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Date: 20001115

Dossier: 1999-4448-EI

ENTRE :

9033-9979 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

ROBERT VIGNEAULT,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]            La société 9033-9979 Québec Inc. (Location) en appelle d'une décision du ministre du Revenu national (ministre) rendue en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi). Dans sa décision, le ministre a conclu que monsieur Robert Vigneault n'avait pas exercé un emploi assurable au sens de la Loi durant la période du 4 mai 1998 au 20 janvier 1999 (période pertinente). Monsieur Robert Vigneault est intervenant dans le cadre de l'appel de Location. Le ministre soutient que l'emploi de monsieur Vigneault est exclu des emplois assurables en raison du lien de dépendance existant entre monsieur Vigneault et Location. Selon le ministre, un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu ce lien de dépendance.

Faits

[2]            Pour rendre sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes qu'il énonce au paragraphe 5 de la réponse amendée à l'avis d'appel :

a)              L'appelante, 9033-9979 Inc. exploite une entreprise de location d'automobiles sous la raison sociale Location d'Autos M.C.R.;

b)             depuis le 28 février 1998, Mario Poirier, Robert Vigneault (le travailleur) ainsi que la fille de ce dernier, Céline Vigneault, détiennent à part égale les actions votantes de l'appelante;

c)              pendant la période en litige, l'appelante possédait entre 13 à 15 véhicules automobiles servant à location;

d)             le commerce était ouvert 7 jours par semaine;

e)              la période la plus achalandée était la saison estivale;

f)              les fonctions du travailleur consistaient principalement à nettoyer les véhicules, effectuer le plein d'essence et les stationner. Il remplaçait occasionnellement Mario Poirier au comptoir de location situé à l'aéroport;

g)             il travaillait 5 jours par semaine et effectuait en moyenne 8 heures par jour;

h)             il nettoyait entre 2 à 6 véhicules par jour;

i)               il avait une rémunération hebdomadaire de 450 $;

j)               le travailleur a rendu des services à l'appelante sans rémunération en janvier 1998 ainsi que pendant 4 semaines en avril 1998;

k)              il a de plus continué à rendre des services à l'appelante jusqu'au 20 janvier 1999, alors que les contrats de location avait considérablement diminué depuis le mois de novembre. La période d'embauche ne coïncide pas avec la période d'activités de l'entreprise.

[3]            Monsieur Poirier, le président de Location, et la procureure de monsieur Vigneault admettent tous les deux tous ces faits à l'exception des alinéas f), h), j) et k).

[4]            Pour Location et monsieur Vigneault, seuls messieurs Poirier et Vigneault, ainsi que la fille de ce dernier, madame Céline Vigneault, ont témoigné. Pour l'intimé, seul monsieur Denis Tremblay, un agent d'assurabilité, l'a fait. Par contre, l'agente des appels, qui a recommandé la décision au directeur des appels et qui était présente à l'audience, n'a pas témoigné.

[5]            La preuve fournie par les témoins de Location et de monsieur Vigneault ne contredit pas les faits énoncés aux alinéas f) et h) du paragraphe 5 de la réponse amendée à l'avis d'appel. Leur témoignage de même que les documents produits lors de l'audience permettent d'établir les faits supplémentaires suivants.

[6]            C'est monsieur Poirier qui fonde Location en mai 1996. Cette société exploite une entreprise de location de voitures, principalement à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur Poirier en est l'unique actionnaire jusqu'en février 1998, lorsqu'il vend les deux tiers de ses actions à monsieur Vigneault et à madame Céline Vigneault. Jusqu'à cette date, il en est aussi l'unique employé. Avant de fonder sa propre entreprise, monsieur Poirier dirige l'agence madelinienne de Budget pendant une dizaine d'années. Cette agence a jusqu'à une cinquantaine de voitures de location et compte jusqu'à trois employés. Les employés peuvent recevoir 400 $ pour 40 heures de travail. Pendant un certain temps, ils ne sont engagés que pour la période de mai à novembre. Monsieur Poirier quitte l'agence Budget lorsque cette dernière cesse ses activités aux Îles-de-la-Madeleine.

