Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19971223

Dossiers: 94-649-IT-G; 94-1021-IT-G; 94-1748-IT-G; 94-3050-IT-G

ENTRE :

Dr WILLIAM N. CAMPBELL, ALLAN N. RAUW, Dr GERALD E. GAVELIN, DR. WILLIAM N. CAMPBELL PROFESSIONAL CORPORATION,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTIONS EN LITIGE

[1]            Il y a deux points en litige dans les appels en l'instance :

1.              Le montant des pertes subies par certaines sociétés de personnes et déduites par les associés appelants, et qui, toutes, découlent d'activités de promotion immobilière qui se sont révélées infructueuses;

2.              La déductibilité de certains montants d'intérêt qui se seraient accumulés relativement à deux des quatres sociétés de personnes en cause.

COMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

[2]            Chacun des appelants était un associé dans au moins l'une des cinq sociétés de personnes, dont chacune a été établie aux fins de la construction et de la vente d'un immeuble dans la ville de Calgary. Les sociétés et leurs membres étaient les suivants :

1.              Le Dr Gerald E. Gavelin était membre de la 1000-5TH AVE. S.W. PARTNERSHIP (" 5th Avenue "), de la 555 PARTNERSHIP (" 555 "), de la 9TH AVENUE S.W. PARTNERSHIP (" 9th Avenue ") et de la THE ODESSA PARTNERSHIP (" Odessa "). Les années d'imposition visées par l'appel sont 1986, 1987 et 1988.

2.              Le Dr William Campbell était membre de la 12TH AVENUE GENERAL PARTNERSHIP (" 12th Avenue ")[1] et de la 9th Avenue. Les années d'imposition visées par l'appel sont 1987 et 1988.

3.              La Dr. William Campbell Professional Corporation était associée dans Odessa. Les années d'imposition en cause sont 1986, 1987 et 1988.

4.              Allan N. Rauw était un associé d'Odessa. Les années d'imposition en cause sont 1984, 1985, 1986, 1987, 1989 et 1991.

Il a été convenu que le projet d'entreprise de chaque société était la promotion immobilière.

5TH AVENUE

FAITS

[3]            5th Avenue a été créée en 1981. Elle a acquis un bien-fonds à Calgary et s'est engagée par contrat auprès de la Teacher's Investment and Housing Cooperative (" Teacher's ") à construire et à livrer un immeuble fini pour 22 250 000 $. Elle a obtenu de Western Capital Trust (" WCT ") un prêt de construction à demande garanti par le bien-fonds. En outre, les associés ont personnellement garanti le remboursement du prêt. Les travaux de construction ont été entrepris, et ils se sont poursuivis jusqu'en juin 1982, lorsque les prêteurs ont cessé de faire des avances et ont exigé le remboursement du prêt. Il en est résulté un litige.

[4]            Dans un accord daté du 31 août 1983, 5th Avenue a convenu de payer 500 000 $ au prêteur et de consentir à une ordonnance conditionnelle/ordonnance de vente. Elle a également convenu de faciliter la vente judiciaire ou la saisie en réalisation de la garantie hypothécaire en acquiesçant à l'ordonnance sur consentement requise et en ne déposant pas de défense ni de demande d'avis. En échange, WCT devait mettre fin à l'action intentée contre la société (sauf contre l'associé directeur général) et libérer tous les associés de toute responsabilité. Au moyen d'une quittance datée du 19 octobre 1983, WCT a convenu de libérer les associés :

[TRADUCTION]

de toute réclamation, action, cause d'action ou demande de quelque nature que ce soit découlant d'un ou de plus d'un engagement signé par les bénéficiaires de la quittance ou l'un d'eux, dans lequel les bénéficiaires de la quittance ou l'un d'eux a promis ou convenu de verser ou de faire en sorte que soit versé à WCT le principal et l'intérêt et tous les autres montants garantis par une hypothèque consentie par Odessa Development Group Limited à WCT.

