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Date: 20010704

Dossier: 2001-544-IT-I

ENTRE :

RICK BADGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary (Alberta), le 21 juin 2001. L'appelant a témoigné. L'intimée a appelé comme témoin l'ancienne épouse de l'appelant, Sonia Badger.

[2]            Voici les paragraphes 3 à 8 de la réponse à l'avis d'appel :

                                [TRADUCTION]

3.                     L'appelant a inclus les montants suivants dans le calcul de son impôt sur le revenu payable pour l'année d'imposition 1998 :

a)              5 380 $ au titre du crédit pour personne entièrement à charge (le « crédit » ) pour sa fille, Meagan Jane Badger, (l' « enfant » ), 17 % de ce montant constituant le crédit d'impôt non remboursable accordé dans les faits pour l'année;

b)             204 $ en sus du crédit, 17 % de ce montant supplémentaire constituant le crédit d'impôt non remboursable accordé dans les faits à ce titre pour l'année.

4.              L'avis de cotisation établi au départ pour l'année d'imposition 1998 est daté du 20 mai 1999, date où il a été expédié par la poste.

5.              Dans le cadre de la nouvelle cotisation établie le 6 mars 2000 à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) :

a)              a rejeté le crédit d'impôt demandé au titre de l'enfant;

b)             a rejeté le montant supplémentaire.

6.              Pour établir cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              les faits admis et énoncés précédemment, dont certains sont répétés ici par souci de commodité;

b)             le revenu net de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 s'est établi à 28 703 $;

c)              le revenu net de l'enfant pour l'année d'imposition 1998 a été égal à zéro;

d)             l'appelant et son ancienne conjointe sont le père et la mère de l'enfant;

e)              durant toutes les périodes pertinentes, l'appelant et son ancienne conjointe se sont partagé la garde de leur enfant;

f)              durant toutes les périodes pertinentes, l'appelant et son ancienne conjointe ont partagé la responsabilité de l'éducation de leur enfant;

g)             au cours de l'année d'imposition 1998, l'enfant a habité tant avec l'appelant qu'avec l'ancienne conjointe de celui-ci;

h)             l'enfant était entièrement à la charge de l'appelant au cours des périodes où elle a habité avec lui durant l'année d'imposition 1998;

i)               l'enfant était entièrement à la charge de l'ancienne conjointe de l'appelant au cours des périodes où elle a habité avec elle durant l'année d'imposition 1998;

j)               durant l'année d'imposition 1998, l'appelant et son ancienne conjointe avaient chacun un établissement domestique autonome distinct, où ils résidaient et où ils subvenaient aux besoins de leur enfant;

k)              l'appelant et son ancienne conjointe ont tous deux demandé le crédit au titre de leur enfant pour l'année d'imposition 1998;

l)               l'appelant et son ancienne conjointe ne parviennent pas à s'entendre quant à celui d'entre eux qui devrait demander le crédit au titre de leur enfant.

B.             QUESTIONS EN LITIGE

7.                                             Les questions en litige consistent à savoir :

a)              si l'appelant peut inclure un montant de 5 380 $ dans le calcul du crédit au titre de son enfant pour l'année d'imposition 1998;

b)             si l'appelant peut inclure un montant de 204 $ dans le calcul du supplément du crédit pour l'année d'imposition 1998.

C.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

8.              Il se fonde entre autres sur le paragraphe 118(4) ainsi que sur les alinéas 118(1)b) et b.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), dans sa version applicable à l'année d'imposition 1998.

[3]            Meagan a maintenant 14 ans. Ses parents ont divorcé en 1990, et une ordonnance de garde conjointe a été rendue. Meagan a habité chez Sonia jusqu'au 1er janvier 1996, date où, à la demande de Sonia - qui éprouvait des problèmes d'ordre financier et émotionnel -, elle a déménagé chez son père, Rick. Elle habite encore chez Rick. Une fin de semaine sur deux, elle se rend chez Sonia et y passe la nuit. En 1998, ces visites ont été interrompues durant six semaines parce que Meagan s'était foulé la cheville.

[4]            En 1998, Rick et Sonia ont tous deux demandé le « crédit équivalent pour personne entièrement à charge » , soit le crédit faisant l'objet du litige dans la présente affaire.

[5]            En 1998, Rick n'a pas inscrit de montant pour conjoint; il n'était pas marié. Rick et Meagan habitaient un établissement domestique autonome, et Rick y subvenait aux besoins de Meagan.

[6]            La question à trancher est donc de savoir si Meagan était entièrement à la charge de Rick.

