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Date: 20010508

Dossier: 2000-2851-EI,

2000-2856-CPP

ENTRE :

INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICAL

(CANADA) GLOBAL LIMITED,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Les appels en l'instance ont été entendus ensemble sur preuve commune, à Regina (Saskatchewan), le 24 avril 2001. Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits partiel, à l'égard du dossier 2000-2856 (CPP), qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS PARTIEL

Les parties à la présente instance conviennent par les présentes, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, uniquement aux fins du présent appel et de tout appel subséquent, que les faits énoncés dans le présent exposé sont exacts. Aucun élément de preuve incompatible avec le présent exposé conjoint des faits partiel, ne pourra être présenté à l'audition des appels en l'instance ou de tout appel pouvant en être interjeté, mais des éléments de preuve supplémentaires non incompatibles avec le présent exposé conjoint des faits partiel pourront être présentés par les deux parties.

1.                     Au cours de toutes les périodes pertinentes, l'appelante était une société constituée sous le régime des lois du Canada, ce qu'elle est encore.

2.                     Au cours de toutes les périodes pertinentes, IMC Esterhazy Ltd. (" IMC Esterhazy ") était une société constituée sous le régime des lois de la province de Saskatchewan, ce qu'elle est encore.

3.                     Le 31 août 1998 ou avant cette date, l'appelante exploitait une entreprise de potasse située principalement près d'Esterhazy, en Saskatchewan (l'" entreprise "). Du 1er janvier au 31 août 1998, l'appelante a retenu et versé les cotisations prévues par le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (ci-après le " Régime ") à l'égard des employés travaillant à l'entreprise et, pour certains d'entre eux, elle a retenu et versé des cotisations à concurrence du maximum annuel.

4.                     Au cours de toutes les périodes pertinentes, les employés travaillant à l'entreprise étaient régis par des contrats de louage de services.

5.                     Le 31 août 1998, l'appelante et IMC Esterhazy, aux termes d'une convention écrite portant la même date (la " convention de société en commandite "), ont constitué une société en commandite sous le régime des lois de la province de Saskatchewan (" IMC Limited Partnership "). L'appelante est l'associé commandité de la société IMC Limited Partnership; sa participation dans cette dernière s'élève à 99,5 %. IMC Esterhazy est l'associé commanditaire; sa participation dans la société IMC Limited Partnership s'élève à 0,5%.

6.                     Le 31 août 1998, l'appelante a transféré toute l'entreprise ou presque à la société IMC Limited Partnership.

7.                     Par suite de l'opération décrite à l'alinéa 6 du présent exposé, à partir du 1er septembre 1998, l'appelante exploitait l'entreprise à titre d'associé commandité de la société IMC Limited Partnership.

8.                     Le 31 août 1998, les vérificateurs de l'appelante, Ernst & Young, ont demandé à Revenu Canada Impôt d'indiquer par écrit s'il existerait un nouvel " employeur ", à partir du 1er septembre 1998, aux fins de la retenue et du versement des cotisations prévues par le Régime, par suite des faits décrits aux alinéas 5 et 6 du présent exposé.

9.                     Le 16 septembre 1998, Revenu Canada Impôt a informé l'appelante, par une lettre adressée à ses vérificateurs, Ernst & Young, que lorsqu'une [TRADUCTION] " nouvelle entité juridique a été formée dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise, l'employeur est tenu de commencer à retenir des cotisations de RPC et d'A.-E. comme si aucune retenue n'avait été faite antérieurement. Dans bien des cas, les employés auront déjà versé la cotisation maximale pour l'année. Aussi l'employeur peut-il demander au ministère une exonération de cotisations afin d'alléger le fardeau des employés. L'employeur doit continuer de verser les cotisations patronales de RPC et d'A.-E. comme s'il avait de nouveaux employés. Malheureusement, il n'existe aucun allégement pour l'employeur. " Revenu Canada Impôt considérait donc implicitement que la société IMC Limited Partnership était un nouvel employeur, ce qui l'obligeait à retenir et à verser les cotisations prévues par le Régime à partir du 1er septembre 1998, comme si aucune retenue n'avait été faite par l'appelante depuis le début de l'année.

