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Date: 20010712

Dossier: 2000-5177(IT)I

ENTRE :

JON A. BEKKERS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hamlyn, C.C.I.

FAITS

[1]            Les présents appels ont été interjetés à la suite d'un avis de nouvelle cotisation en date du 3 mai 1999, dans lesquels le ministre du Revenu national (le « ministre » ) indiquait que, pour les années d'imposition 1996 et 1997, il avait inclus dans le revenu de l'appelant des sommes représentant des avantages supplémentaires relatifs à l'utilisation d'une automobile, soit des montants de 2 115,90 $ et de 6 374,76 $, respectivement.

[2]            À partir du 2 juillet 1996 et tout au long de l'année 1997, l'appelant a, comme employé de Lakeview Shopping Centre Limited ( « Lakeview Ltd. » ), reçu sa rémunération d'Access Communications Incorporated (la « compagnie » ), soit une compagnie soeur de Lakeview Ltd. L'appelant était employé par Lakeview Ltd., mais, pour des raisons de pension, il était payé par la compagnie, et cette dernière était remboursée par Lakeview Ltd. L'appelant était le président de Lakeview Ltd. À partir du 2 juillet 1996 et tout au long de l'année 1997, l'appelant avait l'usage d'une automobile que fournissait la compagnie (la « voiture de la compagnie » ) en tant que représentante de sa compagnie soeur, Lakeview Ltd. En tout temps durant les années d'imposition 1996 et 1997, la conjointe de l'appelant avait l'usage d'une Toyota Tercel. Cette voiture-là n'est pas en cause.

[3]            L'appelant affirme que l'usage personnel qu'il faisait de la voiture de la compagnie représentait moins de 1 000 kilomètres par mois, soit moins de 10 p. 100 de l'usage total de la voiture de la compagnie, durant les années 1996 et 1997. Il affirme en outre que la totalité, ou presque, de la distance parcourue avec la voiture de la compagnie durant les années 1996 et 1997 a été parcourue dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi auprès de Lakeview Ltd. Il dit que ces affirmations sont corroborées par un carnet de route qu'il tenait durant les six premiers mois de 1999, année durant laquelle il avait les mêmes fonctions et les mêmes horaires de déplacement qu'au cours de chacune des années 1996 et 1997. Par conséquent, l'appelant soutient qu'il a droit à une réduction du montant des frais pour droit d'usage conformément à l'alinéa 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et à un ajustement correspondant du montant fixé dans les cotisations comme avantage au titre de frais de fonctionnement, conformément à l'alinéa 6(1)k) de la Loi.

[4]            Le ministre affirme que l'appelant n'utilisait pas la voiture de la compagnie toujours ou presque toujours aux fins de son emploi. Il affirme en outre que l'appelant ne tenait pas un registre des kilomètres parcourus durant les années 1996 et 1997.

QUESTION EN LITIGE

[5]            La question est de savoir si l'appelant a droit à une réduction du montant des frais pour droit d'usage et à un ajustement correspondant du montant fixé dans les cotisations comme avantage au titre de frais de fonctionnement relatifs à l'automobile pour ses années d'imposition 1996 et 1997.

CADRE LÉGISLATIF

[6]            Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

6. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

                [...]

e) lorsque son employeur ou une personne liée à son employeur a mis au cours de l'année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d'une personne qui lui est liée), l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile pendant le nombre de jours de l'année où elle était ainsi à sa disposition,

(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu'une dépense liée au fonctionnement de l'automobile) payée au cours de l'année à l'employeur ou à la personne liée à l'employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l'usage de l'automobile;

[...]

k) lorsqu'une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, qu'un montant au titre du fonctionnement de l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l'année au cours desquelles l'automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d'une personne qui lui est liée est payé ou payable par l'employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l'employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n'est pas versé au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l'automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

A - B

où :

A représente :

(i) dans le cas où l'automobile sert principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l'année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l'automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

(ii) dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l'année par le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;

B              le total des montants relatifs au fonctionnement de l'automobile au cours de l'année versés au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;

6. (2) Pour l'application de l'alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile pendant le nombre total de jours d'une année d'imposition durant lesquels l'employeur d'un contribuable ou une personne liée à l'employeur a mis l'automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

