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Date :2001050008

Dossier: 95-2615-IT-G

ENTRE :

BOSA DEVELOPMENT CORPORATION,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue par conférence téléphonique le 8 mai 2001 par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Avocats de l'appelante :                                      Me Craig Sturrock et

Me Thomas Bauer

               

Avocates de l'intimée :                                        Me Deborah Horowitz et

                                                                                              Me Wendy Burnham

Représentant de Sand Exploration Ltd. :           Lorne Scott

Pour lui-même :                                                      Alan Lazzari

Ordonnanceet motifs de l'ordonnance

[1]            Vu la requête présentée par l'intimée, vu les allégations des avocats de l'intimée et celles de l'appelante, de Sand Exploration Ltd. et d'Alan Lazzari, s'exprimant en son nom, et après avoir examiné les documents produits au soutien de la requête et le dossier de la Cour :

[2]            Il s'agit d'une requête présentée par l'intimée qui demande d'interroger au préalable un représentant de Sand Exploration Ltd. (" Sandex ") et Alan Lazzari en vertu de l'article 99 des Règles. Les paragraphes 99(1) et 99(2) sont ainsi rédigés :

99.                  (1) La Cour peut accorder, à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens, l'autorisation d'interroger au préalable une personne, à l'exception d'un expert engagé en prévision d'un litige ou en instance par une partie, ou en son nom, si elle a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.

(2) La Cour n'accorde l'autorisation selon le paragraphe (1) que si elle est convaincue :

a)            que le requérant n'a pas été en mesure d'obtenir ce renseignement de l'une des personnes qu'il a le droit d'interroger au préalable ou de la personne qu'il désire interroger;

b)            qu'il est injuste d'exiger que l'instance soit instruite sans que le requérant de la requête ait la possibilité d'interroger cette personne;

c)              que l'interrogatoire n'aura pas pour effet, selon le cas :

(i)                    de retarder indûment le début de l'instruction de l'instance,

(ii)                  d'entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,

(iii)          de causer une injustice à la personne que le requérant désire interroger.

[3]            La transcription de l'interrogatoire préalable du dirigeant de l'appelante, Natale Bosa, qui a été produite en même temps que la requête, accompagnée des réponses aux engagements pris, établit que :

1.              Sandex effectuait les travaux détaillés en ce qui concerne les éléments en litige dans le présent appel.

2.              La personne interrogée ne connaissait pas ce détail et ne s'est pas renseignée à son sujet et, en réponse à la question 87, a déclaré que :

                                [TRADUCTION]

Alors, lorsque vous faites référence à cela, ce n'est pas utile pour moi, et je serai très honnête avec vous. Le fait pour vous de me dire de consulter les notes d'Al Lazzari est inutile parce que je ne les ai jamais vues. Il lui revenait de me rendre compte, et c'est ainsi que cela fonctionnait. Je ne suis pas le genre à m'asseoir et à lire tous les documents que la compagnie produit. Vous n'avez pas la bonne personne. Penser que cela, et je suis sérieux. Je veux dire que je pourrais également les apporter parce que, si je continue de vous parler de pages que je ne connais pas, vous pourriez penser que je suis complètement stupide.

3.              Les réponses aux engagements indiquent essentiellement que les documents proviennent de Sandex, que certains documents sont absents, que Sandex ne peut confirmer certains renseignements demandés, que certains de ces renseignements ne peuvent être déterminés et qu'une partie du travail professionnel de contrôle préalable au sujet de ces questions exige une rencontre avec Sandex.

[4]            Alan Lazzari s'est présenté devant l'appelante pour lui proposer d'acheter des appareils de " données sismiques et de forage " afin de faire de l'" exploration " et a proposé un avantage fiscal. Dans ces circonstances, M. Lazzari était un promoteur ou un vendeur qui a communiqué avec Sandex. Toutefois, selon les mots de M. Bosa (Q. 32), " Al Lazzari agissait dans l'ensemble pour les quatre compagnies parce que nous étions ensemble et que nous partagions ". Selon le témoignage de M. Bosa et les déclarations des avocats de l'appelante, Sandex et M. Lazzari peuvent avoir été des représentants ou peut-être un type de fiduciaires pour l'appelante.

[5]            L'avocate de l'intimée n'a pas tenté de s'informer auprès de Sandex ou de M. Lazzari au sujet des détails qu'elle disait souhaiter obtenir. Elle doit le faire de façon à respecter les conditions de l'alinéa 99(2)a) des Règles, à défaut de quoi elle ne peut avoir gain de cause.

[6]            En outre, comme l'avocat de Sandex l'a fait remarquer (et ce à quoi a implicitement souscrit M. Lazzari) :

1.              En ce moment, l'intimée semble procéder à l'aveuglette.

2.              Les événements en litige remontent à plusieurs années et les questions vont fort probablement devoir faire l'objet d'engagements et d'ajournements, qui peuvent être évités en soumettant Sandex et M. Lazzari à un interrogatoire écrit.

[7]            L'intimée a omis de respecter la condition préalable prévue à l'alinéa 2a), et, pour ce motif, la requête est rejetée.

[8]            Des dépens de la requête sont accordés à l'appelante et, séparément, à Sandex, peu importe l'issue de la cause. Les dépens accordés à Sandex, fixés à 500 $, doivent être payés sur-le-champ.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

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