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Date: 20020415

Dossier: 2001-550-EI

ENTRE :

LORETO SCAROLA,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsde l'ordonnance

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            Dans la présente requête, l'appelant, par l'entremise de son avocat, cherche à faire annuler un avis de retrait de l'appel qu'il avait interjeté en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Les faits sont les suivants.

[2]            Le 29 janvier 2001, l'avocat de l'appelant, Me Mitchell Worsoff, a écrit une lettre au bureau des services fiscaux de l'ADRC situé à London, en guise d'avis d'appel d'une décision devant la Cour canadienne de l'impôt. Il aurait évidemment dû adresser cette lettre à la Cour canadienne de l'impôt, mais c'est une erreur fréquente, et l'ADRC a transmis la lettre à notre cour, qui en a accusé réception le 12 février 2001 et l'a considérée comme un avis d'appel valide.

[3]            Le 20 février 2001, Me Worsoff a envoyé le fax suivant au greffier de notre cour :

[TRADUCTION]

NOUS TENONS À VOUS AVISER QU'APRÈS PLUS AMPLE ÉVALUATION NOUS ABANDONNONS PAR LES PRÉSENTES NOTRE AVIS D'APPEL.

[4]            Le 21 février 2001, un fonctionnaire du greffe de notre cour a écrit ce qui suit à Me Worsoff :

[TRADUCTION]

La présente lettre concerne l'avis de retrait déposé auprès de la Cour le 21 février 2001.

Je tiens à vous informer que l'appel susmentionné est réputé rejeté en vertu du paragraphe 16.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. Cette affaire est donc maintenant classée.

Sachez qu'une copie de l'avis de retrait et une copie de la présente lettre sont envoyées à toutes les parties.

[5]            Le 26 avril 2001, Me Worsoff a écrit ceci à la Cour :

[TRADUCTION]

Objet :       Loreto Scarola c. Le ministre du Revenu national

                  Dossier 2001-550(EI)                                                                       

La présente lettre concerne l'affaire susmentionnée. Nous vous demandons de bien vouloir faire fi de notre lettre du 20 février 2001, dans laquelle nous disions que nous abandonnions notre avis d'appel.

À cette époque, notre client n'avait pas suffisamment de fonds et pensait ne pas pouvoir poursuivre l'appel.

Nous vous demandons de nous permettre de maintenir l'avis d'appel dont le greffier a accusé réception le 9 février 2001.

Nous savons bien que la présente demande est inusitée, voire inopportune, mais l'abandon susmentionné a été signifié à la hâte. Nous vous demandons de bien vouloir nous permettre de poursuivre cette affaire. Il s'agit d'un appel valable et non pas frivole.

[6]            La Cour a envoyé une copie de la lettre de Me Worsoff au ministère de la Justice pour connaître la position de l'intimé. L'avocat de l'intimé a fait savoir le 9 mai 2001 qu'il s'opposait à la demande.

[7]            La requête a été mise au rôle pour audition le 20 juin 2001.

[8]            Avant que la requête ait été entendue, Me Worsoff a, le 14 juin 2001, écrit ce qui suit à la Cour :

[TRADUCTION]

La présente lettre concerne l'affaire susmentionnée. Nous vous demandons de bien vouloir faire fi de notre lettre du 26 avril 2001, dans laquelle nous vous demandions de nous permettre de maintenir l'avis d'appel.

Nous ne souhaitons plus aller de l'avant et voudrions retirer l'appel.

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette affaire, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

[9]            Rien d'autre ne semble s'être produit jusqu'au 28 août 2001, date à laquelle Me Worsoff a écrit ceci à la Cour :

[TRADUCTION]

Objet :       Loreto Scarola c. Le ministre du Revenu national

                  Dossier 2001-550(EI)                                                                       

Nous tenons à vous aviser que nous représentons M. Scarola relativement à ses problèmes avec l'assurance-emploi et le ministère du Revenu national. Malgré l'échange de plusieurs lettres avec notre bureau concernant l'appel possible de M. Scarola, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte notre position actuelle et faire fi de toute la correspondance antérieure quant à une décision relative à l'appel susmentionné.

Nous avions fait savoir que nous ne souhaitions plus poursuivre l'appel, même si nous étions en droit de le poursuivre, mais, depuis, nous avons appris que porter cette affaire en appel devant la Cour fédérale de l'impôt serait la ligne de conduite appropriée à ce stade.