                                                                                                                                (je souligne)

[5]            Après avoir reçu le montant de 500 000 $ en question, WCT n'a pris aucune autre mesure, que ce soit par saisie en réalisation de la garantie hypothécaire ou par vente judiciaire. Le bien a continué d'être enregistré au nom de 5th Avenue jusqu'à ce qu'il soit vendu 750 000 $ à un tiers en octobre 1988. Ce montant a été versé à 5th Avenue, puis à WCT. Il n'y a rien dans la preuve qui indique que le montant a été payé à titre d'intérêt. On a pu entendre l'échange suivant à l'audience :

[TRADUCTION]

MONSIEUR LE JUGE : Bien, est-ce que vous appelez cela de l'intérêt?

Me GOLDENBERG : Je ne suis pas certain. Les fonds ont été versés à la société, qui avait conclu avec le prêteur un accord aux termes duquel, en échange des fonds, celui-ci annulerait l'hypothèque de façon que l'acheteur —

Me MOON : Je ne me rappelle pas cette preuve, Monsieur le juge. Je ne me rappelle pas cette preuve.

MONSIEUR LE JUGE : Vous dites que 750 000 $ ont été versés à la société.

Me GOLDENBERG : C'est exact. Elle était le vendeur dans l'opération.

MONSIEUR LE JUGE : Et elle a versé ce montant au prêteur?

Me GOLDENBERG: C'est exact.

MONSIEUR LE JUGE : Mais ma question était, et j'ai cru comprendre que, il n'y a pas ventilation de ce montant, il se peut que ce soit sans importance —

Me GOLDENBERG : En ce sens que l'argent devait servir en totalité à rembourser l'intérêt, par exemple?

MONSIEUR LE JUGE : Oui.

Me GOLDENBERG : Plutôt que le principal?

MONSIEUR LE JUGE : S'il n'y a pas de ventilation, il appartient au bénéficiaire de déterminer la nature du montant [...]

Me Goldenberg n'a fait aucune autre remarque à cet égard.

Il semble que, dans chacune des années en question, l'exercice de la société prenait fin le 31décembre.

QUESTION EN LITIGE

[6]            La question en litige relativement à 5th Avenue porte sur la déductibilité de l'intérêt mentionné précédemment. Particulièrement, l'appelant Gavelin prétend avoir le droit de déduire sa part des intérêts que devait payer 5th Avenue sur l'emprunt hypothécaire comme suit :

                avant 1983                                                                              473 394 $

                1983                                                                                         707 803 $

                1984                                                                                         862 546 $

                1985                                                                                         858 820 $

                1986                                                                                         953 899 $

                1987                                                                                         1 106 522 $

                1er janvier 1988 au 31 octobre 1988     1 327 827,30 $

ANALYSE ET CONCLUSION

[7]            La prétention de l'appelant n'est pas retenue. À compter de la date de la quittance, aucun montant n'était dû par un associé de 5th Avenue à titre de principal ou d'intérêt aux termes de l'hypothèque consentie à WCT. Par conséquent, il ne s'agissait pas, comme le prévoit l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi "), d'une

... somme payée dans l'année ou payable pour l'année ... en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur ... de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ...

Il est clair que l'intérêt payable par 5th Avenue relativement à son entreprise serait initialement déductible. Lorsque l'entreprise a été créée, il n'y aurait eu aucun doute au sujet de l'attente raisonnable de profit ayant une incidence sur la déductibilité de l'intérêt. La preuve n'établit pas que cette attente existait en 1982. M. Roger MacDonald (" M. MacDonald "), président de l'associé directeur général, a déclaré qu'après la cessation du financement par WCT,

[TRADUCTION]

Nous cherchions un prêteur qui remplacerait le précédent, nous considérions un noyau de locataires. Nous étions en mesure d'envisager un effort conjoint pour poursuivre la construction d'un produit de plusieurs millions de dollars.

