Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010524

Dossier: 2000-3772-IT-I

ENTRE :

EDWARD W. BOYNTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel portant sur l'année d'imposition 1998.

[2]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998, dont l'avis a été posté le 22 mars 1999.

[3]      Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998, dont l'avis a été posté le 10 août 1999, afin de déduire le montant de 3 241 $ du revenu imposable de l'appelant. Ce montant provenait de la Commission des accidents du travail (la « CAT » ).

[4]      Le ministre a de nouveau établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998, dont l'avis a été posté le 22 décembre 1999, afin d'augmenter le revenu imposable de l'appelant d'un montant de 3 241 $, et lui a imposé un impôt supplémentaire de 893,21 $, accompagné de l'intérêt applicable de 42,63 $.

[5]      L'appelant a interjeté appel à l'encontre de cette nouvelle cotisation devant cette cour. Dans son avis d'appel, déposé en tant que partie de sa preuve, l'appelant déclare que :

                   [TRADUCTION]

J'ai rempli et produit ma déclaration de revenus pour 1998 pour laquelle j'ai reçu un remboursement de 1 503,67 $ au printemps 1999.

Je me suis rendu à ma banque le 10 août 1999 et j'ai découvert qu'un dépôt de 1 340,03 $ avait été fait dans mon compte avec la mention Govt/Gouv Canada - RIT/RIF. J'ai immédiatement avisé la caissière qu'il s'agissait d'une méprise et que l'argent avait été placé dans mon compte par erreur. Après vérification de nombreux chèques et après une attente d'environ 45 minutes, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Il s'agissait d'un chèque d'impôt sur le revenu déposé dans mon compte par Revenu Canada.

J'ai communiqué avec Revenu Canada et je n'ai pu recevoir d'explication satisfaisante, mais on m'a dit qu'une nouvelle cotisation avait été effectuée et que je recevrais des documents par courrier pour la justifier.

Le 13 août 1999, j'ai reçu par courrier mon avis de nouvelle cotisation (voir annexe A) et j'ai immédiatement appelé le numéro 1-800-959-8281 qui était fourni. J'ai parlé à une réceptionniste et je lui ai posé des questions sur le processus. Elle a expliqué qu'une nouvelle cotisation était effectuée en ce qui concerne ma déclaration, au hasard, comme partie des exigences quotidiennes de leur bureau. Je lui ai posé des questions au sujet de la différence et du fait que je ne pouvais croire que le gouvernement décidait de me verser 1 340,07 $ en plus du montant de 1 503,67 $ déjà reçu au printemps. Elle a continué à expliquer le processus selon lequel s'il est découvert qu'un montant est dû à des gens, il leur est remboursé et qu'on ne fait pas que s'occuper de percevoir de l'argent dans le cadre de ce processus de nouvelle cotisation établie au hasard. Encore une fois, j'ai fait remarquer que je ne croyais pas à ma bonne fortune en lui disant qu'elle devrait vérifier cela parce qu'il devait y avoir une erreur. J'ai également déclaré : « Devrais-je investir cet argent dans l'éventualité où vous m'en feriez la demande dans quelques mois? » Elle m'a assuré que le processus était exact et complet, que l'argent m'appartenait et que j'était libre de le dépenser comme bon me semblait.

[6]      L'appelant a également déclaré dans son avis d'appel :

                   [TRADUCTION]

[...] La réponse que j'ai reçue m'expliquant les raisons pour lesquelles mon opposition était rejetée n'aborde aucune de mes préoccupations ni le fait qu'on m'ait dit que « l'argent vous appartient et vous êtes libre de le dépenser comme bon vous semble » . Le processus auquel je suis maintenant confronté découle d'une erreur de l'ADRC. J'ai tenté de résoudre la question immédiatement avec le centre fiscal de l'ADRC au moment de la réception du montant ayant fait l'objet de la nouvelle cotisation et déposé dans mon compte bancaire. Toutefois, on m'a dit à l'époque : « qu'une nouvelle cotisation avait été établie et que le montant supplémentaire déposé dans mon compte bancaire était en fait à moi » .

FAITS

[7]      En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre a formulé certaines hypothèses de faits :

          [TRADUCTION]

b)          pendant l'année d'imposition 1998, l'appelant a reçu un feuillet T4 de la ville de Peterborough pour un montant de 63 798 $;

c)          pendant l'année d'imposition 1998, l'appelant a reçu un feuillet T5 pour un montant de 42 $;

d)          pendant l'année d'imposition 1998, l'appelant a reçu le montant de 3 241 $ de la CAT (le « montant » );

e)                   pendant l'année d'imposition 1998, le revenu total de l'appelant était de 67 081 $;

f)           pendant l'année d'imposition 1998, l'appelant avait le droit de déduire de son revenu total les cotisations de pension agréée, les cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite et les cotisations syndicales de 1 941 $, de 1 350 $ et de 695 $, ce qui a entraîné un revenu net de 63 095 $;

g)          pendant l'année d'imposition 1998, l'appelant avait le droit de déduire le montant de son revenu net, ce qui a réduit son revenu net à 59 854 $;

h)          le montant représentait une indemnisation reçue en vertu d'une loi sur l'indemnisation des accidentés du travail de la province d'Ontario en ce qui concerne une blessure ou un handicap;

i)           le montant doit être inclus dans le calcul du revenu de l'année où il a été reçu;

j)           l'impôt fédéral payable par l'appelant pour l'année d'imposition 1998 qui n'était pas payé au 30 avril 1998 était de 893,20 $ (l' « excédent » );

k)          l'intérêt prescrit en ce qui concerne l'excédent entre la date requise de production et celle de la cotisation s'élève à 42,63 $.

QUESTION

[8]      Il s'agit de savoir si :

a)        le montant a été correctement inclus dans le calcul du revenu total, du revenu net et du revenu imposable pour l'année d'imposition 1998;

b)       l'appelant est responsable de payer l'intérêt relatif à l'année d'imposition 1998 en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi.

CONCLUSION

[9]      Le ministre n'aurait pas dû déduire le montant de 3 241 $ du revenu de l'appelant dans le cadre de la nouvelle cotisation du 10 août 1999. L'appelant a tenté de le dire immédiatement au ministre. Toutefois, l'établissement d'une autre nouvelle cotisation visant à corriger l'erreur a pris quatre mois. L'appelant demande une mesure de redressement à l'égard de la première nouvelle cotisation erronée, du retard à établir la deuxième nouvelle cotisation et des mauvais renseignements fournis par la fonctionnaire de l'ADRC.

[10]     La cotisation, la première nouvelle cotisation et la deuxième nouvelle cotisation ont toutes été complétées à l'intérieur des délais précisés par la Loi.

[11]     Les déclarations de la fonctionnaire de l'ADRC sur lesquelles s'est appuyé l'appelant à son détriment ne font pas obstacle à la nouvelle cotisation. Le droit établi clairement que, le fait pour un employé de Revenu Canada de transmettre des renseignements erronés à un contribuable qui agit conformément à ces renseignements à son détriment, n'empêche pas en lui-même le ministre d'assujettir le contribuable à l'impôt et de lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux dispositions législatives applicables.

DÉCISION

[12]     Le ministre n'est pas lié par les erreurs de ses fonctionnaires lorsqu'il applique la Loi de l'impôt sur le revenu. La deuxième nouvelle cotisation est confirmée, et l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3772(IT)I

ENTRE :

EDWARD W. BOYNTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 mai 2001 à Belleville (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Richard Gobeil

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de mai 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de février 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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