Ce matin, nous nous sommes présentés à une audience du conseil arbitral de la Commission de l'assurance et de l'emploi concernant le versement excédentaire de prestations d'assurance-emploi à M. Scarola pour la période allant du 10 août 1992 au 8 janvier 1993. Nous avons appris à cette audience que, quoique le relevé de M. Scarola indique que ce dernier a bel et bien travaillé plus de 20 semaines durant cette période, ce qui lui a permis de recevoir des prestations d'assurance-emploi, le conseil arbitral s'est considéré comme étant lié par la conclusion du ministère du Revenu national selon laquelle M. Scarola n'a travaillé que 18 semaines. Après que cette décision du ministère du Revenu national nous eut été communiquée, M. Scarola et moi n'avions pas jugé nécessaire d'en appeler, car nous avions l'impression que, avec 18 semaines, M. Scarola était admissible à des prestations d'Emploi et Immigration Canada.

À l'audience de ce matin, nous avons appris que, malgré le fait que le taux de chômage durant la période d'emploi de M. Scarola était de 11,4 p. 100 à Toronto et que seulement 14 semaines d'emploi auraient donc normalement été nécessaires aux fins de l'admissibilité à de telles prestations, M. Scarola avait besoin de 20 semaines d'emploi parce qu'il était un nouveau venu sur le marché du travail. Tel étant le cas, nous vous demandons de bien vouloir nous permettre d'interjeter appel devant la Cour fédérale de l'impôt pour que cette question soit définitivement réglée. Le relevé d'emploi de M. Scarola indique clairement que ce dernier a bel et bien travaillé plus de 20 semaines. Toutefois, comme cela s'est passé il y a plus de dix ans, il était difficile pour M. Scarola et son avocat de prouver que M. Scarola avait effectivement travaillé plus de 20 semaines, en faisant témoigner des personnes ayant travaillé avec lui sur ce chantier. Nous vous demandons d'entendre un appel pour que nous puissions présenter non seulement le relevé d'emploi, mais d'autres éléments de preuve indiquant que M. Scarola était de fait admissible aux prestations qu'il a reçues.

Nous ne retirerons pas cette demande d'appel. À l'audience d'aujourd'hui, le conseil arbitral nous a accordé un ajournement expressément aux fins de cette demande. Il attend une décision de la Cour fédérale de l'impôt. Si d'autres documents doivent être déposés auprès de la Cour pour qu'un tel appel soit interjeté, pourriez-vous communiquer avec mon bureau pour indiquer ce qu'il faut pour poursuivre cette affaire.

Dans l'attente de connaître votre réponse, nous vous remercions de votre attention et de votre patience.

[10]          Le 17 septembre 2001, l'avocat de l'intimé a écrit à la Cour et a réitéré son opposition au rétablissement de l'appel.

[11]          La requête a été mise au rôle pour audition le 6 novembre 2001 et j'ai accordé un ajournement pour permettre aux parties de produire des éléments de preuve supplémentaires à l'appui de leurs positions respectives.

[12]          L'audition de la requête a repris le 21 mars 2002 et M. Scarola a témoigné.

[13]          En bref, le problème est le suivant. L'appelant a comparu devant un conseil arbitral en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Il avait apparemment reçu des prestations d'assurance-emploi d'environ 17 000 $. Il a subséquemment été décidé que son emploi n'était pas admissible. On a d'abord pensé qu'il n'avait nullement été employé. L'ADRC réclamait le remboursement des 17 000 $, plus le paiement de pénalités et d'intérêts, ce qui portait la somme totale en cause à environ 41 000 $. Me Worsoff a réussi à faire annuler les pénalités et les intérêts. Il restait toutefois la réclamation des 17 000 $.

[14]          L'appel interjeté devant notre cour faisait suite à la lettre suivante de l'ADRC en date du 23 janvier 2001.

[TRADUCTION]

Monsieur,

La présente lettre a trait à votre demande d'appel concernant l'assurabilité, aux fins de l'assurance-chômage, de l'emploi que vous avez exercé pour Amado Leao, propriétaire de l'entreprise faisant affaire sous le nom d'Old Fashion Masonry, au cours de la période allant du 10 août 1992 au 8 janvier 1993.

Il a été décidé que l'emploi était assurable pour la raison suivante.

Il s'agissait d'un emploi assurable parce que vous l'exerciez en vertu d'un contrat valide de louage de services, puisqu'il y avait une relation employé-employeur entre vous et Amado Leao, propriétaire de l'entreprise faisant affaire sous le nom d'Old Fashion Masonry. Toutefois, ce contrat de louage de services n'a été valide que pendant 18 semaines, c'est-à-dire du 10 août 1992 au 11 décembre 1992.