Cependant, même si l'intérêt était déductible pour 1982[2], la quittance aurait pour effet d'inclure ce montant dans le revenu de l'année de l'annulation de la dette.

[8]            Il s'ensuit qu'aucun montant d'intérêt n'est déductible pour ce qui est de 5th Avenue.

12TH AVENUE

[9]            La seule question en litige devant la Cour portait sur le montant du produit de disposition du bien de 12th Avenue. Un peu après le début de l'audience, les parties ont convenu que le produit de disposition de ce bien serait de 1 248 000 $. La question ne requiert pas d'autres commentaires.

555

FAITS

[10]          555 a été créée en mars 1981; elle a acquis un terrain vague et obtenu un prêt de la Banque Mercantile (la " banque "). Ce prêt était garanti par une hypothèque à vue et d'autres garanties. En août 1982, la banque a exigé le paiement du prêt et il s'en est suivi un litige.

[11]          Dans le cadre de la demande judiciaire en vue de l'acceptation d'une offre de 1 781 000 $ faite par la Banque Mercantile, un affidavit sur la valeur du bien fait état d'une juste valeur marchande de 1 781 000 $ au 9 janvier 1984. La banque a obtenu une ordonnance sur consentement confirmant la vente et une ordonnance de dévolution en date du 13 août 1984, qui indiquait que l'offre de la banque était acceptée et ordonnait que le titre du bien soit dévolu à la Banque Mercantile libre et quitte de toute charge.

[12]          L'ordonnance conditionnelle sur consentement/ordonnance de vente datée du 15 juin 1984 a été signée par Code Hunter, procureurs des associés, dont l'appelant Gavelin. Code Hunter a également consenti à l'ordonnance confirmant la vente et à l'ordonnance de dévolution datées du 13 août 1984. Ces ordonnances ont été signées par le protonotaire siégeant en chambre de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

[13]          En février 1987, 555 a obtenu d'un certain M. J. Owsley une évaluation selon laquelle, au mois d'août 1984, la juste valeur marchande du bien était de 780 000 $. La société a alors préparé, par l'entremise de son associé directeur général, de nouveaux états financiers qu'elle a distribués aux associés. Il en est résulté une réclamation par le Dr Gerald Gavelin, pour les années 1986, 1987 et 1988, de sa part de l'augmentation de la perte autre qu'une perte en capital qui en découlait.

QUESTION EN LITIGE

[14]          L'unique question est de savoir si le produit de disposition du bien est, à des fins fiscales, de 780 000 $, comme le soutient l'appelant, ou de 1 781 000 $, soit le prix de la vente judiciaire, comme le soutient l'intimée.

ANALYSE ET CONCLUSION

[15]          La question de savoir si une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta lie l'appelant qui est touché par celle-ci doit être examinée dans un appel à la Cour de l'impôt. Dans l'arrêt Dale v. R., 97 DTC 5252, le juge Robertson, de la Cour d'appel fédérale, a dit ceci :

D'un point de vue juridique, la Cour de l'impôt et la Cour sont tenues de donner effet aux ordonnances rendues par les cours supérieures provinciales.

À la page 5255, le savant juge a dit ceci :

Pour déterminer si une opération juridique sera reconnue aux fins de l'impôt, il faut examiner le droit du ressort où l'opération est effectuée. [...] Quant au ministre, il doit accepter les résultats juridiques qui découlent de l'application appropriée des principes de common law et d'equity, de même que l'interprétation des dispositions législatives. Ceci m'amène à la question de savoir si le ministre est lié par une ordonnance émise par une cour supérieure, ordonnance qui a ses origines dans l'interprétation et l'application des dispositions d'une loi provinciale.

Devant l'instance inférieure, le ministre a fait valoir que l'ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse liait peut-être les contribuables et la Dale Corporation, mais pas lui. Le juge Bowman a rejeté cet argument, à mon avis à bon droit [...]