[7]            Au début, Location bénéficie d'une aide financière du ministère du Développement des ressources humaines. Monsieur Poirier peut continuer à recevoir pendant douze mois ses prestations d'assurance-emploi en vertu d'un programme d'aide aux travailleurs indépendants (programme ATI) et cela même s'il travaille une cinquantaine d'heures par semaine pour Location. Location lui verse un salaire hebdomadaire de 100 $ de juillet à novembre 1996. Aucun autre salaire ne semble lui être versé pour l'année 1996. Quant à l'année 1997, un salaire global de 6 000 $ est versé le 31 décembre 1997.

[8]            Monsieur Vigneault (qui compte, à la date de l'audience, plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la location de voitures) est le gérant de l'agence Tilden des Îles-de-la-Madeleine pendant au moins une quinzaine d'années. Sa rémunération lui est versée entièrement sous forme de commissions. C'est lui qui a la responsabilité d'engager le personnel nécessaire à l'exploitation de cette agence. Pendant une dizaine d'années, sa fille travaille pour lui comme préposée au comptoir alors que lui-même s'occupe principalement de l'entretien des voitures. Le salaire de sa fille, de même que celui des autres employés qu'il engage, est déduit de ses revenus de commissions. L'agence Tilden pour les Îles-de-la-Madeleine est cédée à un autre madelinot et monsieur Vigneault et sa fille perdent leur travail vers la fin de 1997.

[9]            Comme les agences Budget et Tilden ont leur comptoir de location à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine, messieurs Poirier et Vigneault se connaissent très bien. Selon madame Vigneault, c'est monsieur Poirier qui offre à monsieur et madame Vigneault en février 1998 la possibilité de s'associer à lui dans Location. Monsieur et madame Vigneault paient chacun 7 000 $ pour acheter à monsieur Poirier leur tiers respectif des actions de Location.

[10]          À cette époque, monsieur Poirier décide d'augmenter de neuf à quinze le nombre de voitures de Location et monsieur Vigneault s'implique dans la négociation de l'achat de ces voitures. Monsieur Vigneault et madame Vigneault doivent, tout comme monsieur Poirier, garantir le prêt consenti par la caisse populaire pour financer l'achat des six nouvelles voitures. Le montant de la caution se limite à 22 440 $.

[11]          De plus, les trois actionnaires doivent investir une somme supplémentaire de 9 066 $ pour financer le fonds de roulement de Location. Monsieur Poirier et madame Vigneault obtiennent un prêt de 10 000 $ de la Société d'aide au développement de la collectivité Îles-de-la-Madeleine. Seuls madame Vigneault et monsieur Poirier ont l'âge requis pour être admissibles à ce prêt qui comporte l'avantage d'un congé des intérêts et du remboursement de capital pour une période de deux ans.

[12]          Selon son témoignage, monsieur Poirier ne se sent pas comme un actionnaire minoritaire lors de la prise de décisions par le conseil d'administration de Location. De façon générale, les décisions se prennent à l'unanimité. Toutefois monsieur et madame Vigneault ne partagent pas toujours le même point de vue, tel qu'en fait foi une résolution du conseil d'administration datée du 28 mars 2000. Lors de la réunion des administrateurs tenue ce jour-là, on doit décider si Location va soumissionner pour renouveler son bail à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine pour une période de 5 ans. Monsieur Robert Vigneault est d'avis qu'il faut présenter une telle soumission alors que monsieur Poirier et madame Vigneault croient le contraire. C'est l'opinion de ces derniers qui prévaut.

[13]          Même si monsieur Vigneault est devenu actionnaire de Location en février 1998, il ne commence à occuper son emploi qu'à compter du 4 mai 1998. Selon l'agent d'assurabilité, monsieur Tremblay, on lui aurait indiqué que monsieur Vigneault a fourni du travail avant la période pertinente. Toutefois, monsieur Tremblay n'aurait demandé aucune précision là-dessus, s'étant contenté de limiter ses questions à la période pertinente. Monsieur Vigneault ne travaille pas sans rémunération avant le mois de mai 1998 (fait confirmé par monsieur Poirier et les Vigneault). Monsieur Vigneault ne fait avant mai 1998 aucun travail au comptoir de Location et aucun nettoyage ou entretien des voitures. Il se borne à participer à l'achat des six voitures, à négocier l'achat des actions de monsieur Poirier dans Location, et à effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention du financement pour l'achat des voitures. Il faut noter aussi que monsieur Poirier ne reçoit aucune rémunération pour les mois de janvier à avril 1998.

