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Date: 20000823

Dossier: 1999-4095-IT-I

ENTRE :

DONALD W. HRYHOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

ET ENTRE:

Dossier: 1999-4096-IT-I

ENID QUINTIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Ces appels, interjetés sous le régime de la procédure informelle, pour les années d'imposition 1996 et 1997, ont été entendus à Calgary, en Alberta, le 27 juillet 2000. Les appelants ont témoigné et l'intimée a demandé à Chiman Lee, l'agent des appels en charge de ces dossiers, de témoigner. Après une série de requêtes de la part des parties, les ordonnances suivantes ont été rendues au début de l'audition :

1.              L'appel d'Enid Quintin pour l'année 1996 a été rejeté parce qu'elle n'a jamais présenté d'avis d'opposition pour l'année en cause.

2.              L'appel de Donald W. Hryhor pour l'année 1997 a été ajourné en ce qui concerne une question de gains en capital qu'il a omis de plaider dans son avis d'appel. En ce qui concerne cette question, il doit présenter un avis d'appel modifié le 15 novembre 2000 ou avant cette date, et l'intimée doit présenter un réponse à cet avis d'appel dans les 60 jours qui suivent.

3.              Les autres questions en litige devaient alors être entendues ensemble sur preuve commune avec le consentement des parties.

[2]            Les questions non résolues étaient expliquées plus en détails dans la réponse à l'avis d'appel de M. Hryhor. Les paragraphes 6 à 13 inclusivement se lisent comme suit :

                                [TRADUCTION]

6.              En calculant les impôts à payer pour les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelant a demandé la déduction, dans le cadre du calcul de ses crédits d'impôts pour frais médicaux, d'une somme de 39 586,22 $ pour l'année 1996 et de 11 229,13 $ pour l'année 1997, à titre de frais médicaux.

7.              Les premiers avis de cotisation pour les années 1996 et 1997 portent la date du 27 juillet 1998 et ont été postés à l'appelant le même jour.

8.              En établissant une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, le ministre du Revenu national (le " ministre ") a réduit le montant de la déduction des frais médicaux de 14 846,30 $, soit de 39 586,22 $ à 24 739,92 $.

9.              En établissant la cotisation de l'appelant pour l'année d'imposition 1997, le ministre est arrivé au même résultat que celui qu'a présenté l'appelant en ce qui concerne les frais médicaux.

10.            Le ministre n'a pas établi de nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1997 depuis le premier avis de cotisation daté du 27 juillet 1998.

11.                 En établissant une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              les faits admis et susmentionnés;

b)             le montant de 12 273,55 $ déduit à titre de frais médicaux et dont la déduction n'a pas été admise à ce titre avait en fait été dépensé à l'égard de rénovations effectuées sur le domicile de l'appelant et de sa conjointe;

c)              le montant de 1 500 $ déduit à titre de frais médicaux et dont la déduction n'a pas été admise à ce titre avait en fait été dépensé à l'égard de l'achat de tapis et de meubles;

d)             le montant de 684,84 $ déduit à titre de frais médicaux et dont la déduction n'a pas été admise à ce titre avait en fait été dépensé à l'égard de l'achat de vitamines;

e)              le montant de 216,71 $ déduit à titre de frais médicaux et dont la déduction n'a pas été admise à ce titre avait en fait été dépensé à l'égard d'aliments et de vêtements spéciaux;

f)              le montant de 171,20 $ déduit à titre de frais médicaux et dont la déduction n'a pas été admise à ce titre avait en fait été dépensé à l'égard de l'entretien des gazons;

g)             l'appelant et sa conjointe jouissent d'un développement physique normal et ni l'un ni l'autre n'a d'handicap moteur grave prolongé;

h)             les rénovations effectuées sur la résidence de l'appelant et de sa conjointe ne l'ont pas été afin de permettre à l'appelant ou à sa conjointe d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

i)               les dépenses dont la déduction n'a pas été admise n'étaient pas liées à des montants payés à un médecin;

j)               les dépenses dont la déduction n'a pas été admise n'étaient pas liées à un dispositif ou à de l'équipement destiné à être utilisé par l'appelant ou sa conjointe qui est d'un genre visé par règlement, sur ordonnance d'un médecin;

k)              les dépenses dont la déduction n'a pas été admise n'étaient pas liées à des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d'autres préparations ou substances utilisés sur ordonnance d'un médecin et enregistrés par un pharmacien;

l)               les dépenses dont la déduction n'a pas été admise étaient des dépenses personnelles ou liées aux frais de subsistance de l'appelant et de sa conjointe.

B.             QUESTIONS À TRANCHER

12.            Les questions à trancher sont les suivantes :

a)              s'il existe des questions en litige relatives à l'année d'imposition 1997 sur lesquelles la présente cour peut trancher;

b)             si le ministre a refusé à bon droit d'admettre la déduction du montant de 14 846,30 $ à titre de frais médicaux pour l'année d'imposition 1996.

C.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS À L'APPUI DE L'APPEL ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

13.            Entre autres choses, il s'est fondé sur l'article 118.2 de la Loi et sur le règlement 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") tel qu'il a été modifié pour les années d'imposition 1996 et 1997.