                A/B x [2% x (C x D) + 2/3 x (E - F)]

où :

A              représente le moins élevé des éléments suivants :

a)       le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile, autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus;

b) le montant représenté par l'élément B;

toutefois, le nombre visé à l'alinéa a) est réputé égal au montant représenté par l'élément B, sauf si l'employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu'il utilise l'automobile dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi et si la totalité, ou presque, de la distance parcourue par l'automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi;

B              le produit de 1 000 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s'il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l'étant à l'entier inférieur;

C              le coût de l'automobile pour l'employeur ou pour la personne qui lui est liée si l'un ou l'autre est propriétaire de l'automobile à un moment de l'année;

D              le quotient de la division, par 30, du nombre de jours où l'employeur ou la personne qui lui est liée est propriétaire de l'automobile, compris dans le nombre total de jours ci-dessus, ce quotient étant, s'il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l'étant à l'entier inférieur;

E               le total des montants qu'il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l'employeur ou par la personne qui lui est liée, pour la location de l'automobile, pendant le nombre de jours où l'automobile est louée à l'employeur ou à la personne qui lui est liée, compris dans le nombre total de jours ci-dessus;

F               la partie du total représenté par l'élément E qu'il est raisonnable de considérer comme payable au bailleur au titre de tout ou partie du coût, pour celui-ci, de l'assurance :

a) contre la perte de l'automobile ou les dommages à celle-ci;

b) pour la responsabilité qui peut découler de son utilisation ou de son fonctionnement.

230. (1) Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d'affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

[Le soulignement est de moi.]

OCCUPATIONS JOURNALIÈRES

[7]            Au cours de ses journées normales de travail en 1996 et en 1997, l'appelant quittait sa résidence de Dartmouth dans la voiture de la compagnie et parcourait 2 kilomètres pour se rendre à son bureau de Dartmouth ou 2,5 kilomètres pour se rendre à la garderie de sa fille mineure, puis au travail, soit des déplacements qu'il considère comme étant personnels.

[8]            L'appelant utilisait beaucoup la voiture de la compagnie afin de se rendre ailleurs qu'au bureau de Dartmouth à des fins professionnelles pour le groupe de compagnies Keating (le « groupe Keating » ). La preuve portant sur les fonctions de l'appelant a été présentée d'une manière directe et claire et indiquait bel et bien que l'automobile était utilisée relativement à d'autres compagnies du groupe Keating. J'ai conclu que cette utilisation faisait partie des fonctions exercées par l'appelant pour Lakeview Ltd.

LE GROUPE KEATING

[9]            Lakeview Shopping Centre Limited, Access Communications Inc. et Altimax Developments, soit une division de Lakeview Shopping Centre Limited, font partie du groupe Keating. Le beau-père de l'appelant détenait la participation majoritaire dans chacune des compagnies du groupe Keating. Les fonctions de l'appelant se rapportaient surtout à Lakeview Shopping Centre, mais aussi à d'autres compagnies du groupe Keating.

L'ABSENCE D'UN CARNET DE ROUTE

[10]          Pour 1996 et 1997, l'appelant n'a pas tenu de carnet de route. Avant de travailler pour Lakeview Ltd., il travaillait pour Proctor & Gamble, et la tenue d'un carnet de route lui était familière.

[11]          Pendant les six premiers mois de 1999, l'appelant a tenu un registre des kilomètres parcourus. Il a affirmé qu'il avait alors les mêmes fonctions et responsabilités professionnelles et les mêmes horaires de déplacement qu'au cours de chacune des années 1996 et 1997.

