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Date: 20000925

Dossier : 2000-1144-IT-I, 2000-1145-IT-I

ENTRE :

ÉRIC DELAGE, GÉRARD DELAGE

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Ces appels ont été entendus sur preuve commune et par voie de la procédure informelle. Les appelants ont été cotisés en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Cet article prévoit que le bénéficiaire et l'auteur d'un transfert sont solidairement responsables du paiement de l'impôt de l'auteur du transfert jusqu'à concurrence du moindre des montants suivants : a) l'excédent de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien; et b) le montant de la dette fiscale de l'auteur du transfert au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure.

[2]            Il y a trois montants en cause : 1) la juste valeur marchande du bien; 2) la valeur de la contrepartie; et 3) le montant de la dette fiscale.

[3]            La question en litige est de savoir si les appelants sont tenus de payer la somme de 12 906,18 $, dette fiscale de la société " Gestion Paraleg Inc. " devenue la société " 9014-2464 Québec Inc. " au cours de l'année d'imposition 1994, compte tenu du paiement d'un dividende à ces derniers pendant l'année d'imposition 1994.

[4]            Les appelants soutiennent que le paiement du dividende a été fait en contrepartie de services rendus et s'appuient sur la décision rendue par cette Cour dans Davis et al. v. The Queen, 94 DTC 1934.

[5]            L'intimée soutient qu'un dividende est un paiement lié au capital-actions et à rien d'autre, en s'appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770.

[6]            Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le " Ministre ") s'est fondé pour établir sa cotisation sont décrits aux paragraphes 6 des Réponses à l'avis d'appel (la " Réponse "). Les réponses sont identiques. Je reproduis celle de l'appel de monsieur Gérard Delage qui se lit comme suit :

a)              la société " Gestion Paraleg Inc. " fut incorporée le 18 juin 1990 et elle a exploité une entreprise dans le domaine de la réparation et de la vente de véhicules neufs et usagés;

b)             la société " Gestion Paraleg Inc. " fut connue sous ce nom jusqu'au 21 novembre 1994 pour ensuite s'appeler la société " 9014-2464 Québec Inc. ", et cessa toute activité commerciale le 28 février 1995;

c)              les actionnaires et administrateurs de la société " Gestion Paraleg Inc. ", devenu la société " 9014-2464 Québec Inc. " étaient les personnes suivantes :

                i)               appelant,

                ii)              monsieur Éric Delage,

                iii)             monsieur François Therrien;

d)             l'appelant et monsieur Éric Delage sont père et fils et forment un groupe lié qui contrôle la société " Gestion Paraleg Inc. ", devenu la société " 9014-2464 Québec Inc. ";

e)              le 27 novembre 1995, un avis de nouvelle cotisation fut émis à l'encontre de la société " 9014-2464 Québec Inc. ", pour l'année d'imposition 1994 dont l'exercice financier se terminait le 31 octobre 1994;

f)              au 11 mars 1997, la société " 9014-2464 Québec Inc. ", pour l'année d'imposition 1994 dont l'exercice financier se terminait le 31 octobre 1994, était redevable envers le Ministre d'une somme de 12 906,18 $, pour obligations fiscales impayées :

                i)               impôt fédéral                                                                          9 480,54 $

                ii)              intérêts                                                                                    3 425,64 $

                                                                                                                                12 906,18 $

g)             l'appelant a reçu durant l'année d'imposition 1994 un dividende totalisant la somme de 16 500 $ provenant de la société " Gestion Paraleg Inc. ", devenu la société " 9014-2464 Québec Inc. ";

h)             l'appelant a inclus, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994, la somme de 16 500 $ avec majoration, au titre de dividendes;

i)               le paiement d'un dividende par une société à un actionnaire constitue un transfert de biens, au sens de l'article 160 de la Loi;

j)               le 11 mars 1997, le Ministre a tenu solidairement responsable l'appelant de payer une somme égale à la dette fiscale de la société " Gestion Paraleg Inc. ", devenu la société " 9014-2464 Québec Inc. ", à l'égard de l'année d'imposition 1994, dont l'exercice financier se terminait le 31 octobre 1994.