10.                  Le 24 septembre 1998, l'appelante, à titre d'associé commandité de la société IMC Limited Partnership, a retenu les cotisations prévues par le Régime à l'égard des salaires payés le 15 septembre 1998 aux employés travaillant à l'entreprise et les a versées à Revenu Canada Impôt. Bien qu'elle eût calculé les cotisations retenues et versées en tenant compte du fait que la société IMC Limited Partnership était considérée comme un nouvel employeur, l'appelante a déclaré expressément à Revenu Canada Impôt qu'elle n'était pas d'accord avec cette façon de voir les choses et qu'elle versait les cotisations ainsi calculées afin de ne pas s'exposer aux pénalités ou aux intérêts prévus par le Régime à l'égard de ces versements.

11.                  Le 6 octobre 1998, l'appelante a demandé de nouveau à Revenu Canada Impôt, par l'intermédiaire de ses avocats, MacPherson, Leslie et Tyerman, de confirmer par écrit que, à compter du 1er septembre 1998, l'appelante, à titre d'associé commandité de la société IMC Limited Partnership, était l'" employeur " tenu de retenir et de verser les cotisations prévues par le Régime à l'égard des employés travaillant à l'entreprise et que la société IMC Limited Partnership n'était pas un " employeur " pour les fins du Régime.

12.                  En raison de la position du ministre du Revenu national décrite à l'alinéa 9 du présent exposé, selon laquelle la société IMC Limited Partnership était un nouvel employeur, l'appelante, à titre d'associé commandité de cette société, a retenu et versé les cotisations prévues par le Régime du 1er septembre au 31 décembre 1998 à l'égard des employés travaillant à l'entreprise, en tenant compte du fait que la société était considérée comme un nouvel employeur pour les fins du Régime.

13.                  Le 26 février 1999, malgré la position du ministre du Revenu national décrite à l'alinéa 9 du présent exposé, selon laquelle la société IMC Limited Partnership était un nouvel employeur, l'appelante a produit le T4 Sommaire de la rémunération payée pour 1998 auprès de Revenu Canada Impôt en considérant que :

(i)                    avant le 1er septembre 1998, l'appelante était l'" employeur " tenu de retenir et de verser les cotisations prévues par le Régime à l'égard des employés travaillant à l'entreprise, et

(ii)                  à partir du 1er septembre 1998, l'appelante, à titre d'associé commandité de la société IMC Limited Partnership, était l'" employeur " tenu de retenir et de verser ces cotisations à l'égard des mêmes employés.

Le T4 Sommaire de la rémunération payée pour 1998 produit par l'appelante auprès de Revenu Canada Impôt indiquait un paiement en trop de 852 896 $ au titre des retenues prévues par le Régime ainsi que par la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, à l'égard des employés travaillant à l'entreprise en 1998. L'intimé n'a pas encore confirmé ce paiement en trop.

14.                  Le 11 mars 1999, Revenu Canada Impôt a informé par écrit l'appelante que la société IMC Limited Partnership constituait une " nouvelle entité juridique " et, de ce fait, était l'employeur des employés travaillant à l'entreprise, pour les fins du Régime.

15.                  Le 26 mai 1999, l'appelante a adressé à Revenu Canada Impôt une demande de décision dans laquelle elle demandait au ministère de statuer que, à compter du 1er septembre 1998, l'appelante, à titre d'associé commandité de la société IMC Limited Partnership, était l'" employeur " tenu de retenir et de verser les cotisations prévues par le Régime à l'égard des employés travaillant à l'entreprise et que la société IMC Limited Partnership n'était pas un " employeur " pour les fins du Régime.

