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Date: 20000731

Dossier: 98-438-IT-I

ENTRE :

CLAUDE BASQUE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge en chef Garon, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'une cotisation en date du 16 juin 1997 émise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre du Revenu national portant sur un montant de 6 808,13 $. Cette cotisation fut émise à l'encontre de l'appelant pour ne pas s'être conformé à une demande formelle de paiement faite le 27 janvier 1997 relativement à une dette fiscale de madame Odette Bouchard, son ex-conjointe. Cette demande fait état d'un montant maximal à verser par l'appelant de 9 471,99 $.

[2]            Le paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel énonce les allégations de fait sur lesquelles s'est appuyé le ministre du Revenu national au soutien de sa cotisation. Ce paragraphe se lit ainsi :

6. Pour établir la cotisation #02107 datée du 16 juin 1997, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)             l'appelant et madame Odette Bouchard (ci-après, l'"ex-conjointe") ont été mariés;

b)             l'appelant et son ex-conjointe se sont séparés il y a plusieurs années et une convention de séparation a été établie;

c)             en vertu de cette convention de janvier 1986 et entérinée par jugement rendu le 25 mars 1986, l'appelant devait, entre autres, payer les dépenses afférentes à la résidence familiale jusqu'à concurrence de 105 $ par semaine;

d)             il était acquis que cette somme de 105 $ par semaine serait imposable dans les mains de l'ex-conjointe et déductible par l'appelant;

e)              par cette même convention, l'appelant s'engageait à :

                i) acquitter les impôts que l'ex-conjointe serait appelée à                              payer sur la somme de 105 $ par semaine;

                ii) se charger de la préparation et du coût des rapports                d'impôt de l'ex-conjointe;

f)              contrairement à son engagement de préparer les déclarations d'impôt de l'ex-conjointe, l'appelant n'a rien fait;

g)             par conséquent, le ministre a dû procéder à partir des renseignements en main fournis par l'ex-conjointe à l'émission de cotisations, au 30 mai 1995, par les années d'imposition 1990 à 1994;

h)             l'ex-conjointe a transmis à l'appelant le compte d'impôt à payer, mais ce dernier n'a pas rempli ses engagements;

i)              le ministre a fait parvenir à l'appelant une demande formelle de paiement le 27 janvier 1997, pour une somme maximale de 9 471,99 $;

j)              l'appelant n'a pas donné suite à cette demande formelle de paiement;

k)             un avis de cession dans l'affaire de la faillite de l'ex-conjointe, a été déposé le 21 février 1997 et Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. a été nommé syndic de l'Actif Odette Bouchard (ci-après, la "débitrice");

l)              le ministre a émis une cotisation le 16 juin 1997 contre l'appelant pour non-respect de la demande formelle de paiement du 27 janvier 1997;

m)            cette cotisation s'applique sur les impôts à payer sur le montant de 105 $ par semaine versé à l'ex-conjointe, soit la débitrice, pour les années concernées.

[3]            L'appelant, par son représentant, a admis les allégations figurant aux alinéas a), b), c), d), g)[1], i), k) et l) du paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel. Les alinéas e), f), h) et j) ont été niés, soit de façon absolue ou en raison de leur formulation. L'appelant a ignoré l'alinéa m) du paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel. L'appelant a aussi admis le paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel qui se lit ainsi :

7.             Au stade des oppositions, l'appelant a prétendu qu'une convention, signée par l'appelant et l'ex-conjointe respectivement les 11 et 13 mars 1997 et entérinée par jugement en date du 26 mars 1997, venait annuler tout ce qui avait été fait antérieurement y compris les sommes dues par l'appelant à l'ex-conjointe.

[4]            L'appelant a été le seul témoin dans cette affaire.

[5]            L'appelant déclare qu'il est séparé de madame Bouchard depuis plus de 20 ans. Il fait état du jugement sur les mesures provisoires qui a été rendu en 1986 et qu'à la suite de ce jugement il devait payer une pension alimentaire de 162,00 $ par semaine. En plus de ce montant de 162,00 $, il versait une somme de 105,00 $ par semaine pour les frais relatifs à une maison habitée par madame Bouchard; ces deux types de paiements forment un total de 267,00 $ par semaine.

