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Date: 19990521

Dossiers : 98-609-UI,

98-610-UI,

98-611-UI

ENTRE :

ALAIN LEBEL,

ANDRÉ LANDRY,

MICHEL DION,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Les trois appels ont été entendus simultanément au moyen d'une preuve commune.

[2]            La question en litige consiste à décider si les montants versés aux appelants, en dehors des périodes indiquées sur les divers relevés d'emploi, constituaient ou non des salaires assurables.

[3]            L'intimé a soutenu qu'il s'agissait de salaires obtenus dans le cadre du même emploi que celui qualifié d'assurable, dont les périodes apparaissent aux divers relevés d'emploi.

[4]            Les appelants ont, de leur côté, soutenu qu'il s'agissait principalement de remboursements de dépenses effectuées lors de démarches visant à recruter des clients; ils ont admis qu'il pouvait y avoir une partie des montants qui était du salaire.

[5]            Dans un premier temps, le travail pour les périodes décrites aux relevés d'emploi a été déterminé assurable. L'intimé a présumé que le travail exécuté en dehors des périodes mentionnées aux relevés d'emploi était aussi un travail assurable.

[6]            Or, pour qu'un emploi soit assurable, il est essentiel qu'il s'agisse d'un véritable contrat de louage de services à défaut de quoi il ne s'agit pas d'un travail assurable.

[7]            Le Tribunal n'est en rien lié par la qualification que l'intimé a pu attribuer à un travail donné pour une certaine période définie. Le Tribunal ne peut également pas présumer que les montants versés par le payeur en dehors des périodes qualifiées assurables constituaient également une rémunération assurable.

[8]            Pour être qualifié assurable, tout travail doit répondre à certains critères fondamentaux qui ne se présument pas et dont la preuve doit être faite selon une prépondérance de la preuve.

[9]            Après avoir déterminé que le travail dont la période est spécifiée aux relevés d'emploi était assurable, l'intimé conclut que le montant des chèques émis par le payeur au nom des appelants, pour les périodes non couvertes par leur relevé d'emploi, était en soi suffisant pour conclure que si des chèques ont été émis, cela démontrait qu'il y avait eu du travail; bien plus, que ce travail présumé était assurable.

[10]          L'assurabilité ne se présume pas, elle est assujettie à la présence de conditions essentielles dont notamment une prestation de travail et une rétribution fonction de la qualité et quantité du travail exécuté. En outre, celui qui reçoit le salaire doit être assujetti à l'autorité et au pouvoir de contrôle du payeur ou de son représentant.

[11]          En l'espèce, il n'y a eu aucune preuve à l'effet que le travail allégué rencontrait les conditions requises pour être qualifié assurable.

[12]          Est-ce que les montants indiqués sur les différents chèques émis à l'ordre des appelants, encaissés par ces derniers pour des semaines non couvertes par les relevés d'emploi étaient des salaires assurables? Répondre par l'affirmative à cette question sous-entendrait que toutes les conditions essentielles à l'assurabilité ont été respectées. Or, il n'y a eu aucune preuve à l'effet que le supposé travail exécuté par les appelants rencontrait les exigences pour être déterminé assurable. De plus, il n'y a eu aucune preuve ou allégué à l'effet que le travail déterminé assurable était exactement le même pour les périodes litigieuses.

[13]          L'intimé a d'abord déterminé que le travail exécuté par les appelants pour les périodes décrites aux relevés d'emploi était assurable. Dans un deuxième temps, s'appuyant sur le fait que l'entreprise payeuse était opérationnelle à l'année longue et que des chèques avaient été émis, il semble que cela ait suffi à l'intimé pour conclure que le travail hors période était aussi assurable.

[14]          Le Tribunal n'est aucunement lié par les déterminations intuitives de l'intimé.