16.                  Le 21 juillet 1999 ou vers cette date, le ministre du Revenu national a rendu une décision d'après laquelle [TRADUCTION] " au 31 août 1998 a été créée une entité constituant un nouvel employeur, International Minerals & Chemical (Canada) Limited Partnership ".

17.                  Après avoir reçu notification de la décision du ministre du Revenu national mentionnée au paragraphe 16 du présent exposé, l'appelante l'a portée en appel devant le ministre conformément à l'article 27 du Régime.

18.                  En réponse à l'appel de l'appelante mentionné à l'alinéa 17 du présent exposé, le ministre du Revenu national, le 21 mars 2000 ou vers cette date, a statué que la société IMC Limited Partnership était un nouvel employeur, de sorte qu'elle avait l'obligation de retenir et de verser les cotisations prévues par le Régime, sans égard aux sommes déjà retenues en 1998 par l'appelante.

19.                  L'appelante et l'intimé reconnaissent l'authenticité de tous les documents contenus dans le recueil de pièces conjoint qui constitue l'annexe " A " du présent exposé et conviennent que tous ces documents sont admis en preuve et font partie du dossier de l'appel.

[2]            Les articles suivants de la convention de société en commandite se rapportent au litige dont la Cour est saisie :

[TRADUCTION]

Article 2.9 Biens de la société

                                Les biens de la société comprennent tous les biens immeubles et meubles, qu'ils soient corporels ou incorporels, de tout genre et de toute nature, acquis, achetés ou possédés par la société. L'associé commandité peut détenir en son nom, pour le compte de la société, le titre de propriété de tout actif ou bien de la société.

Article 3.2 Associé commandité

                                L'associé commandité apporte à la société, à titre d'apport en capital :

[...]

b)       son droit sur les actifs (les " actifs d'exploitation ") constituant l'entreprise d'IMC, selon les conditions et modalités prévues dans l'acte de transfert joint à la présente convention à titre d'annexe A,

(L'annexe A n'a pas été produite.)

[...]

Article 4.1 Bénéfice

                Pour l'application de l'article 4, le " bénéfice " de la société est calculé pour chaque exercice (ou partie d'exercice) de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada appliqués de la même manière d'un exercice à l'autre; il est constitué, sans que la liste qui suit soit limitative, du produit de toutes les ventes générées par l'entreprise (moins les dépenses effectives occasionnées par ces ventes), après déduction de toutes les charges d'exploitation raisonnables régulièrement engagées en rapport avec l'entreprise.

Article 5.1 Contrôle

                                L'associé commandité a le contrôle entier et exclusif de l'entreprise. L'associé commanditaire n'a aucun contrôle ni droit de contrôle sur l'entreprise de la société, sur la gestion de ses biens et affaires internes ou sur l'orientation de ces dernières ou de sa politique et n'a pas le pouvoir d'effectuer des opérations commerciales pour la société ni d'engager cette dernière, par sa signature ou autrement. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'associé commanditaire peut, de temps à autre, examiner l'état et les progrès de l'entreprise ainsi que les affaires internes de la société, et formuler des conseils au sujet de sa gestion, en conformité et dans la mesure des droits accordés par la loi aux associés commanditaires.

Article 5.2 Services de gestion

                                L'associé commandité a tout pouvoir pour gérer, contrôler, exploiter et diriger l'entreprise, ainsi que les biens et les affaires internes de la société, et il exerce ce pouvoir de manière exclusive. À ce titre, et sans que les alinéas qui suivent limitent la généralité de l'énoncé précédent ni de toute autre disposition de la présente convention, l'associé commandité a tout pouvoir pour :

[...]

i)         embaucher, employer ou congédier du personnel, des mandataires, des représentants ou des membres de profession libérale, ou pour retenir leurs services, suivant les conditions et modalités, notamment en ce qui concerne leurs pouvoirs, leurs fonctions et leur rémunération, que l'associé commandité, à sa discrétion, juge nécessaires ou opportunes pour l'exploitation de l'entreprise;

