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Date: 20010703

Dossier: 1999-4087-IT-I

ENTRE :

B.W. STRASSBURGER LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

(Rendus oralement à l'audience à Toronto, en Ontario, le 1er juin 2001)

Le juge Bonner, C.C.I.

[1]            Je peux dire que, dans l'intérêt de l'audition de la présente affaire, j'ai préparé de courts motifs que je vais maintenant rendre oralement.

[2]            L'appelante demande qu'un jugement soit rendu en vertu de l'article 63 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) en ce qui concerne la mesure de redressement demandée dans l'avis d'appel, c'est-à-dire qu'elle demande que le jugement admette l'appel avec dépens et qu'il annule la cotisation du 20 juillet 1999. Les motifs sont les suivants : premièrement, l'appelante a consenti à une prolongation du délai pour le dépôt de la réponse jusqu'au 22 décembre 1999 de sorte que le délai de signification de la réponse à l'appelante était fixé également au 22 décembre 1999, mais l'intimée a signifié la réponse après cette date et, deuxièmement, selon les faits allégués dans l'avis d'appel, l'appelante a droit à la mesure de redressement demandée dans l'avis d'appel.

[3]            Selon les faits, l'avis d'appel a été signifié au sous-procureur général le 1er octobre 1999. En vertu de l'article 44 des Règles, la réponse devait être déposée à l'intérieur d'un délai de 60 jours, c'est-à-dire avant le 30 novembre 1999, et signifié dans les cinq jours suivant ce délai. L'avocate de l'intimée a demandé à l'avocat de l'appelante une prolongation de 30 jours à partir du 10 novembre 1999. L'avocat de l'appelante a consenti à la prolongation du délai pour le dépôt de la réponse jusqu'au 22 décembre 1999.

[4]              Le 22 décembre, l'intimée a déposé la réponse et en a fait parvenir une copie à l'avocat de l'appelante par courrier recommandé. La réponse n'a été livrée que le 31 décembre 1999. Le paragraphe 44(3) des Règles exige que la réponse soit signifiée, et je cite, « dans le délai imparti aux termes d'un consentement accordé par l'appelant en vertu du    paragraphe (1) » , et le document a clairement été signifié après ce délai.

[5]            L'avocat de l'appelante a décidé de déposer la présente requête le 13 avril 2000. Il n'a pas exécuté la décision rapidement. Le 18 septembre 2000, l'avocat de l'appelante a tenté de communiquer avec l'avocate de l'intimée afin de prévoir une journée pour l'audition de la présente requête comme l'exige la pratique de cette cour. L'avocate de l'intimée n'a pas répondu à cet appel ni aux autres qu'a effectués à cette fin l'avocat de l'appelante. La présente requête a finalement été déposée au mois de mai 2001.

[6]              Selon l'avocat de l'appelante, il n'y a aucune disposition prévoyant la prolongation du délai pour la signification, relativement au paragraphe 63(3), sauf en vertu de ce que l'avocat a appelé les « règles souples » comme les articles 4, 7, 9 et 12. Il soutient, cependant, qu'aucune de ces règles ne s'applique dans le cas d'une signification tardive de la réponse. L'article 12, par exemple, s'applique à la prolongation du délai imparti par les présentes Règles et le délai en l'espèce, selon lui, est imparti aux termes du consentement à la prolongation et non par les Règles elles-mêmes.

[7]              Selon l'avocat de l'appelante, l'application de l'article 4 des Règles priverait l'alinéa 63(2)b) de tout effet. Il a indiqué que l'article 63 était un code complet relatif au dépôt de la signification qui est exclu de l'application des « règles souples » . Il soutient que la question de savoir si l'appelante a subi un préjudice en raison du retard de la signification de la réponse n'est pas pertinente et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. Je ne suis pas d'accord.

[8]              À mon avis, le délai de signification imparti par l'alinéa 44(3)b) des Règles est, même s'il est imparti aux termes d'un consentement, en même temps un « délai imparti par les présentes règles » au sens du      paragraphe 12(1) parce que ce délai imparti intègre par renvoi le délai imparti aux termes du consentement.

[9]              En outre, je considère le paragraphe 4(1) des Règles comme une condition très importante dont on doit tenir compte dans tous les cas où les Règles sont interprétées et appliquées.

