Date: 20010703
Dossier: 2001-1-IT-I
ENTRE :
FITZMAURICE BROTHERS
CUSTOM CARPENTRY INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifs du jugement supplémentaires
Le juge Teskey, C.C.I.
[1] À la conclusion du présent appel, j'ai rendu mes motifs sans délibéré. Dans ces motifs, j'ai indiqué que la raison pour laquelle j'admettais ces appels était que ni Douglas ni David n'avait vu sa déclaration de revenus personnelle.
[2] Après y avoir réfléchi, je me rends compte que cela ne s'avère vrai que pour l'année d'imposition 1995. Comme Douglas et David auraient dû trouver des erreurs au mois d'avril 1996 en remplissant leur déclaration de revenus T1 de 1995, leur faute lourde a fait en sorte que les déclarations de revenus de la société pour l'année d'imposition se terminant le 31 octobre 1996 qui a été préparée après cette date étaient également incorrectes.
[3] Pour ces motifs supplémentaires, les pénalités relatives à la cotisation de 1996 ne seront pas radiées.
[4] L'appel est admis, sans frais, et les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit :
Pour 1995, toutes les pénalités doivent être radiées et l'appelante doit se voir accorder des déductions de salaire supplémentaires de 1 650 $.
Pour 1996, l'appelante doit se voir accorder une déduction de salaire supplémentaire de 26 600 $ et les pénalités doivent être calculées de nouveau sur le revenu imposable révisé.
[5] L'appelante n'a droit à aucune autre mesure de redressement.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juillet 2001
« Gordon Teskey » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour de février 2002.
Mario Lagacé, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
2001-1(IT)I
ENTRE :
FITZMAURICE BROTHERS
CUSTOM CARPENTRY INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appels entendus avec les appels de David Fitzmaurice
(2001-2(IT)I) et Douglas Fitzmaurice (2001-3(IT)I)
le 19 juin 2001 à Toronto (Ontario) par
l'honorable juge Gordon Teskey
Comparutions
Représentant de l'appelante : Richard Onley
Avocate de l'intimée : Me Suzanne Bruce
JUGEMENT
Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont admis sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit :
Pour 1995, toutes les pénalités doivent être radiées, et l'appelante doit se voir accorder des déductions de salaire supplémentaires de 1 650 $.
Pour 1996, l'appelante doit se voir accorder une déduction de salaire supplémentaire de 26 600 $ et les pénalités doivent être calculées de nouveau sur le revenu imposable révisé.
L'appelante n'a droit à aucune autre mesure de redressement.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de juillet 2001.
« Gordon Teskey » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour de février 2002.
Mario Lagacé, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]