[...]

k)       à titre de mandataire de la société, percevoir et distribuer des sommes d'argent pour cette dernière, payer les dettes et remplir les obligations de la société, et veiller au traitement et au règlement de toute créance ou réclamation de la société;

[...]

q)       voir à la comptabilité, à la tenue des dossiers, à la tenue et à la garde de tous les documents de la société, à l'obtention des locaux, du personnel, du matériel et de tous les services administratifs nécessaires à l'exploitation et aux activités de la société, ainsi qu'à l'établissement et à l'envoi aux associés des états de compte annuels à la fin de chaque exercice;

[...]

t)         s'acquitter de toute tâche corrélative ou accessoire à l'entreprise ou prévue dans la présente convention;

[...]

pour le compte de la société.

Toutes les dépenses engagées par l'associé commandité dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de l'entreprise de la société, notamment le coût des services et conseils professionnels, techniques, administratifs et autres que l'associé commandité juge nécessaires, sont payées par la société.

[...]

Article 5.4 Livres et registres

[...]

                (2)            Pour examiner l'état et les progrès de l'entreprise, l'associé commanditaire a libre accès, à des fins d'inspection et d'examen, à tous les livres, titres, lettres et autres documents concernant l'entreprise de la société, et l'associé commandité fournit sans retard à l'associé commanditaire, à la demande de celui-ci, les renseignements, comptes et états exacts concernant l'entreprise, sans rien dissimuler ni supprimer.

Article 5.8 Signature des chèques

Tous les chèques tirés sur le compte de banque de la société sont signés par la ou les personnes désignées de temps à autre par l'associé commandité.

Article 5.9 Signature de conventions

                Tous les contrats, conventions et autres documents sont signés pour le compte de la société par l'associé commandité, qui désigne un ou des signataires à cette fin.

Article 5.10 Exploitation de l'entreprise

                                L'entreprise est exploitée sous le nom de la société, ainsi qu'il est disposé à l'article 2.2 de la présente convention.

Article 5.11 Prêts de la société

                L'associé commandité peut, au nom de la société et pour son compte, accorder des prêts à des personnes morales liées à lui-même ou à l'associé commanditaire, si l'octroi de ces prêts ne relève pas par ailleurs des pouvoirs conférés à l'associé commandité par l'article 5.2 de la présente convention, aux montants et suivant les conditions et modalités approuvés à la fois par l'associé commandité et l'associé commanditaire.

[3]            Il a été convenu entre les parties que Wesley N. Schwalm serait l'appelant à titre nominal pour tous les employés à l'égard desquels des cotisations ont été versées en 1998 par la société en commandite après le 31 août. La décision qui a été portée en appel, en ce qui concerne les cotisations au Régime de pensions du Canada, se lit comme suit :

                                [TRADUCTION]

INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICAL

(CANADA) LIMITED PARTNERSHIP

POSTE RESTANTE

ESTERHAZY SK S0A 0X0

À L'ATTENTION DE : MONSIEUR DON R. HOOD

DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

                                                                                                                S. Copithorne

Division des appels

(780) 449-0355

1-800-772-0292

Date de mise à la poste : 21 mars 2000

Monsieur,

La présente lettre fait suite à votre appel à l'encontre de la décision datée du 21 juillet 1999, concernant l'obligation de votre société de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada sur la rémunération payée à Wesley N. Schwalm au cours de la période allant du 31 août au 31 décembre 1998.

Il a été déterminé que vous deviez verser des cotisations. Cela est dû au fait que la société International Minerals & Chemical (Canada) Limited Partnership, à titre de nouvel employeur de Wesley N. Schwalm, avait l'obligation de retenir et de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada, sans égard aux sommes déjà retenues en 1998 par International Minerals & Chemical (Canada) Global Limited.