[14]          À compter de mai 1988, le travail de monsieur Poirier consiste à servir la clientèle au comptoir et à tenir la comptabilité alors que monsieur Vigneault se concentre sur l'entretien des voitures. Monsieur Vigneault nettoie l'intérieur et l'extérieur des voitures, s'assure de leur bon état, effectue les réparations mineures et va au garage si des travaux plus importants sont nécessaires.

[15]          Selon le témoignage de monsieur Vigneault, il est difficile de quantifier les heures consacrées au nettoyage des voitures puisque cela peut varier selon les saisons. Durant la période où l'entreprise est le plus achalandée, il peut nettoyer entre 5 et 8 voitures par jour. En dehors de cette période, il y a plus de locations à court terme (une ou deux journées), ce qui implique, selon monsieur Vigneault, moins de nettoyage. Durant la période de grande activité, si la voiture est louée pendant une semaine et qu'il y a des enfants, on retrouve généralement dans la voiture beaucoup plus de sable quand elle revient et cela nécessite donc plus de temps de nettoyage.

[16]          De plus, monsieur Vigneault doit remplacer monsieur Poirier au comptoir lorsque ce dernier s'absente. Les heures d'ouverture de Location peuvent s'étaler de six heures du matin jusqu'à minuit le soir. Il arrive donc régulièrement que monsieur Vigneault soit là tôt le matin - entre six heures et huit heures - et le soir. Monsieur Vigneault doit aussi à l'occasion aller chercher des clients ou leur apporter une voiture. Environ 15 % de la clientèle de Location ne se présentent pas à l'aéroport.

[17]          En mai 1998, Location n'a pas suffisamment de travail pour pouvoir retenir les services de madame Vigneault. Toutefois, l'objectif poursuivi par chacun des trois actionnaires est que Location puisse créer un emploi à temps plein pour chacun d'eux durant toute l'année. Malheureusement, cet objectif n'est jamais atteint. En effet, à l'automne 1998, les actionnaires se rendent compte que Location fonctionne toujours à perte et qu'il n'est même pas possible de maintenir deux emplois à temps plein. À la fin de janvier 1999, monsieur Vigneault doit être licencié[1]. Monsieur Poirier conserve son emploi parce que lui seul peut tenir la comptabilité de Location. Monsieur Poirier assume donc les tâches de monsieur Vigneault mais doit diminuer les heures d'ouverture de l'entreprise pour que son travail soit limité à 40 heures par semaine.

[18]          Location réengage monsieur Vigneault le 6 juin 1999 et ce dernier travaille jusqu'au 27 novembre 1999 à raison de 40 heures par semaine. Monsieur Vigneault se retrouve au chômage du 27 novembre 1999 jusqu'au 11 juin de l'an 2000 alors qu'il est réengagé par Location. Au moment de l'audition de l'appel, monsieur Vigneault travaille toujours pour Location.

[19]          Il est à noter que monsieur Poirier continue à être employé par Location pendant toute l'année 1999 et, en 2000, jusqu'au moment de l'audition de l'appel. Toutefois, à compter du 2 janvier de l'an 2000 et cela jusqu'au 10 juin 2000, monsieur Poirier diminue ses heures de travail : il travaille à temps partiel selon les besoins de Location. Ses heures travaillées varient entre cinq et quinze par semaine. À compter de la semaine débutant le 11 juin 2000, monsieur Poirier travaille à nouveau 40 heures par semaine, tout comme monsieur Vigneault.

[20]          Madame Céline Vigneault ne travaille pour Location qu'à partir du 20 juin 1999[2] jusqu'au 27 novembre 1999. Pour son travail, madame Vigneault reçoit le même salaire que celui de monsieur Poirier et de son père. Elle est engagée dans le but d'entreprendre des démarches pour augmenter le chiffre d'affaires de Location. Elle présente des offres de services à des courtiers en assurance, cible une nouvelle clientèle et assiste monsieur Poirier au comptoir. Malheureusement pour Location, les efforts de madame Vigneault ne portent pas fruit et on ne renouvelle pas son engagement.

[21]          Location verse une rémunération de 450 $ à monsieur Vigneault et à madame Vigneault en raison de leur grande expérience. Il n'existe aucun lien de parenté entre monsieur Poirier et les Vigneault. À l'audience, lorsqu'on a demandé à monsieur Poirier pourquoi Location continuait de garder monsieur Vigneault comme employé après la période de grande activité de l'été 1998, il a répondu que l'objectif de Location était de créer des emplois permanents pour messieurs Vigneault et Poirier. Selon le témoignage de madame Vigneault, l'une des raisons de garder monsieur Vigneault était la nécessité de préparer les voitures pour l'hiver. Elle a fait remarquer que les voitures n'étaient pas toutes disponibles en même temps, puisqu'elles étaient en location.