[7]            Les faits sur lesquels les appelants s'appuient sont décrits à leurs Avis d'appel comme suit :

Les faits sont notamment, les suivants :

            J'ai reçu un dividende d'une société opérant alors que la société n'était pas en difficulté financière. Suite à une nouvelle cotisation, la société a eu un impôt à payer.

            La société n'a pas réglé le solde des impôts à payer.

            Le ministère applique l'article 160(1) LIR, à l'effet que le dividende en espèce constitue un transfert de bien en deçà de sa juste valeur marchande et donc que l'article 160(1) y trouve son application et donc me tiens responsable des impôts de la société.

            Nous savons que dans le cadre de société privée, il est très fréquent pour les actionnaires de choisir que leur rémunération soit versée sous forme de dividende ou de salaires. Nous avons opté pour une rémunération sous forme de dividende. Vous devez comprendre que si nous avions opté pour recevoir du salaire plutôt que des dividendes, le ministère n'aurait jamais pu appliquer l'article 160(1).

            À cet effet, je fais référence, notamment à la cause Hébert-Davis (94 DTC 1934)

            De plus, le but de cet article de loi est de limiter les transferts de biens entre personnes liées à des valeurs différentes de la juste valeur marchande, et en conséquence de rendre les deux parties responsables du paiement des impôts occasionnés par la transaction.

            Je tenterai donc de prouver que l'article 160(1) ne s'applique pas à mon cas.

                                                                                          Joël Lacasse, c.a.

                                                                                          22 fév. 2000

[8]            Cet Avis d'appel avait été préparé par le comptable des appelants, qui était leur représentant dans cette affaire. Il ne s'est pas présenté à l'audition de cet appel avec le consentement des appelants.

[9]            Les deux appelants ont témoigné dans cette affaire. Ils ont expliqué qu'ils faisaient affaire depuis une dizaine d'années sous le nom de " Lada Granby Enr. ". Cette entreprise exerçait dans le domaine de la réparation et de la vente de véhicules neufs et usagés. Vers 1993, monsieur François Therrien souhaitait acheter les actifs de cette entreprise. Il fut décidé de transférer les actifs de " Lada Granby Enr. " dans une corporation. La corporation " Gestion Paraleg Inc. " dont le nom a été changé en " 9014-2464 Québec Inc. ", était une corporation dont les lettres patentes se trouvaient déjà au bureau du notaire ou du comptable. Les actifs y ont été transférés. Les deux appelants et monsieur François Therrien sont devenus actionnaires à part égale. Ils sont aussi devenus les administrateurs de la société.

[10]          Les trois actionnaires ont continué à travailler pour l'entreprise jusqu'à ce que le contrat d'acquisition des actifs soit finalisé. Les appelants expliquent qu'ils se préoccupaient moins de l'entreprise et de son administration puisque c'est monsieur Therrien qui devait en être bientôt le propriétaire. Ce dernier s'efforçait de trouver le financement nécessaire à l'acquisition. Les trois actionnaires se versaient de façon régulière des montants d'argent d'une somme égale pour la période du 23 décembre 1993 à octobre 1994.

[11]          Ces chèques ont été déposés comme pièce A-1. Ils varient d'une période à l'autre mais ils sont au même montant dans la même période pour les trois actionnaires. La pièce A-2 est la liste de tous ces montants payés relativement à chaque période de paiement. On peut voir qu'il y a des montants de 400 $, 700 $ et 1 000 $. La plupart des paiements sont au montant de 500 $.