Si vous n'êtes pas d'accord sur cette décision, vous pouvez en appeler devant la Cour canadienne de l'impôt dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de la présente lettre. Des détails quant à savoir comment interjeter un appel sont donnés dans le formulaire ci-joint, intitulé « Les appels à la Cour canadienne de l'impôt » .

La décision communiquée dans la présente lettre est rendue conformément au paragraphe 93(3) de la Loi sur l'assurance-emploi et se fonde sur l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage.

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées.

[signature]

R. J. Barned

Chef d'équipe

Division des appels

Pourle ministre du Revenu national

[15]          La remarquable série de volte-face de Me Worsoff résultait d'une confusion de sa part quant au nombre de semaines d'emploi assurable dont M. Scarola avait besoin pour être admissible à des prestations d'assurance-emploi. À deux reprises, il a cru que M. Scarola avait suffisamment de semaines à cette fin et qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'appel interjeté devant notre cour. Il se révèle que M. Scarola avait besoin de 20 semaines. Le conseil arbitral a estimé que, en l'absence d'une décision de notre cour, la décision de l'ADRC selon laquelle M. Scarola avait travaillé seulement 18 semaines était exécutoire.

[16]          M. Scarola a témoigné qu'il est convaincu de pouvoir établir qu'il a travaillé 23 semaines. Je n'exprime aucune conclusion sur ce point, sauf que j'estime que M. Scarola a une cause défendable.

[17]          Il y a deux questions qui se posent en l'espèce :

a)              Notre cour a-t-elle le pouvoir d'annuler le retrait d'un appel?

b)             Dans l'affirmative, notre cour devrait-elle, sur la foi des faits de l'espèce, procéder à cette annulation?

[18]          Au sujet de la première question, l'intimé a avancé un certain nombre de textes qui, dit l'avocat de l'intimé, étayent le point de vue voulant qu'une fois un appel retiré la Cour n'ait pas le pouvoir d'annuler le retrait. L'avocat a limité son argument à la proposition selon laquelle la Cour n'avait pas compétence pour annuler l'avis de désistement. Chaque fois qu'ils veulent que notre cour ne fasse pas quelque chose, certains avocats du ministère de la Justice ont malheureusement tendance à arguer que notre cour n'a pas compétence en la matière. Ils parlent de compétence avec une espèce d'insouciance désinvolte, sans aucune précision ou analyse.

[19]          Dans l'affaire Laskaris c. M.R.N., C.C.I., no 89-1943(IT), 22 mars 1990 ([1990] T.C.J. no 214), le comptable de l'appelant avait retiré un avis d'appel en se fondant sur un avis de Revenu Canada selon lequel l'appel était prématuré parce que le traitement de l'avis d'opposition n'était pas terminé. L'avis de Revenu Canada était erroné. Il s'était écoulé 90 jours depuis la date du dépôt de l'avis d'opposition, et l'appelant avait donc le droit d'interjeter appel.

[20]          Quoi qu'il en soit, l'avis de retrait avait été envoyé à la Cour canadienne de l'impôt et, au verso, on avait écrit une note disant : « Retrait d'appel accepté — appel rejeté » . Cette note portait les initiales du juge en chef.

[21]          Un jugement formel rejetant l'appel avait été rendu. Après avoir reçu l'avis de ratification de cotisation, l'appelant a déposé un nouvel avis d'appel. La Couronne a, par voie de requête, demandé l'annulation de l'appel, et la requête a été accueillie pour le motif que la Cour était dessaisie puisqu'elle avait rejeté l'appel et qu'elle ne pouvait, en vertu du paragraphe 171(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, entendre le nouvel appel.

[22]          L'article 16.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt se lit comme suit :

16.2(1)                     La partie qui a engagé une procédure devant la Cour peut en tout temps s'en désister par avis écrit.

                (2)            Le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l'avis de désistement.

[23]          Il est donc maintenant inutile que la Cour rende un jugement formel rejetant l'appel. Cet article a été ajouté à la loi après la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire McCambridge c. La Reine, no A-275-79, 6 novembre 1979 (79 DTC 5412).