Si vous n'êtes pas d'accord avec la présente décision, vous pouvez en interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la présente lettre. La marche à suivre pour ce faire est décrite dans le document joint.

La décision notifiée dans la présente lettre est rendue en application de l'article 27.2 du Régime de pensions du Canada et se fonde sur l'alinéa 6(1)a) et le paragraphe 21(1) du Régime.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Original signé par

RONALD SMITH

Ronald Smith

Chef d'équipe

Appels RPC/AE

pour le

Ministre du Revenu national

copie :         MacPherson Leslie & Tyerman

                    1500 - 410 - 22 Street E

                    Saskatoon SK S7K 5T6

                    À l'attention de Me Todd M. Rosenberg

La lettre exposant la décision relative à l'assurance-emploi ne diffère de la précédente que par son dernier paragraphe, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

La décision notifiée dans la présente lettre est rendue en application de l'article 93 de la Loi sur l'assurance-emploi et se fonde sur l'alinéa 5(1)a) et le paragraphe 82(1) de la Loi.

[4]            Les dispositions suivantes du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, s'appliquent en l'instance :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

" employeur " Personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération pour des services accomplis dans un emploi. Est assimilée à un employeur, dans le cas d'un fonctionnaire, la personne qui lui verse sa rémunération.

2. (1) In this Act,

...

"employer" means a person liable to pay salary, wages or other remuneration for services performed in employment, and in relation to an officer includes the person from whom the officer receives his

remuneration;

21. (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d'en déduire, à titre de cotisation de l'employé ou au titre de la cotisation pour l'année au cours de laquelle la rémunération au titre de l'emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l'employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l'égard de la cotisation qu'il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l'employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

21. (1) Every employer paying remuneration to an employee employed by the employer at any time in pensionable employment shall deduct from that remuneration as or on account of the employee's contribution for the year in which the remuneration for the pensionable employment is paid to the employee such amount as is determined in accordance with prescribed rules and shall remit that amount, together with such amount as is prescribed with respect to the contribution required to be made by the employer under this Act, to the Receiver General at such time as is prescribed and, where at that prescribed time the employer is a prescribed person, the remittance shall be made to the account of the Receiver General at a financial institution (within the meaning that would be assigned by the definition "financial institution" in subsection 190(1) of the Income Tax Act if that definition were read without reference to paragraphs (d) and (e) thereof).

23. (2) L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244, à l'exception des paragraphes 244(1) et (4), et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi. Pour l'application du présent paragraphe, le passage, au paragraphe 224(1.2) de cette loi, " du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable " est remplacé par le passage " de l'article 22 du Régime de pensions du Canada ".

23. (2) Section 160, subsections 161(11) and 220(3.1), (4) and (5), sections 221.1 and 223 to 224.3, subsections 227(9.1) and (10), sections 229, 236 and 244 (except subsections 244(1) and (4)) and subsections 248(7) and (11) of the Income Tax Act apply, with such modifications as the circumstances require, in relation to all contributions, interest, penalties and other amounts payable by a person under this Act, and for the purposes of this subsection, the reference in subsection 224(1.2) of that Act to "subsection 227(10.1) or a similar provision" shall be read as a reference to "section 22 of the Canada Pension Plan".

[5]            Les dispositions suivantes de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, s'appliquent en l'instance :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

" employeur " Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu'il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d'un projet visé à l'alinéa 5(1)e).

2. (1) In this Act,

...

"employer" includes a person who has been an employer and, in respect of remuneration of an individual referred to as sponsor or co-ordinator of a project in paragraph 5(1)(e), it includes that individual;

68. Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu'un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu'il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).

68. Subject to sections 69 and 70, an employer shall pay a premium equal to 1.4 times the employees' premiums that the employer is required to deduct under subsection 82(1).

82. (1) L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour toute période à l'égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l'article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

(2) L'employeur cesse les retenues à l'égard de cette personne lorsque la rétribution qu'il lui a versée, pour l'année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable.

