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Date: 20000627

Dossier: 98-339-IT-G

ENTRE :

RENÉE BADEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge en chef Garon, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de cotisations du ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1993 et 1994. Par ces cotisations, le ministre du Revenu national a ajouté au revenu de l'appelante, à titre de pension alimentaire, les montants de 33 000 $ pour l'année d'imposition 1993 et de 13 300 $ pour l'année d'imposition 1994, selon l'avis de ratification du 9 décembre 1997. En effectuant ces cotisations, le ministre du Revenu national s'est appuyé sur l'alinéa 56(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

[2]            Lors de l'audition ces appels, il a été convenu par les parties que les montants en jeu étaient pour l'année 1993 de 16 200 $ et pour l'année 1994 de 5 000 $. De plus amples explications seront fournies plus tard au sujet du calcul des montants en question.

[3]            Une "Entente partielle sur les faits", produite au début de l'audition, se lit ainsi :

1-              Le 30 octobre 1992, dans le cadre d'une action en divorce, la Cour supérieure rendait un jugement intérimaire sur la demande de mesure provisoire, tel qu'il appert de la copie du jugement produit au soutien des présentes sous la cote P-1;

2-              L'appelante était l'unique propriétaire de l'immeuble situé au 303, rue Howard à Sherbrooke;

3-              Au moment des procédures de divorce, la résidence du 303, rue Howard à Sherbrooke faisait l'objet d'une première hypothèque au montant de 95 000 $;

4-              Au moment des procédures de divorce, la résidence du 303, rue Howard à Sherbrooke faisait l'objet également d'une hypothèque de second rang au montant de 80 000 $. Cette hypothèque avait été consentie par l'appelante pour garantir un emprunt de son ancien conjoint pour lequel elle s'était portée caution personnellement, tel qu'il appert d'une copie de l'acte notarié produit au soutien des présentes sous la cote P-2;

5-              Les coûts reliés à la résidence familiale tel que les versements hypothécaires, taxes, assurances, chauffage et électricité totalisaient au moins 1 500 $ par mois sans excéder 1 800 $. Le montant de l'hypothèque était de 1 048 $ par mois, le montant de chauffage et électricité était d'au moins de 320 $ par mois, le montant de taxes de 234 $ par mois et le montant d'assurances de 92 $ par mois. Ces montants étaient prélevés par paiement mensuel pré-autorisé directement du compte de l'appelante no 208104 à la Caisse d'Économie des Cantons;

6-              Les montants qui ont été versés à l'appelante, conformément au jugement pièce P-1, au cours de l'année d'imposition 1993 s'élèvent à 33 000 $. Au cours de l'année d'imposition 1993, un montant de 2 750 $ par mois était versé à l'appelante, par son ancien conjoint, directement dans son compte no 208104 à la Caisse d'Économie des Cantons.

7-              le 14 septembre 1993, la Cour supérieure prononce un jugement suite à une requête de l'ancien conjoint de l'appelante, tel qu'il appert du jugement produit au soutien des présentes sous la cote P-3;

8-              Le 15 décembre 1993, l'appelante et son ancien conjoint signaient une convention sur mesures accessoires au divorce;

9-              Le 13 janvier 1994, la Cour supérieure reçoit, entérine et donne force exécutoire à ladite entente, tel qu'il appert du jugement et des documents l'accompagnant produits en liasse sous la cote P-4;

10-            Le 2 août 1994, la Cour supérieure dans un jugement déclare notamment que la pension alimentaire et les saisies sont suspendues, tel qu'il appert du jugement produit au soutien des présentes sous la cote P-5;

11-            Le 27 octobre 1994, la Cour supérieure ordonne à l'ancien conjoint de l'appelante de verser à l'appelante une somme de 250 $ par mois par enfant et ce à compter du 1er mai 1994, tel qu'il appert du jugement produit au soutien des présentes sous la cote P-6;

12-            L'appelante a dans les faits reçu de son ancien conjoint la somme de 13 300 $ au cours de l'année d'imposition 1994;

13-            Le 24 février 1995, la Cour supérieure entérine la convention des parties signée le 16 février 1995 et ordonne de s'y conformer, tel qu'il appert du jugement produit au soutien des présentes sous la cote P-7;

14-            L'appelante a produit des déclarations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994, tel qu'il appert des copies des déclarations produites en liasse sous la cote P-8;

15-            Le ou vers le 29 novembre 1996, une déclaration amendée d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 a été produite par l'appelante auprès du ministre du Revenu national, cette dernière considérant à titre de revenu de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement la somme de 16 800 $, tel qu'il appert de la copie de la déclaration produite au soutien des présentes sous la cote P-9;

16-            Le ou vers le 29 novembre 1996, une déclaration amendée d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 a été produite par l'appelante auprès du ministre du Revenu national, cette dernière considérant à titre de revenu de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement la somme de 8 300 $, tel qu'il appert de la copie de la déclaration produite au soutien des présentes sous la cote P-10;