[6]            L'appelant relate qu'en 1985 il s'est rendu compte que son ex-conjointe n'incluait pas dans son revenu la pension hebdomadaire de 267,00 $ qu'il lui versait alors que lui-même déduisait le total des sommes représentant la pension hebdomadaire de 162,00 $ lors du calcul de son revenu. À la suite de discussions entre l'appelant et son ex-conjointe, une entente est intervenue entre eux selon laquelle il paierait ce qu'il a appelé "les frais au niveau du gouvernement" et les frais comptables s'y rapportant. Par la suite, l'appelant témoigne qu'il "donnait régulièrement des montants d'argent au cours de l'année pour les années qui ont suivi là-dessus[2], pour qu'elle paie ses impôts".

[7]            L'appelant a été informé que madame Bouchard a reçu un avis de Revenu Canada lui indiquant qu'elle devait un certain montant à titre d'impôt sur le revenu. À cet égard, madame Bouchard, au paragraphe 10 de sa requête contre l'appelant en modification des mesures provisoires, en date du 23 janvier 1996, allègue ce qui suit :

10.                            La requérante, Odette Bouchard, en juillet 1995 a dû faire préparer ses déclarations d'impôt pour les années 1990 à 1994 après avoir reçu des deux paliers du gouvernement des avis à cet effet.

Selon lui, il avait déjà versé le montant d'impôt que madame Bouchard devait remettre à Revenu Canada. D'après l'appelant, à la suite des difficultés que madame Bouchard avait eues avec le fisc, il a accepté, de lui verser 4 900,00 $ pour se libérer à l'égard de madame Bouchard de toutes ses obligations antérieures. Il a toutefois précisé en contre-interrogatoire qu'il avait lui-même apposé sur ce chèque de 4 900,00 $ la mention "Rachat du véhicule Tercel 93"[3] Le chèque en question de 4 900,00 $ fut fait à l'ordre de Samson Bélair Deloitte & Touche Inc. et porte la date du 28 janvier 1997.

[8]            L'appelant affirme qu'il a versé de 1985 à 1994 à madame Bouchard des sommes qui s'élevaient sur une base annuelle de 1 500,00 $ à 2 000,00 $ et parfois plus pour qu'elle puisse acquitter "ses impôts". La pension hebdomadaire de 162,00 $ que l'appelant payait à madame Bouchard était versée sous forme de chèques alors que les versements de 105,00 $ servaient à acquitter les frais relatifs à la fourniture d'électricité, au chauffage, aux assurances et à certaines réparations concernant la maison où se logeait madame Bouchard.

[9]            La convention signée par les parties les 29 janvier 1986 et 17 février 1986[4], (ci-après désignée la "convention du 17 février 1986"), intervenue entre l'appelant (qui est décrit comme le requérant dans cette convention) et madame Bouchard (qui est mentionnée comme l'intimée dans ce document) fut mise en preuve. Elle fut entérinée par un jugement de la Cour supérieure en date du 25 mars 1986. Les paiements que l'appelant devait effectuer aux termes de cette convention figurent aux clauses 1, 2 et 3 de cette convention. Ces clauses se lisent ainsi :

1.              Le requérant paiera à l'intimée à titre de pension alimentaire une somme de 162,00 $ par semaine, payable d'avance le jeudi de chaque semaine, au domicile de l'intimée;

2.              Le requérant paiera à l'intimée à titre de pension alimentaire les dépenses afférentes à la résidence familiale, soit les comptes d'électricité, de chauffage, de taxes, d'assurances et également l'entretien de l'immeuble;

                L'intimée pourra en tout temps exiger que les sommes consacrées à ce titre lui soient versées directement jusqu'à concurrence de 105,00 $ par semaine;

                Advenant que l'intimée exerce ce choix, elle devra acquitter les items relatifs à la résidence familiale énumérés précédemment;

3.              Le requérant s'engage à acquitter le supplément d'impôt que l'intimée sera appelée à payer suite à l'augmentation de la pension alimentaire prévue par les présentes;

                Également, le requérant se charge de la confection et du coût du rapport d'impôt de l'intimée.

[10]          Comme il a été allégué à l'alinéa 6 k) de la Réponse à l'avis d'appel, madame Bouchard a fait cession de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le 21 février 1997.

[11]          La preuve a aussi établi qu'un jugement de la Cour supérieure en date du 26 mars 1997 a entériné une convention que les parties ont signée les 11 et 13 mars 1997 respectivement, (ci-après désignée la "convention du 13 mars 1997") qui a remplacé la convention du 17 février 1986 mentionnée antérieurement. Cette convention se lit en partie comme suit :

[...]

