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Date: 20010507

Dossier: 2000-3396-IT-I

ENTRE :

ROBIN D. WHITE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]            Les présents appels se rapportent aux années d'imposition 1995 et 1996.

[2]            L'appelant et son épouse ont exploité une entreprise Amway pour les années d'imposition 1995 et 1996. L'appelant a payé ses fils mineurs pour leur travail à titre de sous-traitants dans l'entreprise Amway (l'" entreprise ").

[3]            Au moyen d'avis de cotisation datés du 29 avril 1996 et du 8 mai 1997, le ministre a établi une cotisation initiale à l'égard de l'appelant relativement à ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1995 et 1996, respectivement.

[4]            Au moyen d'avis de nouvelle cotisation datés du 19 avril 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant relativement à ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1995 et 1996 et, en plus d'avoir procédé à d'autres rajustements, il a refusé des honoraires de sous-traitants de 1 200 $ pour chacune des années concernées.

[5]            Pour établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes (les hypothèses a) à h) ont été admises par l'appelant) :

                                [TRADUCTION]

a)              durant les années d'imposition 1995 et 1996, le client a exploité en association à parts égales avec son épouse, Lorraine White, une entreprise Amway (l'" entreprise ");

b)             l'appelant a déclaré pour l'entreprise un chiffre d'affaires brut de 5 886 $ et de 5 680 $ pour les années d'imposition 1995 et 1996, respectivement;

c)              l'appelant a versé à ses fils, Nick White et Josh White, 4 600 $ et 4 800 $ au total au cours des années d'imposition 1995 et 1996, respectivement;

d)             l'appelant a déduit du revenu de l'entreprise uniquement 2 400 $ à titre d'honoraires de sous-traitant pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996 en ce qui concerne les montants versés à ses fils;

e)              l'appelant n'a pas conservé de fiche de temps des heures travaillées par ses enfants;

f)              les chèques qui étaient libellés à l'ordre des enfants de l'appelant étaient endossés par les enfants et l'appelant;

g)             les chèques libellés à l'ordre des fils de l'appelant étaient classés selon un ordre séquentiel, en deux séries, de 1 à 38 et de 66 à 115;

h)             pendant l'année d'imposition 1995, les enfants de l'appelant étaient âgés de sept ans et de neuf ans;

                (Les hypothèses i) à l) n'ont pas été admises par l'appelant.)

i)                      les montants versés aux fils étaient motivés par des considérations fiscales au lieu de représenter la juste valeur marchande des services fournis;

j)               les fils n'avaient pas le pouvoir de décider de la disposition des montants qui leur étaient versés;

k)              compte tenu du volume des ventes de l'entreprise, les services des fils de l'appelant n'étaient pas requis;

l)               les montants versés aux fils de l'appelant n'étaient pas déductibles, puisqu'ils n'étaient pas raisonnables dans les circonstances.

[6]            Il s'agit de déterminer si l'appelant a le droit de déduire des honoraires de sous-traitants de 2 400 $ du calcul du revenu de l'entreprise pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996.

[7]            Le ministre soutient que les honoraires de sous-traitants de 2 400 $ déduits du revenu de l'entreprise pour chacune des années d'imposition 1995 et 1996 ne constituent pas des dépenses déductibles en vertu de l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), que les honoraires de sous-traitants n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien et qu'en conséquence, ils n'étaient pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.

[8]            L'appelant déclare qu'il a embauché ses fils en 1995 et en 1996 (qui étaient âgés de sept et de neuf ans en 1995) à titre de sous-traitants. Ils devaient :

i)               répondre au téléphone lorsque lui-même ou son épouse ne pouvait le faire,

ii)              transmettre des messages d'affaires,

iii)             prendre des messages d'affaires,

iv)            aider à ramasser, à transporter et à entreposer des fournitures commerciales,

v)             aider à nettoyer la maison en ce qui concerne son usage commercial et à prendre soin des enfants de clients et d'associés lorsque ces derniers se trouvaient chez l'appelant pour affaires.

[9]            Le taux de salaire était de 50 $ par semaine par sous-traitant mineur. La semaine de travail était évaluée à dix heures.

[10]          Selon l'appelant, ce taux convenait pour les services rendus et était inférieur au salaire minimum.

[11]          L'appelant a déclaré que les services fournis par les sous-traitants mineurs permettaient à son épouse et à lui-même de consacrer leur temps libre à d'autres fonctions dans leur entreprise Amway.

[12]          Au cours de l'année d'imposition 1997, l'appelant a déclaré que son épouse et lui-même avaient " mis à pied " les sous-traitants mineurs.

[13]          Les sous-traitants mineurs étaient payés par des chèques qui étaient conservés par eux dans leur chambre et qui n'étaient pas déposés dans un compte bancaire. L'appelant a déclaré que, s'ils souhaitaient acheter un article, ils apportaient les chèques à un parent afin de négocier. Si l'achat était acceptable, le montant des chèques était négocié afin que soit permis l'achat proposé.

[14]          L'appelant n'a pas nié qu'il y avait un avantage fiscal apparent quant à ce lien avec un sous-traitant mineur.

[15]          En 1995, l'entreprise avait un chiffre d'affaires brut de 5 886 $ et des pertes nettes de 16 957 $ et en 1996, un chiffre d'affaires brut de 5 679 $ et des pertes nettes de 8 866 $.

[16]          Le nombre de clients, en 1995 et en 1996, était d'environ 22, et ils provenaient de 14 ménages. Trois des clients étaient des parents de l'appelant et de son épouse.

CONCLUSION

[17]          Je conclus, sur le fondement de la preuve, que le paiement pour les services rendus par les sous-traitants mineurs était motivé en partie par l'avantage fiscal apparent obtenu par l'appelant.

[18]          La méthode de paiement pour les chèques non déposés était la suivante : s'ils (les enfants) souhaitaient acheter quelque chose, ils devaient apporter les chèques à un parent afin de négocier. Si l'achat était acceptable, les parents fournissaient l'argent. Ainsi, je conclus que les enfants n'avaient pas le pouvoir d'utiliser les sommes à leur gré. Par conséquent, je conclus que les montants n'ont pas été versés aux enfants pour qu'ils en fassent librement usage, à leur guise et sans contrôle.

[19]          De plus, je conclus que plusieurs des services censément rendus en présence des parents; par exemple, le fait d'accompagner les parents pour ramasser du matériel était plus lié à un choix personnel qu'à l'intention de tirer un revenu de l'entreprise.

[20]          Les montants versés entrent dans la catégorie des allocations personnelles d'enfants plutôt que celle des honoraires pour services rendus.

[21]          Pour ces motifs, je conclus que les dépenses censément engagées pour verser les honoraires de sous-traitants aux enfants ne l'ont pas été en vue de tirer un revenu de l'entreprise Amway de l'appelant et de son épouse.

[22]          En ce qui concerne la question du caractère raisonnable, si j'avais conclu que les dépenses avaient été engagées en vue de tirer un revenu (ce que je ne conclus pas), j'aurais en outre conclu, compte tenu de la taille de l'entreprise, du faible volume des ventes, des pertes élevées et du petit bassin de clients, qu'il n'était pas raisonnable pour cette entreprise, au cours des années d'imposition en litige, d'engager des dépenses relativement élevées pour de tels services marginaux.

[23]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3396(IT)I

ENTRE :

ROBIN D. WHITE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 1er mai 2001 à Kingston (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :                 Me Peter Kremer

                                                Me Jade Boucher

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mai 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de janvier 2002.

Martine Brunet, réviseure


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