17-            Le ministre du Revenu national a par des avis de nouvelle cotisation en date du 24 avril 1997 ajouté aux revenus de l'appelante les montants de 33 000 $ et de 13 300 $ à titre de revenu de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour ses années d'imposition 1993 et 1994 respectivement, tel qu'il appert des copies des avis de nouvelles cotisations produites au soutien des présentes sous la cote P-11;

18-            Le ou vers le 3 juillet 1997, l'appelante logeait un avis d'opposition à l'encontre des nouvelles cotisations mentionnées au paragraphe précédent, tel qu'il appert de la copie de l'avis d'opposition produite au soutien des présentes sous la cote P-12;

19-            Par avis de ratification en date du 9 décembre 1997, le ministre du Revenu national ratifiait les nouvelles cotisations, tel qu'il appert de la copie de l'avis de ratification produite au soutien des présentes sous al cote P-13.

[4]            Le jugement prononçant le divorce entre l'appelante et monsieur Charles L. Mitnyan est en date du 13 janvier 1994 et ce jugement est devenu irrévocable 31 jours plus tard.

[5]            La Cour a eu l'avantage d'entendre le témoignage de l'appelante qui fut le seul témoin produit à l'audience. Son témoignage a apporté certaines précisions sur les circonstances financières de l'appelante et de son ancien conjoint aussi bien durant la période en litige que durant les années antérieures ou postérieures à cette période qui étaient rapprochées dans le temps.

[6]            Un cahier comprenant 13 pièces de même qu'un jugement de divorce en date du 13 janvier 1994 et d'un acte daté du 21 novembre 1990 de "garantie hypothécaire" souscrite par l'appelante en faveur de la Banque Hongkong du Canada furent mis en preuve.

[7]            La preuve documentaire révèle que l'appelante dans des "déclarations amendées" en date du 29 novembre 1996, a ajouté à son revenu à titre de pension alimentaire les sommes de 16 800 $ pour l'année d'imposition 1993 et de 8 300 $ pour l'année d'imposition 1994. En incluant dans le revenu de l'appelante à l'égard de la pension alimentaire les sommes de 33 000 $ pour 1993 et de 13 300 $ pour 1994, le ministre du Revenu national n'ajoutait en réalité au revenu de l'appelante à titre de pension alimentaire que les sommes de 16 200 $ pour l'année d'imposition 1993 et de 5 000 $ pour l'année d'imposition 1994. Ces sommes représentent les frais reliés à la maison familiale dont il est fait état dans un jugement de la Cour supérieure du Québec du 30 octobre 1992 dont il sera d'avantage question plus loin.

Analyse

[8]            Il me faut donc déterminer si les montants de 16 200 $ et de 5 000 $, représentant certains frais relatifs à la maison familiale, reçus par l'appelante durant les années d'imposition 1993 et 1994 respectivement à titre de pension alimentaire doivent être inclus dans le revenu de l'appelante pour les années d'imposition en question.

[9]            Comme les paiements totalisant 16 200 $ furent faits à l'appelante par son ancien conjoint au cours de l'année d'imposition 1993 en vertu d'un jugement en date du 30 octobre 1992, c'est l'alinéa 56(1)b) de la Loi tel qu'il se lisait avant la modification apportée par le paragraphe 17(1) de l'annexe VIII, chapitre 7 des Lois du Canada, 1994 qui s'applique. En effet, cette dernière modification ne s'applique qu'aux montants reçus en vertu d'une ordonnance ou jugement survenant après 1992.

[10]          Ainsi l'alinéa 56(1)b) de la Loi applicable aux montants reçus par l'appelante en 1993 se lisait comme suit :

                Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

[...]

                b) toute somme reçue au cours de l'année par le contribuable, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le bénéficiaire vivait séparé en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation du conjoint ou de l'ex-conjoint tenu de faire le paiement, au moment où le paiement a été reçu et durant le reste de l'année.

[11]          Il a été admis par les parties que toutes les conditions posées par l'alinéa 56(1)b) sont satisfaites dans le cas actuel sauf celle qui exige que les montants soient reçus à titre d'allocation.

[12]          Pour déterminer s'il s'agit d'une allocation, il faut tenir compte du paragraphe 56(12) qui se lit comme suit :

                Sous réserve des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) et pour l'application des alinéas (1)b), c) et c.1) et 60b), c) et c.1), un montant reçu par une personne — appelée "contribuable" aux alinéas (1)b), c) et c.1) et "bénéficiaire" aux alinéas 60b), c) et c.1) — ne constitue une allocation que si cette personne peut l'utiliser à sa discrétion.

