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Date: 20010618

Dossier: 2000-3862-IT-I

ENTRE :

ROY HUGHES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]            Le présent appel porte sur l'année d'imposition 1998.

[2]            Dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition 1998, l'appelant a déclaré un revenu de pension de 27 314 $ et, dans le calcul du revenu imposable, a déduit le revenu de pension au motif qu'il était exonéré d'impôt.

[3]            Au moyen d'un avis daté du 14 juin 1999, le ministre a établi une cotisation à l'égard de la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 afin d'inclure le revenu de pension de 27 314 $ dans le calcul du revenu, mais a refusé la déduction du revenu de pension déclaré dans le calcul du revenu imposable.

[4]            Avant de résider au Canada, M. Roy Hughes (l' « appelant » ) était employé par le National Fire Service et affecté à la Cheshire Fire Authority, du comté de Cheshire, au Royaume-Uni ( « CFA » ). Le National Fire Service fait partie de la fonction publique du Royaume-Uni. En raison d'une blessure subie dans le cadre de son emploi au sein de la CFA, l'appelant a pris sa retraite le 28 mars 1990 pour des raisons médicales en vertu de la Firemen's Pension Scheme Order 1973 (le « régime » ).

[5]            En 1998, l'appelant a reçu, en vertu du régime, un montant de 27 314 $ en fonds canadiens de la CFA (le « paiement » ). Le paiement se composait de deux parties : la première représentait une pension de pompier à la retraite, et la deuxième représentait un montant accordé pour perte de revenu, douleur et souffrance en raison d'un renvoi fondé sur des motifs d'ordre médical par suite d'une blessure subie en service. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1998, l'appelant a inclus la totalité de ce montant dans son revenu et, dans le calcul de son revenu imposable, il a déduit ce montant au motif qu'il était exonéré d'impôt.

[6]            Selon l'appelant, pour l'année d'imposition 1998, les deux parties du paiement n'étaient pas imposables au Royaume-Uni.

[7]            Dans la cotisation, le ministre a refusé la déduction et a inclus le montant du paiement dans le revenu de l'appelant en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Pour ce qui est du paiement, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

                [TRADUCTION]

a)              Pendant toute la période pertinente, l'appelant a été un résident du Canada;

b)             avant de devenir un résident du Canada, l'appelant était un employé de la CFA;

c)              en raison d'une blessure subie dans le cadre de son emploi au sein de la CFA, l'appelant a pris sa retraite le 28 mars 1990 pour des raisons médicales en vertu de la Firemen's Pension Scheme Order 1973 (le « régime » );

d)             les prestations de pension n'ont pas été payées par la CFA à l'appelant à la suite du jugement rendu par un tribunal;

e)              en 1998, l'appelant a reçu, en vertu du régime, des prestations de pension de la CFA dont le montant s'élevait à 27 314 $ en fonds canadiens;

f)              la CFA n'a pas retenu l'impôt sur les prestations de pension versées à l'appelant en 1998;

g)             les prestations de pension sont payables à l'appelant par la CFA en versements périodiques pendant toute la vie de l'appelant;

h)             la pension d'invalidité de l'appelant est liée à l'inflation et est sujette à une augmentation annuelle en fonction de l'indice des prix à la consommation établi au Royaume-Uni;

i)               les prestations de pension versées à l'appelant par la CFA entrent dans le cadre de la définition de « pension » figurant au paragraphe 3 de l'article XVII de la Convention Canada-Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu (1978) (la « Convention » );

j)               aucune des prestations de pension que l'appelant a reçues de la CFA en 1998 n'était exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada en vertu d'une disposition contenue dans la Convention.

DISPOSITIONS PERTINENTES

[8]            Les passages pertinents des dispositions de la Loi sont ainsi rédigés :

56.(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

a)             toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

(i)             d'une prestation de retraite ou de pension,

[...]

110.(1) Pour le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

f) toute prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1)a)(i)(A) ou de l'alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, représentant, selon le cas :

(i) une somme exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet d'une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada,

[...]

ANALYSE

[9]            Le ministre soutient d'abord que le paiement versé à l'appelant par la CFA entre dans le cadre de la définition de « pension » prévue au paragraphe 3 de l'article 17 de la Convention Canada-Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu. Le ministre prétend également qu'il a refusé à juste titre la déduction du montant de 27 314 $ dans le calcul du revenu imposable de l'appelant, puisque le paiement n'est pas exonéré de l'impôt sur le revenu au Canada en vertu d'une disposition de la Convention Canada-Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu.

[10]          L'appelant soutient que la première partie du paiement consiste en une pension de retraite qu'il a reçue de la CFA. Toutefois, il prétend que la deuxième partie du paiement est un montant non imposable accordé pour une blessure.