82. (1) Every employer paying remuneration to a person they employ in insurable employment shall

(a) deduct the prescribed amount from the remuneration as or on account of the employee's premium payable by that insured person under section 67 for any period for which the remuneration is paid; and

(b) remit the amount, together with the employer's premium payable by the employer under section 68 for that period, to the Receiver General at the prescribed time and in the prescribed manner.

(2) The employer shall not make any deduction as or on account of the person's premium for a year if in that year the insurable earnings paid by the employer to the person have reached the maximum yearly insurable earnings.

99. L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités ou autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie. Pour l'application du présent article, le passage " de l'article 85 de la Loi sur l'assurance-emploi " vaut mention de " du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable " au paragraphe 224(1.2) de cette loi.

99. Section 160, subsections 161(11) and 220(3.1), sections 221.1 and 224 to 224.3 and subsections 227(9.1) and (10) and 248(7) and (11) of theIncome Tax Act apply to all premiums, interest, penalties and other amounts payable by a person under this Part, with such modifications as the circumstances require, and for the purposes of this section, the reference in subsection 224(1.2) of that Act to "sub-section 227(10.1) or a similar provision" shall be read as a reference to "section 85 of the EmploymentInsurance Act".

[6]            Les thèses respectives des parties dans cet appel portent essentiellement sur le sens du terme " personne ", dans les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi. L'intimé considère essentiellement que la société en commandite est une " personne " et un nouvel employeur, d'après les faits de l'espèce. L'appelante considère essentiellement que la société en commandite est une relation et non une entité juridique, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'une " personne ". Ainsi, la société appelante, International Minerals & Chemical (Canada) Global Limited (" IM & C(C)GL "), qui est devenue l'associé commandité le 31 août 1998, était et est demeurée l'unique employeur.

[7]            Le terme " personne " n'est pas défini dans la loi de la Saskatchewan intitulée The Partnership Act. La définition qui est donnée de ce terme dans la Loi sur les sociétés en nom collectif du Manitoba englobe à la fois les sociétés en commandite et les fiducies. Dans l'arrêt Canada c. Robinson, [1998] 2 C.F. 569 (98 DTC 6065), le juge Stone, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, s'est penché sur la question de savoir si un commanditaire au Manitoba exploitait activement une entreprise, au sens de l'article 122 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Aux pages 579, 580 et 581 (DTC : aux pages 6069 et 6070), le juge Stone a déclaré :

Cela étant dit, ces dispositions doivent être considérées dans le contexte de l'ensemble de la Loi, et plus particulièrement de l'article 3 et des définitions de l'expression " société en nom collectif " et du terme " personne ", énoncées à l'article 1. Ces dispositions tiennent nettement pour acquis, selon moi, que tous les associés d'une société en commandite exploitent l'entreprise de la société. Au Manitoba, une société, qu'elle soit une société en nom collectif ou en commandite, est composée de " personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice ". Ce sont donc les personnes qui forment la société qui exploitent l'entreprise plutôt que la société en commandite elle-même. La situation des commanditaires sous le régime de la loi anglaise est apparemment semblable à celle des commanditaires régis par la Loi du Manitoba. Dans la décision Reed (H.M.I.T.) v. Young, [1983] BTC 430 (Ch. D.), en matière fiscale, le juge Nourse a déclaré, à la page 446 :