ANALYSE

FRAIS POUR DROIT D'USAGE D'UNE AUTOMOBILE

[12]          L'alinéa 6(1)e) traite de frais pour droit d'usage d'une automobile que, au cours d'une année d'imposition donnée, l'employeur d'un contribuable ou une personne liée à l'employeur d'un contribuable met à la disposition du contribuable. Les frais pour droit d'usage font entrer dans le revenu la valeur de l'avantage tiré par un contribuable d'une voiture de compagnie qui est mise à la disposition du contribuable pour son usage personnel. Le paragraphe 6(2) prévoit une formule pour déterminer la valeur d'un tel avantage. La définition de « A » énoncée au paragraphe 6(2) permet de réduire le montant des frais pour droit d'usage à inclure dans le revenu d'un contribuable, si certaines conditions sont réunies. Dans l'affaire Canada c. Adams (C.A.)[1], le juge Robertson a examiné les conditions auxquelles il faut satisfaire pour avoir droit à une réduction du montant des frais pour droit d'usage. Il disait aux pages 376 et 377 (DTC : à la page 6271) :

La supposée exception « pour usage personnel minimal » est contenue dans la définition de « A » énoncée au paragraphe 6(2). Essentiellement, l'exception permet à un employé d'obtenir une réduction du montant des frais pour droit d'usage, qui serait autrement applicable, si les conditions préalables suivantes sont réunies. Tout d'abord, l'employeur doit exiger de l'employé qu'il utilise l'automobile dans l'accomplissement des fonctions de son emploi. Deuxièmement, « la totalité ou presque » de la distance parcourue par l'automobile pendant qu'elle était à la disposition de l'employé doit l'être dans l'accomplissement des fonctions de son emploi ou pendant ses heures de travail. À cet égard, le ministre a adopté une politique exigeant qu'au moins 90 % de l'usage de l'automobile soit lié à l'accomplissement du travail de l'employé : voir le bulletin IT-63R4. Troisièmement, l'usage personnel de l'automobile ne doit pas dépasser 12 000 km par année. Ainsi, les employés qui utilisent l'automobile de leur employeur exclusivement à des fins commerciales ne sont pas tenus d'inclure les frais pour droit d'usage dans leurs revenus. La raison en est que « A » est à ce moment égal à 0. Les employés qui font un usage personnel de l'automobile de l'employeur ont droit à une réduction des frais pour droit d'usage, pourvu que cet usage soit minimal, c'est-à-dire que les trois conditions préalables doivent être réunies.

[13]          L'appelant fait valoir qu'il répond à toutes les conditions susmentionnées auxquelles il faut satisfaire pour avoir droit à une réduction du montant des frais pour droit d'usage. Il s'agit de savoir en l'espèce si l'appelant peut prouver qu'il répond en fait aux conditions à remplir.

[14]          Dans l'affaire Tremblay c. La Reine[2], le juge Tardif a affirmé que, concernant une réduction demandée à l'égard du montant des frais pour droit d'usage, un appelant ne peut se contenter de répéter que l'usage personnel qu'il faisait d'une voiture de compagnie représentait moins de 10 p. 100 de l'usage total. En outre, le juge Tardif a affirmé que, bien que la tenue d'un carnet de route ne soit pas obligatoire, la décision de ne pas en tenir un ajoute au fardeau de la preuve d'un contribuable devant établir avec précision le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles par rapport au nombre total de kilomètres parcourus.

[15]          L'article 230, tel qu'il s'applique à la présente espèce, prévoit que quiconque est obligé, par la Loi, de payer des impôts doit tenir des registres à son lieu de résidence au Canada, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en vertu de la Loi.

[16]          Dans l'affaire Archambault c. La Reine[3], le juge Archambault a examiné la jurisprudence relative à l'article 230 et disait au paragraphe 44 :

Le juge en chef adjoint Christie a très bien résumé l'état du droit sur cette question [art. 230] dans l'affaire Kay c. Canada, [1994] A.C.I. no 487, para. 9 :

Il y aurait peut-être lieu de traiter ici des registres et livres de comptes des contribuables. En vertu du paragraphe 230(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé de payer des impôts doit tenir des registres et des livres de comptes dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en vertu de la loi. Le fait de ne pas s'être conformé aux dispositions de ce paragraphe n'entraîne pas en soi le rejet d'un appel interjeté à l'encontre d'une nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu. Toutefois, cela peut nuire à l'appelant par rapport à la charge qu'il a de prouver selon la prépondérance des probabilités que la nouvelle cotisation est erronée. Cette question a récemment été examinée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Sidhu v. M.N.R., 93 D.T.C. 5453. En rendant la décision de la Cour d'appel fédérale, le juge Mahoney a déclaré aux pages 5454-5455 :     