[7]            Le 8 janvier 1996, date à laquelle Meagan a emménagé chez Rick, ce dernier et Sonia ont rédigé et signé la pièce R-1. Sonia a alors renoncé à la pension alimentaire pour enfants de 500 $ que Rick lui versait chaque mois pour Meagan. Voici le libellé de la pièce R-1 :

                                [TRADUCTION]

La présente entente, conclue le 8e jour de janvier 1996

est un addenda à l'accord de séparation/entente de divorce entre

BRIAN RICHARD BADGER et SONIA JANE BADGER

Concernant les dispositions qui énoncent les modalités de garde et les frais d'entretien, les parties ont convenu des modifications suivantes relativement à leur enfant,

MEAGAN JANE BADGER :

·          pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1996, il a été convenu que la résidence de Rick Badger a été celle où Meagan a habité principalement; Meagan habitait chez Sonia Badger une fin de semaine sur deux, et cette dernière avait en outre un droit de visite libéral les jours de semaine;

·          après les vacances de l'été 1996, un régime de garde partagée sera établi : Meagan passera une période de temps égale à la résidence de son père et à celle de sa mère, chacun de ces derniers subvenant à tous les besoins de la vie quotidienne de Meagan durant la période où elle habite chez lui;

·          il n'y aura plus de paiement de frais d'entretien, conformément aux grandes lignes exposées ci-avant; toutefois, étant donné qu'il a le revenu le plus élevé, Rick acquittera les frais vestimentaires, les frais scolaires et les frais des activités parascolaires (chaque parent sera responsable des frais requis durant les vacances lorsque l'enfant habitera avec eux);

·          les parties conviennent que Sonia Badger déclarera Meagan comme personne à charge et qu'elle aura ainsi droit au crédit d'impôt pour enfants;

·          les parties doivent avoir des rapports constructifs et ouverts concernant les besoins de Meagan ainsi que toute autre question ayant une incidence sur leur rôle parental.

Le présent accord demeure exécutoire à moins que les parties produisent une modification dûment signée.

Les parties au présent accord l'ont signé à la date indiquée en tête des présentes.

« Sonia Badger »                   « Rick Badger »

Sonia Jane Badger                                Brian Richard (Rick) Badger

[8]            L'accord fait mention uniquement du crédit d'impôt pour enfants. Plus précisément, il ne parle pas du crédit « pour conjoint » . Sonia estime que le libellé de l'accord comprend ce crédit, tandis que Rick déclare que tel n'est pas le cas; ils ont poursuivi ce débat chaque année jusqu'en 1998. La question n'a pas été tranchée dans la pièce R-1, et Rick et Sonia ne sont pas parvenus à la régler. De l'avis de la Cour, cette question relève de l'alinéa 118(1)b) et doit être envisagée en fonction de la signification de cette disposition ainsi que des faits en cause.

[9]            Selon le témoignage de Rick, qui n'est pas réfuté et est accepté, ce dernier prend toutes les décisions relatives à l'éducation de Meagan, et cette dernière est à sa charge. Sonia acquitte les frais rattachés aux séjours de Meagan chez elle une fin de semaine sur deux.

[10]          Dès lors, Meagan n'est pas à la charge de Sonia lorsqu'elle se rend chez cette dernière; simplement, Sonia paie le coût des repas de l'enfant et les frais accessoires éventuels lors de chaque visite de cette dernière la fin de semaine, que ce soit en 1998 ou au cours de n'importe quelle autre année postérieure à 1995. Le concept de « charge » (en anglais, « support » ), lorsqu'il s'applique à un enfant, ne se limite pas à l'argent (ni à la nourriture et au logement une fin de semaine sur deux). Voici comment on définit le terme « support » dans le Shorter Oxford Dictionary :

[TRADUCTION]

« action de fournir le gîte ou le couvert; action de subvenir aux besoins de première nécessité; [...] fait de maintenir la vigueur [...] d'assurer la subsistance [...] d'éviter que [...] connaisse l'échec; action d'alimenter le courage, la confiance et l'endurance [...] protéger de l'échec [...]. »

                                                               

Voilà le sens à donner au terme « charge » relativement à un membre de la famille lorsqu'il est question de personne à charge à l'alinéa 118(1)b). Cette charge peut à n'en pas douter être partagée par le père et la mère d'un enfant, et c'est d'ailleurs le cas lorsqu'ils habitent ensemble. De même, chaque conjoint remplit une fonction similaire envers l'autre. Par contre, on ne peut parler de personne à charge lorsque les rapports se limitent à des visites toutes les deux semaines.

[11]          C'est Rick qui subvenait aux besoins de Meagan et qui l'avait à sa charge en 1998. Sonia n'assumait pas cette responsabilité en 1998.

[12]          L'appel est admis. La somme de 100 $ est adjugée à Rick au titre des débours se rapportant au présent appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de février 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-544(IT)I

ENTRE :

RICK BADGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 21 juin 2001 à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Michael Taylor

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

La somme de 100 $ est adjugée à l'appelant au titre des débours se rapportant au présent appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure

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