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUE SUIT :

1.-            La requérante aura le droit exclusif d'habiter l'immeuble de l'intimé sis à 1852, rue Bourassa, Jonquière;

2.-            L'intimé paiera à la requérante, à titre alimentaire, une somme hebdomadaire non indexée de 162,00 $, payable d'avance, le jeudi de chaque semaine, par transfert bancaire;

3.-            L'intimé paiera pour le compte de la requérante, toujours à titre alimentaire, les comptes d'électricité, de chauffage, de taxes et d'assurance reliés à l'immeuble à 1852, rue Bourassa, à Jonquière, ces comptes totalisant une somme évaluée à 105,00 $ par semaine;

4.-            Les parties reconnaissent et prévoient spécifiquement que les paiements effectués en vertu du paragraphe 3 des présentes sont à titre alimentaire, pour les besoins de la requérante, et que les dispositions des articles 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et leurs équivalents provinciaux s'appliquent auxdits paiements, étant de la volonté des parties que ces paiements soient déductibles pour l'intimé et inclus dans le revenu de la requérante;

5.-            L'intimé s'engage à rembourser à la requérante, dès réception de l'avis de cotisation, l'impôt supplémentaire qu'elle pourra être tenue de verser dû au paiement par l'intimé, à titre alimentaire, des sommes évaluées à 105,00 $ par semaine prévues aux paragraphes 3 et 4 des présentes;

[...]

8.-            À compter du 1er mars 1999, l'intimé n'aura plus à payer de pension alimentaire à la requérante;

[...]

11.-          Également, l'intimé s'engage à payer au syndic Samson Bélair, dans la faillite de la requérante, pour le compte de la requérante, une somme de 4 900,00 $ afin d'acquitter définitivement un véhicule automobile de marque Toyota 1993 dont la requérante est propriétaire, ce qui lui permettra de continuer à en avoir la possession dans le futur.

[12]          Une quittance en date du 14 mars 1997, qui paraît n'avoir été acheminée à l'appelant que le 19 décembre 1997, fut donnée par madame Bouchard en faveur de l'appelant. Cette quittance se lit ainsi :

Suite au règlement intervenu entre moi, Dame Odette Bouchard et M. Claude Basque, règlement qui a été signé en date des 11 et 13 mars 1997, je déclare donner quittance complète et finale à M. Claude Basque de tous arrérages de pension alimentaire qui peuvent m'être dus à la date du 14 mars 1997.

Je déclare également donner quittance complète et finale à M. Claude Basque de tous remboursements de supplément d'impôt (à titre alimentaire) que M. Claude Basque s'était engagé à me payer en fonction d'une augmentation de pension alimentaire qu'il m'avait consentie et ce, pour l'année 1996 et les années antérieures à celle-ci. Pour l'année 1997 et les suivantes, la convention ci-haut mentionnée signée en date des 11 et 13 mars 1997 continue de s'appliquer.

[13]          La "Demande formelle de paiement" en date du 27 janvier 1997 fut mise en preuve.

[14]          Au cours de l'audience, j'ai demandé à l'avocate de l'intimée de me faire tenir des observations écrites sur certaines questions relatives à ce litige. Ces observations sont consignées dans une lettre de l'avocate de l'intimée en date du 17 septembre 1998 dont voici le texte :

Vous trouverez ci-dessous nos observations écrites telles que demandées par Monsieur le juge Garon lors de l'audition du 14 août dernier relativement au dossier mentionné en titre.

La soussignée a communiqué avec Monsieur Réjean Bergeron, syndic dans la faillite de Madame Odette Bouchard, conjointe de Monsieur Claude Basque. Il travaille auprès du bureau Samson Bélair Deloitte et Touche Inc. Il m'a fait parvenir la liste des actifs et du passif déclarés au moment de la cession de biens de Madame Bouchard. Son passif est principalement composé de dettes fiscales soit la somme de 9 500,00 $ auprès de Revenu Québec et de la somme de 9 472,00 $ auprès de Revenu Canada. Nous produisons au soutien des présentes la liste des actifs et du passif.

La copie du chèque de 4 900,00 $ à l'ordre de Samson Bélair Deloitte et Touche Inc., déposé en preuve sous la cote A-3, représente la balance du prêt-auto que devait Madame Bouchard au moment de la cession de ses biens. Le paiement de cette somme par Monsieur Basque a permis à Madame Bouchard de conserver son véhicule automobile de marque Toyota. En aucun temps, cette somme a servi à acquitter la dette fiscale.

La soussignée a aussi communiqué avec la conjointe de Monsieur Basque, Madame Odette Bouchard. Cette dernière affirme n'avoir jamais reçu de montant en argent comptant de Monsieur Basque devant servir à acquitter l'impôt à payer sur la pension alimentaire. Elle a confirmé que la somme de 4 900,00 $ versée au syndic de faillite servait exclusivement à l'acquisition de son véhicule automobile. Un affidavit de Madame Odette Bouchard attestant ces faits est également produit au soutien des présentes.