[22]          Selon monsieur Tremblay, monsieur Poirier lui aurait affirmé que si Location avait dû engager un tiers pour remplacer monsieur Vigneault, elle n'aurait pas offert les mêmes conditions d'emploi. Toutefois, monsieur Tremblay ne lui aurait pas demandé de préciser à quelles conditions un tel employé aurait été engagé.

[23]          Dès sa fondation, Location ne subit que des pertes dans l'exploitation de son entreprise. La preuve présentée lors de l'audience révèle les données suivantes :

31 mars 1997[3]

28 février 1998[4]

28 février 1999

28 février 2000

Recettes

n/d

56 506 $

130 118 $

124 178 $

Pertes avant impôt

n/d

(7 077 $)

(22 997 $)

(23 149 $)

Pertes après impôt

(12 927 $)

(4 626 $)

(16 717 $)

(23 149 $)

Salaires versés

2 100 $

6 000 $[5]

39 100 $[6]

46 317 $[7]

[24]          Ce tableau montre que Location éprouve des difficultés financières même si elle ne verse que de faibles salaires à monsieur Poirier avant que les Vigneault ne deviennent actionnaires de Location. Cette société subit des pertes d'exploitation après impôt de 12 927 $ en 1997 et des pertes avant impôt de 7 077 $ pour 1998.

[25]          Selon monsieur Poirier et les Vigneault, une des raisons qui expliquent ces mauvais résultats est la venue d'un nouveau compétiteur. Comme Tilden, ce nouveau compétiteur possède un parc d'environ 25 voitures mais, contrairement à Tilden et Location, n'a pas de comptoir à l'aéroport. Le compétiteur a plutôt son lieu d'affaires tout près de l'aéroport. Ce compétiteur n'ayant pas de loyer à verser à Transport Canada, cela encourage, selon messieurs Poirier et Vigneault, une concurrence déloyale.

[26]          Certains registres comptables de Location fournissent des données mensuelles relatives à son revenu et au nombre de contrats de location pour les mois de mai 1998 à janvier 1999. Ces données apparaissent au tableau qui suit. Ce tableau fournit aussi les pourcentages de diminution des revenus mensuels et du nombre mensuel de contrats de location pour les mois d'octobre 1998 à janvier 1999 par rapport au revenu moyen pour les deux meilleurs mois de l'année, soit les mois de juillet et août 1998. Le revenu mensuel moyen pour ces deux mois s'élève à 20 048 $ et le nombre moyen de contrats de location à 89.

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

déc.

janvier

rev location

5,422

13,863

18,962

21,134

13,406

10,327

6,588

4,830

8,856

nb locations

49

101

87

90

84

88

54

41

42

diminution : rev location

20,048

(48%)

(67%)

(76%)

(56%)

diminution : nb location

89

(1%)

(39%)

(54%)

(53%)

[27]          Ce tableau révèle qu'il y a une diminution importante de revenus locatifs pour la période d'octobre à janvier par rapport à la période la plus active. Quant au nombre de contrats de location, la diminution se manifeste durant la période de novembre à janvier. Ainsi, pour les mois de décembre et de janvier, il y a plus que la moitié moins de contrats de location que durant la période de plus grande activité de juillet et d'août, alors que les revenus locatifs chutent de 56 %, de 67 % et même de 76 % durant les trois derniers mois.

Analyse

[28]          Monsieur Vigneault forme avec sa fille un groupe lié qui contrôle Location[8]. De ce fait, monsieur Vigneault et Location sont des personnes liées et sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance[9]. Or l'emploi d'une personne est exclu des " emplois assurables " lorsqu'il existe un lien de dépendance entre elle et l'employeur en vertu de l'alinéa 5(2)i) de la Loi, qui édicte :

5(2) N'est pas un emploi assurable :

[...]

i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

[29]          Même si l'emploi de monsieur Vigneault constitue un emploi exclu en raison de son lien de dépendance avec Location, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de traiter monsieur Vigneault et Location comme n'ayant aucun lien de dépendance entre eux s'il est convaincu qu'ils auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu entre eux ce lien de dépendance. Seul le ministre peut exercer ce pouvoir discrétionnaire tel que le stipule le paragraphe 5(3) de la Loi :

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

                                                                                                                                                [Je souligne.]

