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Date: 20010523

Dossier: 2000-3657-IT-I

ENTRE :

DONNA BLAIR-LAWTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]      Donna Blair-Lawton interjette appel contre des cotisations du ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour ses années d'imposition 1995 et 1996, cotisations par lesquelles elle s'est vu refuser la déduction de certains frais relatifs à un emploi en sus de ceux qui ont été admis par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      Durant toute la période pertinente, l'appelante était employée comme infirmière autorisée et habitait à Portage la Prairie (Manitoba). Le 17 mars 1994, l'appelante a conclu un contrat d'emploi[1] (le « contrat » ) avec Silver Screen Video Ltd., faisant affaire sous le nom de Gone Hollywood Video (l' « employeur » ), de Burnaby (Colombie-Britannique), et elle a commencé à travailler comme directrice de l'établissement de Gone Hollywood à Portage la Prairie.

[3]      Tout au long des années d'imposition en question, l'appelante était employée comme directrice de l'établissement de Portage la Prairie en vertu des modalités du contrat. Plus précisément, l'activité qu'elle exerçait consistait à négocier des contrats de location de films vidéos et à vendre des vidéos ainsi que des friandises. En vertu du contrat, l'appelante devait recevoir un salaire de 2 000 $ par mois et elle avait droit à des vacances conformément à la législation applicable. En outre, le contrat exigeait qu'elle fasse un investissement de 20 000 $ dans Gone Hollywood Portage. Cet investissement lui donnait le droit de recevoir une commission égale à 10 p. 100 des bénéfices nets de Gone Hollywood Portage déterminés à la fin de chaque mois civil, ces bénéfices représentant les recettes brutes moins tous les frais d'exploitation mensuels.

[4]      En produisant ses déclarations de revenu pour 1995 et 1996, l'appelante a indiqué les montants suivants comme frais relatifs à un emploi :

[TRADUCTION]

1995

1996

Frais de véhicule à moteur

             460 $

             472 $

Frais comptables et juridiques

             305 $

Frais postaux et frais de messagerie (fournitures)

          1 532 $

          1 905 $

Location d'ordinateur

             735 $

Frais téléphoniques

             545 $

Téléphone / télécopieur / ordinateur

          1 471 $

Frais de main-d'oeuvre (salaire d'un adjoint)

          2 595 $

        12 923 $

Intérêts

             717 $

Déduction pour amortissement

               78 $

Inconnu

             419 $

Voyage

             798 $

Hébergement

             673 $

Repas

               78 $

TOTAL

          7 386 $

        18 320 $

Concernant les frais susmentionnés, le ministre a admis des déductions de 2 595 $ et de 8 112 $ pour les années d'imposition 1995 et 1996, respectivement, au titre de salaires versés à des tiers sans lien de dépendance. Le ministre a refusé à l'appelante la déduction d'un salaire de 4 800 $ payé à sa fille de 13 ans et il a refusé la déduction des autres dépenses indiquées comme frais relatifs à un emploi.

[5]      L'appelante soutient que, comme elle et son époux avaient investi une somme importante dans l'entreprise, elle était devenue associée dans l'entreprise et propriétaire de celle-ci et elle agissait en conséquence. L'appelante et son époux ont tous les deux témoigné que l'employeur encourageait leur intérêt et leur initiative à l'égard de l'entreprise. L'appelante a concédé que l'employeur avait refusé de lui rembourser certaines des dépenses qu'elle avait engagées, mais elle a dit que l'employeur savait que ces dépenses avaient été faites pour promouvoir l'entreprise de Gone Hollywood à Portage la Prairie. La position de l'appelante est que les frais déduits entrent dans le cadre des alinéas 8(1)f), 8(1)h.1) et 8(1)i) de la Loi, et notamment dans le cadre des sous-alinéas 8(1)i)(ii) et 8(1)i)(iii), et que ces frais devraient être admis.