[24]          Dans l'affaire Baker c. R., C.C.I., no 98-852(IT)I, 3 février 1999 ([1999] 2 C.T.C. 2388), le juge Bowie a statué que la Cour n'avait pas le pouvoir d'annuler un avis de désistement déposé au nom d'un contribuable par un représentant. Il a basé sa décision sur le pouvoir implicite qu'a le représentant de lier son client. Il a dit que la question pourrait être différente si le représentant était simplement un ami ne professant aucune compétence particulière et aidant l'appelant à titre gracieux. J'en déduis que le juge Bowie ne considérait pas qu'un obstacle juridique insurmontable empêchait la Cour d'annuler le retrait d'un appel, ainsi que le rejet réputé de l'appel en vertu du paragraphe 16.2(2). Il semble clair qu'il estimait plutôt que la Cour avait le pouvoir de le faire dans certaines circonstances.

[25]          Dans l'affaire Bogie c. La Reine, C.C.I., no 94-670(IT)G (97 DTC 1079), le juge Brulé disait à la page 2 (DTC : à la page 1080) :

                3)              En tant qu'entité créée par la loi, la Cour n'a pas le pouvoir inhérent d'annuler un avis de désistement.

[26]          Sauf le respect que je lui dois, je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Évidemment que notre cour, tout comme la Cour fédérale du Canada, a été créée par une loi et tire sa compétence des lois conférant cette compétence. Cela n'a rien à voir avec le pouvoir qu'a la Cour à l'égard de ses propres procédures. Ce pouvoir est inhérent à tous les tribunaux. Il n'a pas à être expressément conféré par une loi.

[27]          Dans l'affaire R. v. Unnamed Person, [1985] O.J. no 189, le juge d'appel Zuber a dit :

[TRADUCTION]

                L'expression « compétence inhérente » est utilisée souvent mais pas toujours correctement dans la présentation d'arguments quant au fondement juridictionnel invoqué pour demander à un tribunal de rendre une ordonnance particulière. La compétence inhérente d'une cour supérieure tient non pas à une loi ou à une règle de droit, mais à la nature même du tribunal en tant que cour supérieure (voir, de façon générale, I. H. Jacob, The Inherent Jurisdiction of the Court, 1970, C. Leg. Probs. 23). Se servant de ce pouvoir, les cours supérieures, pour maintenir leur autorité et empêcher que leurs procédures soient entravées ou que l'on en abuse, ont entre autres choses puni pour outrage au tribunal, suspendu des affaires frivoles et vexatoires et réglementé leurs propres procédures. Ce pouvoir est difficile à circonscrire avec précision, mais ne peut s'étendre à la création d'une nouvelle règle de droit substantiel.

[28]          Le juge d'appel Zuber parlait d'une cour supérieure, mais je ne pense pas que l'on puisse dire qu'une cour qui ne porte pas le titre de « cour supérieure » n'a pas des pouvoirs semblables pour contrôler et réglementer ses propres procédures. Il existe une abondante jurisprudence à l'appui de la proposition selon laquelle notre cour a intrinsèquement la compétence (ou le pouvoir) nécessaire pour accomplir tout ce qu'il faut pour exercer la juridiction qui lui est conférée en vertu des diverses lois prévoyant le droit d'interjeter appel devant elle :

-                Yacyshyn c. La Reine, C.A.F., no A-416-98, 11 février 1999 (99 DTC 5133);

-                Canada c. Lee, [1992] 1 C.F. 403 ([1991] 2 C.T.C. 344);

-                Tibbits c. La Reine, C.C.I., no 86-1835(IT)O, 5 janvier 1995, ([1995] 1 C.T.C. 2706);

-                Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c. Maritime Electric Co. Ltd., [1985] 2 C.F. 13;

-                voir aussi Daniele v. Johnson, (1999) 45 O.R. (3d) 498 (Cour divisionnaire de l'Ontario).

[29]          Ce ne sont là que quelques-unes des décisions qui étayent le point de vue selon lequel notre cour a une compétence inhérente pour accomplir tout ce qu'il faut pour exercer la juridiction qui lui est expressément conférée. Je ne parle évidemment pas de la compétence inhérente en common law dont le juge d'appel Arnup traitait dans l'affaire Re Fraser and Pringle et al., (1971) 19 D.L.R. (3d) 129, dans laquelle il a adopté le jugement dissident rendu par le juge d'appel O'Halloran de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Nanaimo Community Hotel v. Board of Referees, [1945] 3 D.L.R. 225. Bien que le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario ait été infirmé ([1972] R.C.S. 821), l'exposé du juge d'appel Arnup et celui du juge d'appel O'Halloran demeurent un précieux historique de la compétence inhérente en common law des cours supérieures provinciales dont il est question à l'article 96 de la Loi constitutionnelle (anciennement appelée Acte de l'Amérique du Nord britannique).

