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Date: 20010615

Dossier: 2000-2500-IT-I

ENTRE :

GARY A. NORTHCOTT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Windsor, en Ontario, le 31 mai 2001.

[2]            Il s'agit en l'espèce de savoir si, pendant l'année d'imposition 1998, l'appelant avait le droit de déduire à titre de pension alimentaire un montant de 2 700 $ qu'il a versé directement à son fils, Ryan Edward Northcott, cette année-là.

[3]            Les faits pertinents sont les suivants :

1.      L'appelant et son ex-conjointe, Stephanie Ellen Northcott (Ellen Bajc), (l' « ex-conjointe » ), avaient trois enfants à charge, à savoir Stephanie Lynn Northcott, née le 28 juillet 1976, Ryan Edward Northcott ( « Ryan » ), né le 8 décembre 1978, et Shevon Marie Northcott, née le 2 janvier 1980.

2.      L'ordonnance de la Cour suprême de l'Ontario datée du 27 octobre 1987, qui atteste du divorce de l'appelant et de son ex-conjointe, prévoyait le versement d'une pension alimentaire de 675 $ (c.-à-d. 225 $ pour chacun des trois enfants) par mois par l'appelant à son ex-conjointe.

3.      En 1998, Ryan avait atteint l'âge de la majorité, fréquentait le collège et a accusé réception dudit montant de 2 700 $. L'appelant et son ex-conjointe ont déterminé qu'il serait mieux que l'appelant verse directement le montant à Ryan plutôt que l'ex-conjointe reçoive ce montant et le remette à Ryan.

4.      Le 1er septembre 1999, l'appelant et son ex-épouse ont conclu un accord qui prévoyait ce qui suit :

1)              Gary Alan Northcott [sic] fait tous les paiements de pension alimentaire échus en vertu dudit jugement de divorce directement à Ryan Edward Northcott en règlement de son obligation alimentaire à l'égard de ce dernier.

2)              Le présent accord confirme l'entente verbale qui existait tout au long de l'année 1998, et les parties reconnaissent que les paiements mensuels de 225 $ ont été versés par Gary Alan Northcott tout au long de ladite année

Il est à noter que, bien que le contrat fût daté du 1er jour de septembre 1999, il a en réalité été signé par l'ex-conjointe le 10 octobre 1999 et par l'appelant le 8 octobre 1999.

[4]            La seule question en litige est celle de savoir si, en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), à savoir les articles 56, 56.1, 60 et 60.1, ledit paiement de 2 700 $ était déductible par l'appelant en 1998.

[5]            L'avocate de l'intimée résume ainsi les dispositions de la Loi :

                                [TRADUCTION]

7.      Le régime général de la déduction des pensions alimentaires est établi aux articles 60, 60.1 et 56, ...

8.      L'article 60 de la Loi prévoit des déductions dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, y compris les pensions alimentaires en vertu de l'alinéa 60b).

9.      Le paragraphe 56.1(4) définit les pensions alimentaires pour l'application des articles 60 et 60.1 et exige notamment que :

a)      ces pensions soient payables ou à recevoir à titre d'allocation périodique;

b)     qu'elles visent à subvenir aux besoins de l'ancienne conjointe du payeur, des enfants de la conjointe ou à la fois des enfants et de la conjointe;

c)      que la conjointe puisse utiliser le montant à sa discrétion;

d)     que le montant soit à recevoir aux termes d'un accord écrit ou de l'ordonnance d'un tribunal compétent.

10.    En vertu de l'article 60.1, les pensions alimentaires versées à un tiers au profit du contribuable, au profit d'enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants sont déductibles. La conjointe doit aussi pouvoir utiliser ces montants à sa discrétion, les montants devant également être à recevoir aux termes d'un accord écrit. [...]

11.    En outre, pour être déductibles, les pensions alimentaires doivent être clairement déterminées à l'avance dans une convention écrite ou un jugement, puisqu'une convention ne peut être appliquée rétroactivement.

        Robichaud c. Sa Majesté La Reine, (99 DTC 41) (C.C.I.).

Le paiement de montants directement à un enfant relativement à ses frais d'études

12.    Le paragraphe 60.1(1) dispose que le conjoint bénéficiaire doit avoir toute discrétion quant à l'utilisation du montant. [...]

13.    Les paiements versés directement à un enfant et destinés à l'aider en ce qui concerne ses frais d'études n'entrent pas dans la définition de pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4), puisque le conjoint n'est pas le bénéficiaire et qu'il ne peut utiliser les paiements à sa discrétion. [...]

        Paiements versés directement à un enfant qui n'est pas un enfant confié à la garde du bénéficiaire

14.    Lorsqu'un enfant à charge n'est pas un enfant confié à la garde du conjoint bénéficiaire, les paiements reçus par l'enfant ne sont pas considérés, en vertu de l'article 60.1, avoir été reçus par le conjoint bénéficiaire. Ces paiements ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi. [...]

15.    Un enfant à charge cesse d'être un enfant confié à la garde d'un contribuable lorsqu'une ordonnance de garde ne peut plus être appliquée à l'égard de cet enfant. Lorsqu'un enfant à charge a atteint l'âge de la majorité, [...] et s'est soustrait de l'autorité parentale en quittant la maison familiale, ce contribuable n'est plus confié à la garde d'un parent. Les paiements versés à cet enfant ne sont pas des paiements au sens de l'article 60.1. ...

[7]            J'accepte l'analyse de l'avocate de l'intimée. En particulier, je renvoie à l'affaire Robichaud. Le sommaire de cette décision est ainsi rédigé en partie :

                                [TRADUCTION]

Pendant la procédure de divorce en 1978, le contribuable et sa conjointe, W., ont convenu, dans une entente écrite incorporée dans le jugement de divorce, qu'il verserait à W. une pension alimentaire de 50 $ par mois pour leur fille mineure. [...] En décembre 1995, le contribuable et W. ont convenu, dans une entente écrite, que le jugement de divorce devait être interprété rétroactivement de sorte que les paiements soient indexés et versés à W. pour leur fille (sans référence à sa minorité). En établissant une cotisation à l'égard du contribuable pour les années 1993, 1994 et 1995, le ministre a rejeté la déduction des paiements accrus versés par le contribuable à sa fille alors qu'elle se consacrait à ses études. Le contribuable a interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

Jugement : L'appel du contribuable a été rejeté. [...] De plus, les paiements versés par le contribuable ne l'ont pas été aux termes d'un jugement ou d'une convention écrite conclue par les deux parties. En effet, pour être admissibles à un traitement fiscal favorable, les paiements en litige doivent avoir été clairement déterminés à l'avance dans une convention écrite ou un jugement. Par conséquent, les paiements n'étaient pas déductibles. Les cotisations du ministre sont donc ratifiées.

[8]            À mon avis, le présent appel ne peut avoir d'issue favorable pour la simple raison que les paiements versés par l'appelant à Ryan ne l'ont pas été aux termes d'un accord écrit ou d'une ordonnance judiciaire. En outre, j'accepte les observations de l'intimée quant au fait qu'il n'y a pas de garde et que l'ex-conjointe n'a pas de pouvoir discrétionnaire.

[8]            En conséquence, pour tous ces motifs, l'appel est rejeté.

                Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juin 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de février 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2500(IT)I

ENTRE :

GARY A. NORTHCOTT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 31 mai 2001 à Windsor (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Rosemary Fincham

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


          Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juin 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur


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