[30]          Toutefois, cette Cour a le devoir de s'assurer que la décision du ministre résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire. La Cour d'appel fédérale a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises le rôle de la Cour canadienne de l'impôt, notamment dans l'affaire Procureur général du Canada c. Jencan Ltd., [1998] 1 C.F. 187, [1997] A.C.F. 876. Au paragraphe 31, le juge en chef Isaac écrit :

L'arrêt que notre Cour a prononcé dans l'affaire Tignish, précitée, exige que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté d'une décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), la Cour de l'impôt procède à une analyse à deux étapes. À la première étape, la Cour de l'impôt doit limiter son analyse au contrôle de la légalité de la décision du ministre. Ce n'est que lorsqu'elle conclut que l'un des motifs d'intervention est établi que la Cour de l'impôt peut examiner le bien-fondé de la décision du ministre.

                                                                                                                                [Je souligne.]

[31]          Le même juge décrit plus loin, au paragraphe 37 de cette décision, les motifs précis qui justifient l'intervention de la Cour canadienne de l'impôt :

La Cour de l'impôt est justifiée de modifier la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii)-en examinant le bien-fondé de cette dernière-lorsqu'il est établi, selon le cas, que le ministre: (i) a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicites; (ii) n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exige expressément le sous-alinéa 3(2)c)(ii); (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent.

[32]          Même si des faits sur lesquels le ministre a pu se fonder pour exercer son pouvoir discrétionnaire s'avèrent mal fondés et que certains faits n'ont pas été portés à la connaissance du ministre, cela ne signifie pas nécessairement que le ministre a exercé de façon inappropriée ce pouvoir discrétionnaire et que cette Cour peut alors décider elle-même si les parties auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance. Il faut d'abord déterminer si la décision du ministre est toujours justifiable à la lumière de la preuve faite devant cette Cour. C'est ce que nous enseigne la décision de la Cour d'appel fédérale dans Jencan. Voici ce qu'écrit le juge en chef Isaac au paragraphe 50 :

Le juge suppléant de la Cour de l'impôt a toutefois commis une erreur de droit en concluant que, parce que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'était fondé avaient été réfutées au procès, il avait automatiquement le droit de contrôler le bien-fondé de la décision du ministre. Ayant conclu que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'était fondé avaient été réfutées au procès, le juge suppléant de la Cour de l'impôt aurait dû se demander si les autres faits qui avaient été établis au procès étaient suffisants en droit pour justifier la conclusion du ministre suivant laquelle les parties n'auraient pas conclu un contrat de louage de services à peu près semblable si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance. S'il existe suffisamment d'éléments pour justifier la décision du ministre, il n'est pas loisible au juge suppléant de la Cour de l'impôt d'infirmer la décision du ministre du simple fait qu'une ou plusieurs des hypothèses du ministre ont été réfutées au procès et que le juge serait arrivé à une conclusion différente selon la balance des probabilités.

                                                                                                                                                [Je souligne.]

[33]          Dans la même décision, au paragraphe 41, on précise, de plus, à qui revient la tâche de contester les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé pour rendre sa décision :

Bien qu'il incombe au prestataire, qui est la partie qui interjette appel de la décision du ministre, de faire la preuve de ce qu'il avance, notre Cour a affirmé dans les termes les plus nets que le prestataire a le droit de présenter de nouveaux éléments de preuve lors de l'audience de la Cour de l'impôt pour contester les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé.

[Je souligne et les notes infrapaginales sont omises.]

[34]          Malheureusement, l'agent des appels qui a fait l'étude du dossier de Location et de celui de monsieur Vigneault et qui a fait la recommandation au ministre pour les fins de l'application de l'alinéa 5(3)b) de la Loi, n'a pas témoigné. Son rapport n'a pas été produit non plus. Donc, on ne connaît pas précisément quels sont les faits dont le ministre a tenu compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. On doit en conséquence s'en remettre aux faits énoncés au paragraphe 5 de la réponse amendée à l'avis d'appel et faire des suppositions sur l'appréciation qu'en a faite le ministre.

