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Date: 20010810

Dossier: 2001-233-GST-I

ENTRE :

MICHEL E. VALLIÈRES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]            L'appelant a produit une demande relative à un montant de 3 150 $ qui a été reçue par le ministre du Revenu national (le " ministre ") le 30 novembre 1999.

[2]            Au moyen d'un avis de cotisation de taxe sur les produits et services (la " TPS ") qui porte le numéro 9934002051237 2 et qui est daté du 14 avril 2000, le ministre a avisé l'appelant que sa demande avait été rejetée.

[3]            L'appelant a entrepris la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique à Orléans (Ontario), qui devait lui servir comme lieu de résidence habituelle (l'" immeuble ").

[4]            L'appelant a commencé à occuper l'immeuble comme sa résidence habituelle entre le mois de juillet et le mois de septembre 1997.

[5]            L'appelant a été le premier particulier à occuper l'immeuble après le début de la construction.

[6]            Pendant toute la période pertinente, l'immeuble a servi de résidence habituelle.

[7]            L'appelant a produit une demande de remboursement de TPS et de TVH pour habitations neuves (la " demande ") qui a été reçue par le ministre le 30 novembre 1999.

[8]            L'appelant déclare qu'il a obtenu de la municipalité locale un droit d'occupation partielle de l'immeuble le 10 juin 1998.

[9]            Le ministre soutient que la construction de l'immeuble était achevée en grande partie au mois d'octobre 1997.

[10]          Dans son avis d'appel, l'appelant a déclaré ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

Selon la lettre qui m'a été envoyée le 25e jour d'octobre 2000, mon appel a été rejeté. Vos formulaires et vos instructions précisent que nous avons le droit de demander un remboursement de la TPS jusqu'à deux ans après l'achèvement de la construction. Ces documents ne font pas référence à un calcul du pourcentage de l'achèvement, aux critères ou aux pourcentages utilisés et ne mentionnent pas que l'agent de révision dispose du pouvoir discrétionnaire d'en décider.

[...]

Même si certains matériaux ont été achetés à l'intérieur de la période mentionnée, ils l'ont été en raison de la fixation des prix ou de la disponibilité et cela ne signifie pas que ces tâches ont été accomplies. Je n'ai pas eu un droit d'occupation partielle de la maison avant le 10 juin 1998 puisque cette dernière n'était pas prête avant cette date.

Exemples :

a) le revêtement pour le toit a plus que doublé à l'été 1997 en raison de la fourniture et de la demande en Floride (ouragan Andrew) de sorte que j'ai acheté les matériaux requis en même temps, autant que j'ai pu, afin d'économiser de l'argent;

b) un revêtement de sol en bois de chêne blanc, qui est difficile à obtenir, a également été acheté en raison de la quantité nécessaire (2 500 pieds carrés); il n'a été installé que beaucoup plus tard.

                Comme j'effectuais la majorité des travaux moi-même, et que je m'occupais aussi de mes clients déjà établis, ces tâches ont pris beaucoup de temps et ont été accomplies à un rythme plutôt lent.

                Vous avez rejeté ma demande puisque vous supposez que ma maison a été achevée durant la période comprise entre les mois de juillet et d'octobre 1997 et que j'ai demandé mon remboursement de la TPS au mois de novembre 1999 en déclarant que j'étais un (1) mois en retard même si mon occupation partielle a commencé le 10 juin 1998.

[11]          La question à trancher consiste à savoir si l'appelant a droit à un remboursement en vertu de l'article 256 de la Loi sur la taxe d'accise[1].

ANALYSE

[12]          La question en l'espèce consiste à déterminer si la demande de l'appelant était prescrite en vertu du paragraphe 256(3) de la Loi.

Les dispositions législatives pertinentes

[13]          Le remboursement pour habitations neuves s'applique aux habitations construites par le propriétaire en vertu de l'article 256 de la Loi. La disposition pertinente est le paragraphe 256(3), qui précise ce qui suit :

256(3) Demande de remboursement - Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe deux ans après le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i);

a.1) le jour du transfert de la propriété visé au sous-alinéa (2)d)(ii);

b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie. [Je souligne.]