[3]            En ce qui concerne la question 12b), le paragraphe 118.2(2) et les alinéas l.2), m) et n) se lisent comme suit :

118.2 (2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

[...]

l.2)           pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave prolongé - pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

[...]

m)     pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l'équipement :

(i)             il est d'un genre visé par règlement,

(ii)            il est utilisé sur ordonnance d'un médecin,

(iii)           il n'est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

(iv)                il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

n)             pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances - sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) - qui sont d'une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;

[4]            " Dispositif ou équipement " sont des termes définis à l'alinéa m) du Règlement LVII, à l'article 5700. En ce qui concerne surtout les frais de vêtements s'élevant à 216,71 $ ainsi que ceux liés à l'entretien des gazons, soit un montant de 171,20 $, ils ne sont pas visés par le paragraphe 118.2(2). Les vitamines, au montant de 684,84 $, ne sont pas visées par l'alinéa n) étant donné qu'elles n'étaient pas " fabriqué[e]s, vendu[e]s ou offert[e]s pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection " etc. comme cela y est mentionné. Ce sont plutôt des suppléments alimentaires. Il en va de même pour le tapis et les meubles qui ne sont pas visés par aucun alinéa du paragraphe 118.2 (2). Notamment, les dépenses liées aux tapis s'élevant à 1 500 $, ainsi que les meubles ne sont pas des rénovations ou des modifications apportées à une habitation; ce sont plutôt des biens meubles.

[5]            La seule question en litige entre les parties qu'il faille trancher se rapporte au montant des dépenses de 12 273,55 $ liées aux rénovations effectuées à la résidence des appelants et dont ils demandent la déduction. Cela nous amène à l'alinéa 118(2)l.2). L'alinéa l.2) soulève les questions suivantes dans le présent appel :

1.              Les dépenses de 12 273,55 $ étaient-elles raisonnables?

2.              Les appelants ont-ils

                a)              un développement physique normal,

                b)             un handicap moteur grave prolongé?

3.              Les rénovations ou les transformations ont-elles permis au particulier, à son conjoint ou à une personne à charge d'accomplir les tâches de la vie quotidienne dans l'habitation?

[6]            La somme de 12 173,55 $ a prétendument été dépensée afin de rénover ou de modifier l'habitation des appelants dans le but d'enlever la moisissure qui avait envahi la maison à l'intérieur des murs et sous les planchers. À l'époque, ils étaient tous les deux des patients du Dr Logan Stanfield qui est maintenant décédé. Avant la fin de 1996, le Dr Stanfield s'est rendu à leur résidence accompagné d'un expert en environnement pour examiner les moisissures. Le Dr Stanfield a découvert que Mme Quintin et M. Hryhor étaient extrêmement sensibles aux hydrocarbures, au méthane et à la moisissure, et il a conclu qu'il fallait effectuer les rénovations nécessaires afin de se débarrasser de la moisissure. Aucun produit contenant des hydrocarbures n'a été utilisé à cette fin.

[7]            Une partie non précisée du 12 173,55 $ a été utilisée pour l'installation d'un bain tourbillon et des rénovations qui y sont liées ainsi que pour la pose de tuiles de céramique autour du bain tourbillon. Cela n'a rien à voir avec les rénovations ou les modifications requises en raison de l'extrême sensibilité des appelants. Ces dépenses ont été effectuées en vue d'acheter et d'installer le bain tourbillon. Les coûts totaux liés à la plomberie, au chauffe-eau, aux travaux d'électricité, de menuiserie et de pose de tuiles ainsi que d'autres frais connexes n'ont pas été établis par les appelants. Toutefois, il faut admettre qu'ils étaient très importants.

                                                                  

[8]            Le fardeau de la preuve repose sur les appelants qui doivent établir le caractère raisonnable des 12 173,55 $. Le fait qu'ils n'ont pas fait la ventilation des dépenses et qu'ils n'ont pas soustrait ces frais du total de 12 173,55 $ est déterminant en ce qui concerne leur prétention qu'il s'agissait de dépenses raisonnables. De plus, bien que le bain tourbillon ait pu réduire certaines des affections de l'un ou l'autre des appelants, cela n'a permis ni à l'un ni à l'autre d'accomplir les tâches de la vie quotidienne dans l'habitation.

[9]            Pour ces motifs, l'appel d'Enid Quintin est rejeté dans son ensemble et l'appel de Donald Hryhor est rejeté pour l'année 1996.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 23e jour d'août 2000.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 30e jour de novembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4095(IT)I

ENTRE :

DONALD W. HRYHOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Enid Quintin (1999-4096(IT)I) à Calgary (Alberta) le 27 juillet 2000

par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Gwen Mah

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est ajourné selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 23e jour d'août 2000.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4096(IT)I

ENTRE :

ENID QUINTIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Donald W. Hryhor (1999-4095(IT)I) à Calgary (Alberta) le 27 juillet 2000 par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelante :                                 l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                            Me Gwen Mah

JUGEMENT

          Le prétendu appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est annulé.

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie pour l'année d'imposition 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 23e jour d'août 2000.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de novembre 2001.

Mario Lagacé, réviseur


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