[6]      Dispositions législatives pertinentes

8(1)       Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

            [...]

f)           lorsque le contribuable a été, au cours de l'année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :

(i)          il était tenu, en vertu de son contrat, d'acquitter ses propres dépenses,

(ii)         il était habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur,

(iii)        sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,

(iv)        il ne recevait pas, relativement à l'année d'imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n'était pas incluse dans le calcul de son revenu,

les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu'à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous-alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l'année) dans la mesure où ces sommes n'étaient pas :

(v)         des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l'alinéa j),

(vi)        des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l'alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, si son emploi relevait d'une entreprise exploitée par lui;

(vii)       des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en application de l'alinéa 6(1)e);

[...]

(h.1)      dans le cas où le contribuable, au cours de l'année, a été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, sauf s'il a, selon le cas:

(i)          reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année,

(ii)         demandé une déduction pour l'année en application de l'alinéa f);

i)           dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre :

            [...]

(ii)         du loyer de bureau ou du salaire d'un adjoint ou remplaçant que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à payer,

(iii)                du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi et que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à fournir et à payer,

[...]

Analyse

[7]      Sommes payées au titre du salaire d'un adjoint : l'appelante a témoigné que l'établissement de Gone Hollywood à Portage la Prairie devait être ouvert sept jours sur sept, généralement de douze à quatorze heures par jour, et qu'à cette fin le contrat lui permettait d'embaucher et de congédier des adjoints selon ce qui était nécessaire pour assurer aux clients un service approprié. L'appelante a dit que, malgré le fait que l'employeur payait un nombre variable d'heures directement aux adjoints chaque mois, elle était obligée de payer à des adjoints des heures qu'elle croyait nécessaires pour répondre aux conditions du contrat. L'appelante a dit au sujet de sa fille que cette dernière avait été embauchée pour faire du travail à temps partiel après l'école relativement à l'exploitation de la boutique et que les services fournis par sa fille étaient semblables aux services fournis par d'autres employés.

[8]      Au cours du témoignage de l'appelante et de celui de son époux, il est devenu évident que l'appelante n'avait pas un pouvoir absolu quant au nombre d'employés embauchés et quant aux salaires ainsi payables. Tout d'abord, l'employeur spécifiait le nombre d'heures que l'appelante était tenue de travailler (comme directrice et salariée), ainsi que le nombre d'heures par mois qu'il était disposé à payer relativement aux employés à temps partiel. D'après l'appelante, cela variait entre 280 et 300 heures par mois, selon l'évaluation, par l'employeur, des résultats nets. La pratique à l'égard de ces employés était la suivante : l'appelante télécopiait l'information à l'employeur, qui, ensuite, établissait la paye, faisait toutes les retenues légales nécessaires et payait les employés, par chèque. L'appelante a reconnu que l'employeur n'exigeait pas qu'elle embauche plus d'adjoints que ce qui était expressément autorisé, mais elle dit que, comme elle avait signé un contrat et qu'elle et son époux avaient investi dans l'entreprise, elle estimait qu'ils étaient propriétaires partiaires et qu'ils pouvaient donc faire cela.

[9]      Le rejet, par le ministre, de la déduction de ces sommes est conforme aux dispositions des sous-alinéas 8(1)i)(ii) et (iii). La décision de l'appelante d'agir unilatéralement à cet égard, malgré les limites fixées par l'employeur, ne fait pas qu'il s'agissait du salaire d'un adjoint [TRADUCTION] « que le contrat d'emploi [...] l'obligeait à payer » . Il est également à noter que le montant non admis pour l'année d'imposition 1996 incluait la somme de 4 800 $ prétendument payée à la fille de l'appelante[2]. Il n'y avait pas de formulaire T4 ni de documentation quant aux heures censément travaillées par la fille de l'appelante. Sur la foi de la preuve qui m'a été présentée, je ne peux que conclure que le ministre a eu raison de ne pas admettre les frais indiqués à ce chapitre.

