronto auquel Naeem Chaudry et Husseun Alibhai ont effectué des livraisons en utilisant des camions de C & A. Des vidéocassettes ont été faites de ces livraisons, dont l'une à l'établissement de l'appelante le 14 juin 1995, où l'on voit un homme d'âge moyen, qui n'a jamais témoigné ni comparu en Cour, ouvrir la porte arrière des locaux de l'appelante et y prendre livraison de cigarettes. On voit ensuite l'un des livreurs quitter les lieux tenant un petit sac de la grosseur d'un sac d'épicerie. Selon la preuve, les cigarettes étaient payées en argent comptant ou par chèque certifié ou traite bancaire. Les cigarettes livrées le 14 juin 1995 valaient 7 193,80 $ au prix du gros.

[5] En ce qui concerne la livraison du 14 juin 1995, M. Brown a fait le lien entre la commande (pièce R-2), la facture de vente en gros (pièce R-3, “ Peter Rice R-7 ”) et la vidéocassette de la livraison même (pièce R-5). Ce lien, ainsi que la preuve qui relie le compte R-7 à l'appelante, sont acceptés comme derniers éléments de preuve que l'appelante a acheté les cigarettes décrites dans les factures de Lanzarotta Wholesale Grocers portant le numéro R-7. Sur ce fondement, le calcul effectué par M. Reine confirme les taxes et les pénalités imposées.

[6] Ces ventes de cigarettes et la perception de la TPS n'ont pas été déclarées par l'appelante. Aucun achat ou vente non documenté n'a été déclaré par l'appelante, de

sorte que les ventes des articles compris dans les deux achats admis par Mme Bhana n'ont pas été déclarées non plus. Selon la preuve, ces ventes auraient presque doublé le chiffre des ventes de cigarettes totales de l'appelante et elles équivalaient à 200 p. 100 du montant des ventes de cigarettes qui a été déclaré. L'appelante a délibérément fait de faux énoncés dans ses déclarations, et elle a fait ces faux énoncés sciemment dans le cadre d'un stratagème frauduleux d'achats, de ventes et de déclarations aux fins de la TPS et des états financiers de l'entreprise. Les cotisations des pénalités sont ratifiées.

[7] Pour ces motifs, et sur le fondement des calculs produits en preuve par le vérificateur, M. Reine, l'appel de la cotisation de TPS et des pénalités est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juillet 2000.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 17e jour d'octobre 2000.

Isabelle Chénard, réviseure

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