Finalement, la soussignée a rejoint Me Marc Boulanger, procureur de Madame Odette Bouchard dans le cadre de ses procédures de divorce. Il ne connaissait pas l'existence du document produit en preuve sous la cote A-8. Ce document est une quittance en faveur de Monsieur Basque pour des arrérages de pension alimentaire réclamés par Madame Bouchard dans le cadre de ses procédures de divorce. Me Boulanger n'a même jamais été consulté au moment de la préparation et de la signature de ladite quittance par sa cliente.

Compte tenu de tous ce qui précède, l'intimée est bien fondée de demander à cette Cour une réouverture d'enquête. Subsidiairement et à défaut d'autoriser une réouverture d'enquête, l'intimée demande le rejet de l'appel.

[15]          La réponse de l'agent de l'appelant à la lettre de l'avocate de l'intimée est formulée dans une lettre du 30 septembre 1998 dont le texte suit :

Veuillez trouver ci-dessous nos commentaires en relation avec la lettre du 17 septembre 1998 acheminée par Maître Anne-Marie Desgens.

Nous n'avons aucun commentaire à formuler en relation avec les deuxième et troisième paragraphes de la lettre de cette dernière puisque cela ne va aucunement en l'encontre du témoignage de M. Basque lors de l'audition du 14 août 1998.

En ce qui a trait au quatrième paragraphe nous nous objectons entièrement à son contenu puisque cela est entièrement inadmissible en preuve en vertu de la règle de droit qui stipule qu'aucune preuve testimoniale n'est admissible à l'encontre d'un écrit valablement fait.

Effectivement le document produit sous la cote A-8 a été dûment signé sans contrainte par dame Bouchard et l'on essaie aujourd'hui de transgresser les règles légales en produisant un affidavit disant le contraire.

D'autre part, le fait que Maître Marc Boulanger procureur de dame Odette Bouchard ne connaissait pas l'existence du document produit sous la cote A-8 ne change rien en ce qui a trait à la qualité de cet écrit valablement fait.

En conséquence, les prétentions de Maître Desgens pour demander une réouverture d'enquête ne sont aucunement fondées puisqu'elles sont basées sur un affidavit inadmissible en preuve que le tribunal doit nécessairement écarter alors que d'autre part les autres faits allégués en relation avec le syndic ne sont aucunement pertinents au présent litige qui consiste toujours à savoir: "M. Basque devait-il de l'argent à dame Bouchard lorsque lui fût signifiée la saisie en mains tierces?"

Nous considérons que la preuve dûment administrée devant cet honorable Tribunal a démontré que M. Basque ne devait rien à Madame Bouchard à la date de la signification de la saisie en mains tierces puisque Maître Desgens n'a pu prouver le contraire et qu'en conséquence la demande de réouverture d'enquête doit être refusée et l'appel doit être accueilli.

Analyse

Commentaires généraux

[16]          Il ressort de ce qui précède que la cotisation du 16 juin 1997 est liée directement à la demande formelle de paiement du 27 janvier 1997.

[17]          La demande formelle du 27 janvier 1997 relative à la débitrice fiscale, madame Bouchard et adressée à l'appelant se lit en partie comme suit :

Il est exigé par les présentes que vous versiez au Receveur général, au titre de l'obligation du débiteur fiscal susmentionné, en vertu d'une ou de plusieurs des lois mentionnées ci-après,

(1) immédiatement, les sommes autrement et alors payables au débiteur fiscal que vous êtes tenu de payer,

(2) toutes les autres sommes autrement payables au débiteur fiscal que vous serez tenu de payer dans les douze mois, au fur et à mesure que ces sommes deviendront payables,

(3) lorsque les sommes dont il est question en (1) et (2) comprennent des intérêts, un loyer, une rémunération, un dividende, une rente ou un autre paiement périodique, tous ces paiements que vous devez faire au débiteur fiscal (à toute échéance pendant ou après le délai de douze mois) jusqu'à extinction de l'obligation, et

[...]

mais vous n'avez pas à verser plus que 9 471,99 $ (le maximum payable), 100% du montant par lequel le total du paiement hebdomadaire dépasse 162,00 $.

[18]          Cette demande de paiement a été faite en vertu du paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Ce paragraphe se lit ainsi :

S'il sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée "débiteur fiscal" au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu'ils deviennent payables, au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

[19]          Le paragraphe 224(3) de la Loi précise notamment la portée dans le temps d'une demande de paiement relative à des paiements périodiques faite sous le régime de l'article 224 de la Loi. Le paragraphe 224(3) dispose ainsi qu'il suit :

Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d'une personne qu'elle verse au receveur général, à l'égard d'une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d'intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s'applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l'avis de l'exigence.