[15]          Pour soutenir sa décision, l'intimé a allégué ce qui suit :

Dossier Alain Lebel, 98-609(UI)

a)              le payeur a été constitué en société en 1983 sous le nom de Construction Rémi Landry et Fils;

b)             en août 1985, la société changeait de nom pour Protection Garvex Inc.;

c)              les actionnaires du payeur étaient :

                Alain Landry                          29% des actions

                Rémi Landry                           17% des actions

                Gaston Landry                       29% des actions

                Michel Landry                       17% des actions

                Colette Landry                       5% des actions

                André Landry                        3% des actions

d)             le payeur se spécialisait dans l'installation et l'entretien de systèmes de protection contre le vol et les incendies, d'équipements de restaurants et d'équipements de gaz propane;

e)              l'entreprise du payeur était en opération à l'année longue;

f)              le payeur n'a pas fourni d'explications à l'agent des appels concernant des versements d'argent se rapportant à l'appelant;

g)             l'appelant était un technicien au service du payeur;

h)             le 6 novembre 1991, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 18 février 1991 au 20 septembre 1991, indiquant 16 semaines d'emploi et une rémunération totale de 6 400 $;

i)               le 15 juin 1992, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 16 mars 1992 au 12 juin 1992, indiquant 11 semaines d'emploi et une rémunération totale de 4 520 $

j)               le 18 décembre 1992, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 20 juillet 1992 au 4 décembre 1992, indiquant 8 semaines d'emploi et une rémunération totale de 3 478 $;

k)              l'appelant a reçu des montants d'argent du payeur avant et après ses prétendues périodes d'emploi;

l)               les relevés d'emploi de l'appelant sont faux quant au nombre de semaines travaillées et quant à la rémunération versée;

m)             en 1991, l'appelant a été à l'emploi du payeur durant 34 semaines et il a reçu une rémunération assurable de 10 447,11 $;

n)             en 1992, l'appelant a été à l'emploi du payeur durant 32 semaines et il a reçu une rémunération assurable de 11 597,40 $.

Dossier André Landry, 98-610(UI)

a)              le payeur a été constitué en société en 1983 sous le nom de Construction Rémi Landry et Fils;

b)             en août 1985, la société changeait de nom pour Protection Garvex Inc.;

c)              les actionnaires du payeur étaient :

                Alain Landry                          29% des actions

                Rémi Landry                           17% des actions

                Gaston Landry                       29% des actions

                Michel Landry                       17% des actions

                Colette Landry                       5% des actions

                André Landry                        3% des actions

d)             le payeur se spécialisait dans l'installation et l'entretien de systèmes de protection contre le vol et les incendies, d'équipements de restaurants et d'équipements de gaz propane;

e)              l'entreprise du payeur était en opération à l'année longue;

f)              le payeur n'a pas fourni d'explications à l'agent des appels concernant des versements d'argent se rapportant à l'appelant;

g)             l'appelant était un technicien au service du payeur;

h)             le 27 novembre 1991, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 7 janvier 1991 au 18 octobre 1991, indiquant 15 semaines d'emploi et une rémunération totale de 6 750 $;

i)               le 14 décembre 1992, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 13 janvier 1992 au 11 décembre 1992, indiquant 16 semaines d'emploi et une rémunération totale de 7 344 $;

j)               le 30 décembre 1993, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 19 avril 1993 au 17 décembre 1993, indiquant 20 semaines d'emploi et une rémunération totale de 9 000 $;

k)              l'appelant a reçu des montants d'argent du payeur avant et après ses prétendues périodes d'emploi;

l)               les relevés d'emploi de l'appelant sont faux quant au nombre de semaines travaillées et quant à la rémunération versée;

m)             en 1991, l'appelant a été à l'emploi du payeur durant 16 semaines et il a reçu une rémunération assurable de 6 019,87 $;

n)             en 1992, l'appelant a été à l'emploi du payeur durant 35 semaines et il a reçu une rémunération assurable de 12 925,04 $;

o)             en 1993, l'appelant a été à l'emploi du payeur durant 38 semaines et il a reçu une rémunération assurable de 14 786,38 $.