[12]          Le rapport financier de la société " Gestion Paraleg Inc. " (Lada Granby Enr.) au 31 octobre 1994 a été produit comme pièce A-3. On y voit à la page 4 de ce rapport, page intitulée : " Bénéfices non répartis, exercice initial clos le 31 octobre " que des dividendes au montant de 49 500 $ ont été émis.

[13]          La pièce A-4 est le contrat de vente des actifs de la société à monsieur François Therrien. Ce contrat est en date du 27 avril 1995. La propriété et la prise de possession sont rétroactives au 28 février 1995. Monsieur Gérard Delage porte à l'attention de la Cour qu'il y a une clause de ce contrat à la page 4 qui prévoit que l'acquéreur doit payer les dettes d'impôt dues par la société.

[14]          Il y a un fait important qui n'est pas ressorti lors de l'audience parce que le témoignage des appelants était évasif à cet égard mais qui ressort maintenant clairement à la lecture du contrat de vente des actifs (pièce A-4), c'est que ce sont les deux appelants qui sont demeurés les seuls actionnaires de la société " Gestion Paraleg Inc. ", ensuite appelée " 9014-2464 Québec Inc. " et qui est la débitrice fiscale.

[15]          Les pièces I-1 et I-2 sont les déclarations de revenus de monsieur Éric Delage pour les années 1993 et 1994. À la déclaration de revenus de l'année 1994, on voit que monsieur Éric Delage a déclaré en montant réel de dividende, un montant réel de 16 500 $. Personne n'a pu dire combien il avait payé d'impôt sur ce montant de dividendes.

[16]          La pièce I-3 est la déclaration de revenus de monsieur Gérard Delage. On y voit également un montant réel des dividendes au montant de 16 500 $. Il s'agit d'un T5 supplémentaire émis par Gestion Paraleg Inc. (Lada Granby Enr.), État des revenus de placements. Le montant imposable des dividendes est de 20 625 $ et le crédit d'impôt fédéral pour dividendes, de 2 750 $. Dans ce cas-là non plus, on n'a pas pu savoir le montant d'impôt qui avait été payé par l'appelant sur ce montant de dividendes.

[17]          L'avocat de l'intimée s'est référé à la décision de la Cour suprême du Canada dans Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770, ainsi qu'à la décision de cette Cour dans 155579 Canada Inc. et al. c. La Reine, [1996] A.C.I. no 1188. De la décision de la Cour suprême du Canada il s'est référé aux passages suivants :

                57. ... Ce point de vue ne tient pas compte de la nature fondamentale des dividendes; un dividende est un paiement lié, sous forme de droit, au capital-actions qu'une personne possède dans une société, et à rien d'autre. Ainsi, l'importance de l'apport fourni par une personne à la société, et tout dividende reçu de cette société, sont indépendants l'un de l'autre...

                En toute déférence, ce fait n'est pas pertinent pour les fins du litige dont nous sommes saisis. C'est mal interpréter la nature d'un dividende que de lier le versement d'un dividende à la somme des efforts déployés par le bénéficiaire pour le compte de la société payante. Comme nous l'avons dit auparavant, le versement d'un dividende résulte de la propriété du capital-actions d'une société. Selon un principe fondamental du droit des sociétés, un dividende est le rapport du capital qui se rattache à une action et ne dépend d'aucune façon de la conduite d'un actionnaire donné.

                ...

                60. ... Je ne connais aucun principe de droit des sociétés qui exige en outre qu'un actionnaire ait fourni un soi-disant " apport légitime " pour avoir droit à un revenu de dividendes, et il est reconnu que le droit fiscal comporte des principes de droit des sociétés à moins que ces principes ne soient expressément écartés par la loi fiscale en cause.

Conclusion

[18]          Les paragraphes 160(1), (2) et (3) se lisent comme suit :

160           Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance —

(1)            Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

a)             son conjoint ou une personne devenue depuis son conjoint;

b)             une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c)              une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s'appliquent :

d)             le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e)              le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i)             l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(ii)            le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années;

                aucune disposition du présent paragraphe n'est toutefois réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

(2)            Cotisation à l'égard du bénéficiaire du transfert — Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'un bénéficiaire du transfert pour toute somme payable en vertu du présent article et les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une cotisation faite en vertu du présent article comme si elle avait été faite en vertu de l'article 152.

