Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20010220

Dossier : 2000-148(IT)I

ENTRE :

NATHALIE BONIN

Appelante

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

Tenue devant l'honorable juge LUCIE LAMARRE, Cour canadienne de l'impôt, Montréal (Québec), le 20 février 2001.

Motifs de jugement

IT-3263                       JEAN LAROSE

                         Sténographe officiel

         DÉBUT DE LA DÉCISION : 10 h 58

                           MADAME LA JUGE :      Je vais vous dire les notes que j'ai prises, là.

                           Je suis d'avis que bien que la preuve ait semé des doutes auprès de l'intimée quant à la provenance du prêt de 10 000 $, les témoignages de madame Bonin et de monsieur Chevalier à l'effet que celle-ci n'a jamais travaillé pour monsieur Chevalier et que celle-ci n'a jamais travaillé pour d'autres employeurs que la CECM, n'ont pas été contredits lors du contre-interrogatoire.

                           Je ne peux donc conclure que madame Bonin ait travaillé pour monsieur Chevalier.

                           Les documents déposés en preuve révèlent qu'il y a eu dépôt de 10 000 $ au compte de monsieur Chevalier le dix (10) février 94; l'intimée n'a pas contesté la véracité de ce document-là. Le chèque fait à Nathalie Bonin indique qu'il y a eu remboursement du prêt par monsieur Chevalier et j'ai un reçu qui indique que monsieur Chevalier atteste avoir reçu de Nathalie Bonin la somme de 10 000 $.

                           Tout ceci ne me permet pas de conclure que le chèque de 10 000 $ correspond à un revenu non déclaré provenant de la société de Guy Chevalier.

                           L'intimée invoque le changement de version de l'appelante pour attaquer sa crédibilité; toutefois, je n'ai aucune autre preuve qui me permet de dire que madame Bonin avait d'autres sources de revenu que celui de la CECM.

                           Pour inclure le 10 000 $ dans son revenu, (surtout que l'allégué de l'intimée dans la réponse à l'avis d'appel indique que c'est un revenu d'emploi de l'appelante), il aurait fallu justifier une autre source de revenu ou une autre source de revenu d'emploi et il ne semble pas en exister d'après la preuve.

                           Par ailleurs, pour l'application de l'article 5, il faut que le revenu soit rattaché à un emploi, or il n'y a aucune preuve que l'appelante occupait un lien d'emploi quelconque avec monsieur Chevalier.

                           Pour ces raisons, je suis d'avis d'accueillir l'appel et de ne pas inclure le 10 000 $ comme revenu additionnel dans les revenus de madame Bonin pour l'année 94.

                           Très bien, merci.

         ET L'ON NE DIT RIEN DE PLUS

         Je, soussigné, JEAN LAROSE, sténographe officiel, certifie que les feuilles qui précèdent sont et con­tiennent la transcription de bandes d'enregistrement mécanique de l'audience en cette cause, le tout conformément à la loi.

                           Et j'ai signé

                           JEAN LAROSE

                           Sténographe officiel

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