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Date: 20010907

Dossier: 2000-452-IT-I

ENTRE :

ÉDITH BOUCHARD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour les années d'imposition 1997 et 1998 par lesquelles le ministre du Revenu national (le " Ministre ") a refusé d'accorder à l'appelante le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique grave et prolongée pour chacune des années visées.

[2]            En produisant sa déclaration de revenu, l'appelante n'a pas réclamé le crédit en question. C'est par une demande écrite en date du 8 janvier 1999 accompagnée du formulaire prescrit T2201 rempli par le Dr Byron Hyde le 23 novembre 1998 que l'appelante en a fait la demande pour l'année 1997 (documents de l'intimée, onglet 3). En ce qui concerne l'année 1998, la cotisation dont l'avis est daté du 21 juin 1999 a été établie selon la déclaration produite par l'appelante. Le 12 juillet 1999, le Ministre, à la demande de l'appelante, fit parvenir au Dr Georges Mailloux un formulaire T2201 et un questionnaire à remplir. Le Dr Mailloux ne remplit pas le formulaire T2201. Le questionnaire fut rempli et signé le 28 juillet 1999 (documents de l'intimée, onglet 5). Le 12 août 1999, l'appelante signifia son opposition à la cotisation du 21 juin 1999 à cause du refus du Ministre de lui accorder le crédit d'impôt pour déficience physique ou mentale grave et prolongée à l'égard de l'année 1998.

[3]            Pour ces deux années, l'appelante a réclamé le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique grave et prolongée en raison du syndrome de fatigue chronique dont elle est atteinte. Le Ministre a refusé d'accorder le crédit réclamé en considérant, sur la base des informations dont il disposait (notamment les certificats médicaux fournis par l'appelante), que l'appelante n'avait pas une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets étaient tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne était limitée de façon marquée au cours des années en litige.

[4]            L'avocat de l'appelante n'a convoqué aucun expert. Toutefois, il a tenté de produire en preuve un rapport médical du Dre Micheline Guay dont l'intimée n'avait pas connaissance, et ce, sans avis préalable, contrevenant ainsi au paragraphe 7(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle). L'avocat de l'intimée a soulevé une objection parce qu'il n'avait pas reçu l'avis requis et également parce qu'il était dans l'impossibilité de contre-interroger l'auteur du rapport. L'objection étant fondée, l'avocat de l'appelante aurait pu demander un ajournement, ce qu'il s'est abstenu de faire. La preuve de l'appelante se résume donc à son témoignage.

[5]            L'appelante a expliqué qu'avant le début de sa maladie, elle travaillait comme programmeur en informatique. Appréciée par son employeur, elle avait des promotions régulièrement. Également très active, elle participait à de nombreuses activités sportives et sociales. C'est vers la fin de 1991 qu'elle a commencé à souffrir de problèmes de santé, lesquels se sont d'abord manifestés par une fatigue importante dont elle n'arrivait plus à récupérer. En janvier 1993, elle a demandé pour la première fois un congé de maladie en raison des symptômes qui s'accumulaient. Elle souffrait alors de fatigue, de maux de tête, de douleurs thoraciques, d'étourdissements, d'éternuements, etc.

[6]            À ce moment, à la demande de son employeur, l'appelante a consulté divers spécialistes qui, tout en reconnaissant qu'elle était malade, considéraient qu'elle était néanmoins apte au travail. Entre des congés de maladie de quelques mois, l'appelante retournait périodiquement au travail sur l'avis des médecins experts consultés à la demande de son employeur. Graduellement, les semaines de travail de l'appelante ont été réduites à trois demi-journées, son domicile est devenu son lieu de travail et les congés de maladie se sont succédés. C'est après divers diagnostics erronés que le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie dont elle souffre ont été identifiés. L'appelante a définitivement cessé de travailler en février 1997. Elle a été congédiée en août 1998.