[11]          Les prestations de retraite ou de pension reçues par un contribuable sont incluses dans son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i). L'expression « prestation de retraite ou de pension » est définie au paragraphe 248(1) de façon à inclure les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension :

248.(1) « prestation de retraite ou de pension » Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension, et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

a)             conformément aux conditions de la caisse ou du régime;

b)             par suite d'une modification apportée à la caisse ou au régime;

c)              par suite de la liquidation de la caisse ou du régime.

[12]          Le paragraphe 3 de l'article 17 de la Convention Canada-Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu prévoit également différentes acceptions pour le mot « pension » . Il est ainsi rédigé :

3. Au sens de la présente Convention, le terme « pension » comprend tout paiement en vertu d'un régime de pensions de retraite ou d'autres pensions, une solde à la retraite des Forces armées, les pensions et allocations d'ancien combattant et tout paiement en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie, les accidents ou l'invalidité, ainsi que tout paiement effectué en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, mais ne comprend ni les paiements en vertu d'un régime de pensions de retraite ou d'autres pensions en règlement de tous les droits futurs en vertu d'un tel régime, ni les paiements en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.

[13]          L'appelant soutient que la deuxième partie du paiement est un montant accordé pour perte de revenu, douleur et souffrance par suite d'une blessure subie pendant qu'il était en service pour le Council Fire Service du comté de Cheshire, au Royaume-Uni.

[14]          Je conclus, selon la preuve, que la deuxième partie du paiement est une somme payable à vie, et qu'elle est versée périodiquement à la discrétion du National Fire Service. Il ne s'agit pas d'un paiement reçu dans le cadre d'un régime de retraite ou de pension en règlement de tout droit en vertu d'un tel régime.

[15]          La deuxième partie du paiement reçue par l'appelant entre dans le cadre de la définition de l'expression « prestation de retraite ou de pension » figurant au paragraphe 248(1) de la Loi.

DÉDUCTIONS DU REVENU IMPOSABLE

[16]          Le sous-alinéa 110(l)f)(i) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'une somme exonérée de l'impôt au Canada par l'effet d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada. Le sous-alinéa 110(l)f)(i) prévoyait que le paiement devait être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en application de l'alinéa 56(1)a) de la Loi.

[17]          Le paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention Canada-Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu porte sur les pensions :

1. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

[18]          Aucun impôt n'était payable en ce qui concerne la deuxième partie du paiement au Royaume-Uni. Par conséquent, cette partie n'est pas exonérée de l'impôt canadien, et l'appelant n'a pas droit à la déduction prévue au sous-alinéa 110(1)f)(i) de la Loi.

CONCLUSION

[19]          Pendant l'année d'imposition 1998, l'appelant était un résident du Canada assujetti à l'impôt relativement à son revenu gagné dans le monde entier, et il a reçu une prestation de pension (la deuxième partie du paiement) au sens du paragraphe 248(1). La deuxième partie n'était pas assujettie à l'impôt au Royaume-Uni. Elle doit être incluse dans le calcul du revenu de l'appelant et elle n'est pas exonérée de l'impôt canadien en vertu de la Convention Canada-Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu.

AUTRES QUESTIONS SOULEVÉES

[20]          L'appelant a déclaré qu'il ne pouvait pas comprendre que l'intimée, Sa Majesté la Reine en l'espèce, lui ait accordé au Royaume-Uni, par l'entremise du gouvernement du Royaume-Uni, une pension d'invalidité non imposable et qu'elle souhaite maintenant reprendre une partie de cette pension au moyen de l'imposition au Canada. L'appelant n'établit pas de distinction entre Sa Majesté la Reine au Canada et Sa Majesté la Reine au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Convention en matière d'impôt sur le revenu conclue entre le gouvernement du Canada et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour éviter la double imposition et empêcher l'évasion fiscale à l'égard de l'impôt sur le revenu et les gains en capital est une convention fiscale réciproque qui prévoit des règles pour les résidents des États contractants qui doivent payer de l'impôt dans ces États parce qu'ils y résident. L'appelant est un résident du Canada. Par conséquent, il est assujetti à la Convention en matière d'impôt sur le revenu.

[21]          Comme l'a fait remarquer le juge Bowman, C.C.I., tel était alors son titre, dans l'affaire Merritt c. R., C.C.I., no 92-1617(IT)G, 13 juillet 1993 (93 DTC 978), quand quelqu'un change de compétence territoriale, il ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le nouveau pays adhère à toutes les règles fiscales de l'ancien.

DÉCISION

[22]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3862(IT)I

ENTRE :

ROY HUGHES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 28 mai 2001 à Cranbrook (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Johanna Russell

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


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