Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010208

Dossier : 94-1020-IT-G

ENTRE :

LES STRUCTURES G.B. LTÉE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde taxation

Le greffier, C.C.I.

[1]            Cette taxation a été entendue le 9 janvier 2001 par conférence téléphonique. Elle fait suite à un jugement du 18 juillet 1996 de l'honorable juge Lamarre Proulx dans lequel cette dernière a rejeté les appels, avec dépens. L'appelante était représentée par Me Marie-Josée Robert et l'intimée était représentée par Me Roger Roy.

[2]            Le jugement de la Cour a été porté en appel devant la Cour d'appel fédérale. Cet appel a été retiré et la question a été réglée. Aucune des deux cours n'a été au courant des discussions relatives au règlement ni du résultat final.

[3]            L'avocate de l'appelante affirme que le règlement conclu à la Cour d'appel fédérale était largement en faveur de sa cliente et que cette dernière ne devrait pas par conséquent être responsable des dépens devant la Cour canadienne de l'impôt.

[4]            L'avocat de l'intimée a noté que le jugement de cette Cour demeure valide et qu'aucun jugement ni aucune ordonnance de la Cour ou de la Cour d'appel fédérale ne l'a modifié.

[5]            Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée. Le jugement de cette Cour demeure valide et je n'ai aucun pouvoir de le modifier de quelque façon que ce soit. Le résultat des discussions relatives au règlement est sans rapport avec la question des dépens qui m'a été présentée.

[6]            Le mémoire de frais est en règle et conforme au tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale). J'accorde la totalité de la somme de 1 887,84 $.

[7]            Un certificat sera émis.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de février 2001.

" R.P. Guenette "

Greffier de la Cour

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