[20]          Le pouvoir d'établir une cotisation à l'égard d'une personne qui ne s'est pas conformée à une demande de paiement faite sous l'autorité de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu est donné au ministre du Revenu national par le paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[21]          Il n'a pas été contesté par l'appelant que la demande formelle de paiement a été envoyée à l'appelant le 27 janvier 1997 comme il a été allégué à l'alinéa 6 i) de la Réponse à l'avis d'appel. Cette demande expédiée par poste prioritaire est réputée avoir été reçue le jour de sa mise à la poste, dans le cas actuel, le 27 janvier 1997, selon le paragraphe 248(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[22]          Il me faut donc déterminer si l'appelant était tenu lors de la communication de la demande formelle de paiement le 27 janvier 1997 et durant la période se terminant le jour de la cotisation dont appel, soit le 16 juin 1997, (ci-après désignée la "période en litige") de faire un paiement ou des paiements à une autre personne, dans le présent cas, madame Bouchard qui est débitrice fiscale aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[23]          Pour le compte de l'appelant, on n'a pas prétendu que madame Bouchard n'était pas une débitrice fiscale au sens de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le montant de l'endettement de cette dernière au moment de la communication de la demande formelle de paiement s'élevait, selon cette demande, à 9 471,99 $.

Convention du 17 février 1986

[24]          Lors de la communication de la demande formelle de paiement, le 27 janvier 1997, l'appelant était tenu de faire certains paiements à madame Bouchard conformément à la convention du 17 février 1986 entérinée, comme je l'ai déjà indiqué, par la Cour supérieure, le 25 mars 1986.

[25]          En effet, l'appelant était tenu de faire des paiements hebdomadaires de 162,00 $ en vertu de la clause 1 de la convention du 17 février 1986, des paiements jusqu'à concurrence de 105,00 $ en vertu de la clause 2 de cette convention et d'un montant non spécifié en vertu de la clause 3 de cette même convention.

[26]          L'intimée a reconnu dans une lettre du 24 septembre 1999 adressée à la Cour, à la suite d'une demande d'éclaircissements de la part de cette dernière que la cotisation dont appel ne vise pas les montants que l'appelant était tenu de verser en vertu des clauses 1 et 2 de la convention du 17 février 1986. À cet égard, je me réfère aux passages suivants de cette lettre :

2)              Le total des montants que l'appelant était tenu de payer à madame Odette Bouchard à partir du jour de la communication de la demande formelle de paiement (27 janvier 1997) jusqu'au 16 juin 1997, moment où le ministre du Revenu national a établi la cotisation en litige.

1)              En vertu du paragraphe 1 de la convention du 17 février 1986, entérinée par la Cour supérieure le 25 mars 1986, l'appelant était tenu de verser à madame Odette Bouchard, chaque semaine, un montant de 162 $. Mais cette somme n'est pas visée par la demande formelle de paiement puisqu'il y est indiqué " vous n'avez pas à verser plus que 9 470,99 $ (le maximum payable), 100% du montant par lequel le total du paiement hebdomadaire dépasse 162 $ "

2)              Par le paragraphe 2 de cette même convention du 17 février 1986, l'appelant était aussi tenu de payer les dépenses afférentes à la résidence familiale. Bien que le texte mentionne " Le requérant paiera à l'intimée... ", il est plausible que les parties aient voulu indiquer que monsieur Basque paiera à des tiers en faveur de madame Odette Bouchard les dépenses afférentes à la résidence puisque la deuxième partie de ce paragraphe énonce la possibilité pour madame Bouchard d'exiger que les montants lui soient versés directement.

                En tout état de cause, la cotisation en litige ne vise pas ces montants.

[27]          La cotisation dont appel viserait, selon la lettre du 24 septembre 1999 de l'avocate de l'intimée, seulement les montants payables par l'appelant en vertu de la clause 3 de la convention du 17 février 1986 que je reproduis de nouveau, pour fins de commodité :

3.              Le requérant s'engage à acquitter le supplément d'impôt que l'intimée sera appelée à payer suite à l'augmentation de la pension alimentaire prévue par les présentes;

                Également, le requérant se charge de la confection et du coût du rapport d'impôt de l'intimée.

[28]          L'intimée a confirmé clairement dans la lettre dont il vient d'être question que la cotisation ne tenait compte que des montants payables en vertu de la clause 3 précitée de la convention du 17 février 1986.