[16]          Le 25 juin 1992, la Corporation a obtenu de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse une ordonnance déclarant que son capital autorisé avait été modifié rétroactivement au 28 décembre 1985 et que les actions privilégiées en question avait été émises validement et qu'elles étaient en circulation au 31 décembre 1985[3].

[17]          Le juge Robertson s'est ensuite reporté à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Wilson, [1983] 2 R.C.S. 594; à la page 5256, il dit ceci :

Cette décision pose la règle générale selon laquelle une ordonnance d'une cour supérieure ne peut être attaquée indirectement à moins d'avoir été légalement infirmée. Dans l'arrêt Wilson, la Cour suprême devait déterminer si un juge d'une cour provinciale pouvait vérifier un mandat de perquisition apparemment valide d'une cour supérieure et conclure à l'irrecevabilité de la preuve obtenue en vertu de ce mandat. Dans l'énoncé de ses motifs, la Cour suprême a fait quelques déclarations générales de droit concernant l'effet obligatoire des ordonnances émises par les cours supérieures.

[18]          Dans l'arrêt Wilson, le juge McIntyre s'est reporté aux propos du juge O'Sullivan (Cour d'appel du Manitoba) à la page 599 :

[TRADUCTION] Selon moi, une autorisation accordée par une cour d'archives supérieure ne peut être attaquée indirectement devant une cour et ne peut absolument pas être attaquée devant une cour inférieure.

Puis, à la page 599, le juge McIntyre a dit ceci :

En Cour d'appel du Manitoba, le juge Monnin a affirmé:

[TRADUCTION] Le dossier d'une cour supérieure doit être considéré comme la vérité absolue tant qu'il n'a pas été infirmé.

Le juge McIntyre s'est ensuite dit d'accord avec cette affirmation, puis il a ajouté, aux pages 599 et 600 :

Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. Lorsqu'on a épuisé toutes les possibilités d'appel et que les autres moyens d'attaquer directement un jugement ou une ordonnance, comme par exemple les procédures par brefs de prérogative ou celles visant un contrôle judiciaire, se sont révélés inefficaces, le seul recours qui s'offre à une personne qui veut faire annuler l'ordonnance d'une cour est une action en révision devant la Haute Cour, lorsqu'il y a des motifs de le faire. Sans vouloir en dresser une liste complète, de tels motifs comprendraient la fraude ou la découverte de nouveaux éléments de preuve.

[19]          Dans l'arrêt Brill et al v. The Queen, 96 DTC 6572, le juge Linden, de la Cour d'appel fédérale, s'est exprimé ainsi aux pages 6574 et 6575 :

En l'espèce, un montant précis a été reçu par le contribuable à la suite d'une "ordonnance de type Rice" qui a entraîné la vente judiciaire du bien. Il est manifeste, selon moi, qu'une vente constitue une vente, peu importe qu'elle soit volontaire ou qu'elle résulte d'une ordonnance judiciaire. Il en est ainsi parce que le prix de vente est fixé par la Cour. Un montant déterminé est payé et reçu. Il n'existe alors aucun élément dont la détermination est remise à plus tard.

[20]          Compte tenu de ces décisions, je conclus que le prix de vente était de 1 781 000 $. L'appelant a consenti à l'ordonnance fixant le produit de disposition et ne peut maintenant modifier ce montant pour avoir le droit de déduire des pertes plus élevées.

9TH AVENUE

FAITS

[21]          9th Avenue a été établie en juin 1981; elle a acquis un bien et obtenu un prêt de 8 000 000 $ de Morguard Trust (" Morguard ") pour le compte de cinq prêteurs. Ce prêt a été garanti par une hypothèque à vue et d'autres sûretés. Les prêteurs ont exigé le paiement en septembre 1982 et un litige s'en est suivi. Un règlement est intervenu entre les prêteurs et 9th Avenue le 21 décembre 1984. Ce règlement prévoyait le paiement de 1 850 000 $ pour régler l'insuffisance de paiement et un consentement à une ordonnance de vente du bien aux prêteurs au prix qu'ils offraient. En contrepartie, les prêteurs convenaient de libérer les associés et les garants de toute responsabilité. Le prêteur a tenté de vendre ce bien à trois reprises, les deux premières tentatives n'ayant donné lieu à aucune offre. Lors de la troisième tentative, le prêteur a fait la seule soumission, à savoir une offre de 4 361 500 $.