[14]          Le paragraphe 256(3) de la Loi interdit le paiement d'un remboursement pour habitations neuves, à moins que l'auteur de la demande de remboursement ne produise sa demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants, soit le jour qui tombe deux ans après le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois, soit le jour où la construction est achevée en grande partie.

[15]          Les termes " achevées en grande partie ", qui figurent à l'alinéa 256(3)b) de la Loi, ne sont pas définis de manière particulière dans la loi.

[16]          L'ADRC se sert du critère préliminaire du 90 p. 100 comme simple règle administrative. Toutefois, ce critère est très imprécis et il a constamment été critiqué. Il n'y a absolument aucun élément sur lequel fonder une telle estimation. Apparemment, l'ADRC peut considérer que les termes " achevées en grande partie " signifient un pourcentage inférieur à 90 p. 100. Cependant, il est improbable qu'un état d'achèvement inférieur à 70 p. 100 puisse correspondre à des travaux " achevés en grande partie " au sens où l'entend la Loi.

[17]          Les règles du 90 p. 100 ou plus doivent toujours être nuancées par le fait qu'il doit être raisonnable pour l'acheteur de pouvoir habiter les lieux. Dans une large mesure, il peut donc y avoir un élément subjectif et il faut tenir compte de l'acheteur en particulier, mais non jusqu'au point où les normes objectives peuvent être écartées.

[18]          Pour qu'un immeuble d'habitation soit achevé en grande partie, il doit pouvoir être utilisé pour les fins pour lesquelles il a été construit.

[19]          Afin de déterminer en quoi consistent des travaux " achevés en grande partie ", il faut procéder à une certaine évaluation fondée sur le sens commun de ce que, selon les faits de l'espèce, une personne raisonnable considérerait comme des travaux achevés en grande partie.

[20]          Selon son témoignage, l'appelant a commencé à occuper la résidence entre les mois de juillet et de septembre 1997, et, au mois d'octobre 1997, 88,5 p. 100 des matériaux avaient été achetés, mais une partie importante de la construction n'était pas encore terminée. En outre, il croyait disposer de suffisamment de temps pour produire la demande car il pensait que les instructions relatives au remboursement pour habitations neuves mettaient l'accent sur le concept des travaux " achevés en grande partie ". Il a également souligné que la municipalité a publié un rapport d'inspection de l'immeuble le 10 juin 1998 qui précisait que la résidence était, à partir de cette date, [TRADUCTION] " prête pour une occupation partielle ". Il ressort également de manière assez claire du témoignage de l'appelant que, même si la résidence n'était pas terminée, lui-même et sa famille y sont déménagés et y vivaient en septembre 1997. Ses enfants fréquentaient des écoles du quartier.

[21]          Je conclus que selon l'ensemble de la preuve, la résidence de l'appelant n'était pas achevée en grande partie avant le 10 juin 1998.

CONCLUSION

[22]          La demande de l'appelant a été produite le 30 novembre 1999, donc dans les deux ans suivant la date à laquelle la construction de l'immeuble a été achevée en grande partie (10 juin 1998).

[23]          L'appelant a droit à un remboursement conformément au paragraphe 256 de la Loi pour ce qui est de l'immeuble.

DÉCISION

[24]          L'appel est accueilli. L'appelant a droit à un remboursement conformément au paragraphe 256 de la Loi pour ce qui est de l'immeuble.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'août 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-233(GST)I

ENTRE :

MICHEL E. VALLIÈRES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 7 août 2001 à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Yves Parent

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation numéro 9934002051237 2 établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 14 avril 2000, est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'août 2001.

" D. Hamlyn "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de décembre 2001.

Martine Brunet, réviseure




[1] L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée [ci-après la " Loi "].

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