Dossier Michel Dion, 98-611(UI)

a)              le payeur a été constitué en société en 1983 sous le nom de Construction Rémi Landry et Fils;

b)             en août 1985, la société changeait de nom pour Protection Garvex Inc.;

c)              les actionnaires du payeur étaient :

                Alain Landry                          29% des actions

                Rémi Landry                           17% des actions

                Gaston Landry                       29% des actions

                Michel Landry                       17% des actions

                Colette Landry                       5% des actions

                André Landry                        3% des actions

d)             le payeur se spécialisait dans l'installation et l'entretien de systèmes de protection contre le vol et les incendies, d'équipements de restaurants et d'équipements de gaz propane;

e)              l'entreprise du payeur était en opération à l'année longue;

f)              le payeur n'a pas fourni d'explications à l'agent des appels concernant des photocopies de chèques se rapportant au travailleur;

g)             l'appelant était un technicien au service du payeur;

h)             le 25 avril 1991, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 20 août 1990 au 14 septembre 1990, indiquant 4 semaines d'emploi et une rémunération totale de 2 000 $;

i)               le 10 juillet 1992, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période du 26 août 1991 au 19 juin 1992, indiquant 16 semaines d'emploi et une rémunération totale de 7 200 $

j)               l'appelant a reçu des montants d'argent du payeur avant et après ses prétendues périodes d'emploi;

k)              le relevé d'emploi du travailleur du 10 juillet 1992 est un faux;

l)               en 1991, l'appelant a été à l'emploi du payeur pendant 32 semaines et a reçu une rémunération assurable de 9 423,02 $;

m)             le 19 juin 1992, l'appelant n'a pas cessé de travailler pour le payeur;

n)             en 1992, l'appelant a été à l'emploi du payeur pendant 44 semaines et a reçu une rémunération assurable de 13 776, 69 $.

[16]          Il n'y a eu aucune preuve ou d'allégué à l'effet que le travail censément exécuté durant les périodes litigieuses constituait un véritable contrat de louage de services. La preuve n'a d'ailleurs pas établi que le travail exécuté pour les périodes mentionnées aux divers relevés d'emploi était assurable.

[17]          L'intimé a présumé que le Tribunal souscrirait à sa détermination quant à l'assurabilité de l'emploi pour la durée indiquée aux relevés d'emploi des appelants. Cette décision ne fait pas partie des présents dossiers et de ce fait, n'est pas pertinente à la solution des appels.

[18]          D'autre part, il ne peut être pris pour acquis qu'ayant déterminé un travail assurable pour une période précise fait en sorte que le travail exécuté en dehors de ladite période est aussi un travail assurable. Le Tribunal conclut qu'il n'a pas été démontré, selon une prépondérance de la preuve, qu'il s'agissait de véritables contrats de louage de services.

[19]          Conséquemment, le Tribunal n'a pas à qualifier si les montants payés au moyen des chèques étaient du salaire réel, du salaire déguisé, un remboursement de dépenses, un pourcentage des ventes effectuées, etc., etc.

[20]          Les parties avaient à leur disposition une foule de moyens pour soumettre au Tribunal une preuve qui puisse permettre de faire la lumière complète relative à tous les faits et circonstances relatifs au travail allégué. Craignant sans doute de prendre des initiatives susceptibles d'avoir des effets contraires à ceux recherchés, les parties ont préféré en priver le Tribunal, croyant sans doute que ce dernier avait le pouvoir divin de découvrir seul, sans preuve, toute la vérité et de deviner les faits non disponibles par la preuve.

[21]          Les appelants ont soutenu que les montants qu'ils ont reçus correspondaient essentiellement à des remboursements de dépenses. À cet égard, il serait assez étonnant que les déboursés requis pour parcourir d'immenses territoires se soient avérés exactement les mêmes d'une semaine à l'autre. Je crois plutôt qu'il s'agissait d'une formule qui permettait à l'employeur d'avoir des employés dont une partie du coût était assumée par les prestations d'assurance-chômage. Si tel était le cas, il n'y a jamais eu de véritable contrat de louage de services, puisqu'il se serait agi d'une entente dont les composantes étaient contraires à l'existence d'un véritable contrat de louage de services.

[22]          Je ne crois pas avoir juridiction pour statuer sur une période qui ne fait l'objet d'aucun litige, c'est-à-dire sur les périodes reconnues et déterminées assurables par l'intimé. Si je m'attribuais une telle juridiction, je ne pourrais pas décider quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas eu de preuve à cet effet pour lesdites périodes.

[23]          Je dois rendre ma décision essentiellement sur les périodes en litige et à partir de la preuve présentée par les parties. À cet égard, non seulement l'intimé a très mal préparé ses dossiers, l'enquête qui l'a amené à conclure comme il a été fait, a été incomplète et bâclée, d'où la décision est essentiellement intuitive; elle ne rencontre certainement pas les exigences pour conclure qu'il s'agissait là d'emplois assurables.