[35]          Comme c'est Location et monsieur Vigneault qui ont la charge de démontrer que le ministre a mal exercé son pouvoir discrétionnaire, il est plutôt surprenant qu'ils n'aient pas fait témoigner l'agent des appels. Je m'explique mal que des prestataires d'assurance-emploi se présentent devant cette Cour sans assigner et faire témoigner l'agent des appels qui a joué un rôle important dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre. Il me semble qu'il serait plus facile ainsi de démontrer les erreurs commises dans l'exercice de ce pouvoir, si erreurs il y a eu.

[36]          Ici, il me semble que deux des faits qui ont pu motiver la décision du ministre sont énoncés aux alinéas j) et k) de l'article 5 de la réponse amendée à l'avis d'appel. De plus, l'alinéa h) pourrait laisser supposer qu'il n'y avait pas suffisamment de travail pour tenir monsieur Vigneault occupé pendant 40 heures par semaine.

[37]          La preuve démontre que les faits exposés à l'alinéa j) ne sont pas fondés. Le ministre a tenu pour acquis que monsieur Vigneault avait rendu des services à Location sans rémunération pendant quatre semaines en avril 1998. La preuve révèle le contraire. Il n'a véritablement commencé à travailler que le 4 mai 1998.

[38]          La procureure de monsieur Vigneault soutient, avec raison selon moi, qu'il faut distinguer entre les tâches qu'accomplit une personne en sa qualité d'actionnaire d'une société et celles qu'elle accomplit en sa qualité d'employé de cette société. Les activités reliées aux négociations pour l'achat des actions de Location, de même que celles reliées à la fourniture d'une caution par les actionnaires de Location pour le bénéfice de cette dernière, ne peuvent être considérées comme des activités normales d'un employé.

[39]          L'activité qui pourrait être considérée comme propre à un employé est celle relative à l'acquisition des six voitures par Location. Toutefois, on ne peut imaginer ici que cette activité non rémunérée ait pu occuper suffisamment monsieur Vigneault pour que cela devienne un facteur important à prendre en compte dans l'appréciation de ses conditions d'emploi.

[40]          Le principal fait qui pourrait justifier la décision du ministre est que l'emploi de monsieur Vigneault a continué durant la période de faible activité de Location. À l'alinéa 5 k) de la réponse amendée à l'avis d'appel, on dit que le nombre des contrats de location avait chuté considérablement depuis le mois de novembre. On laisse entendre par-là que si monsieur Vigneault n'avait pas été lié à Location mais avait été plutôt un étranger, on aurait mis fin à son emploi pour manque d'ouvrage, surtout si l'on tient compte de la situation financière de cette société.

[41]          La procureure de l'intervenant soutient qu'il existe des faits nouveaux dont le ministre n'a pas tenu compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il y a notamment l'importance que revêtait aux yeux des actionnaires la création d'emplois permanents à temps plein. De plus, le ministre n'aurait pas tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une nouvelle entreprise qui démarrait. Or, la procureure de l'intervenant peut difficilement soutenir que le ministre n'était pas au courant de ces faits puisqu'elle n'a pas fait témoigner l'agent des appels, qui aurait pu nous éclairer là-dessus. Par contre, ces faits ne sont pas énoncés dans la réponse à l'avis d'appel et on pourrait supposer que s'ils n'y sont pas énoncés, c'est que le ministre n'en a pas tenu compte.

[42]          À mon avis, même en tenant compte de tous les faits nouveaux et en faisant abstraction des faits erronés dont le ministre a tenu compte, sa décision m'apparaît toujours justifiable. Elle peut l'être en raison du fait que l'emploi de monsieur Vigneault n'aurait pas duré jusqu'au mois de janvier 1999 s'il n'avait pas été lié à Location.

[43]          Lors de son témoignage, j'ai interrogé monsieur Poirier pour lui demander si les deux autres compétiteurs de Location gardaient deux ou trois employés à longueur d'année - il faut se rappeler que ces compétiteurs possédaient chacun un parc d'environ 25 voitures - et monsieur Poirier ne savait pas si tel était le cas. Il est plutôt surprenant qu'il n'en ait pas eu connaissance puisqu'il côtoie les employés de l'agence Tilden à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine et que l'autre compétiteur a ses bureaux tout près de l'aéroport, à quelques centaines de mètres du garage de Location. Selon le guide touristique officiel des Îles-de-la-Madeleine, elles n'avaient qu'une population de 13 802 personnes en 1996. Il faut ajouter que monsieur Poirier travaille dans le domaine de la location depuis 1985 et qu'il serait tout à fait normal dans ces circonstances qu'il possède ce genre de renseignement sur ses concurrents.

