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Date: 20010627

Dossier: 2000-4736-IT-I

ENTRE :

MICHAEL J. O'NEILL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Rip

[1]            L'appelant, Michael J. O'Neill, interjette appel d'une cotisation d'impôt établie à son égard pour l'année d'imposition 1998, dans laquelle la déduction de paiements de pension alimentaire pour enfants lui a été refusée.

[2]            En 1998, conformément à un accord de séparation écrit daté du 1er septembre 1995 et modifié à trois reprises, soit le 6 mai 1996, le 1er juillet 1997 et le 1er janvier 1998, M. O'Neill a versé chaque mois à son ex-épouse, Adele Mandryk, le montant de 1 500 $. Les accords ont été rédigés par l'appelant et Mme Mandryk sans obtenir d'avis juridique.

[3]            Le premier accord énonçait notamment les modalités de la séparation de l'appelant et de son épouse à l'époque, de la répartition des biens et de la garde des trois enfants nés du mariage. Au chapitre de la répartition des biens, l'accord prévoyait « le partage de l'argent disponible » , ce qui signifiait essentiellement le partage du revenu mensuel net moins les dépenses mensuelles fixes[1]. Le montant d'argent disponible chaque mois, soit 2 395 $, était réparti entre Mme Mandryk et les enfants d'une part — 1 395 $ — et l'appelant d'autre part — 1 000 $. L'accord contenait l'explication suivante :

                                [TRADUCTION]

a)                    Ce partage du montant d'argent demeure en vigueur jusqu'au 30 juin 1996. À cette date-là, Adele devrait avoir un revenu mensuel suffisant, de sorte que les paiements mensuels de pension alimentaire seront par la suite destinés aux enfants uniquement et feront alors l'objet de négociations. Si, pour une raison imprévue, Adele n'a pas de revenu mensuel régulier au 30 juin 1996, des négociations auront lieu relativement au maintien du paiement d'une pension alimentaire. Prolongé jusqu'au 30 juin 1997 sur consentement mutuel le 1er mai 1996.

[4]            L'accord du 6 mai 1996, signé par les deux conjoints, est libellé dans les termes suivants :

                                [TRADUCTION]

Au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée à la date susmentionnée, Michael O'Neill a indiqué à Adele Mandryk qu'il aimerait proroger les modalités de leur accord de séparation, y compris celles se rapportant à l'aide financière, jusqu'au 30 juin 1997. Adele Mandryk a acquiescé à cette proposition.

[5]            Mme Mandryk étant aux études, son revenu était, semble-t-il, considérablement réduit et elle ne disposait pas d'un « revenu mensuel suffisant » au sens du premier accord. Le 1er juillet 1997, Mme Mandryk et l'appelant ont signé l'accord suivant :

                                [TRADUCTION]

Michael O'Neill a accepté de proroger les modalités de l'accord de séparation jusqu'au 30 juin 2000 afin qu'Adele Mandryk puisse poursuivre ses études en maintenant la stabilité financière nécessaire à leurs enfants.

[6]            M. O'Neill a confirmé que la pension alimentaire qu'il versait servait non seulement aux enfants, mais aussi à Mme Mandryk. Comme le revenu de cette dernière n'était pas suffisant, a-t-il expliqué, lui et Mme Mandryk s'étaient entendus sur la modalité suivante le 1er janvier 1998 :

                                [TRADUCTION]

La pension alimentaire que Michael J. O'Neill verse à Adele M. Mandryk pour assurer le bien-être de leurs enfants et qui représente sa contribution à cet égard est portée à 1 500 $ par mois à compter du 1er janvier 1998.

Ce montant demeure en vigueur jusqu'au 30 juin 2000, date à laquelle il fera l'objet d'un examen.

[7]            M. O'Neill a témoigné que, lorsqu'ils ont rédigé l'accord modificatif du 1er janvier 1998, ni lui ni Mme Mandryk ne savaient que la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) avait été modifiée, plus particulièrement le paragraphe 56.1(4) et l'alinéa 60b), pour interdire la déduction des paiements de pension alimentaire pour enfants effectués aux termes d'accords conclus ou modifiés après le mois d'avril 1997.

[8]            La pension alimentaire pour enfants — expression définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi[2] — qui est devenue payable par le contribuable à la date d'exécution d'un accord ou postérieurement — expression définie au paragraphe 56.1(4)[3] — ne peut maintenant être déduite du revenu de ce contribuable : alinéa 60b). Le juge en chef adjoint Bowman a donné l'explication suivante à cet égard dans l'affaire Kovarik c. Canada, [2001] A.C.I. no 181 (QL), aux paragraphes 8 et 9 :

En vertu de ce que je pourrais décrire comme l'ancien régime (antérieur à mai 1997), les conjoints effectuant des paiements à leurs conjoints dont ils étaient séparés ou à leurs anciens conjoints à titre d'aliments pour les enfants pouvaient déduire ces paiements et les bénéficiaires devaient les inclure dans leur revenu. À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la loi a changé. Tant qu'un accord antérieur à mai 1997 demeurait inchangé, le système de déduction et d'inclusion en vertu de l'ancien régime prévalait.