[24]          Les appelants de leur côté ont été associés à un processus qu'ils n'ont pas tenté de corriger, le tout pouvant s'avérer contraire au but recherché. Bien que le fardeau de la preuve ait été sur les épaules de l'appellant et bien que le contenu des allégués de la Réponse à l'avis d'appel était présumé vrai jusqu'à preuve du contraire, il n'était pas dans l'intérêt des appelants d'expliquer quoi que ce soit ou de bonifier par les explications les prémisses prises pour acquis par l'intimé.

[25]          Les allégués au soutien de la détermination étaient incomplets et ne justifiaient aucunement les conclusions préalables à la qualification des sommes reçues, à savoir qu'il s'agissait de rémunération dans le cadre d'un contrat de louage de services.

[26]          La prépondérance de la preuve a essentiellement établi que les appelants avaient effectué du travail pour la compagnie "Protection Garvex Inc." en retour de quoi ils avaient reçu des chèques. La prestation de travail aurait débordé largement la période indiquée au relevé d'emploi, ce qui en soi pourrait laisser croire que les appelants et la compagnie "Protection Garvex Inc." avaient conclu une sorte d'arrangement lui permettant de profiter du travail des appelants sans avoir à payer une pleine rémunération, puisque les prestations d'assurance-chômage compensaient pour le manque à gagner.

[27]          Chose certaine, la preuve soumise au Tribunal ne permet aucunement de conclure qu'il s'agissait d'un véritable contrat de louage de services au sens de la Loi sur l'assurance-chômage, auquel cas le montant des chèques ne pouvait être déterminé comme étant des gains assurables.

[28]          Pour ces motifs, le Tribunal accueille les appels en ce qu'il n'a pas été démontré que les appelants avaient exécuté un véritable contrat de louage de services lors des périodes en litige.

Signé à Ottawa (Canada), ce 21e jour de mai 1999.

        "Alain Tardif"        

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        98-609(UI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Alain Lebel et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Rimouski (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 29 avril 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                                      le 21 mai 1999

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    Me Valère M. Gagné

Pour l'intimé :                                         Me Suzanne Morin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                       Me Valère M. Gagné

                                Étude :                     Avocat

                                                                Rimouski (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        98-610(UI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 André Landry et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Rimouski (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 29 avril 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                                      le 21 mai 1999

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    Me Valère M. Gagné

Pour l'intimé :                                         Me Suzanne Morin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                       Me Valère M. Gagné

                                Étude :                     Avocat

                                                                Rimouski (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        98-611(UI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Michel Dion et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Rimouski (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 29 avril 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                                      le 21 mai 1999

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    Me Valère M. Gagné

Pour l'intimé :                                         Me Suzanne Morin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                       Me Valère M. Gagné

                                Étude :                     Avocat

                                                                Rimouski (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

98-609(UI)

ENTRE :

ALAIN LEBEL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de André Landry (98-610(UI)) et de Michel Dion (98-611(UI)), le 29 avril 1999, à Rimouski (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Valère M. Gagné

Avocate de l'intimé :                            Me Suzanne Morin

JUGEMENT

          L'appel est admis et la décision rendue par le ministre du Revenu national est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 1999.

                   "Alain Tardif"                  

J.C.C.I.


98-610(UI)

ENTRE :

ANDRÉ LANDRY,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Alain Lebel (98-609(UI)) et de Michel Dion (98-611(UI)), le 29 avril 1999, à Rimouski (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Valère M. Gagné

Avocate de l'intimé :                            Me Suzanne Morin

JUGEMENT

          L'appel est admis et la décision rendue par le ministre du Revenu national est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 1999.

                   "Alain Tardif"                  

J.C.C.I.


98-611(UI)

ENTRE :

MICHEL DION,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Alain Lebel (98-609(UI)) et de André Landry (98-610(UI)), le 29 avril 1999, à Rimouski (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Valère M. Gagné

Avocate de l'intimé :                            Me Suzanne Morin

JUGEMENT

          L'appel est admis et la décision rendue par le ministre du Revenu national est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 1999.

                   "Alain Tardif"                  

J.C.C.I.


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