[TRADUCTION] Aux fins qui nous occupent, une société en commandite comporte deux caractéristiques essentielles. Premièrement, il doit exister un ou plusieurs commandités qui sont responsables de toutes les dettes et obligations de la société. Deuxièmement, il doit exister un ou plusieurs commanditaires qui doivent, au moment où ils se joignent à la société, contribuer au capital (leur apport ne pouvant être retiré pendant l'existence de la société) et qui ne sont pas responsables des dettes et obligations de la société en sus de cet apport.... Une autre caractéristique distinctive de la société en commandite tient au fait qu'un commandité ne peut prendre part à la gestion de l'entreprise de la société et n'a pas le pouvoir de la lier... Hormis ces trois caractéristiques, il n'existe pas de différence marquante entre une société en commandite et une société en nom collectif ordinaire. En bout de ligne, bien que la société soit une entreprise active, le commanditaire adopte une attitude tout aussi apathique, et il gagnera ou perdra tout autant ou aussi peu qu'un associé passif dans une société en nom collectif ordinaire. La seule différence entre les deux, c'est que l'associé passif risque de sortir brutalement de son apathie lorsqu'il constatera que sa responsabilité relative aux dettes et aux obligations de la société est illimitée. [Non souligné dans l'original.]

Le fait que l'appelant n'ait pas participé à la gestion de l'entreprise ne signifie pas, selon moi, que lui et les autres commanditaires n'ont pas exploité activement l'entreprise conjointement avec les commandités dans l'année. Il ne faut pas non plus négliger la preuve directe versée au dossier. Les associés ont expressément convenu, dans la clause 1 de la convention de société du 31 août 1970, d'exploiter tous ensemble l'entreprise en 1988.

La récente décision Grocott c. La Reine, [1996] 1 C.T.C. 2311, de la Cour canadienne de l'impôt appuie cette conclusion. Cette affaire soulevait la question de savoir si un commanditaire non résident d'une société en commandite créée sous le régime de la Loi sur les sociétés en commandite de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. L-16, avait des " revenus tirés d'une entreprise exploitée par [lui] au Canada " au sens du sous-alinéa 115(1)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, même si le contribuable n'avait pas " particip[é] à la direction de l'entreprise " au sens de l'article 13 de la loi de l'Ontario. La Cour de l'impôt a conclu que le contribuable avait tiré un revenu d'une entreprise exploitée par lui au Canada. J'adopterais en l'espèce le raisonnement suivant retenu par le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt, aux pages 2316 et 2317 :

La création des sociétés en commandite est régie par une loi. En Ontario, contrairement à ce qu'il en est dans certaines autres provinces, la Loi sur les sociétés en commandite est distincte de la Loi sur les sociétés en nom collectif. Une des caractéristiques les plus importantes est que la responsabilité de l'associé commanditaire est, en vertu de l'article 9, limitée à son apport de capital. De plus, en vertu de l'article 13, un associé commanditaire n'a pas la même responsabilité qu'un associé gérant, à moins qu'en plus d'exercer les droits et pouvoirs d'un commanditaire, il prenne part au contrôle de l'entreprise. M. Grocott ne prenait nullement part au contrôle de l'entreprise. Un associé commanditaire a évidemment le droit d'être informé sur l'entreprise de la société de personnes et de recevoir sa part des bénéfices. Il est néanmoins associé dans une société de personnes. Il y a simplement que sa responsabilité est limitée par la loi, pourvu qu'il ne participe pas à la conduite de l'entreprise.

Je ne pense pas que l'on puisse dire que cette limitation de responsabilité et que cette interdiction de toute participation active au contrôle de l'entreprise signifient que l'appelant n'exploite pas d'entreprise par l'intermédiaire de la société de personnes. Un associé non-résident qui ne prenait pas activement part à l'entreprise d'une société en nom collectif mais participait aux bénéfices de celle-ci a, dans l'affaire Randall c. R. (sub nomine Randall c. La Reine, [1985] 1 C.T.C. 268, 85 D.T.C. 5208, (C.F. 1re inst.)) été considéré comme exploitant une entreprise au Canada. Je ne pense pas que le fait que la société de personnes soit une société en commandite change la nature de la participation de l'associé commanditaire non-résident. Dans mon interprétation de ces dispositions, je ne crois pas adopter une méthode " orientée vers les résultats " (Tennant c. R. (sub nomine Tennant c. Canada), [1994] 2 C.T.C. 113, 94 D.T.C.              6505, 175 N.R. 332 (C.A.F.)) ou une démarche " purement mécanique " (Swantje c. R., (sub nomine Swantje c. Canada), [1994] 2 C.T.C. 382, 94 D.T.C. 6633, 174 N.R. 224 (C.A.F.)) lorsque je fais remarquer que ce serait un résultat plutôt étonnant qu'un non-résident qui est associé commanditaire dans une société en commandite canadienne exploitant une entreprise au Canada puisse échapper à l'impôt en vertu de l'article 115 sur ses profits de source canadienne tirés de la société de personnes pour le motif qu'il n'exploitait pas d'entreprise au Canada. [Note de bas de page omise; non souligné dans l'original.]