[22]          Code Hunter, les procureurs de 9th Avenue, ont consenti à une ordonnance de vente rendue le 10 juin 1983 par le protonotaire siégeant en chambre de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Le 15 mars 1985, ils ont également consenti à une ordonnance sur consentement, rendue dans le cadre d'une action en réalisation de la garantie hypothécaire, aux termes de laquelle l'offre était acceptée et le titre de propriété, dévolu. Cette ordonnance prévoyait que l'offre de 4 361 500 $ soumise par Morguard Trust Company pour l'achat des bien-fonds en cause devait être approuvée et acceptée. Elle prévoyait également la renonciation à la consignation du montant en cour, l'annulation du certificat de titre foncier existant et la délivrance d'un nouveau certificat de titre au nom de Morguard Trust Company.

[23]          Dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition 1985, 9th Avenue a déclaré, à des fins comptables, l'extinction des dettes dues au prêteur en réduisant le coût du bien de 4 361 500 $ et en traitant le solde comme la remise d'une dette. En février 1987, 9th Avenue a obtenu de M. J. Owsley une évaluation selon laquelle, au mois de mars 1985, la juste valeur marchande du bien était de 1 190 500 $. Par l'entremise de son associé directeur général et s'appuyant sur des états financiers révisés, 9th Avenue a alors demandé au ministère du Revenu national de ramener le produit de disposition à 1 190 500 $ au 31 décembre 1985.

QUESTION EN LITIGE

[24]          La question est par conséquent de savoir si le produit de disposition du bien devrait être de 4 361 500 $ selon le prix de la vente judiciaire, ainsi que le soutient l'intimée, ou de 1 190 500 $, comme le soutiennent les appelants.

ANALYSE ET CONCLUSION

[25]          Le raisonnement exposé relativement à 555 s'applique, de sorte que les appelants, le Dr Gerald E. Gavelin et le Dr William Campbell, seront déboutés à cet égard.

ODESSA

[26]          Odessa a été constituée en décembre 1980 et elle a acquis des biens. Elle s'est ensuite engagée par contrat auprès de la Teacher's and Donray Investments à construire un immeuble pour 28 000 000 $. Elle a obtenu de Crown Trust et d'autres prêteurs un prêt de construction de 20 000 000 $ garanti par une hypothèque à vue et d'autres garanties, et par une cession de ses droits dans le contrat conclu avec Teacher's. L'immeuble a été achevé, mais la vente à Teacher's n'a pas eu lieu et les prêteurs ont intenté une action en exécution en nature. Ce litige s'est poursuivi jusqu'en novembre 1985, date à laquelle Teacher's s'est mise sous séquestre volontairement. Enfin, le litige a été réglé lorsque le séquestre de Teacher's a versé 1 600 000 $ au prêteur. Le 5 mars 1986, le prêteur et Odessa ont conclu un règlement dont les dispositions pertinentes prévoyaient ce qui suit:

a)             Odessa devait libérer le prêteur de toute responsabilité relativement à toute affaire se rapportant au bien ou à l'action mettant en cause le prêteur et Teacher's;

b)             les prêteurs devaient instituer des procédures judiciaires en vue de la vente judiciaire du bien et prendre des dispositions en vue de soumettre une offre de 16 100 000 $. Si la société de personnes présentait une défense à l'action ou si un geste de la part de la société de personnes engendrait un retard important dans le déroulement des procédures, les prêteurs devaient être libérés de toute obligation découlant du règlement;

c)              les prêteurs devaient libérer Odessa du solde dû sur l'hypothèque en contrepartie du paiement de 60 000 $ en espèces à la signature du règlement. Ce montant a été payé.