[44]          Même si l'objectif de Location était de créer deux ou trois emplois à temps plein, le ministre pouvait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, en arriver à la conclusion que l'emploi n'aurait pas eu la durée qu'il a eue, si monsieur Vigneault n'avait pas été une personne liée à Location.

[45]          Cette intention de créer des emplois permanents ne m'apparaît pas très raisonnable. En effet, il faut se rappeler que Location, durant la période pertinente, ne possédait que quinze voitures. De plus, avant que ne commence l'emploi de monsieur Vigneault, Location a été incapable de verser pendant toute l'année un salaire raisonnable à un seul employé. Le salaire de monsieur Poirier a été subventionné grâce au programme ATI pendant un an. Le salaire versé pour le premier exercice financier a été de 2 100 $. Même après la première année d'exploitation, aucun salaire hebdomadaire n'a été versé à monsieur Poirier. Une somme de 6 000 $ lui a été remise à la fin de décembre 1997. Cette somme globale représente 13 semaines de rémunération à 450 $ ou un salaire hebdomadaire de 115 $ pendant 52 semaines. Finalement, pendant l'année 1998, Location n'a versé aucun salaire à monsieur Poirier de janvier à mai.

[46]          Comment, dans de telles circonstances, Location pouvait-elle espérer verser durant toute l'année un salaire de 450 $ à deux employés? Même si on tient compte des six voitures additionnelles qu'il y avait au moment où Location a commencé à payer des salaires de 450 $ à messieurs Vigneault et Poirier, on imagine mal qu'une telle entreprise puisse les verser à longueur d'année. Dans les faits, Location subit toujours des pertes depuis le début de ses opérations. Même si on élimine le salaire de monsieur Vigneault et celui de sa fille dans le calcul des pertes pour les exercices financiers 1999 et 2000, Location subirait quand même une perte après impôt de 5 447 $ pour 1999 et de 1 549 $ pour l'an 2000[10].

[47]          Dans sa plaidoirie, la procureure de monsieur Vigneault a soutenu qu'il faut calculer les bénéfices de Location avant la déduction pour amortissement pour déterminer si Location est déficitaire. Or, dans l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, 77 DTC 5213, rendu par la Cour suprême du Canada, le juge Dickson a indiqué que, pour déterminer si une activité constitue une entreprise, donc une source de revenu, il faut calculer le bénéfice après la déduction pour amortissement. De plus, il m'apparaît tout à fait raisonnable de tenir compte de la déduction pour amortissement pour déterminer si Location a réalisé un bénéfice. Pour cette société, le principal actif est son parc automobile. Si on ne tenait pas compte de la déduction pour amortissement dans le calcul de son bénéfice, on laisserait de côté un élément qui constitue, avec les salaires, une de ses dépenses les plus importantes. Il est bien connu que la valeur des voitures diminue de façon importante après leur achat. Cela vaut encore plus pour les voitures appartenant à une agence de location.

[48]          Il est vrai que l'amortissement ne correspond pas nécessairement à un débours. Toutefois, il faut se rappeler que l'amortissement représente la déduction d'une partie du coût d'acquisition, lequel représente un débours même s'il est survenu au cours d'une année antérieure.

[49]          Monsieur Poirier reconnaît que, lorsqu'il gérait l'agence Budget, des employés n'étaient engagés que durant la période la plus active de l'année. À certaines époques, des employés avaient été engagés à l'année mais il faut noter que Budget possédait jusqu'à une cinquantaine de voitures. Finalement, ajoutons que l'on ne peut pas utiliser comme un précédent le fait que Tilden, à l'époque où monsieur Vigneault la gérait, avait un employé à temps plein durant toute l'année, puisqu'il s'agissait de sa fille et que c'est lui qui supportait son salaire. En raison du lien de dépendance qui existait entre monsieur Vigneault et sa fille, on ne peut conclure au caractère raisonnable de la durée de l'emploi de madame Vigneault chez Tilden.

[50]          Il faut se rappeler que monsieur Poirier, monsieur Vigneault et madame Vigneault sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans l'exploitation d'une entreprise de location de voitures. Donc, ils sont très au courant des fluctuations de l'achalandage d'une agence de location dans leur région.

[51]          L'ensemble de la preuve ne me permet pas de conclure qu'il est raisonnable de croire que Location pouvait offrir à monsieur Vigneault un emploi à l'année avec un parc de 15 voitures et dans les conditions économiques existant aux Îles-de-la-Madeleine durant la période pertinente.