               

[8]            Selon le passage de la décision rendue par le juge Bowman qui a été adopté par la Cour d'appel fédérale, un associé commanditaire peut exploiter une entreprise " par l'intermédiaire de la société de personnes ". La question qui se pose ici est de savoir si un associé commandité est un employeur " par l'intermédiaire de la société en commandite ". Cette dernière constitue certes une entité commerciale, mais ce n'est pas une personne au sens de la définition du terme " employeur " dans la Loi sur l'assurance-emploi ou le Régime de pensions du Canada, pas plus que ce n'est une personne en common law. L'associé commandité, l'appelante, est la personne visée par cette définition et est aussi juridiquement responsable de tout ce qui touche l'entreprise, tout comme l'appelante l'était avant le 1er septembre 1998.

[9]            Conformément à la large définition du terme " employeur " dans le Régime de pensions du Canada, IM & C(C)GL est l'employeur. Cette société restait la " [p]ersonne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération pour des services accomplis dans un emploi ", selon le libellé du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. Suivant cette définition, même si une nouvelle entité juridique avait été formée, IM & C(C)GL était tenue à cette obligation aussi bien avant le 31 août 1998 qu'après cette date, de sorte qu'il n'y a pas eu de changement d'employeur si l'on applique la définition du Régime de pensions du Canada. Aussi l'appel relatif au Régime est-il accueilli.

[10]          La Loi sur l'assurance-emploi stipule dans la définition du terme " employeur " que " [s]ont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur ". Après le 31 août 1998, l'appelante est devenue un associé de la société en commandite. En tant que personne en droit, l'appelante était un employeur à titre d'associé de la nouvelle société en commandite et elle est tenue aux obligations imposées à la personne qui est un employeur au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[11]          Pour ces motifs, la Cour juge que la société IMC Limited Partnership n'était pas un nouvel employeur de Wesley N. Schwalm durant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 1998. Par conséquent, elle n'était pas tenue de retenir et de verser de cotisations sans égard aux sommes retenues antérieurement.

[12]          Les appels sont accueillis. Par conséquent :

1.                     Conformément à l'article 103 de la Loi sur l'assurance-emploi, la décision est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les présents motifs.

2.                     Conformément à l'article 28 du Régime de pensions du Canada, la décision est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les présents motifs.

3.                    

                Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de janvier 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2851(EI)

ENTRE :

INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICAL

(CANADA) GLOBAL LIMITED,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

International Minerals & Chemical (Canada) Global Limited(2000-2856(CPP))

le 24 avril 2001 à Regina (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocats de l'appelante :                       Me Douglas Hodson

Me Todd M. Rosenberg

Avocats de l'intimé :                            Me Lyle Bouvier

                                                                   Cary Clark, stagiaire

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2002.

Martine Brunet, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2856(CPP)

ENTRE :

INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICALS

(CANADA) GLOBAL LIMITED,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

International Minerals & Chemical (Canada) Global Limited(2000-2851(EI))

le 24 avril 2001 à Regina (Saskatchewan), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocats de l'appelante :                       Me Douglas Hodson

Me Todd M. Rosenberg

Avocats de l'intimé :                            Me Lyle Bouvier

                                                                   Cary Clark, stagiaire

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2002.

Martine Brunet, réviseure


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