[7]            L'appelante a expliqué dans quelle mesure ses activités quotidiennes étaient limitées au cours de la période en litige, soit après son arrêt de travail définitif, et elle a affirmé que son état ne s'est pas amélioré depuis. Elle a expliqué qu'elle se lève normalement vers 8 h 30 ou 9 h 00 et qu'elle souffre, dès son réveil, de douleurs à une jambe, au dos et au cou, de sorte que même le lever représente un effort considérable. Elle doit attendre avant de s'habiller puisque la douleur rend cette tâche trop difficile. Normalement, ce n'est qu'après avoir déjeuné qu'elle tente de s'habiller parce qu'autrement, elle devrait consacrer une heure ou plus à cette tâche. Elle a en ce sens mentionné qu'elle s'habille généralement deux heures après s'être levée. Elle n'a toutefois pas mentionné le temps qu'elle doit consacrer à cette tâche. Elle a de plus affirmé qu'elle ne s'occupe pas elle-même de l'entretien de la maison où elle demeure avec sa soeur atteinte de paralysie cérébrale et qu'une personne qu'elle a qualifié d'aide ménagère s'occupe de préparer les repas, de faire le ménage et d'entretenir le terrain. Elle a toutefois mentionné qu'il lui arrive à l'occasion de se préparer elle-même des repas très sommaires. Lorsqu'elle le fait, elle doit toutefois se reposer avant le repas, afin d'éviter une chute de pression.

[8]            L'appelante a également affirmé qu'en raison de son manque d'énergie, elle n'a aucune capacité sociale et elle s'isole énormément. Elle a expliqué qu'un des seuls loisirs qu'elle peut pratiquer est la marche dans la forêt en compagnie de son chien, lorsque son état le lui permet. Même lors de ces promenades, elle a expliqué qu'elle doit s'arrêter fréquemment, s'asseoir, et que souvent elle s'endort sur place. Elle a dit qu'elle fait également des promenades en automobile, mais qu'elle doit également s'arrêter après une heure ou deux, parce que la fatigue l'oblige alors à dormir. Ces limites que sa maladie lui impose ont pour effet de prolonger ses voyages et ses déplacements, notamment à l'occasion de ses visites chez le médecin, lesquelles ont été très nombreuses selon le relevé de la Régie de l'assurance-maladie du Québec déposé en preuve (pièce A-2). Toutefois, elle n'a pas précisé la vitesse à laquelle elle peut marcher, ni la fréquence des pauses qu'elle doit faire lorsqu'elle marche, ni même si elle doit faire des pauses sur une courte distance. Elle a expliqué qu'il lui est impossible de rester debout longtemps en raison de douleurs à la jambe et au dos. Elle a qualifié d'exténuant le fait de converser avec quelqu'un, en raison de la concentration requise. Elle a expliqué ne pas pouvoir s'adonner à la lecture en raison d'une perte de mémoire résultant de sa maladie. Quant à la télévision, elle a expliqué en limiter l'écoute à des émissions peu " stressantes ". Elle a aussi mentionné devoir porter des verres teintés en raison de sa sensibilité à la lumière.

[9]            Enfin, elle a expliqué qu'elle éprouve énormément de difficulté à faire ses courses elle-même puisque, si elle demeure trop longtemps dans un magasin, elle souffre de maux de dos, de maux de tête ainsi que de nausées. Par exemple, elle doit retourner au magasin à plusieurs reprises afin de pouvoir s'acheter un vêtement. Normalement, elle ne fait pas l'épicerie elle-même. Elle a témoigné qu'à une occasion, elle a choisi de la faire pour avoir un " bain social " et que la fatigue, les nausées et les bouffées de chaleur l'ont presque obligée à laisser son panier rempli à la caisse.

[10]          Elle a de plus mentionné que, certains jours, elle ne peut rien faire du tout. Elle n'a toutefois pas précisé la fréquence de ces journées d'inactivité totale.

[11]          Par ailleurs, à un certain moment de l'audience, l'appelante a demandé à la Cour de suspendre l'audience pour quelques minutes parce qu'elle éprouvait des douleurs.

[12]          En contre-interrogatoire, l'appelante a reconnu que les symptômes dont elle souffre varient d'une journée à l'autre. Elle n'a toutefois pas expliqué le degré des variations, ni même la proportion de " bonnes " et de " mauvaises " journées. Elle a de plus admis qu'elle s'occupe, conjointement avec une de ses soeurs, des finances de sa soeur atteinte de paralysie cérébrale. Selon elle, il ne s'agit pas d'une tâche complexe, il suffit simplement de répartir le montant d'un chèque de " Bien-être " entre la nourriture et les vêtements. Les déclarations de revenu de l'appelante, divers certificats médicaux ainsi que des lettres et des questionnaires remplis par des médecins, que l'appelante a fait parvenir à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ont aussi été présentés en preuve. L'appelante a mis en doute la valeur probante de certains documents en précisant que l'un des médecins qui les avait rédigés, le Dr Byron Hyde, un médecin d'Ottawa, ne parlait pas très bien français alors qu'elle-même communique difficilement en anglais.