[52]          Il faut aussi se rappeler les conditions financières dans lesquelles se trouvait Location à l'automne 1998, de même que la diminution importante non seulement du nombre de contrats de location mais aussi des revenus de location. Compte tenu de ces faits, il m'apparaît raisonnable de croire que le ministre a pu conclure qu'une société exploitant efficacement son entreprise aurait licencié monsieur Vigneault à la fin de la période de grande activité, si ce dernier n'était pas lié à cette société.

[53]          En conclusion, Location et monsieur Vigneault n'ont pas réussi à démontrer que la décision du ministre a été rendue dans le cadre d'un exercice inapproprié de son pouvoir discrétionnaire. Donc, l'appel de Location est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2000.

" Pierre Archambault "

J.C.C.I.

NO DU DOSSIER DE LA COUR :        1999-4448(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 9033-9979 QUÉBEC INC.

                                                                                et le ministre du Revenu national

                                                                                et Robert Vigneault (intervenant)

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Îles-de-la-Madeleine (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    11 août 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                                      15 novembre 2000

COMPARUTIONS :

                Pour l'appelante :                  Mario Poirier

                Pour l'intimé :                                         Me Alain Gareau

                Pour l'intervenant :                                Me Manon Dubé

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

                Pour l'appelante :

                                                Noms :                    

                                                Étude :                    

                Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-4448(EI)

ENTRE :

9033-9979 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

ROBERT VIGNEAULT,

intervenant.

Appel entendu le 11 août 2000 aux Îles-de-la-Madeleine (Québec) par

l'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions

Représentant de l'appelante :                                   Mario Poirier

Avocat de l'intimé :                                                 Me Alain Gareau

Avocate de l'intervenant :                               Me Manon Dubé

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2000.

" Pierre Archambault "

J.C.C.I.




[1] Il est à noter que dans le livre de paye, on indique que monsieur Vigneault aurait travaillé jusqu'au 30 janvier 1999 alors que la décision du ministre vise la période se terminant le 20 janvier 1999. Aucune explication n'a été fournie pour cette différence de dix jours.

[2] Lors de son contre-interrogatoire, monsieur Vigneault a reconnu sa signature sur une déclaration statutaire remise à un agent du ministère du Développement des ressources humaines. Dans cette déclaration, monsieur Vigneault déclare que sa fille avait commencé à travailler pour Location à compter du 31 janvier 1999 et qu'elle avait reçu une somme de 250 $ net par semaine. Toutefois, selon les témoignages de messieurs Poirier et Vigneault, de même que celui de madame Vigneault, elle n'avait commencé à travailler pour Location qu'à compter du mois de juin 1999. On a produit aussi des résolutions du conseil d'administration de Location du 22 janvier 1999 et du 5 mars 1999 confirmant que Location avait commencé à rembourser le prêt consenti par madame Vigneault. Selon toute vraisemblance, monsieur Vigneault a confondu remboursement de prêt et versement de salaire.

[3] Il faut noter que le premier exercice financier n'aurait duré que 10 ou 11 mois selon que l'entreprise a commencé ses activités en mai ou en juin 1996.

[4] Il s'agit d'un exercice financier de onze mois. Location a sans doute changé son exercice financier lorsque les Vigneault en sont devenus actionnaires.

[5] Selon les états financiers, 6 183 $, et selon les livres des salaires, 6 000 $.

[6] Selon les états financiers.

[7] Selon les états financiers.

[8] Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi de l'impôt) sont les suivantes :

251(2) Définition de " personnes liées " — Pour l'application de la présente loi, sont des " personnes liées " ou des personnes liées entre elles :

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

[...]

b) une société et :

(i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

(ii) une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,

(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

                   [...]

251(4) Définitions relatives au groupe — Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

" groupe lié " Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe.

[...]

251(6) Personnes liées par les liens du sang — Pour l'application de la présente loi :

a) des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant ou un autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la soeur de l'autre.

                                                                                                            [Je souligne.]

[9] L'alinéa 251(1)a) de la Loi de l'impôt édicte :

251. (1) Lien de dépendance — Pour l'application de la présente loi :

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance.

[10] En 1999, 22 997 $ - 17 550 $ = 5 447 $. Pour l'an 2000, 23 149 $ - 21 600 $ = 1 549 $

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