Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010607

Dossier: 2000-2604-IT-I

ENTRE :

SANDRA LOKMER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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                                Pour l'appelante :                                   L'appelante elle-même

                                Avocat de l'intimée :                             Me John O'Callaghan

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Motifsdu jugement

(Rendus oralement à l'audience à Edmonton (Alberta), le mardi 27 février 2001.)

Le juge Margeson C.C.I.

[1]            Bien que la preuve soit quelque peu contradictoire, dans l'ensemble, je crois que les témoins étaient très honnêtes et qu'ils ont tenté de présenter les faits tels qu'ils les ont perçus.

[2]            Les faits sont passablement contestés. Il y a une véritable contradiction entre certains des éléments de preuve. La Cour doit décider qui croire et si l'appelante a présenté une preuve suffisante et s'est ainsi déchargée de son fardeau.

[3]            Pour obtenir gain de cause, l'appelante doit convaincre la Cour selon la prépondérance des probabilités que la cotisation du ministre était erronée. Elle doit démontrer qu'elle était le principal pourvoyeur de soins des enfants et que ces derniers résidaient avec elle pendant la période en litige conformément aux facteurs établis à l'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu, (le « Règlement » ).

[4]            La question de la crédibilité est très importante en l'espèce. Il y a un litige entre les deux témoins principaux quant à la question que la Cour doit trancher, soit celle de savoir qui s'occupait principalement des enfants pendant les périodes pertinentes et avec qui ces derniers résidaient. Certains éléments de preuve indiquent que chacune des parties était le principal pourvoyeur de soins pour une partie de la période en litige. Les deux parties ont reconnu qu'il fallait subvenir aux besoins des enfants et qu'elles y ont toutes les deux contribué. La Cour n'est pas convaincue de la mesure exacte de la contribution de chacune des parties, mais elle est convaincue que chacune a contribué aux soins des enfants.

[5]            La Cour n'a pas à conclure que l'appelante s'est occupée des enfants pendant 51 p. 100, 60 p. 100 ou 70 p. 100 du temps, selon la situation. L'appelante devrait avoir le droit de déclarer la période pendant laquelle elle s'occupait principalement des enfants, peu importe à quelle portion de l'année cette période correspond.

[6]            Ce point n'est pas contesté par l'intimée, et l'avocat a soutenu que la véritable question était celle de savoir si l'appelante avait convaincu la Cour, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle était le principal pourvoyeur de soins des enfants et que ces derniers résidaient avec elle, et qu'elle avait ainsi droit à une prestation fiscale pour enfants pendant cette période en litige ou pendant une partie de cette période.

[7]            La preuve est contradictoire sur ce point.

[8]            Toutefois, la Cour est convaincue que pendant certaines parties de la période en litige, l'appelante était en effet le principal pourvoyeur de soins des enfants et que ces derniers résidaient avec elle. Il n'est pas nécessaire de décider pendant quelles périodes l'époux ou une autre personne était le principal pourvoyeur de soins et si les enfants résidaient avec d'autres personnes ou non. La Cour n'est pas saisie de cette question. Elle doit décider pendant combien de temps, à l'intérieur de la période en litige, les enfants ont résidé avec l'appelante et si elle était le principal pourvoyeur de soins durant ces périodes.

[9]            L'époux a témoigné au sujet de la période en litige, et l'épouse a contesté partiellement son témoignage, mais la Cour est convaincue qu'elle peut accepter une bonne partie du témoignage rendu par l'époux.

[10]          La Cour conclut qu'entre le mois de décembre 1997 et le mois de septembre 1998, les enfants résidaient avec l'appelante et que cette dernière était leur principal pourvoyeur de soins durant 20 jours par mois à l'exception des mois d'avril, de mai et de la période allant du 1er au 11 juin 1998, en prenant en considération les facteurs énumérés à l'article 6302 du Règlement.

[11]          La Cour conclut que l'appelante n'était pas le principal pourvoyeur de soins et que les enfants ne résidaient ni ne vivaient avec elle pendant le reste de la période, en prenant en considération les facteurs énumérés à l'article 6302 du Règlement.

[12]          En ce qui concerne le mois de septembre 1998, l'époux a déclaré que les enfants vivaient avec sa soeur, que lui-même vivait à la ferme et que les enfants venaient à la ferme durant le jour et qu'ils retournaient à la maison le soir. L'appelante n'a pas présenté de preuve contradictoire substantielle même si elle a contesté ce point.

[13]          La Cour conclut que pendant le mois de septembre 1998, les enfants ne résidaient pas avec l'appelante et qu'elle n'était pas le principal pourvoyeur de soins pendant cette période, conformément aux facteurs énumérés à l'article 6302 du Règlement.

[14]          L'appel est admis, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation, afin que la prestation fiscale pour enfants à laquelle a droit l'appelante soit calculée à l'égard des périodes au cours desquelles la Cour a conclu qu'elle était le principal pourvoyeur de soins et que les enfants résidaient avec elle, en prenant en considération les facteurs mentionnés à l'article 6302 du Règlement.

[15]          En outre, le ministre calculera de nouveau le paiement en trop, s'il y a lieu, en fonction des présentes conclusions.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juin 2001.

« T. E. Margeson »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Isabelle Chénard, réviseure

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