[13]          Il est à noter que dans le formulaire T2201 dûment rempli en date du 23 novembre 1998 à la demande même de l'appelante, le Dr Hyde n'indique aucunement par ses réponses à l'ensemble des questions que l'appelante souffre d'une déficience mentale ou physique grave ou prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée. Il y indique toutefois que l'appelante est atteinte d'une limitation permanente décrite de la façon suivante : " Fibromyalgia/CFS/severe & rapid fatigue of muscle & CNS abilities with activity "[1]. Dans une longue lettre qui se veut un rapport médical complet et circonstancié qu'il a fait parvenir à l'avocat de l'appelante en date du 30 juin 1998, manifestement pour fins d'assurances et non au soutien de la demande de crédit d'impôt mais qui fut néanmoins remise aux autorités fiscales, le Dr Hyde conclut que l'appelante est avant tout atteinte du syndrome de fatigue chronique et qu'elle est totalement incapable de travailler (documents de l'intimée, onglet 4). Il est à noter que le Dr Hyde a rencontré l'appelante à plusieurs reprises, qu'il a étudié des rapports médicaux antérieurs et qu'il lui a fait passer des tests additionnels. Sa conclusion est rédigée dans les termes suivants aux pages 11 et 12 de la lettre :

                                Is Edith Bouchard Totally Disabled?

Yes. This patient has classical CFS and when it persists for several years as in this case, then it is considered to be a disabling illness in its own right. It is my opinion by both history and physical examination and by observation of this patient during her multiple visits to my office and inspection of tests done at my request and by other physicians that Edith Bouchard is and has been totally disabled with CFS from at least the time that she first visited my office on May 13, 1997. It is also my opinion by history that she has been totally disabled for at least several years prior to that time. Specifically since she first fell ill in 1991. She is disabled now and is totally incapable to resume her work or any other reasonable, consistent, remunerative work. Frankly, it would be a major disservice to return her to work to any employer now or in the foreseeable future.

Edith Bouchard is suffering from multiple disabilities, some of which such as her CFS is severe and prolonged and that in itself make it reasonably impossible for Edith to be capable of any regular or substantially gainful occupation. It is my opinion that these disabilities are due to a CNS [Central Nervous System] impairment. She has other disabilities, though not major are not minor either, and the sum of these moderate disabilities such as the fibromyalgia, possible dementia, and abnormal neuro-hormonal tests, are together and independent from her major disability, sufficient to make her incapable of regular substantial gainful employment due to physical impairment.

[14]          Tel que mentionné précédemment, le Dr Georges Mailloux, à qui les autorités fiscales ont fait parvenir le 12 juillet 1999 le formulaire T2201 et un questionnaire à la demande de l'appelante, n'a pas rempli le formulaire. Par ailleurs, dans ses réponses au questionnaire signé le 28 juillet 1999, le Dr Mailloux pose son diagnostic dans les termes suivants pour 1997 et 1998 :

                                Sick Building Syndrome

                                syndrome de la fatigue chronique et ou fibromyalgies

                                hypersensibilité environnementale

                                sensibilité chimique multiple

[15]          Nulle part dans ses autres réponses aux questions ne peut-on percevoir qu'il considère ces déficiences comme graves et prolongées, au point que leurs effets soient tels que la capacité de l'appelante d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne soit limitée de façon marquée. Tout au plus, indique-t-il sous le titre SE NOURRIR ET S'HABILLER, l'appelante " fait tout lentement ".