[27]          Le prêteur a intenté une action en réalisation de la garantie hypothécaire contre Odessa en mars 1986 et, le 18 mars 1986, il a déposé à la Cour un affidavit concernant la valeur et un rapport de l'évaluateur faisant état d'une juste valeur marchande du bien de 10 750 000 $. Le bien a été mis en vente, mais aucune offre n'a été reçue. Sur demande présentée le 30 avril 1986 à la Cour du Banc de la Reine, le prêteur a fait une offre d'achat de 16 100 000 $. Cette offre a été acceptée par la Cour. Odessa n'était pas représentée en cour et elle n'a pas consenti à cette ordonnance.

[28]          Au mois de mars 1986 ou à peu près, Odessa a obtenu de Linnelle & Associates Ltd. une évaluation du bien faisant état d'une juste valeur marchande de 6 400 000 $.

QUESTION EN LITIGE

[29]          La question a deux volets :

(1)            Le produit de disposition de la vente du bien est-il de 6 400 000 $, comme le soutient l'appelant, ou de 16 100 000 $, selon le prix de la vente judiciaire déterminé par l'intimée?

(2)            Odessa a-t-elle le droit de déduire les frais d'intérêt de 1986 qui s'élèvent à 1 784 878 $?

ANALYSE ET CONCLUSION

[30](1)      Pour les motifs exposés relativement à 555, le produit de disposition ne peut être différent de celui qui a été fixé dans le cadre de l'instance qui s'est déroulée devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Bien que les associés n'aient pas consenti à l'ordonnance, ils y ont acquiescé.

[31](2)      En ce qui concerne la déduction des frais d'intérêt de 1986, les prêteurs, la Crown Trust Company, la Compagnie du Trust central, la Société canadienne de crédit coopératif Limitée et la Société d'assurance-dépôts du Canada ont signé une quittance, dans laquelle on disait qu'elle était signé en date de 1986, mais où il n'était indiqué ni jour ni mois à la clause de signature. Par ce document, les parties en question :

[TRADUCTION]

[...] libèrent à jamais The Odessa Partnership et chacun des associés, ainsi que Odessa-Durbin Developments Ltd. de toute cause d'action, obligation, réclamation et demande de quelque nature que ce soit en droit ou en équité que les soussignés avaient, peuvent avoir ou pourraient avoir relativement à toute question se rapportant ou relative à Emerson Centre, au prêt hypothécaire consenti par la Crown Trust Company à Odessa-Durbin Developments Ltd., aux garanties données par les associés à cet égard, et à toutes les questions relatives au Emerson Centre et à l'action instruite devant la Cour du Banc de la Reine, no 8301-09434.

Puisque les appelants n'avaient aucune obligation à la fin de l'année d'imposition 1986, relativement à Odessa, ils ne peuvent obtenir gain de cause.

DISPOSITIF

[32]          L'appel du Dr William Campbell relativement à 12th Avenue sera admis dans la mesure où l'on a convenu que le produit de disposition était de 1 248 000 $.

                Les appels des autres appelants sont rejetés.

                Le Dr Campbell aura droit aux frais relativement à 12th Avenue.

                L'intimée aura droit aux frais relativement à toutes les autres affaires.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de décembre 1997.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 25e jour de février 1998.

Benoît Charron, réviseur



[1]               Cette question a été réglée par les parties à l'audience.

[2]               Cela se rapporte au montant de 473 394 $ " avant 1983 ".

[3]               Relativement à un choix prévu à la Loi de l'impôt sur le revenu, les contribuables ont, le 30 décembre 1985, transféré " libre d'impôt " un immeuble d'habitation à une corporation. Une partie de la contrepartie devait être des actions privilégiées, dont l'émission n'était pas alors permise par le capital autorisé de la corporation.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.