[29]          Cette convention entérinée le 25 mars 1986, fut remplacée par la convention du 13 mars 1997 confirmée par un jugement du 26 mars 1997, comme il a été mentionné auparavant. La convention du 17 février 1986 s'applique donc à la partie de la période en litige qui va du 27 janvier 1997 au 26 mars 1997 alors que la convention du 13 mars 1997 est applicable à partir du 26 mars 1997 jusqu'au 16 juin 1997, date de la cotisation dont appel.

[30]          En ce qui concerne la convention du 17 février 1986, il faut donc se demander si l'appelant le 27 janvier 1997 devait des montants payables à son ex-conjointe en vertu de la clause 3 de la convention du 17 février 1986. En d'autres mots, existait-il à la date du 27 janvier 1997 un arriéré quant aux paiements prévus par cette clause? L'appelant a été catégorique à ce sujet qu'il avait effectué les paiements requis en vertu de cette clause. Pour sa part, l'intimée rétorque comme suit dans la lettre précitée du 24 septembre 1999 :

                Le 30 mai 1995, le ministre du Revenu national a établi des cotisations à l'égard de madame Odette Bouchard, pour ses années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 (alinéa 6 g) de la réponse à l'avis d'appel " admis "). Par conséquent, dès le 30 mai 1995, l'appelant était tenu de payer à madame Odette Bouchard le supplément d'impôt causé par l'ajout à ses revenus de la somme de 105 $ par semaine pendant les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994.

                Le 27 janvier 1997, jour où l'appelant est réputé avoir reçu la demande formelle de paiement, l'appelant était tenu de payer à madame Odette Bouchard le supplément d'impôt causé par l'ajout à ses revenus de la somme de 105 $ par semaine pendant les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994. Dès le 27 janvier 1997, l'appelant a omis de se conformer à la demande de paiement.

[31]          Tout d'abord, la clause 3 de la convention du 17 février 1986 ne précise pas le moment où l'appelant devait acquitter ce supplément d'impôt. Je note aussi que dans la Réponse à l'avis d'appel et au paragraphe 6, en particulier, il n'y a pas d'hypothèse selon laquelle l'appelant aurait été redevable à l'égard de madame Bouchard d'un montant quelconque payable en vertu de la clause 3 de la convention du 17 février 1986. En tout état de cause, le témoignage non contredit de l'appelant est clair qu'il ne devait rien à madame Bouchard le 27 janvier 1997. En outre, il n'a pas été établi que l'appelant était tenu de faire des paiements à madame Bouchard en vertu de la clause 3 de la convention précitée durant cette période de deux mois c'est-à-dire à partir du 28 janvier 1997 au 26 mars 1997, à l'égard, par exemple, de l'année d'imposition 1996 ou d'une année d'imposition antérieure. De nouveau, aucune hypothèse n'a été formulée à cet égard. Du témoignage de l'appelant, je retiens qu'aucun paiement n'était exigible de l'appelant à l'égard de cette période de près de deux mois.

[32]          En évaluant l'ensemble de la preuve au sujet des paiements que l'appelant pouvait être tenu de faire le 27 janvier 1997 et postérieurement à cette date, j'ai particulièrement noté que madame Bouchard n'a pas été appelée à témoigner par l'intimée. Son témoignage aurait pu apporter un certain éclairage sur cette question. Eu égard à toutes les circonstances, je retiens la version de l'appelant.

Paiement de la somme de 4 900,00 $

[33]          Pour le compte de l'intimée, on n'a pas prétendu que la cotisation visait le paiement fait par l'appelant pour le compte de madame Bouchard d'une somme de 4 900,00 $ au moyen d'un chèque daté du 28 janvier 1997 fait à l'ordre de Samson Bélair Deloitte & Touche Inc., syndic dans la faillite de madame Bouchard. Il est fait mention de l'obligation de l'appelant d'effectuer ce paiement de 4 900,00 $ dans la clause 11 — reproduite antérieurement — de la convention du 13 mars 1997. Le but visé par ce paiement est décrit dans cette même clause. Je n'ai donc pas à déterminer si ce paiement aurait dû être fait au Gouvernement du Canada à la suite de la demande formelle de paiement du 27 janvier 1997.

Convention du 13 mars 1997

[34]          Je me reporte maintenant à la convention du 13 mars 1997, approuvée par le tribunal le 26 mars 1997, pour la période qui débute à cette dernière date pour se terminer le jour de l'émission de la cotisation du 16 juin 1997.