Dispositions législatives pertinentes

[16]          Les paragraphes 118.3(1) et 188.4(1) prévoient ce qui suit :

118.3(1) Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique — Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a)         le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)      les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2) l'une des personnes suivantes atteste, sur formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée :

                            (i)         un médecin en titre,

(ii)        s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

(iii)       s'il s'agit d'une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,

(iv)       s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité à marcher ou à s'alimenter et à s'habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

(v)       s'il s'agit d'une déficience sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, un médecin en titre ou un psychologue;

b)         le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c)         aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

118.4 (1) Déficience grave et prolongée — Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

a)         une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

               

b)         la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)         sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

                                                (i) la perception, la réflexion et la mémoire,

                                                (ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v) les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

                                                (vi) le fait de marcher;

d)         il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

Les sous-alinéas 118.3(1)a.2)(i),(ii) et (iii), applicables aux attestations délivrées après le 18 février 1997, résultent d'une modification effectuée en 1998 (L.C. 1998, ch. 19, par. 24(1)). L'alinéa 118.3(1)a.2) précédent ne prévoyait pas la situation particulière d'une déficience auditive.

Les sous-alinéas 118.3(1)a.2)(iv) et (v), applicables aux attestions délivrées après le 24 février 1998, ont été ajoutés en 1999 (L.C. 1999. ch. 22, par. 35(1)).

Arguments des parties

[17]          L'avocat de l'appelante soutient, en invoquant les motifs du jugement du juge Bowman de cette cour dans l'affaire Radage c. Canada, [1996] A.C.I. no 730 (QL), repris par le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Johnston c. Canada, [1998] A.C.F. no 169 (QL), que les dispositions qui font l'objet du litige doivent être interprétées avec compassion et non de manière restrictive. Ainsi, l'avocat de l'appelante s'est fondé plus particulièrement sur le passage suivant des motifs du juge Bowman dans l'affaire Radage (précitée), au paragraphe 46 :

L'intention n'est pas d'accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d'un tel allégement fiscal, et l'intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

[18]          Il a également cité le passage suivant des motifs du juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Johnston (précitée), au paragraphe 10 :

L'objectif des articles 118.3 et 118.4 ne vise pas à indemniser la personne atteinte d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée, mais plutôt à l'aider à défrayer les coûts supplémentaires liés au fait de devoir vivre et travailler malgré une telle déficience.

[19]          Soulignant que l'état de l'appelante ne s'était pas amélioré depuis 1993, l'avocat de l'appelante a fait valoir que la déficience dont elle est atteinte est sans aucun doute prolongée comme l'exige la Loi. Quant au caractère limitatif de cette déficience sur les activités courantes de la vie quotidienne, il a mis l'emphase sur la perception, la réflexion et la mémoire dont les limites sont, à son avis, soulignées dans le formulaire rempli par le Dr Hyde pour les fins de l'impôt sur le revenu, du Québec, déposé en preuve par l'intimée (cahier de documents de l'intimée, onglet 3, (voir note 1 ci-dessus)).

[20]          Par ailleurs, les arguments présentés par l'avocat de l'intimée sont basés principalement sur le témoignage de l'appelante. L'avocat a rappelé que les critères énoncés dans la Loi sont très restrictifs, bien que les tribunaux aient reconnu qu'ils devaient être interprétés avec une certaine dose de compassion. L'avocat a reconnu que l'appelante connaissait certains problèmes résultant de sa maladie quant à la réflexion, la mémoire, l'alimentation ainsi que la marche. Toutefois, il s'est référé aux deux formulaires remplis par le Dr Hyde, selon lesquels l'appelante est en mesure de s'alimenter et de se déplacer. Quant au critère relatif aux facultés mentales, les réponses aux deux formulaires sont quelque peu différentes. Ainsi, dans le premier formulaire relatif aux facultés mentales (à l'attention de Revenu Québec), le Dr Hyde mentionne des problèmes de mémoire alors que dans le second (à l'attention de Revenu Canada) à la question " Votre patient est-il capable de réfléchir, de percevoir et de se souvenir, à l'aide de médicaments ou d'une thérapie si nécessaire ? (Par exemple, il peut gérer ses affaires personnelles ou s'occuper de ses soins personnels sans supervision) ", il répond oui. À une question semblable formulée comme suit dans le formulaire de Revenu Québec [2]: " Votre patient est-il capable de percevoir, de réfléchir ou de se souvenir sans y consacrer un temps excessif, et ce, avec des soins thérapeutiques ou à l'aide d'appareils ou de médicaments indiqués si nécessaire? L'incapacité de gérer ses affaires personnelles (se pourvoir de nourriture, de vêtements, etc.) ou de s'occuper de ses soins personnels (se nourrir, s'habiller, etc.) sans supervision peut constituer une déficience grave. ", le Dr Hyde n'a coché aucune réponse. Il a toutefois ajouté l'annotation suivante : " Problems of memory and severe fatigue and pain syndromes. See letter attached. " Compte tenu de cette apparente contradiction, l'avocat de l'intimée a soulevé que le témoignage de l'appelante donnait une meilleure indication de l'ampleur de sa déficience.