[30]          Il importe de reconnaître que l'expression « compétence inhérente » a différentes connotations dans différents contextes. Elle était utilisée par le juge d'appel Arnup au sens général de la compétence dont les cours supérieures des provinces ont en fait hérité des tribunaux de common law et d'equity en Angleterre et en Ontario. L'article 11 de l'actuelle Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario se lit comme suit :

(1)            La Cour de l'Ontario (Division générale) est maintenue comme cour supérieure d'archives sous le nom de Cour supérieure de justice en français et sous le nom de Superior Court of Justice en anglais. 1996, chap. 25, par. 9(3).

(2)            La Cour supérieure de justice a la compétence et les pouvoirs traditionnellement exercés par les tribunaux de common law et d'equity en Angleterre et en Ontario.

[31]          Les lois que la Loi sur les tribunaux judiciaires remplace, comme la loi sur l'organisation judiciaire qui s'intitulait Judicature Act, définissaient la compétence de la cour par renvoi au 31 décembre 1912, date d'entrée en vigueur d'une version précédente de la Judicature Act qui, par renvoi à un certain nombre de lois, maintenait la précédente compétence de la cour, à savoir, par exemple :

[TRADUCTION]

a)              la compétence qu'exerçaient les cours supérieures anglaises de common law (Cour du Banc de la Reine, Cour des plaids communs et Cour de l'Échiquier) le 5 décembre 1859 : R.S.O. 1897, ch. 51, art. 25; C.S.U.C. 1859, ch. 10, art. 3;

b)             la compétence en certaines matières énumérées qu'exerçait la Cour de chancellerie de l'Angleterre le 4 mars 1837 : R.S.O. 1897, ch. 51, art. 26; (1837) 7 Wm. IV, ch. 2, art. 2;

c)              la compétence qu'exerçait le 10 juin 1857 la Cour de chancellerie de l'Angleterre en tant que tribunal d'equity chargé d'administrer la justice en l'absence de recours adéquat en droit : R.S.O. 1897, ch. 51, art. 28; (1857) 20 Vict., ch. 56, art. 1;

d)             la compétence en matière de domaines grevés de droits successifs et de domaines de personnes mineures qu'exerçait la Cour de chancellerie de l'Angleterre le 18 mars 1865 : R.S.O. 1897, ch. 51, art. 37; (1865) 28 Vict., ch. 17, art. 1;

e)              la compétence en equity en matière de revenu qu'exerçait la Cour de l'Échiquier de l'Angleterre le 18 mars 1865 : R.S.O. 1897, ch. 51, art. 29; (1865) 28 Vict., ch. 17, art. 2;

f)              la compétence qu'exerçaient la Cour du Banc de la Reine de l'Ontario, la Cour des plaids communs de l'Ontario, la Cour de chancellerie de l'Ontario, la Cour d'assises de l'Ontario et la Cour d'oyer et terminer et d'évacuation des prisons de l'Ontario le 22 août 1881 : R.S.O. 1897, ch. 51, art. 41; S.O. 1881, ch. 5., art. 9.

[32]          Telle est la compétence en common law ordinairement exercée par les cours supérieures des provinces. Bien que cette compétence soit en un sens attribuée par voie de mesure législative, son origine historique était indépendante de toute attribution par voie de mesure législative.

[33]          L'omission de distinguer entre la compétence inhérente en common law des cours supérieures d'une province et la compétence inhérente de tout tribunal de réglementer et contrôler ses propres procédures — qu'il s'agisse ou non d'une cour supérieure ou qu'il s'agisse d'un tribunal visé à l'article 96 ou à l'article 101 — peut avoir conduit à l'observation, précitée, faite par le juge Brulé dans l'affaire Bogie ou à l'observation faite par Mme le juge d'appel Desjardins dans l'affaire Tignish Auto Parts Inc. c. Ministre du Revenu national, C.A.F., no A-555-93, 25 juillet 1994 (185 N.R. 73), où elle disait que la Cour canadienne de l'impôt n'a pas de compétence inhérente parce qu'elle n'est pas une cour supérieure d'archives. Notre cour n'a évidemment pas la compétence résiduelle fondamentale en matière de mandamus, de certiorari et de prohibition, par exemple, ni les autres pouvoirs extraordinaires inhérents que les cours supérieures de la province ont traditionnellement eus et exercés. Il en est ainsi parce qu'elle est une cour qui a été créée en vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle et parce que sa compétence fondamentale est définie par une mesure législative, tout comme celle de la Cour fédérale du Canada. Cela ressort clairement de la décision rendue dans l'affaire Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, dans laquelle on a statué que la Cour fédérale n'avait pas la compétence inhérente des cours supérieures de la province, dont a traité le juge Estey dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307.