Si un nouvel accord était conclu ou si un ancien accord était modifié d'une manière particulière, le régime de déduction et d'inclusion cessait, et seuls les paiements effectués à la « date d'exécution » , ainsi qu'elle est définie, étaient déductibles par le payeur et devaient être inclus par le bénéficiaire dans son revenu.

[9]            Il s'agit donc de déterminer si la pension alimentaire que M. O'Neill a payée au cours de l'année d'imposition 1998 était une pension alimentaire pour enfants au sens de la Loi et, dans l'affirmative, si cette pension était payable à la date d'exécution de l'accord ou postérieurement, au sens de la Loi.

[10]          Selon la définition de « pension alimentaire pour enfants » énoncée au paragraphe 56.1(4), la pension alimentaire à recevoir aux termes d'un accord ou d'une ordonnance, qui n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins de l'ancien conjoint, est une pension alimentaire pour enfants. Cela voudrait donc dire que la pension alimentaire que l'appelant a payée était une pension alimentaire pour enfants au sens de la Loi.

[11]          La définition de « date d'exécution » énoncée au paragraphe 56.1(4) s'applique aux faits en l'espèce : lorsque, après le mois d'avril 1997, un accord écrit conclu avant le mois de mai 1997 fait l'objet d'une modification quant au montant de la pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois devient la date d'exécution. Le premier accord écrit a été conclu le 1er septembre 1995, c'est-à-dire avant le mois de mai 1997. Cependant, le 1er janvier 1998, il a pour la dernière fois fait l'objet d'une modification quant au montant de la pension alimentaire pour enfants qui était payable à la bénéficiaire à compter du 1er janvier 1998. La question de savoir si, lorsqu'ils ont modifié leur accord, l'appelant et son ex-conjointe souhaitaient ainsi modifier le traitement fiscal réservé aux montants de pension alimentaire, n'est pas pertinente en l'espèce. Ainsi que le juge en chef adjoint Bowman l'a dit dans l'affaire Kovarik, précitée, au paragraphe 15, « [l]a définition de " date d'exécution " du paragraphe 56.1(4) n'est pas difficile à comprendre [...]. Je ne vois pas comment les termes clairs de la définition peuvent être mis de côté, aussi sophistiquées que puissent être les règles d'interprétation législatives que l'on peut choisir » . Les montants de pension alimentaire pour enfants payés en 1998 ont par conséquent été payés à la date d'exécution de l'accord ou postérieurement relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement. En conséquence, ces montants ne sont pas déductibles du revenu de l'appelant.

[12]          Le 24 janvier 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi à l'égard de l'appelant, pour l'année 1998, une nouvelle cotisation dans laquelle il a refusé la déduction de 18 000 $. L'appelant a immédiatement consulté un conseiller juridique et, le 28 février 2000, Mme Mandryk et lui ont signé un accord censé constituer une « Mise au point de l'accord de séparation daté du 1er septembre 1995 » ( « Mise au point » ). On peut y lire les attendus suivants :

                                [TRADUCTION]

ET ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord de séparation le 1er septembre 1995 en vue de régler des questions se rapportant à leur décision de vivre séparément et à l'obligation de l'époux de payer, à compter de la date de la conclusion de l'accord, une pension alimentaire pour son ex-conjointe et pour les enfants nés du mariage;

ET ATTENDU QU'il fallait, à compter du 1er janvier 1998, augmenter l'aide accordée à l'épouse du fait de sa situation et de la dette résultant du prêt étudiant qu'elle avait obtenu;

ET ATTENDU QUE le document rédigé en reconnaissance de cette augmentation de la pension alimentaire pour conjoint ne correspond pas à tous égards aux intentions des parties ni à l'accord qu'elles ont conclu, qu'il a été signé par les parties par suite d'une erreur commune, qu'il était par conséquent nul ab initio, et que les parties souhaitent par les présentes consigner régulièrement l'entente intervenue relativement à la pension alimentaire pour conjoint, prévue dans l'accord de séparation daté du 1er septembre 1995, et modifier cet accord en date du 1er janvier 1998 relativement à la pension alimentaire destinée à la conjointe seulement.

