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Date: 20010524

Dossier: 98-2233-IT-G

ENTRE :

RICHARD HARLICK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'appel en l'instance, interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Lethbridge (Alberta), le 18 mai 2001. L'appelant a été le seul témoin.

[2]            Les paragraphes 9 à 11 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

                                [TRADUCTION]

9.              Par avis de cotisation portant le numéro 03390 et daté du 13 février 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'impôt sur le revenu retenu à la source et non remis par Best West Forest Industries Ltd. d'un montant de 23 341,24 $ de la manière suivante et comme le précise l'annexe 1 ci-joint :

DATE DE COTISATION

PÉRIODE

IMPÔT FÉDÉRAL

26 mai 1995

sept. à déc. 1994

10 260,08 $

26 mai 1995

jan. à mars 1995

9 271,05 $

13 juin 1995

avril 1995

1 704,35 $

30 août 1996

Différence avec le feuillet T4 de 1995

2 105,76 $

Impôt fédéral total

23 341,24 $

10.            En établissant ladite cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              Pendant toute la période pertinente relative à l'appel, l'appelant était un administrateur de Best West et l'est demeuré jusqu'à ce que cette dernière cesse ses activités.

b)             Best West a au départ été constituée en personne morale sous le nom de Western Forest Industries Ltd. le 8 septembre 1994 et a changé son nom à Best West le 31 mai 1995.

c)              Best West a omis de remettre au receveur général les montants établis à l'annexe 1 et a omis de payer les intérêts afférents aux retenues à la source non remises.

d)             Best West a reçu les cotisations établies par le ministre entre le 26 mai 1995 et le 30 août 1996 relativement à l'impôt fédéral, aux pénalités fédérales, à l'impôt provincial, à la pénalité relative au Régime de pensions du Canada, aux cotisations d'assurance-chômage, aux pénalités et intérêts relatifs à l'assurance-chômage comme l'établit l'annexe 1 ci-joint.

e)              Best West payait ses employés et effectuait les retenues à la source sur leurs chèques de paye en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

f)              Pendant toute la période pertinente relative à l'appel, l'appelant a exercé les pouvoirs et les obligations d'un administrateur de Best West.

g)             L'appelant participait activement aux activités quotidiennes de Best West.

h)             Les responsabilités de l'appelant auprès de Best West comprenaient, notamment, ce qui suit :

(i)             la gestion

(ii)            le travail administratif

(iii)           le travail de bureau

(iv)           la responsabilité des comptes créditeurs

(v)            la signature des chèques bancaires et des autres engagements financiers

(vi)           la conclusion de contrats d'exploitation forestière et de transport par camion

(vii)          la négociation avec Revenu Canada au nom de Best West

i)               Best West a omis de remettre au receveur général l'impôt sur le revenu fédéral, l'impôt sur le revenu provincial, les montants retenus sur les salaires versés à ses employés relatifs au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-chômage et l'intérêt afférent d'un montant d'au moins 40 915,98 $ comme le précise l'annexe 1 ci-joint dont la part d'impôt fédéral est la suivante :

Période

MONTANT NON REMIS

D'IMPÔT FÉDÉRAL    

sept. à déc. 1994

10 260,08 $

jan. à mars 1995

9 271,05 $

avril 1995

1 704,35 $

Différence avec le feuillet T4 de 1995

2 105,76 $

Impôt fédéral

23 341,24 $

j)               L'appelant n'a entrepris aucune démarche active pour s'assurer que la remise des retenues sur les salaires avait été effectuée.

k)              Les montants, précisés à l'annexe 1, qui n'ont pas été remis de la manière et au moment prescrits par les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, ont été utilisés par Best West pour exploiter son entreprise et rembourser d'autres créanciers.

l)               Best West n'a pas établi de système afin d'assurer que les remises étaient effectuées, de mécanisme de contrôle afin de vérifier que les remises avaient été effectuées, et les administrateurs de Best West, y compris l'appelant, n'ont pris aucune mesure afin de superviser le paiement de ces remises.

m)             Tous les paiements effectués par Best West ont été correctement répartis par le ministre.

n)             L'appelant a signé le procès verbal de Best West le 10 novembre 1995 à titre d'administrateur de Best West.

o)             L'appelant a signé des chèques pour Best West, notamment pendant la période du mois de mars 1995 au mois d'octobre 1995.

p)             Le 20 juin 1995, l'appelant a démissionné de son poste de président de Best West mais est demeuré un administrateur.

q)             L'appelant n'a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté, pour prévenir le manquement de la société à l'obligation de remettre ladite somme, qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

B.             QUESTIONS EN LITIGE

11.            Il s'agit de savoir si l'appelant est responsable en vertu du paragraphe 227.1(1) du manquement de Best West de verser au receveur général un montant d'impôt sur le revenu fédéral accompagné des pénalités et des intérêts afférents comme l'exige l'article 153 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]            L'appelant n'a pas réfuté les hypothèses du paragraphe 10 de la réponse.

[4]            En particulier, l'appelant a reproché les problèmes de Best West à un certain M. McDonald. Toutefois, en réalité, l'appelant a signé les contrats auxquels il se serait opposé, il a signé les chèques de Best West, il a conservé les dossiers de Best West dans son ordinateur personnel pendant toute la période en litige et il a reçu le courrier de Best West dans sa boîte aux lettres personnelle pendant toute la période. Il était également l'agent payeur de Best West jusqu'au 20 novembre 1995, longtemps après la période en litige.

[5]            L'appelant a toujours été un administrateur interne. Il a démissionné de son poste de président au mois de juin 1995, mais il a continué d'agir à titre d'administrateur jusqu'à la fin des activités de Best West.

[6]            En réalité, selon la preuve, l'appelant a tenu bon, espérant que la compagnie réussirait à se tirer d'affaires. Toutefois, il n'a entrepris aucune démarche pour prévenir le manquement de Best West de remettre les retenues. Rien dans la preuve n'indique que l'appelant a fait preuve de soin, de diligence et d'habileté à cet égard.

[7]            En vertu du paragraphe 227.1(7), l'appelant peut répéter les parts des administrateurs de Best West tenus responsables de cette créance.

[8]            L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de février 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-2233(IT)G

ENTRE :

RICHARD HARLICK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 mai 2001 à Lethbridge (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Margaret McCabe

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis d'appel est daté du 13 février 1998 et porte le numéro 03390, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur


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