[13]          La question en jeu en ce qui concerne l'année d'imposition 1993 peut donc être restreinte de la façon suivante : Est-ce que l'appelante pouvait utiliser à sa discrétion le montant de 16 200 $ — représentant les frais relatifs à la maison familiale — qui lui a été versé par son ancien conjoint au cours de l'année 1993?

[14]          Pour résoudre cette question, il faut analyser la partie du jugement du 30 octobre 1992 qui oblige l'ancien conjoint à verser à l'appelante les montants en question. Le texte du dispositif de ce jugement se lit :

CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, pour ses enfants, une pension alimentaire mensuelle de DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE DOLLARS (2 750 $), la demanderesse devant se charger des frais de la maison, y compris les versements d'hypothèques, chauffage, taxes, électricité, etc.; cette somme devra être déposée le 1er de chaque mois dans le compte de banque de la demanderesse à la Caisse d'Économie des Cantons, numéro 208104.

[15]          La portée du paragraphe 56(12) de la Loi a été considérée par les tribunaux à maintes reprises. À cet égard, j'aimerais me référer à la décision du juge Dussault de cette Cour dans l'affaire Hamer c. Canada, [1997] A.C.I. no 791. Dans cette décision, confirmée par la Cour d'appel fédérale qui faisait siens les motifs du juge de première instance, les appelantes contestaient l'inclusion dans leur revenu des sommes reçues à titre de pension alimentaire versées exclusivement pour le bénéfice ou l'entretien de leurs enfants. Vu cette restriction selon laquelle les sommes reçues devaient être utilisées uniquement au bénéfice des enfants, les appelantes soutenaient que ces sommes ne leur appartenaient pas et qu'elles ne pouvaient pas les utiliser à leur discrétion au sens du paragraphe 56(12) de la Loi.

[16]          Les commentaires suivants du juge Dussault dans cet arrêt sont particulièrement intéressants :

16             L'alinéa 56(1)b) vise spécifiquement une somme reçue par un conjoint ou ex-conjoint "à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire ou des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage" dans la mesure où les autres conditions énoncées à cet alinéa sont satisfaites. Les alinéas c) et c.1) couvrent des paiements semblables en des circonstances différentes. Rien dans ces dispositions n'exige que le conjoint ou ex-conjoint qui reçoit des sommes pour le bénéfice ou l'entretien des enfants confiés à sa garde en soit le propriétaire ou soit lui-même le créancier de l'obligation alimentaire. Le Code civil du Québec prévoit que le recours alimentaire de l'enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l'autorité parentale et que la pension ou allocation peut être déclarée payable à la personne qui a la garde de l'enfant. La Loi sur le divorce prévoit également que le conjoint ou ex-conjoint peut demander au tribunal de rendre une ordonnance alimentaire pour les enfants à charge. Une pension ou une allocation versée en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance pour subvenir aux besoins des enfants seulement confère assurément à un conjoint ou ex-conjoint qui la reçoit l'autorité de l'utiliser à sa discrétion tout en respectant cette finalité à moins que le jugement ou l'ordonnance en dispose autrement en prescrivant ou en précisant à quoi elle doit être affectée ou comment elle doit être utilisée au bénéfice des enfants. L'interprétation normale et cohérente du paragraphe 56(12) dans son contexte conduit à la conclusion qu'on a voulu par son adoption simplement exclure du terme "allocation" aux fins de l'application des alinéas 56(1)b), c) et c.1) et des alinéas correspondants de l'article 60 une somme dont l'utilisation est ainsi précisée avec l'effet évident de substituer la volonté du payeur à la liberté du bénéficiaire quant à la manière dont la somme doit être utilisée. Je ne crois pas que l'on puisse donner au paragraphe 56(12) une portée plus grande et dont l'effet serait de neutraliser l'application des alinéas 56(1)b), c) et c.1) ainsi que des alinéas correspondants de l'article 60 du seul fait qu'une pension ou une allocation n'est versée que pour subvenir aux besoins des enfants.

                                                                                [Les renvois entre parenthèses à certaines                                                                                                     notes infrapaginales figurant dans ce

                                                                                jugement ont été omis.]

[17]          À la lumière de ce jugement, il semble indiscutable que les montants reçus par un contribuable qui répondent aux conditions posées par l'article 56(1)b) constituent des allocations au sens du paragraphe 56(12) si ces montants se situent dans le cadre de la finalité générale énoncée à l'alinéa 56(1)b) de la Loi et si aucune précision ou restriction n'est apportée quant à leur utilisation. Dans un tel cas, le contribuable est considéré aux fins du paragraphe 56(12) comme pouvant utiliser ces montants à sa discrétion.