[10]     Frais d'automobile : l'appelante soutient qu'il lui fallait utiliser une automobile aux fins de l'entreprise, plus précisément pour faire des voyages mensuels à Winnipeg afin de choisir et de prendre des films et pour aller à un entrepôt afin d'acheter des friandises, des boissons, etc. Initialement, l'établissement de Portage la Prairie comportait un stock d'environ 2 500 vidéos qui avaient été fournis par l'employeur. La pratique était d'assurer une rotation régulière des vidéos, mais, à cause de certains problèmes, l'employeur a conclu un arrangement avec un distributeur de Winnipeg pour que celui-ci se charge de ce service. L'appelante n'était pas tenue de payer ces films, car l'employeur avait ouvert le compte auprès du distributeur de Winnipeg. L'appelante a dit qu'elle devait personnellement se rendre chez les distributeurs en ce que cela permettait de gagner du temps et d'éviter des frais d'expédition et que cela lui permettait de choisir personnellement les films qui seraient à son avis commercialisables à Portage la Prairie. L'appelante soutient en outre que le fait d'acheter d'autres fournitures à Winnipeg permettait de réaliser des économies importantes et que cela justifiait donc l'utilisation de l'automobile. Elle avait également besoin de l'automobile pour s'occuper de questions bancaires, pour aller chercher du matériel de nettoyage et pour s'acquitter d'autres obligations générales en matière de gestion.

[11]     En ce qui a trait aux frais d'automobile, l'appelante invoque les dispositions des alinéas 8(1)f) et 8(1)h.1). En vertu de ces deux alinéas, la contribuable doit établir, entre autres choses, qu'au cours de l'année elle était habituellement tenue d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de l'employeur ou à différents endroits. À mon avis, l'appelante n'a pas établi que tel était le cas. Le fait de faire un voyage mensuel à Winnipeg pour passer prendre des produits comme des boissons gazeuses et des friandises ainsi que des vidéos (qui, s'ils avaient été commandés par téléphone, auraient été expédiés à l'appelante par le distributeur, aux frais de l'employeur) est loin d'indiquer que l'appelante était habituellement tenue d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de l'employeur.

[12]     La demande de l'appelante est rejetée pour une autre raison aussi. Le formulaire d'attestation T2200 pour l'année d'imposition 1995 (qui, pourrais-je ajouter, a été rempli par l'époux de l'appelante, puis signé par l'employeur à un moment donné) indique que l'appelante n'était pas tenue de travailler ailleurs qu'au lieu d'affaires de l'employeur ou à différents endroits. Pour ce qui est de l'année d'imposition 1996, aucun formulaire T2200 n'a été produit. Le paragraphe 8(10) de la Loi dit qu'un contribuable ne peut déduire un montant en application des alinéas 8(1)f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas 8(1)i)(ii) ou (iii) que s'il présente un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions visées à cette disposition ont été remplies. L'appelante ne répond pas à ces exigences, et sa demande de déduction de frais à ce chapitre a donc à bon droit été rejetée par le ministre.

[13]     Frais de ventes : l'appelante soutient que, comme elle était propriétaire partiaire de l'entreprise, elle achetait des fournitures de bureau et engageait des frais de ventes pour promouvoir les intérêts de Gone Hollywood. Elle a témoigné qu'un ordinateur avait été loué expressément pour concevoir des affiches promotionnelles, des annonces, etc. et qu'elle avait obtenu un téléphone cellulaire pour que ses adjoints puissent la consulter en tout temps lorsque la boutique était ouverte au public. Des produits comme des t-shirts pour fins publicitaires représentent d'autres frais engagés par l'appelante. Cette dernière fait valoir qu'elle était tenue d'engager les frais susmentionnés et de payer le coût de fournitures consommées directement dans l'accomplissement de ses fonctions en vertu du contrat.