[34]          Il ne s'ensuit pas que notre cour n'a pas une compétence inhérente pour contrôler ses propres procédures ou, dans le contexte de la juridiction qui lui est expressément conférée, pour accomplir ce qu'il faut en fait pour exercer cette juridiction. Il n'est pas vraiment nécessaire que des expressions comme « compétence implicite » soient utilisées. Notre cour a une compétence inhérente, certes, mais pour faire quoi au juste? Elle n'a évidemment pas une compétence inhérente pour délivrer un bref de certiorari ou de mandamus. Elle a une compétence expresse pour faire ce que la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi sur la taxe d'accise disent qu'elle peut faire et elle a une compétence inhérente (ou, si l'on préfère limiter cette expression à la compétence résiduelle en common law des cours supérieures provinciales, une compétence implicite) pour contrôler ses propres procédures dans le contexte de l'exercice de sa juridiction expresse.

[35]          La difficulté que pose le mot « compétence » est mise en relief dans la décision de la Cour d'appel d'Angleterre et celle de la Chambre des lords dans l'affaire Anisminic, Ltd. v. The Foreign Compensation Commission and Another, [1967] 2 All E.R. 986 (C.A.), inf. par [1969] 2 A.C. 147 (C.L.).

[36]          Le lord juge Diplock, de la Cour d'appel, disait à la page 992 :

[TRADUCTION]

Dans ces causes, il est souvent question d' « erreur » , de « compétence » , d' « erreur de fait » , d' « erreur de droit » , d' « erreur touchant à la compétence » et d' « erreur dans le cadre de la compétence » , et ces termes et expressions n'y sont pas toujours utilisés dans le même sens. Nous devons, je pense, revenir aux principes de base et commencer par analyser et définir nos termes et expressions.

[37]          À la page 994, il disait :

[TRADUCTION]

                Le mot « compétence » est un terme qui est utilisé en divers sens et dont la signification dépend du contexte. Dans le présent appel, tout comme dans la plupart des affaires faisant jurisprudence qui ont été citées, ce qui nous intéresse, c'est strictement la compétence légale, c'est-à-dire le pouvoir qu'une personne a en vertu d'une loi de déterminer — après examen d'un cas, soumis à elle, d'un genre décrit dans la loi conférant ce pouvoir — s'il y a une situation, d'un genre décrit dans la loi, dont l'existence est une condition préalable à une obligation ou à un droit — d'une partie à la procédure d'examen — auquel le pouvoir exécutif donnera effet ou pourra donner effet.

[38]          Aux pages 995 et 996, il disait :

[TRADUCTION]

                Ce qui nous intéresse dans le présent appel, c'est non seulement la « compétence » d'un tribunal inférieur particulier, à savoir le Foreign Compensation Commission, mais aussi la compétence de la Haute Cour elle-même. La Haute Cour aussi est la création d'une loi et a une « compétence » d'origine législative, bien que la loi principale, intitulée Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act, 1925, confère cette compétence en partie par renvoi à la compétence anciennement exercée par les tribunaux de common law avant l'adoption de la loi intitulée Supreme Court of Judicature Act, 1875. Relativement aux décisions de tribunaux inférieurs, l'ancienne Cour du Banc de la Reine exerçait deux genres de compétence. C'était à l'opinion de cette cour — quant à savoir si les conditions limitant le pouvoir du tribunal inférieur de rendre une décision étaient remplies — qu'il serait donné effet : autrement dit, elle corrigeait des « erreurs touchant à la compétence » du tribunal inférieur. C'était également à son opinion sur les conséquences juridiques de faits particuliers dont le tribunal inférieur avait conclu à l'existence qu'il serait donné effet plutôt qu'à l'opinion du tribunal inférieur : en d'autres termes, elle corrigeait des « erreurs dans le cadre de la compétence » . En exerçant la compétence qu'elle avait pour corriger des « erreurs touchant à la compétence » d'un tribunal inférieur, la Cour du Banc de la Reine faisait le premier énoncé effectif quant à savoir s'il existait des faits tels que, juridiquement, se trouvaient être remplies les conditions limitant le pouvoir du tribunal inférieur. Elle pouvait donc procéder à son propre examen quant à l'existence ou l'inexistence des faits particuliers. Elle pouvait corriger des « erreurs de fait » et des « erreurs de droit » relatives à l'opinion que le tribunal inférieur s'était faite quant à savoir si les conditions limitant son pouvoir de rendre une décision étaient remplies. Toutefois, en exerçant la compétence qu'elle avait pour corriger des « erreurs dans le cadre de la compétence » du tribunal inférieur, la Cour du Banc de la Reine ne pouvait corriger que des « erreurs de droit » , car ce n'était alors pas à son opinion plutôt qu'à celle du tribunal inférieur sur l'existence ou l'inexistence de faits particuliers qu'il serait donné effet. Ainsi, lorsque les faits particuliers qui existaient de l'avis du tribunal inférieur n'étaient pas énoncés dans la décision de ce dernier et que seules les conséquences juridiques de ces faits y étaient énoncées, les « erreurs de droit » , s'il en était, ne pouvaient être décelées par la Cour du Banc de la Reine. C'était uniquement lorsque les faits particuliers étaient énoncés dans la décision du tribunal inférieur que la Cour du Banc de la Reine pouvait se faire une opinion sur le bien-fondé de la décision du tribunal inférieur quant aux conséquences juridiques de ces faits. Elle pouvait seulement corriger des « erreurs de droit au vu du dossier » .