[35]          En vertu de la clause numéro 2 de la convention du 13 mars 1997 l'appelant (l'intimé aux termes de cette convention) était tenu de payer une somme hebdomadaire non indexée de 162,00 $ à madame Bouchard (la requérante aux termes de cette convention). En outre, la clause 3 de cette même convention obligeait l'appelant à payer 105,00 $ pour le compte de madame Bouchard à l'égard de certains frais relatifs à l'immeuble habité par madame Bouchard. Cette clause 3 n'obligeait pas l'appelant à faire des paiements directement à madame Bouchard.

[36]          La clause 5 de la convention du 26 mars 1997 prévoyait que l'appelant devait rembourser à madame Bouchard l'impôt supplémentaire découlant de l'inclusion dans le revenu des sommes dont il est question aux clauses 3 et 4 de cette même convention, comme il appert du texte qui suit :

L'intimé s'engage à rembourser à la requérante, dès réception de l'avis de cotisation, l'impôt supplémentaire qu'elle pourra être tenue de verser dû au paiement par l'intimé, à titre alimentaire, des sommes évaluées à 105,00 $ par semaine prévues aux paragraphes 3 et 4 des présentes.

[37]          La preuve n'établit pas si des sommes devaient être payées par l'appelant à madame Bouchard aux termes de la clause 5 de cette convention à un moment quelconque durant la partie de la période en litige à laquelle s'applique la convention du 13 mars 1997 entérinée par la Cour supérieure le 26 mars 1997, c'est-à-dire du 26 mars 1997 au 16 juin 1997.

[38]          Je ferai remarquer que dans sa lettre du 24 septembre 1999, l'avocate de l'intimée ne fait aucune mention de la convention du 13 mars 1997. Dans le paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel où figurent les allégations de fait ou hypothèses à l'appui de la cotisation du ministre du Revenu national, il n'est pas question de façon expresse de la convention du 13 mars 1997. L'alinéa 6 m) de cette Réponse à l'avis d'appel ne paraît pas se référer même implicitement à la convention du 13 mars 1997. Au paragraphe 8 de cet acte de procédure, l'intimée fait état de la convention du 13 mars 1997 entérinée par un jugement du 26 mars 1997 et le ministre du Revenu national formule les observations suivantes au sujet de ce jugement du 26 mars 1997 :

8.              Après examen de ce jugement, le ministre a constaté :

a)             que le jugement ne disait pas que l'appelant n'avait plus rien à payer, c'est-à-dire que les sommes dues étaient annulées;

b)             que ce nouveau jugement concernait des dispositions postérieures à la période concernée par notre demande formelle de paiement du 27 janvier 1997; et

c)             que ce jugement n'étant pas rétroactif, le ministre se devait de considérer la convention existante au moment de la demande formelle de paiement, soit la convention de janvier 1986.

[39]          La cotisation dont appel n'incluait donc pas les montants qui devaient être payés par l'appelant en vertu de la clause 5 de la convention du 13 mars 1997. De plus, à l'alinéa 8 c) de la Réponse à l'avis d'appel, l'intimée prétend que le ministre "se devait de considérer la convention existante au moment de la demande formelle de paiement, soit la convention de janvier 1986" décrite dans les présents motifs comme étant la convention du 17 février 1986. On semble laisser entendre que cette dernière convention est la seule dont il doit être tenu compte aux fins du présent litige. En outre, vu le témoignage de l'appelant, il n'a pas été démontré par une prépondérance de la preuve que l'appelant était tenu de faire des paiements à madame Bouchard en vertu de cette convention du 13 mars 1997 durant la période du 26 mars 1997 au 16 juin 1997. Le tribunal n'a pas eu l'avantage d'entendre le témoignage de madame Bouchard, comme je l'ai déjà indiqué.

Quittance

[40]          La quittance du 14 mars 1997 doit maintenant être étudiée. En passant, il y a lieu de noter que le jugement entérinant la convention du 13 mars 1997 est postérieur à la quittance du 14 mars 1997 car il porte la date du 26 mars 1997. Cette quittance traite seulement de deux sujets qui sont décrits dans les deux paragraphes qui suivent :

Suite au règlement intervenu entre moi, Dame Odette Bouchard et M. Claude Basque, règlement qui a été signé en date des 11 et 13 mars 1997, je déclare donner quittance complète et finale à M. Claude Basque de tous arrérages de pension alimentaire qui peuvent m'être dus à la date du 14 mars 1997.