[14]     Les frais mentionnés au paragraphe précédent n'incluent pas le coût de vidéos, de friandises, de boissons gazeuses, etc. dont l'appelante a été remboursée intégralement par l'employeur[3]. Pour 1995, ils incluent plutôt des sommes payées pour des services comptables et juridiques ainsi que des frais d'intérêt et une déduction pour amortissement, soit tous des éléments qui ne sont pas déductibles en vertu des dispositions de l'article 8 de la Loi. Les montants restants représentent le coût de location d'un ordinateur et d'un téléphone cellulaire ainsi que d'un service téléphonique. La preuve révèle que l'employeur avait fourni à la boutique de Portage la Prairie un ordinateur avec un programme spécialisé pour les locations de vidéos. Bien que l'appelante ait concédé que l'ordinateur permettait de suivre l'ensemble de l'exploitation de la boutique, elle prétendait qu'il ne comportait pas de système de traitement de texte et que, par conséquent, l'ordinateur que son époux avait loué et qui était gardé à la résidence représentait des frais déductibles. Dans une lettre du comptable de l'appelante, il était allégué que l'ordinateur et le téléphone cellulaire étaient tous les deux utilisés « à 100 p. 100 pour l'entreprise » . L'appelante maintient cependant que, malgré le fait que les deux étaient utilisés pour les fins de l'entreprise, elle n'a tenu aucun registre lui permettant de fournir à la Cour une estimation raisonnable. L'appelante n'a pas établi qu'elle était en droit de déduire le coût de ces fournitures parce qu'elles étaient consommées directement dans l'accomplissement de ses fonctions et qu'elle était tenue par le contrat de les obtenir et de les payer.

[15]     En ce qui concerne la déclaration de revenu pour 1996, il faut traiter de trois autres dépenses, soit des frais de déplacement, d'hébergement et de repas de 798 $, 673 $ et 78 $ respectivement. Ces frais ont été engagés par l'appelante relativement à un voyage qu'elle a fait à Vancouver pour rencontrer le président de Gone Hollywood. L'appelante soutenait initialement qu'elle avait bel et bien engagé ces frais, mais il est ressorti de son témoignage qu'à la fois ses propres frais et ceux de son époux avaient été soumis à l'employeur mais qu'elle n'avait été remboursée que du prix de son billet. Elle concède que, dans sa déclaration de revenu, le montant de 798 $ au titre du coût du voyage de son époux n'aurait pas dû être indiqué comme frais relatifs à un emploi. Pour ce qui est de l'hébergement, l'appelante a témoigné que cela se rapportait à une conférence avec l'employeur et, au sujet du montant lui-même, elle a dit : [TRADUCTION] « [c'était] le coût de notre hébergement; ils ont payé pour une ou deux nuits, je pense, et nous sommes restés deux nuits de plus pour visiter. » Elle ne conteste pas le fait qu'elle a été remboursée de ses frais et que les montants en cause représentent des frais engagés pour que son époux l'accompagne. Ces montants ont selon moi été à bon droit refusés par le ministre.

[16]     L'appelante comptait sur son comptable, Wayne Klippenstein, pour examiner les livres de l'entreprise et demander les déductions appropriées. Je me sens obligé de faire remarquer que certaines des difficultés de l'appelante en l'espèce peuvent clairement être attribuées au comptable. Les frais de véhicule à moteur qui ont été indiqués représentaient de vagues estimations. Le comptable a concédé que les frais d'intérêt déduits étaient en fait « nuls » et qu'ils avaient été « inscrits par erreur » . Il a également admis qu'un formulaire T2200 qu'il avait présenté à Revenu Canada au nom de l'appelante pour l'année d'imposition 1997 était un document falsifié en ce qu'il s'agissait d'une photocopie du document T2200 pour 1995 qu'il avait modifié en indiquant 1997 comme période d'emploi et en changeant la date de la déclaration de l'employeur pour mars 1998.

[17]     Malheureusement pour l'appelante, ces circonstances ne changent rien au fait que les frais indiqués ne sont pas déductibles. Pour les motifs qui précèdent, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2001.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3657(IT)I

ENTRE :

DONNA BLAIR-LAWTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 11 avril 2001 à Winnipeg (Manitoba), par

l'honorable juge A. A. Sarchuk

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                   Me Lyle Bouvier

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de mai 2001.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de février 2002.

                                   

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]           Pièce A-1.

[2]           La fille de l'appelante a eu 13 ans à un moment donné au cours de cette année d'imposition, puisqu'elle est née en 1983.

[3]           Voir par exemple la pièce R-2, soit l'état de frais soumis à Gone Hollywood Video concernant le coût d'aliments, des frais de bureau, des frais d'entretien et de réparation, des frais d'expédition, etc.

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