Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010208

Dossier : 98-1938-IT-G

ENTRE :

CHRISTIANE BEAULAC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée.

Motifsde taxation

Le greffier, C.C.I.

[1]            Cette taxation a été entendue le mercredi 20 décembre 2000 par conférence téléphonique. Elle fait suite à un jugement du 6 juin 2000 de l'honorable juge Lamarre Proulx dans lequel cette dernière a accordé l'appel :

" L'appel de l'appelante est accordé pour la partie à laquelle l'intimée a consenti et qui est décrite au début de ces motifs. L'appelante n'a droit à aucune autre mesure de redressement. Les frais de cet appel sont en faveur de l'intimée. "

[2]            L'appelante s'est représentée elle-même et l'intimée était représentée par Me Nathalie Labbé.

[3]            Le quantum des dépens réclamés par l'intimée n'a pas été remis en question. L'appelante pensait qu'elle ne devrait aucunement être tenue responsable des dépens dans cette affaire.

[4]            Elle a noté que l'intimée avait " fait traîner " l'affaire durant plus de trois ans et demi, la forçant ainsi à embaucher un avocat et un comptable. Par la suite, à la veille du procès, l'intimée a accepté de lui accorder les deux-tiers de la somme en litige. Néanmoins, on lui fait payer la totalité des dépens et elle considère que c'est injuste. En rétrospective, elle fait remarquer que si elle avait refusé l'offre d'entente relative aux deux-tiers et avait contesté la totalité de la somme, la Cour lui aurait accordé les deux-tiers de la somme au procès et elle n'aurait vraisemblablement pas été tenue responsable des dépens.

[5]            L'avocate de l'intimée a noté que la Cour avait accordé les dépens à sa cliente sans condition. Elle affirme que les étapes à franchir et le travail à effectuer sont les mêmes quel que soit le nombre de points en litige au procès. Elle a noté que l'avocat de l'appelante avait reçu l'offre de règlement aux deux-tiers un mois avant l'audience, mais qu'il n'y avait jamais donné suite.

[6]            Malgré les arguments de l'appelante, la Cour a accordé les dépens à l'intimée et il en résulte que je dois taxer les dépens de l'intimée conformément à l'annexe II du tarif B des Règles.

[7]            Comme le mémoire de frais est en règle et que l'appelante n'a présenté aucun argument au sujet des sommes réclamées, j'accorde la somme entière de 2 343,67 $. Un certificat sera délivré.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de février 2001.

" R. P. Guenette "

Greffier de la Cour

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