[21]          À cet effet, l'avocat de l'intimée a souligné que l'appelante a reconnu préparer elle-même ses repas à l'occasion, bien que de façon sommaire puisqu'elle a une aide ménagère qui le fait habituellement. Elle a également admis se rendre à l'occasion faire ses courses elle-même, bien que cela la fatigue beaucoup. L'avocat a signalé qu'il s'agit là d'admissions soutenant la conclusion que l'appelante est capable de s'alimenter adéquatement ainsi que de marcher. Quant au critère de la réflexion et de la mémoire, l'avocat a souligné que l'appelante s'occupe, conjointement avec une de ses soeurs, des finances d'une autre soeur lourdement handicapée qui vit avec elle. Il a de plus souligné la rapidité avec laquelle, lors de l'audition, l'appelante a identifié, à la demande de son avocat, un passage précis de la lettre du Dr Hyde, ce qui, à son avis, démontrait que l'appelante avait de la mémoire.

[22]          L'avocat de l'intimée a affirmé que les déficiences que l'appelante a décrites en ce qui concerne la marche, l'alimentation, la réflexion et la mémoire ne sont pas suffisamment graves pour affecter les activités courantes de la vie quotidienne, et donc qu'elles ne donnent pas droit au crédit prévu aux articles 118.3 et 118.4 de la Loi.

[23]          De plus, l'avocat de l'intimée s'est référé à l'alinéa 118.4(1)d), qui précise que le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives ne sont pas considérés comme des activités courantes de la vie quotidienne. Selon lui, les activités courantes de la vie quotidienne au sens de la Loi sont donc limitées aux activités de maintien en vie plutôt qu'aux activités de vie.

[24]          Se fondant également sur l'affirmation de l'appelante selon laquelle ses symptômes variaient d'une journée à l'autre, l'avocat de l'intimée a invoqué l'affaire Sarkar c. Canada, [1995] A.C.I. no 669 (QL), dans laquelle le juge Sarchuk précisait, aux paragraphes 19 à 21, que l'exigence de l'alinéa 118.4(1)b) selon laquelle une personne doit être " toujours ou presque toujours [...] incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif " n'est pas satisfaite par des périodes intermittentes de maladie même si celle-ci cause une incapacité grave. L'avocat a cité le paragraphe 22 des motifs du jugement du juge Sarchuk à l'effet suivant :

Toutefois, il est évident que le législateur avait, dans le cadre de sa politique, l'intention de créer un seuil élevé en ce qui concerne le niveau d'incapacité à atteindre pour être visé par la disposition en question. C'est la seule façon d'interpréter cet article, surtout si l'on tient compte du fait qu'il n'était pas libellé d'une manière aussi restrictive auparavant et que les législateurs l'ont modifié pour le rendre plus strict. Je ne puis l'interpréter autrement.

[25]          L'avocat de l'intimée s'est également fondé sur l'affaire Campbell c. Canada, [1996] A.C.I. no 513 (QL) dans laquelle le juge Rowe a conclu ce qui suit, au paragraphe 20 :

Compte tenu de la preuve, je conclus qu'en 1992 et en 1993, l'appelante a eu plus de mauvaises journées que de bonnes; elle était cependant capable de se rendre en automobile jusqu'à l'endroit où étaient situés les bureaux de ses médecins et de marcher du stationnement jusqu'à leur bureau, jusqu'à deux ou trois fois par semaine à certaines époques.

[26]          L'avocat a également cité le paragraphe 22 des motifs du juge Rowe :

Nul doute que la loi est conçue pour restreindre la demande aux personnes les plus gravement handicapées. Le problème est amplifié par le fait que les cotisations varient d'une année à l'autre et d'une personne à l'autre. D'où la difficulté de comprendre les décisions lorsque plusieurs de ces personnes se réunissent pour former des groupes de soutien et discuter du succès ou du rejet de leur demande. Ce sont là des questions qu'il revient au ministre de régler et auxquelles la Cour ne peut remédier. Il n'appartient pas non plus à la Cour de valider, parce qu'il mérite d'être davantage reconnu, une maladie ou un état donné qui peut être mal compris de la majorité des médecins.