[39]          En infirmant la décision de la Cour d'appel, lord Reid, de la Chambre des lords, disait à la page 171 :

[TRADUCTION]

                Il a parfois été dit que c'est seulement lorsqu'un tribunal agit sans en avoir la compétence que sa décision est nulle. Toutefois, dans de telles causes, le mot « compétence » a été utilisé en un sens très large, et je suis arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux n'utiliser ce terme qu'en son sens étroit initial, c'est-à-dire pour désigner le fait que le tribunal est habilité à entreprendre l'examen en cause. Il y a toutefois de nombreux cas où, bien qu'il ait eu compétence pour entreprendre l'examen, le tribunal a, au cours de l'examen, fait ou omis de faire quelque chose d'une nature telle que sa décision est nulle. Il peut avoir rendu sa décision de mauvaise foi. Il peut avoir rendu une décision qu'il n'avait pas le pouvoir de rendre. Il peut avoir omis au cours de l'examen de se conformer aux exigences de la justice naturelle. Il peut en toute bonne foi avoir mal interprété les dispositions lui donnant le pouvoir d'agir, de sorte qu'il n'a pas traité de la question qui lui était soumise et qu'il a tranché une question qui ne lui était pas soumise. Il peut avoir refusé de prendre en compte quelque chose qu'il était tenu de prendre en compte. Ou il peut avoir basé sa décision sur quelque chose que, selon les dispositions en vertu desquelles il a été créé, il n'avait pas le droit de prendre en compte. Cette énumération ne se veut pas exhaustive. Toutefois, si le tribunal tranche une question qui lui a été soumise sans commettre l'une quelconque de ces erreurs, il est en droit de statuer, comme il veut, que sa décision soit bonne ou mauvaise. Je crois comprendre qu'une certaine confusion a été créée par ce que j'ai dit dans l'affaire Reg. v. Governor of Brixton Prison, Ex parte Armah, [1968] A.C. 192, à la page 234, à savoir que, si un tribunal a compétence pour bien statuer, il a compétence pour mal statuer. Il en est ainsi si l'on utilise le mot « compétence » en son sens étroit initial. Si le tribunal est en droit d'entreprendre l'examen et qu'au cours de la procédure il ne fait aucune des choses que j'ai mentionnées, sa décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est valide, sous réserve du pouvoir qu'a la Cour dans certaines circonstances de corriger une erreur de droit. Je pense que, si ces points de vue sont exacts, la seule affaire parmi celles qui ont été citées qui ait été carrément mal tranchée est l'affaire Davies v. Price, [1958] 1 W.L.R. 434. Toutefois, dans un certain nombre d'autres causes, certains des motifs du jugement sont discutables.

[40]          Je cite ces extraits non pas parce qu'ils sont particulièrement pertinents par rapport à ce que je dois trancher, mais parce qu'ils illustrent les divers sens du terme « compétence » et montrent donc à quel point il faut être circonspect dans l'utilisation de ce terme.

[41]          Dans l'appel de la décision rendue par le juge Brulé dans l'affaire Bogie, le juge d'appel Robertson de la Cour d'appel fédérale a dit (no A-243-97, 30 septembre 1998 (98 DTC 6679)) :

[1]            En supposant, sans toutefois en décider, que la Cour canadienne de l'impôt a le pouvoir inhérent d'annuler un avis de désistement ou qu'un tel pouvoir lui est conféré par l'article 172 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt, nous sommes tous d'avis que le présent appel n'est pas fondé.

