Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20010523

Dossier: 2001-60-IT-I

ENTRE :

WILLIAM S. LUKASEWYCH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Le présent appel est interjeté contre une cotisation pour 1997 établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]      L'appelant n'avait pas produit de déclaration de revenu pour 1997, et le ministre avait établi une cotisation « arbitraire » en vertu du paragraphe 152(7) en se fondant sur un feuillet T4 pour cette année-là délivré à l'appelant par Roevin Technical People Ltd., une agence de placement. Par la suite, l'appelant a bel et bien produit une déclaration de revenu pour 1997, qui a été reçue le 11 mai 2000, bien que la date indiquée dans la déclaration de revenu signée par l'appelant ait été le 15 juin 1998.

[3]      La première cotisation était basée sur l'hypothèse selon laquelle le montant de 48 365 $ représentait un revenu d'emploi. La déclaration de revenu reflétait le point de vue selon lequel l'appelant travaillait à son compte, c'est-à-dire était un entrepreneur indépendant.

[4]      L'appelant a déposé un avis d'opposition, et le ministre a établi une nouvelle cotisation de manière à supprimer le revenu d'emploi de 48 365 $ et à ajouter un revenu d'entreprise net de 45 702,74 $. Aucune déduction n'a été admise.

[5]      La déclaration de revenu indique un revenu brut de 44 639,86 $ et des frais de 36 748,21 $, ce qui donne un revenu net de 7 891,65 $.

[6]      L'appelant soutenait que ce revenu provenait d'une entreprise que lui et son frère John exploitaient sous le nom de Frontier Technical Services et dans laquelle il avait une participation de 75 p. 100, tandis que son frère avait une participation de 25 p. 100. Dans sa déclaration de revenu, l'appelant a réparti le revenu net de 7 891,65 $ entre lui et son frère. Du montant de 5 918,74 $ qu'il a calculé, il a déduit 3 226,10 $ comme frais de bureau à domicile, pour arriver à un revenu de 2 692,64 $. Il semble n'avoir attribué à son frère aucune partie des frais de bureau à domicile.

[7]      Les frais de 36 748,21 $ indiqués dans la déclaration de revenu sont les suivants :

[TRADUCTION]

Taxe d'affaires, droits, permis, cotisations,

               adhésions et abonnements                                     1 165,94 $

Intérêts                                                                                1 647,72

Repas et frais de représentation                                               210,76

Frais de véhicule à moteur                                                    6 148,30

Frais de bureau                                                                    5 824,01

Déplacements                                                                      9 624,09

Téléphone et services publics                                                  800,81

Frais de congrès                                                                8 687,37

               Total partiel                                                        34 109,00

Déduction pour amortissement                                             2 639,21

Total des dépenses d'entreprise                                          36 748,21 $

[8]      La pièce A-1 est une lettre en date du 3 octobre 1990 adressée par l'agence de placement, Roevin Technical People Ltd., à Frontier Technical Services, aux soins de l'appelant, M. William Lukasewych. Cette lettre se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Monsieur Lukasewych,

Roevin Technical People Ltd. (la « Société » ) accepte par la présente de conclure un contrat avec vous et vos employés et représentants s'il en est (l' « Entrepreneur » ) concernant des services que vous fournirez à notre client, sous réserve des modalités ci-incluses.

La présente convention sera considérée comme confirmée par vous lorsque vous accepterez du travail du client nommé ci-après (le « Client » ).

CLIENT                                         :      Petro-Canada Products Limited.

ADRESSE                                      :      Oakville Plant

                                                            C.P. 520

                                                            Oakville (Ontario) L6J 5B5.

POSTE                                           :      Dessinateur (AutoCAD).

PERSONNE DE QUI RELÈVERA L'ENTREPRENEUR :

                                                            Milan Vucak.

DATE D'EMPLOI                          :      2 octobre 1990.

RÉMUNÉRATION

      a) Taux                                      :      25 $ l'heure.

      b) Heures supplémentaires         :      37,50 $ l'heure après 44 heures par semaine[1].

RÉSILIATION

Préavis minimum de résiliation du contrat : cinq jours.

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées.

[signature]

Raymond P. Hoare

ROEVIN TECHNICAL PEOPLE LTD.

[9]      En annexe à la lettre figure un document relatif aux modalités.

[10]     Même si l'on devait admettre que, en vertu de cet arrangement quelque peu inusité, Frontier Technical Services était la partie contractante fournissant les services d'un dessinateur à Petro-Canada, il reste que, réalistement, tout ce que l'appelant a fait en 1997 a été de travailler comme dessinateur aux bureaux de Petro-Canada. Telle a été la seule source de revenu de l'appelant.

[11]     L'alinéa 4(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit comme suit :

(1)         Les règles suivantes s'appliquent à la présente loi :

a)                   le revenu ou la perte d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise, de biens ou d'une autre source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, s'entend du revenu ou de la perte, selon le cas, du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer que ce contribuable n'ait eu, durant l'année d'imposition, aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de cette source, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de ces sources, selon le cas, et qu'il n'ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition à l'exception des déductions qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette source ou à ces sources, selon le cas, et à l'exception de la partie de toutes autres déductions qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à cette source ou à ces sources;

                             [...]

[12]     L'appelant n'a pas témoigné. Son frère John a témoigné. Aucune des dépenses indiquées n'a été prouvée par de la documentation comme des pièces justificatives, des reçus ou des écritures de journal. La documentation de l'appelant montrée à la vérificatrice, Mme Carson, avait pourtant été renvoyée à l'appelant.

[13]     Même si l'on devait présumer que les sommes indiquées avaient en fait été dépensées, il n'y a rien qui montre qu'elles avaient un rapport avec la seule source de revenu pour l'année en question, soit le travail de dessinateur à Petro-Canada. Il est tout à fait irréaliste et déraisonnable de chercher à attribuer à ce travail des frais comme les 6 148,30 $ de frais de véhicule à moteur, les 9 624,09 $ de frais de déplacement, les 8 687,37 $ de frais de congrès, les 5 824,01 $ de frais de bureau ou les 3 226,10 $ de frais de bureau à domicile. La preuve n'établit simplement pas qu'il est satisfait au critère énoncé à l'alinéa 4(1)a), à savoir qu'il s'agit de déductions qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables ou qu'il s'agit de la partie de déductions qu'il est raisonnable de considérer comme applicable.

[14]     On a fait allusion en passant à une autre entreprise dans laquelle l'appelant et son frère détenaient des participations, soit FTS Graphics. Si les frais indiqués avaient quelque chose à voir avec cette prétendue société de personnes, cela n'a pas été établi. Ces frais n'avaient assurément rien à voir avec le travail de l'appelant à Petro-Canada.

[15]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-60(IT)I

ENTRE :

WILLIAM S. LUKASEWYCH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 mai 2001, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Représentant de l'appelant :                  John P. Lukasewych

Avocat de l'intimée :                            Me Steven D. Leckie

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           Le montant de « 37,50 $ » a été rayé, le mot « idem » a été inscrit et les mots « au-delà de 8 heures par jour » ont été ajoutés.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.