[27]          Il s'est finalement référé au passage suivant des motifs du juge Bowman dans l'affaire Radage (précitée), au paragraphe 46 :

Dans ces lignes directrices, j'ai souligné la nécessité de reconnaître la manière dont une fonction dépend des autres et la nécessité de chercher à relier l'usage de ces fonctions à un résultat significatif dans la vie quotidienne.

e)              Enfin, il faut considérer—et c'est le principe le plus difficile à formuler—les critères à employer pour en arriver à déterminer si la déficience mentale est d'une telle gravité que la personne a droit au crédit, c'est-à-dire que la capacité de cette personne de percevoir, de penser et de se souvenir est limitée de façon marquée au sens de la Loi. Il n'est pas nécessaire que la personne soit complètement automate ou dans un état anoétique, mais la déficience doit être d'une gravité telle qu'elle imprègne et affecte la vie de la personne au point où cette dernière est incapable d'accomplir les activités mentales permettant de fonctionner d'une manière autonome et avec une compétence raisonnable dans la vie quotidienne.

[28]          En conclusion, l'avocat de l'intimée a soutenu que le témoignage de l'appelante, s'il révèle que cette dernière était gravement limitée par sa maladie, ne démontre pas qu'elle l'était suffisamment pour satisfaire aux critères de l'article 118.4 de la Loi.

Analyse

[29]          Dans l'affaire Radage (précitée), le juge Bowman énonçait certains principes généraux concernant l'application des articles 118.3 et 118.4 de la Loi. Au paragraphe 46 des motifs du jugement, il disait notamment ce qui suit :

        b) La Cour doit, tout en reconnaissant l'étroitesse des critères énumérés aux articles 118.3 et 118.4, interpréter les dispositions d'une manière libérale, humaine et compatissante et non pas d'une façon étroite et technique. [...]

[30]          Ces remarques ont d'ailleurs été reprises par le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Johnston (précitée). Au paragraphe 11, le juge Létourneau s'exprime de la manière suivante à cet égard :

En effet, même si elles ne s'appliquent qu'aux personnes gravement limitées par une déficience, ces dispositions ne doivent pas recevoir une interprétation trop restrictive qui nuirait à l'intention du législateur, voire irait à l'encontre de celle-ci.

[31]          Outre les décisions citées par les parties, cette cour s'est prononcée à diverses reprises sur l'application des articles 118.3 et 118.4 de la Loi dans le cas de personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique[3].

[32]          Toutefois, il va sans dire que, si certaines décisions peuvent éclairer la Cour, chaque cas demeure un cas d'espèce qui doit être décidé à la lumière de ses circonstances propres telles que celles-ci sont démontrées par la preuve analysée en fonction de la charge et du degré requis. À cet égard, il convient de rappeler qu'il revenait à l'appelante de démontrer, par prépondérance des probabilités, les faits donnant ouverture au crédit réclamé au regard des conditions formulées dans les dispositions pertinentes de la Loi. L'exercice de comparaison de faits qui peuvent présenter certaines similitudes ne saurait donc remplacer l'application des dispositions législatives et des exigences qui y sont énoncées aux circonstances prouvées d'un cas donné.

[33]          L'alinéa 118.3(1)a.2) pose notamment comme condition pour avoir droit au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique qu'il y ait une attestation, sur formulaire prescrit, par un médecin (ou une autre des personnes mentionnées, selon la déficience), " qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ". Par ailleurs, l'alinéa 118.3(1)b) exige que le particulier qui réclame le crédit présente au Ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition.