(3)            Règles applicables — Lorsqu'un auteur et un bénéficiaire du transfert sont devenus, en vertu du paragraphe (1), solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation de l'auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

a)             tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;

b)             tout paiement fait par l'auteur du transfert au titre de son obligation n'éteint l'obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où le paiement sert à réduire l'obligation de l'auteur du transfert à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le bénéficiaire du transfert solidairement responsable.

[19]          Je suis d'avis que la preuve n'a pas révélé que les dividendes avaient été émis à titre de paiement de salaire aux trois actionnaires. Il n'y a pas eu de preuve de lien entre les services rendus et les dividendes émis. En fait, les appelants ont mentionné qu'ils se préoccupaient moins de la gestion de l'entreprise de la société puisque monsieur Therrien était censé acheter les actifs de la corporation. C'était lui qui voyait, de façon prédominante à son administration. Or les dividendes étaient toujours émis pour des montants égaux. Je suis d'avis que la preuve a révélé que dans les circonstances dans lesquelles les dividendes ont été émis, ils sont vraiment de la nature de dividendes corporatifs, c'est-à-dire un paiement qui résulte de la propriété du capital-actions de la société. Dans ces circonstances je n'ai pas à déterminer si pour les fins de l'article 160, la prestation de travail peut constituer une contrepartie valable pour l'émission d'un dividende.

[20]          De plus, vu que les appelants demeurent les seuls actionnaires de la corporation débitrice de la dette fiscale, il leur appartient de voir au paiement de cette dette. Ils ont reçu un paiement substantiel pour les actifs de cette corporation quoiqu'ils aient dit que la balance du prix de vente n'ait pas été reçue. Il est évident selon la pièce A-2 qu'ils sont demeurés les deux seuls actionnaires de cette corporation et que cette corporation a reçu un prix de vente. Je comprends que l'acquéreur des actifs avait pris en charge les dettes fiscales de l'exploitation de l'entreprise, mais ceci est une question de droit à être réglée entre l'acquéreur des actifs et la corporation vendeuse dont ils sont les principaux actionnaires.

[21]          Je suis donc d'avis qu'il appartient aux appelants d'acquitter la dette fiscale de la société dont ils sont les seuls actionnaires et qu'en ce sens la cotisation du Ministre est correcte. Elle est aussi correcte parce que les appelants en tant que récipiendaires de dividendes sont bénéficiaires d'un transfert dont l'auteur est débiteur fiscal. Ils sont ainsi, en vertu de l'article 160 de la Loi, solidairement responsables du paiement de la dette fiscale jusqu'à concurrence du montant des dividendes reçus.

[22]          Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada ce 25e jour de septembre 2000.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2000-1144(IT)I et 2000-1145(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Éric Delage et Gérard Delage

                                                                et sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Sherbroke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 30 août 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                      le 25 septembre 2000

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :              Les appelants eux-mêmes

L'avocat de l'intimée :           Me Simon-Nicolas Crépin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour les appelants :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                       Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2000-1144(IT)I

ENTRE :

ÉRIC DELAGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Gérard Delage (2000-1145(IT)I) le 30 août 2000 à Sherbrooke (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                     Me Simon Nicolas Crépin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 00532 et est daté du 11 mars 1997, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada ce 25e jour de septembre 2000.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.


2000-1145(IT)I

ENTRE :

GÉRARD DELAGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Éric Delage (2000-1144(IT)I) le 30 août 2000 à Sherbrooke (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                     Me Simon Nicolas Crépin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 00531 et est daté du 11 mars 1997, est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada ce 25e jour de septembre 2000.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.


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