Je déclare également donner quittance complète et finale à M. Claude Basque de tous remboursements de supplément d'impôt (à titre alimentaire) que M. Claude Basque s'était engagé à me payer en fonction d'une augmentation de pension alimentaire qu'il m'avait consentie et ce, pour l'année 1996 et les années antérieures à celle-ci. Pour l'année 1997 et les suivantes, la convention ci-haut mentionnée signée en date des 11 et 13 mars 1997 continue de s'appliquer.

                                                                Signé à Jonquière,

                                                                ce 14 mars 1997

                                                                (signature)

                                                                Odette Bouchard

[41]          Cette quittance ne peut avoir d'effet qu'à compter de sa date le 14 mars 1997. Il s'ensuit que si l'appelant était tenu de faire des paiements à madame Bouchard après le 26 janvier 1997 et avant le 14 mars 1997, il était obligé de se conformer à la demande de paiement du 27 janvier 1997 et devait effectuer les paiements requis au Gouvernement du Canada. Cette quittance, selon ses propres termes n'avait pas d'effet rétroactif et ne pouvait pas de toute façon primer sur la demande formelle de paiement. Quant à la période qui débute le 14 mars 1997 pour se terminer le 16 juin 1997, date de la cotisation qui est l'objet de ce litige, cette quittance ne peut avoir aucun impact puisqu'il y est énoncé en termes exprès que "Pour l'année 1997 et les suivantes, la convention ci-haut mentionnée signée en date de 11 et 13 mars 1997 continue de s'appliquer." Somme toute, cette quittance du 14 mars 1997 n'a aucune incidence sur la demande formelle de paiement et sur la cotisation qui concerne présentement le tribunal.

Conclusion générale

[42]          Des observations qui précèdent, j'en suis venu à la conclusion que l'appelant n'était pas tenu de faire des paiements à madame Bouchard, la débitrice fiscale, à un moment quelconque durant la période en litige du 27 janvier 1997 au 16 juin 1997. Cette conclusion s'applique aussi bien aux paiements visés par la clause 3 de la convention du 17 février 1986 qu'à ceux prévus par la clause 5 de la convention du 13 mars 1997. Des observations de l'avocate de l'intimée, il est clair que la cotisation dont appel ne visait pas les paiements qui étaient prévus par d'autres clauses des conventions du 17 février 1986 et du 13 mars 1997. Je n'ai donc pas à décider si les paiements à être faits par l'appelant en vertu de ces autres clauses de ces deux conventions auraient dû être pris en compte lors de l'établissement de la cotisation du 16 juin 1997.

[43]          Pour ces motifs, l'appel est admis et la cotisation du 16 juin 1997 est annulée. En conformité avec l'article 12(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), l'appelant a droit aux débours essentiels à la tenue de l'appel qu'il a faits ou est tenu de faire.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de juillet 2000.

" Alban Garon "

J.C.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        98-438(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Claude Basque et

                                                                Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    14 août 1998 qui fut suivi d'une réouverture                                                                                                                                   d'enquête et de communications de la part                                                                                                                                  des parties au cours de l'année 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable Alban Garon

                                                                Juge en chef

DATE DU JUGEMENT :                      le 31 juillet 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                    Robert Dion (agent)

Pour l'intimé(e) :                    Me Anne-Marie Boutin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                    Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

20000731

98-438(IT)I

ENTRE :

CLAUDE BASQUE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 14 août 1998 à Chicoutimi (Québec) qui fut suivi d'une réouverture d'enquête et de communications de la part des parties au cours de l'année 1999 par

l'honorable Alban Garon

Juge en chef

Comparutions

Agent de l'appelant :                            Robert Dion

Avocate de l'intimée :                          Me Anne-Marie Boutin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis est daté du 16 juin 1997 est admis et la cotisation du 16 juin 1997 est annulée selon les motifs du jugement ci-joints. En conformité avec l'article 12(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), l'appelant a droit aux débours essentiels à la tenue de l'appel qu'il a faits ou est tenu de faire.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de juillet 2000.

" Alban Garon "

J.C.C.C.I.




[1]               L'appelant n'a admis strictement parlant cet alinéa que si les mots "par conséquent" sont omis.

[2]               Le témoin se référait alors aux années qui ont suivi l'année 1985.

[3]               Le paragraphe 11 de la convention du 13 mars 1993 mentionne un véhicule "de marque Toyota 1993".

[4]               Ces dates sont difficilement lisibles sur la copie de la convention qui fut produite. Toutefois j'ai adopté les dates mentionnées dans l'un des attendus de la convention souscrite le 11 mars 1997 et le 13 mars 1997 lorsque cette dernière convention se réfère à la convention antérieure dont il est ici question.

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