      L'obligation énoncée au paragraphe 230(1) peut certainement être qualifiée d'absolue, mais son inobservation a pour conséquence de rendre le contrevenant passible d'une condamnation en vertu du paragraphe 238(2), non pas d'entraîner nécessairement la conclusion que les opérations qui auraient dû être comptabilisées ne se sont pas produites. L'omission de comptabiliser les opérations jouera inévitablement contre le contribuable qui cherche à s'acquitter du fardeau d'établir qu'elles ont eu lieu, mais en de telles circonstances, le juge du procès a pour tâche d'établir, selon la prépondérance des probabilités eu égard à toute la preuve et à sa crédibilité, si oui ou non elles ont eu lieu en tout ou en partie. La façon de procéder est ainsi décrite par le juge Strayer, dans la décision Schwartz c. R., 87 D.T.C. 5274, à la p. 5275.

                          

                La loi oblige le contribuable à prouver l'erreur entachant la nouvelle cotisation du ministre, parce qu'il est en meilleure position pour établir ce qui a réellement eu lieu, s'il choisit de le faire et s'il le peut. Malheureusement, le demandeur n'était pas disposé à préciser, de quelque façon que ce soit, les achats qu'il a effectués, ni ne peut le faire. À maintes reprises, il a confirmé que les montants fournis par son comptable quant à ses achats totaux étaient exacts. S'il avait tenté de confirmer ces montants, et si son témoignage oral avait semblé disponible et crédible, une décision en sa faveur aurait pu être rendue même en l'absence de pièces justificatives, de quittances ou de tout autre document écrit. Malheureusement, aucune de ces exigences n'a été remplie.                

[Le soulignement est de moi.]

[17]          L'appelant n'a aucun registre relatif à son utilisation de la voiture de la compagnie pour les années d'imposition 1996 et 1997. Toutefois, cela ne l'empêche pas nécessairement de réclamer une réduction du montant des frais pour droit d'usage. Malgré l'absence de registres, le fait de présenter une preuve corroborante digne de foi, verbale ou autre, peut permettre à l'appelant de s'acquitter de la charge qui lui incombe de prouver selon la prépondérance des probabilités qu'il a utilisé la voiture de la compagnie aux fins de son emploi dans une proportion de plus de 90 p. 100.

CONCLUSION

[18]          Le témoignage de l'appelant était digne de foi et non controversé. Je suis convaincu que l'appelant a établi selon la prépondérance des probabilités que, pour les périodes en question, l'usage personnel de la voiture de la compagnie mise à sa disposition représentait moins de 10 p. 100 de l'usage total et moins de 12 000 kilomètres par année. Me fondant sur la preuve, je conclus que l'employeur de l'appelant exigeait de ce dernier qu'il utilise le véhicule dans l'accomplissement des fonctions de son emploi et je conclus que la totalité, ou presque, de la distance parcourue par la voiture de la compagnie au cours de la période durant laquelle le véhicule était mis à la disposition de l'appelant a été parcourue dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi de l'appelant. Ainsi, l'appelant a droit à une réduction du montant des frais pour droit d'usage et à un ajustement correspondant du montant fixé dans les cotisations comme avantage au titre de frais de fonctionnement relatifs à la voiture de la compagnie.

DÉCISION

[19] Les appels pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que la totalité, ou presque, de la distance parcourue dans la voiture de la compagnie pendant le nombre total de jours durant lesquels la voiture était à la disposition de l'appelant a été parcourue dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi de l'appelant auprès de Lakeview Shopping Centre Limited.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juillet 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-5177(IT)I

ENTRE :

JON A. BEKKERS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Gregory J. Keating (2000-5178(IT)I), le 27 juin 2001 à Halifax (Nouvelle-Écosse),

par l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Bruce S. Russell

Avocat de l'intimée :                   Me Marcel Prevost

JUGEMENT

Les appels pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis, avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juillet 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mars 2002.

Martine Brunet, réviseure




[1] [1998] 3 C.F. 365 (98 DTC 6266).

[2] 2000 DTC 2414 (C.C.I.).

[3] 2000 DTC 1809.

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