[10]            En examinant la question de savoir si l'appelant a droit à la mesure de redressement demandée en vertu de l'article 63 des Règles, je remarque premièrement que le retard à signifier la réponse n'est que de neuf jours; deuxièmement, l'appelante n'a pas subi de préjudice qui ne puisse être réparé par une adjudication plutôt généreuse des dépens; troisièmement, l'appelante n'a pas agi rapidement afin d'obtenir sa mesure de redressement. Toutefois, je suis troublé par le fait que l'intimée n'a même pas tenté d'expliquer le retard à signifier la réponse. L'avocate de l'intimée a soutenu que le motif du retard n'était pas pertinent. Je ne suis pas d'accord et, en outre, il est pertinent à l'égard de la question des dépens. Je ne peux manquer de remarquer que la générosité de l'avocat de l'appelante a été récompensée non seulement par de l'ingratitude, mais également par une impolitesse totale. Plusieurs appels téléphoniques que Me Cappell a fait pour rejoindre Me Shirtliff-Hinds sont demeurés sans réponse. Une telle conduite doit être et sera découragée par l'adjudication des dépens. Pour ce qui est de la mesure de redressement essentielle, j'ai l'intention d'appliquer le principe adopté et appliqué par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Carew, [1993] 1 C.T.C. 1, « [e]n principe, de nos jours, les tribunaux ne sont pas disposés à laisser des points de procédure empêcher le règlement d'une affaire au fond » . Comme le juge Strayer l'a fait remarquer dans l'affaire Muller c. Canada [1989] 2 C.F. 303 à la page 306, « [i]l est sûrement préférable que les actions intentées en bonne et due forme devant la Cour soient réglées sur le fonds, après une audience en bonne et due forme, plutôt qu'à la suite d'une irrégularité technique commise par l'une des parties » . La question soulevée en l'espèce en est essentiellement une de fait, c'est-à-dire celle de savoir si les valeurs de l'appelante étaient détenues à titre de capital ou de revenu. Il s'agit d'une question qui, à mon avis, peut être examinée sur le fond comme l'exige l'article 4 des Règles à la suite d'une communication complète et d'une audience.

[11]            Par conséquent, la mesure de redressement appropriée doit figurer aux alinéas 63(2)a) et c) des Règles. Une ordonnance sera donc rendue, premièrement, prolongeant le délai de signification de la réponse au jour de sa réception par l'avocat de l'appelante; deuxièmement, ordonnant que l'appel soit entendu; troisièmement, fixant au 10 août 2001 le délai pour la communication des documents; quatrièmement, fixant au 31 octobre 2001 le délai pour la tenue des interrogatoires préalables et l'exécution des engagements découlant de l'interrogatoire préalable.

[12]          Enfin, l'ordonnance imposera à l'intimée de payer à l'appelante, sans délai et peu importe l'issue de la cause, les dépens de la présente requête que, compte tenu de la conduite de l'avocate de l'intimée et de l'importance du respect des Règles, je fixe par les présentes à 6 500 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juillet 2001.

« M. J. Bonner »

    J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de février 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4087(IT)G

ENTRE :

B.W. STRASSBURGER LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Requête entendue le 31 mai et le 1er juin 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions

Avocat de l'appelante :                         Me Franklyn E. Cappell

Avocate de l'intimée :                           Me Suzanne M. Bruce

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ORDONNANCE

          Vu la requête de l'appelante visant à obtenir un jugement admettant l'appel;

          Vu les affidavits de Frances Martin, de Marilyn Grimaldi et de Carol Shirliff-Hinds, qui ont été déposés;

          Et vu les allégations des parties;

          Il est ordonné que :

          1.        le délai de signification de la réponse à l'avis d'appel soit prolongé au jour de la réception par l'avocat de l'appelante;

          2.        l'appel soit entendu;

          3.        le délai pour la communication des documents soit fixé au 10 août 2001;

          4.        le délai pour la tenue de l'interrogatoire préalable et l'exécution des engagements soit fixé au 31 octobre 2001;

          5.        l'intimée paie à l'appelante, sans délai et peu importe l'issue de la cause, les dépens de la présente requête, compte tenu de la conduite de l'avocate de l'intimée et de l'importance du respect des règles, qui sont par les présentes fixés à 6 500 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 2001.

« M. J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur


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