[13]          M. O'Neill et Mme Mandryk ont également convenu de ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

1.         La disposition relative au paiement d'une pension alimentaire pour l'épouse et les enfants nés du mariage énoncée dans l'accord de séparation était et est toujours la suivante :

a)        Une pension alimentaire pour conjoint de 350,46 $, modifiée à l'occasion, payable par l'époux à l'épouse à compter du 1er septembre 1995;

b)        Une pension alimentaire pour enfants de 1 044,54 $ payable par l'époux à l'épouse pour les enfants nés du mariage à compter du 1er septembre 1995;

c)        La pension alimentaire pour conjoint et la pension alimentaire pour enfants totalisent 1 395 $ à compter du 1er septembre 1995.

2.         Le conjoint et la conjointe ont convenu que la pension alimentaire pour conjoint pouvait être modifiée à l'occasion pour répondre aux besoins de la conjointe jusqu'à la fin des études postsecondaires qu'elle a entreprises.

3.         Après le 1er septembre 1995, la conjointe a entrepris un cours de formation, auquel elle est encore inscrite, afin d'améliorer ses possibilités de carrière et d'assurer son indépendance financière. Du fait des efforts déployés à cet égard, son revenu a été moindre. Ainsi, la conjointe a dû payer des frais d'inscription, acheter des livres, effectuer d'autres dépenses liées à ses études et engager des frais de transport, de sorte qu'elle a accumulé des dettes supérieures à sa capacité de remboursement. Le conjoint a convenu d'augmenter la pension alimentaire pour conjoint qu'il verse à son ex-conjointe de 350,46 $ à 455,46 $ par mois à compter du 1er janvier 1998 et de payer ce montant le premier jour de chaque mois jusqu'à ce qu'un autre accord soit conclu ou qu'une ordonnance de la Cour soit rendue. Le conjoint a payé la nouvelle pension alimentaire et l'épouse reconnaît qu'elle l'a reçue à titre de pension alimentaire pour conjoint et que le montant a été payé et reçu conformément à l'accord conclu entre les parties, consigné dans les présentes, à compter du 1er janvier 1998. L'augmentation susmentionnée permettra de garantir le bien-être continu des enfants nés du mariage car la pension alimentaire pour enfants de 1 044,54 $ sera utilisée pour les enfants uniquement et non pas pour payer les dépenses accrues de l'épouse.

4.         Les parties n'avaient aucune intention de modifier les modalités relatives au paiement d'une pension alimentaire pour enfants énoncées dans l'accord de séparation, qui prévoyait le paiement d'une pension alimentaire pour enfants de 1 044,54 $ du 1er septembre 1995 à ce jour et le maintien de la pension alimentaire pour conjoint de 350,46 $ du 1er septembre 1995 au 1er janvier 1998, et de 455,46 $ par la suite.

5.         Les parties reconnaissent et conviennent que les accords conclus subséquemment entre les parties et, plus précisément, l'accord du 1er janvier 1998, visaient à donner effet au paiement de la pension alimentaire pour enfants et de la pension alimentaire pour conjoint, ainsi qu'il est exposé dans les présentes.

6.         À tous autres égards, les modalités de l'accord de séparation du 1er septembre 1995 sont inchangées.

[14]          En produisant la « Mise au point » , l'appelant a fait valoir que ce document confirme que l'accord du 1er janvier 1998 modifiait le montant de la pension alimentaire pour conjoint uniquement et que le montant payable au titre de la pension alimentaire pour enfants demeurait le même, soit 1 044,54 $, ainsi qu'il était prévu dans le premier accord, que les parties ont conclu en 1995.

[15]          Bien que l'appel en l'espèce soit régi par la procédure informelle, je ne suis pas certain que la Mise au point puisse être admise pour contredire des accords qui sont à première vue sans équivoque. Dans l'affaire Salter v. Minister of National Revenue[4], la question était de savoir si un contribuable ayant fait l'objet d'une cotisation relativement à un montant qu'il avait reçu de son employeur à son départ à la retraite pouvait introduire une preuve extrinsèque pour indiquer la véritable nature de l'opération. Le contrat conclu entre le contribuable et son employeur prévoyait que le montant était [TRADUCTION] « payé en règlement complet de toute réclamation qu'il a ou pourrait faire valoir relativement au salaire » . Le contrat prévoyait cependant que le contribuable renonçait à l'application du contrat qu'il avait conclu auparavant avec l'employeur. Le contribuable a fait valoir que le montant en question avait été payé afin qu'il renonce à l'exécution de la partie non échue du contrat en question. Il s'agissait donc de savoir si, pour appuyer sa prétention, le contribuable pouvait produire cette preuve [TRADUCTION] « qui ne viendrait d'aucune façon modifier ou contredire les modalités du contrat écrit » . À l'issue d'une analyse de la doctrine de la preuve, le juge Cameron a statué que cette preuve était admissible puisque le ministre n'était pas partie à la convention écrite que le contribuable voulait contredire. Le juge Cameron a déclaré ceci à la page 920 :