[18]          Si on examine maintenant le paragraphe précité — reproduit au paragraphe 14 de ces motifs — du jugement du 30 octobre 1992 en tenant compte des observations qui précèdent, on constate qu'un lien est établi dans ce paragraphe entre l'obligation imposée à l'ancien conjoint de payer à l'appelante une pension alimentaire mensuelle de 2 750 $ pour ses enfants et l'obligation de l'appelante d'acquitter les frais relatifs à la maison familiale décrits dans ce paragraphe. Vu cette obligation imposée à l'appelante d'acquitter les frais relatifs à la maison familiale, je suis d'avis que l'appelante ne peut pas utiliser à sa discrétion la partie des versements mensuels de 2 750 $ effectués en vertu du jugement du 30 octobre 1992 qui a été utilisée pour acquitter ces frais. Le paiement de ces frais relatifs à la maison familiale constitue la seule obligation purement financière imposée à l'appelante par ce jugement. La formulation de ce paragraphe du jugement suggère que l'obligation de l'appelante d'acquitter les frais dont il est question est dans une certaine mesure la contrepartie de l'obligation de l'ancien conjoint de faire les versements mensuels de 2 750 $. Est particulièrement significatif le fait que les frais reliés à la résidence familiale payés par l'appelante en 1993 étaient prélevés directement du compte de l'appelante dans lequel étaient versés les montants par son ancien conjoint, comme cela appert des paragraphes 5 et 6 de l'"Entente partielle sur les faits".

[19]          Quant au montant de 5 000 $ reçu durant l'année d'imposition 1994, il faut se référer au jugement de divorce du 13 janvier 1994 de la Cour supérieure du Québec. À la page 3 de la "convention sur mesures accessoires au divorce" en date du 15 décembre 1993 entérinée par ce jugement on lit ce qui suit à la clause portant le numéro 2 :

Le défendeur paie à la demanderesse pour les enfants Manuel, Erika et Coralie, une pension alimentaire mensuelle de $2,400.00 payable le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 1994 dans le compte de banque de la demanderesse à la Caisse d'Économie des Cantons, numéro #208104.

[20]          Ce jugement ne s'applique qu'aux paiements faits pour les mois de janvier à avril inclusivement de l'année d'imposition 1994 vu ce qui est énoncé dans le paragraphe suivant du jugement de la Cour supérieure du Québec du 27 octobre 1994 :

LE TRIBUNAL REND L'ORDONNANCE INTÉRIMAIRE SUIVANTE, laquelle ORDONNE au défendeur et LE CONDAMNE à payer à la demanderesse, pour les enfants, une pension alimentaire de 250.00 $ par mois par enfant et ce, dans la mesure où ces derniers habitent avec elle, le tout à compter du premier mai 1994.

[21]          Comme il a été expliqué auparavant, l'appelante avait l'entière discrétion d'utiliser les montants qui lui étaient payables à l'égard des quatre premiers mois de l'année 1994 dans le cadre de la finalité indiquée à l'article 56(1)b) de la Loi. Aucune restriction n'est imposée à l'appelante d'affecter les versements mensuels à une dépense en particulier ou à une catégorie de dépenses déterminée. Ces versements constituent donc des allocations au sens du paragraphe 56(12) de la Loi et doivent ainsi être inclus dans le revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1994.

[22]          Il n'y a pas eu de débat entre les parties au sujet des paiements qui devaient être effectués à l'appelante par l'ancien conjoint en vertu du jugement du 27 octobre 1994 à l'égard de la partie de l'année 1994 qui débute le 1er mai et se termine le 31 décembre.

[23]          Pour ces motifs, l'appel de la cotisation pour l'année d'imposition 1993 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base que le montant de 16 200 $ (qui fait partie d'un total de 33 000 $) reçu par l'appelante au cours de l'année d'imposition 1993 ne doit pas être inclus dans son revenu.

[24]          L'appel de la cotisation pour l'année d'imposition 1994 est rejeté.

[25]          L'appelante a droit à ses dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2000.

" Alban Garon "

J.C.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        98-339(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Renée Badeau et

                                                                Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Drummondville (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    18 août 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable Alban Garon

                                                                Juge en chef

DATE DU JUGEMENT :                      Le 27 juin 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                  Me Richard Généreux

Pour l'intimée :                       Me Anne-Marie Boutin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :       Me Richard Généreux

                                Étude :     Généreux Côté

                                                Drummondville (Québec)

Pour l'intimé(e) :                    Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

20000627

98-339(IT)G

ENTRE :

RENÉE BADEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 18 août 1999 à Drummondville (Québec) par

l'honorable juge en chef Alban Garon

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me Richard Généreux

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne-Marie Boutin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1993 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base que le montant de 16 200 $ (qui fait partie d'un total de 33 000 $) reçu par l'appelante au cours de l'année d'imposition 1993 ne doit pas être inclus dans son revenu.


          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'année d'imposition 1994 est rejeté.

          L'appelante a droit à ses dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2000.

" Alban Garon "

J.C.C.C.I.

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