[34]          Le formulaire en question est, nous le savons, le formulaire T-2201. Or, non seulement le formulaire doit-il être obligatoirement rempli par l'une des personnes mentionnées à l'alinéa 118.3(1)a.2), on doit de plus y attester qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont ceux indiqués, compte tenu des différentes définitions de l'article 118.4 de la Loi. L'attestation sur le formulaire prescrit doit ensuite être présentée au Ministre. L'exigence de l'attestation n'est pas simplement indicative, elle est impérative. Dans les affaires MacIsaac c. Canada et Morrison c. Canada, [1999] A.C.F. no 1898 (Q.L.), la Cour d'appel fédérale soulignait la nature impérative de cette exigence de l'alinéa 118.3(1)a.2) dans les termes suivants aux paragraphes 3 à 6 des motifs du jugement :

[3] Revenu Canada a publié des formulaires T-2201 que les médecins doivent remplir après avoir examiné les personnes qui demandent des crédits d'impôt pour déficience. Ces formulaires ont été remplis dans les deux cas mais nous ne sommes pas certains de leur conformité avec les dispositions précitées.

[4] Le juge de la Cour de l'impôt a accueilli les deux appels au motif que, à son avis, les deux défendeurs satisfaisaient aux critères énoncés au paragraphe 118.4(1). Dans l'affaire Morrison, il a dit ceci eu égard aux formulaires contestés en appel :

" Ainsi, j'ai conclu que l'exigence prévue au paragraphe 118.3(1)a.2) est simplement indicative et non impérative. "

[5] Bien que nous comprenions les défendeurs et la position prise par le juge de la Cour de l'impôt, nous ne pouvons être d'accord avec lui sur cette question. Le paragraphe 118.3(1)a.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas simplement indicatif. Il s'agit d'une disposition impérative. Dit simplement, selon le libellé de ces dispositions, il doit y avoir une attestation faite par un médecin qui indique que l'individu souffre de déficiences. Notre Cour a rendu une décision dans le même sens dans l'affaire Partanen c. Canada, [1999] A.C.F. no 751, et nous nous estimons liés par cette décision.

[6] Il n'est pas évident que de poser les questions telles qu'elles le sont dans le formulaire amène le médecin à faire un examen approfondi des questions auxquelles il fait face. Cocher des cases n'est peut-être pas la meilleure façon d'obtenir un résultat juste. Néanmoins, la Loi exige de telles attestations et en fait une condition préalable pour l'obtention de crédits d'impôt pour déficience.

(Les soulignements sont de moi)

[35]          Dans le cas présent, le formulaire prescrit T2201, rempli par le Dr Hyde à la demande de l'appelante n'indique pas que cette dernière est atteinte d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée au sens des articles 118.3 et 118.4 de la Loi. Bien que l'appelante ait émis certaines réserves concernant la valeur probante des réponses données par le Dr Hyde, je me dois de signaler ici que c'est l'appelante elle-même qui a décidé de faire remplir le formulaire par ce médecin qu'elle a d'ailleurs consulté à plusieurs reprises. De plus, selon la lettre qu'il faisait parvenir à l'avocat de l'appelante en date du 30 juin 1998 (documents de l'intimée, onglet 4), le Dr Hyde est manifestement un médecin qui possède une connaissance poussée du syndrome de fatigue chronique et qui pouvait très certainement apprécier la nature et l'ampleur des symptômes présentés par l'appelante. Comme l'indique son " curriculum vitae " au début de cette lettre, il a travaillé dans un environnement francophone à l'Hôtel-Dieu de Montréal et a aussi publié une étude sur le syndrome de fatigue chronique en français. Ainsi, j'estime peu vraisemblable qu'il aurait pu ne pas comprendre ou mal interpréter les questions posées.

[36]          Quant à l'année 1998, c'est le Dr Georges Mailloux que l'appelante a choisi pour remplir le formulaire prescrit. Les autorités fiscales lui ont fait parvenir ce formulaire ainsi qu'un questionnaire. Le formulaire prescrit n'a pas été rempli par le Dr Mailloux. À tout le moins, il n'a jamais été produit aux autorités fiscales. Par ailleurs, les réponses fournies dans le questionnaire et indiquées comme s'appliquant à l'année 1997 et à l'année 1998 ne permettent pas non plus de conclure que l'appelante était atteinte d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée, telle qu'envisagée aux articles 118.3 et 118.4 de la Loi. Encore ici, il est évident que les exigences de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi n'ont pas été satisfaites.

[37]          L'absence d'attestation d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée sur le formulaire prescrit tant pour 1997 que pour 1998 constitue le fondement des cotisations pour ces deux années comme l'indiquent les paragraphes 11 et 12 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce fait n'a pas été contesté par l'avocat de l'appelante.        