                                [TRADUCTION]

Dans la présente espèce, il faut, pour parvenir à une conclusion appropriée quant à l'assujettissement de l'appelant à l'impôt, connaître la nature de l'opération ainsi que la véritable contrepartie. La somme de 15 000 $ a-t-elle été payée en règlement du salaire et était-elle par conséquent assujettie à l'impôt? Ou était-ce un montant payé en vue d'obtenir la renonciation à un contrat de valeur et, donc, exempt d'impôt? Ou la somme a-t-elle été payée en partie pour la première raison et en partie pour l'autre?

[Décision relative à l'admissibilité de la preuve]

                Me fondant sur ce qui précède, j'ai conclu que la preuve présentée par l'appelant pour indiquer la véritable nature de l'opération ainsi que la véritable contrepartie était recevable. Je conclus également que l'appelant n'est pas préclus par les modalités de la convention écrite de prouver la véritable contrepartie, car la convention était une convention entre d'autres personnes (res inter alios), et il n'y a donc ici aucune mutualité.

[16]          Subsidiairement, il a dit ceci à la même page :

                                [TRADUCTION]

Si la conclusion tirée précédemment est erronée et qu'une preuve extrinsèque ne peut être produite pour contredire ou modifier le contrat écrit, je suis d'avis que la Cour peut prendre en considération une preuve des circonstances entourant l'affaire de façon à être mise au courant de l'objet du contrat et à le comprendre [...] Cette disposition [conformément à laquelle le montant a été payé « en règlement complet de toutes les réclamations qu'il a ou pourrait faire valoir relativement au salaire » ] est, à mon avis, susceptible de plusieurs interprétations.

[17]          Bien que, suivant cette affaire, M. O'Neill puisse être autorisé à produire la Mise au point pour expliquer l'accord du 1er janvier 1998, je conclus que l'accord de 1998 ne manque pas de précision ni ne soulève de doute. Dans l'affaire Salter, le document en question était ambigu et susceptible de plusieurs interprétations.

[18]          Dans l'affaire Bell c. M.R.N.[5], le juge Thorson a analysé l'application de l'affaire Salter lorsqu'un contrat est clair et dénué d'ambiguïté. À la page 1161, il a dit ceci :

                                [TRADUCTION]

En outre, les termes de l'accord sont clairs et ne comportent aucune ambiguïté. Par conséquent, il n'est pas permis de produire des preuves visant à en modifier ou à en contredire les modalités, ou indiquant que l'accord était différent de ce qu'il était censé être. La décision rendue par le juge Cameron dans l'affaire Salter v. Minister of National Revenue, (1945) Ex. C. R. 634 [2 DTC 918], sur laquelle l'avocat de l'appelant s'est fondé en très grande partie, ne peut donc lui être utile car elle n'a aucune incidence sur les faits de la présente affaire.

[19]          Je trouverais très difficile d'inférer, en me fondant sur le premier accord, conclu le 1er septembre 1995, qu'une partie du montant de 1 395 $ à payer mensuellement à Mme Mandryk et aux enfants, à savoir le montant de 350,46 $, était destiné à Mme Mandryk à titre de pension alimentaire pour conjoint. De même, je n'ai pas acquis la certitude que les parties souhaitaient porter la pension alimentaire pour conjoint à 455,46 $ par mois tout en maintenant la pension alimentaire pour enfants qui avait été fixée en 1995.

[20]          Ainsi que je l'ai déjà dit, l'accord du 1er janvier 1998 est clair et dénué de toute ambiguïté. Les paiements qui y sont prévus se rapportent à la pension alimentaire pour enfants. Malheureusement, l'appel devra être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de 2001.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-4736(IT)I

ENTRE :

MICHAEL J. O'NEILL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 10 mai 2001 à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me R. Scott McDougall

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2001.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de mars 2002.

Martine Brunet, réviseure




[1]           La somme des chèques d'allocation familiale remis à Mme Mandryk et du salaire de l'appelant, moins les retenues obligatoires, constituait le montant d'argent disponible.

[2]           « pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

[3]               « date d'exécution » Quand à un accord ou une ordonnance :

a) si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

                                                b) si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

                                    (i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

                                    (ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

                                    (iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

                                                (iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

[4]           (1946) 2 DTC 918.

[5]           62 DTC 1155. Voir aussi Banque République Nationale de New York c. Canada, [1999] A.C.I. no 183 (Q.L.), au paragraphe 94, la juge Lamarre.

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