[42]          Ces propos n'étayent peut-être pas mon point de vue avec autant de force que je pourrais l'avoir espéré, mais cela laisse la porte entrouverte plutôt largement. C'est évidemment conforme à ce que lord Greene disait dans l'affaire Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., 2 DTC 927, à la page 933 :

[TRADUCTION]

Après avoir examiné les motifs de la décision de la Cour suprême, Leurs Seigneuries sont d'avis que l'on entendait, en accueillant l'appel, statuer que les refus contestés devaient être définitivement annulés et que l'affaire était renvoyée au ministre simplement pour qu'il puisse rajuster les cotisations conformément à cette décision. De l'avis de Leurs Seigneuries, c'est ce qu'il convenait d'ordonner, mais le renvoi de l'affaire au ministre, à cette fin, aurait dû être fait en vertu de la compétence inhérente de la Cour et non en vertu du paragraphe 65(2). Il est indéniable que, lorsque la Cour donne à une question qui lui est soumise une réponse nécessitant une révision de la cotisation, elle a une compétence inhérente pour renvoyer la cotisation à cette fin, plutôt que d'être elle-même tenue d'apporter les modifications corrélatives.

(L'italique est de moi.)

[43]          Enfin, dans l'affaire Rutledge c. La Reine, C.C.I., no 94-1068(IT)G, 7 décembre 2000 (2001 DTC 65), le juge Bell a dit :

[14]          Cette cour possède la compétence inhérente d'annuler le rejet d'un appel ayant eu lieu à la suite d'un avis erroné, un tel rejet n'ayant pas été ordonné par jugement de cette cour.

[44]          J'adhère complètement et respectueusement à ce point de vue. Notre cour a nettement compétence pour annuler un avis de retrait.

[45]          La seconde question est de savoir si, sur la foi des faits de l'espèce, je devrais annuler le retrait. Il faut garder à l'esprit que, si je rejette la requête, ce sera au détriment de M. Scarola et non au détriment de son avocat, qui, est-il à noter, s'occupe de la cause de M. Scarola à titre gracieux. Si je devais rejeter la requête, il serait théoriquement possible que M. Scarola puisse poursuivre son avocat pour négligence ou pour abandon de son appel sans instructions expresses de sa part. Il ne semble pas que M. Scarola ait été pleinement informé des conséquences de ce que faisait son avocat. Il a simplement confié sa cause à Me Worsoff et l'a laissé décider de ce qu'il convenait de faire. La possibilité que M. Scarola poursuive son avocat ne représente toutefois pas une solution pratique. Il est évident que j'ai un pouvoir discrétionnaire. Dans l'exercice de ce pouvoir, je ne pense pas que le fait qu'un contribuable ayant besoin qu'un avocat s'occupe de sa cause à titre gracieux puisse théoriquement poursuivre l'avocat soit un facteur à prendre en compte.

[46]          Il s'agit selon moi d'un cas dans lequel la mesure de redressement demandée devrait être accordée. Le retrait a été fait à la hâte et dans une confusion quant aux exigences de la Loi sur l'assurance-emploi. À la complexité de la Loi et des règles et règlements y afférents s'ajoute le fait que la Loi prévoit un partage de compétence entre notre cour et le conseil arbitral. Je ne peux fermer les yeux sur le fait que l'avocat a agi d'une manière téméraire en retirant l'appel sans que soit clairement établi le succès de son client devant le conseil arbitral, mais l'avocat a agi de bonne foi, quoique plutôt maladroitement.

[47]          Dans les circonstances, j'annule l'avis de retrait ainsi que le rejet réputé et j'ordonne que l'appel soit considéré comme valablement interjeté devant la Cour.

[48]          L'intimé a 60 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour déposer une réponse à l'avis d'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'avril 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de mai 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-550(EI)

ENTRE :

LORETO SCAROLA,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Requête entendue le 21 mars 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :       Me Mitchell Worsoff

Avocat de l'intimé :          Me Brent Cuddy

ORDONNANCE

          Il est ordonné que soit accueillie la requête de l'appelant visant à faire annuler l'avis de retrait d'appel ainsi que le rejet réputé de l'appel.

Il est également ordonné que l'appel soit considéré comme valablement interjeté devant la Cour.

          Il est en outre ordonné que l'intimé ait 60 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour déposer une réponse à l'avis d'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'avril 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mai 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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