[38]          La conséquence de l'absence d'attestation sur un formulaire prescrit selon laquelle l'appelante a une déficience grave et prolongée au sens des articles 118.3 et 118.4 de la Loi est fatale puisque les conditions énoncées au paragraphe 118.3(1) sont cumulatives. Dans les circonstances, il n'est pas utile d'analyser en détail la preuve présentée par l'appelante pour déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, elle a, de fait, une déficience mentale ou physique grave ou prolongée et ce, de façon à satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 118.3(1)a) de la Loi.

[39]          Malgré tout, je me permettrai de mentionner que la preuve présentée a été loin d'être convaincante à cet égard même si je dois reconnaître le sérieux et la gravité de l'affection dont souffre l'appelante. Ainsi, par exemple, bien que l'appelante ait témoigné devoir attendre d'avoir pris un premier repas avant de pouvoir réussir à s'habiller sans consacrer une heure ou plus à cette tâche, elle n'a pas précisé combien de temps elle devait consacrer à cette activité lorsqu'elle s'y consacrait après avoir mangé. Quant à son alimentation, elle a témoigné qu'il lui arrivait de préparer elle-même ses repas de façon sommaire. Elle n'a pas précisé le temps requis pour le faire et s'alimenter. Elle a de plus témoigné s'adonner à des promenades avec son chien et aller à l'occasion faire des courses, même si elle doit limiter la durée de ses sorties en raison de sa maladie. Elle n'a apporté aucune précision concernant son rythme de marche et la fréquence des pauses qu'elle doit effectuer.

[40]          Finalement, je signalerai que les reçus joints par l'appelante à ses déclarations de revenu pour 1997 et 1998 indiquent de nombreux déplacements en automobile de Jonquière à Québec, à Montréal et à Ottawa, notamment pour rencontrer ses médecins, dont le Dr Hyde, ainsi que son avocat. Il s'agit de déplacements de plusieurs heures que l'appelante a pu faire, ce qui indique une certaine capacité d'accomplir des activités qui vont au-delà de celles décrites comme activités courantes de la vie quotidienne à l'alinéa 118.4(1)c) de la Loi.

[41]          En conséquence de ce qui précède, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-452(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 ÉDITH BOUCHARD et

                                                                                                                Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 15 juin 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                      le 7 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                                   Me Gaétan Drolet

Pour l'intimée :                                                       Me Vlad Zolia

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                                       Me Gaétan Drolet

                                                Étude :                                     Sainte-Foy (Québec)

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2000-452(IT)I

ENTRE :

ÉDITH BOUCHARD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 15 juin 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Gaétan Drolet

Avocat de l'intimée :                            Me Vlad Zolia                           

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés.

Le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.




[1] Sur un formulaire semblable rempli pour les fins de l'impôt sur le revenu du Québec, à la même date, le Dr Hyde a simplement omis de répondre oui ou non à la question suivante : " Votre patient est-il capable de percevoir, de réfléchir ou de se souvenir sans y consacrer un temps excessif ? L'incapacité de gérer ses affaires personnelles (se pourvoir de nourriture, de vêtements, etc.) ou de s'occuper de ses soins personnels (se nourrir, s'habiller, etc.) sans supervision peut constituter une déficience grave). " Le Dr Hyde mentionne toutefois comme commentaire " problems of memory & severe fatigue & pain syndrome, see letter attached ".

[2] Le formulaire fédéral énonce, avant les questions, la mise en garde suivante : Si votre patient prend un temps démesuré pour exécuter une activité indiquée ci-dessous, répondez non.

[3] Voir Murphy v. The Queen, 95 DTC 415 (C.C.I.), Lamondin c. Canada, [1995] A.C.I. no 105 (QL), Wodak c. Canada, [1996] A.C.I. no 171 (QL), Friesen c. Canada, [1995] A.C.I. no 816 (QL), Taylor c. Canada, [1995] A.C.I. no 929 (QL), Friesen c. Canada, [1996] A.C.I. no 218 (QL), Fisher c. Canada, [1996] A.C.I. no 1767 (QL). Friis c. Canada, [1996] A.C.I. no 507 (QL), annulée par la Cour d'appel fédérale, 98 DTC 6419.

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