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Date: 20010418

Dossier: 2000-2808-GST-I

ENTRE :

CATALYST THEATER SOCIETY OF ALBERTA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Le présent appel régi par la procédure informelle a été entendu à Edmonton, en Alberta, le 22 mars 2001. L'avocat de l'appelante a déposé un affidavit sur consentement. Les hypothèses ne sont pas en litige. Les paragraphes 8 et 9 de la réponse à l'avis d'appel résument les questions en litige. Ils sont ainsi rédigés :

                [TRADUCTION]

8.              Pour établir cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              les faits admis ou énoncés précédemment;

b)             pendant toutes les périodes pertinentes, l'appelante était un inscrit aux termes de la Loi;

c)              depuis le 1er avril 1997, l'appelante devait produire sa déclaration sur une base annuelle, l'exercice se terminant le 31 mars;

d)             pour la période pertinente, l'appelante a produit des déclarations faisant état de taxes percevables, de crédits de taxe sur les intrants et de taxe nette de la manière suivante :

Fin de la période

Taxe perçue

Crédits de taxe sur les intrants

Taxe nette

1998-03-31

2 347,31 $

6 493,00 $

-4 145,69 $

1999-03-31

1 074,50 $

7 803,88 $

-6 729,38 $

Total

3 421,81 $

14 296,88 $

-10 875,07 $

e)              durant toute la période pertinente, l'appelante était un organisme de bienfaisance;

f)              durant toute la période pertinente, l'appelante a choisi de produire auprès du ministre ses déclarations uniquement sur une base annuelle, l'exercice se terminant le 31 mars;

g)             l'appelante n'a pas exercé de choix auprès du ministre afin de ne pas utiliser la méthode simplifiée lors du calcul de sa taxe nette;

h)             l'appelante a reçu les montants suivants en contrepartie de ses fournitures taxables de la période pertinente :

date de déclaration

contrepartie

1998-03-31

33 533 $

1999-03-31

15 350 $

48 883 $

i)               l'appelante n'a effectué aucune fourniture d'immobilisation ou d'immeuble par vente durant la période pertinente;

j)               durant la période pertinente, l'appelante n'a produit aucune fourniture à laquelle les paragraphes 172(2), 173(1) et les articles 231, 232, 233, 234, 235 et 236 de la Loi s'appliquent;

k)              durant la période pertinente, l'appelante n'a exercé aucun choix en vertu du paragraphe 177(1) de la Loi;

l)               l'appelante n'avait pas l'obligation d'inclure un montant en vertu du paragraphe 238.1(4) de la Loi lors du calcul de sa taxe nette pour les périodes de déclaration se terminant durant la période pertinente;

m)             l'appelante n'a acquis aucun immeuble par achat durant la période pertinente;

n)             durant la période pertinente, l'appelante n'a acquis aucune fourniture à laquelle les articles 231 à 236 de la Loi s'appliquent;

o)             durant la période pertinente, l'appelante n'a pas acquis, importé ou apporté de bien meuble en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve;

p)             du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, un montant de taxe de 6 493 $ a été payé ou était payable par l'appelante relativement aux fournitures qu'elle a acquises durant l'année;

q)             du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, un montant de taxe de 7 803,88 $ a été payé ou était payable par l'appelante relativement aux fournitures qu'elle a acquises durant l'année;

r)              l'appelante n'avait le droit qu'aux montants suivants à titre de remboursements de bienfaisance :

période de déclaration

remboursement

1998-03-31

3 246,50 $

1998-03-31

3 901,94 $

7 148,44 $

B.             QUESTION EN LITIGE

9.              La question faisant l'objet du présent appel est celle de savoir si l'appelante est tenue d'utiliser la méthode simplifiée lors du calcul de sa taxe nette pour les périodes de déclaration se terminant durant la période pertinente.

[2]            La " méthode simplifiée ", que l'intimée allègue être applicable à l'appelante, découle de l'article 225.1 de la Loi sur la taxe d'accise en 1997, qui a été ajouté par le ch. 10, art. 45 et qui est applicable aux périodes commençant après 1996. Par conséquent, la disposition législative avait un effet rétroactif. Les trois premières lignes du paragraphe (2) et les paragraphes (6) et (7), en particulier, sont ainsi rédigés :

Taxe nette -

Sous réserve du paragraphe (7), la taxe nette pour une période de déclaration donnée d'un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant : [...]

(6)            Choix -

Lorsqu'un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures à l'étranger, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal d'une entreprise ou dont la totalité, ou presque, des fournitures sont des fournitures taxables choisit de ne pas déterminer sa taxe nette en conformité avec le paragraphe (2), ce paragraphe ne s'applique pas aux périodes de déclaration de l'organisme pendant lesquelles le choix est en vigueur.

(7)            Forme et contenu du choix -

Le choix doit remplir les conditions suivantes :

a)             il est produit en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient les renseignements requis par celui-ci;

b)             il fait état de la date de son entrée en vigueur, à savoir le premier jour d'une période de déclaration de l'organisme;

c)              il demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de sa révocation;

d)             il est produit dans le délai suivant :

(i)             si la première période de déclaration de l'organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur correspond à un exercice de l'organisme, au plus tard le premier jour du deuxième trimestre d'exercice de cet exercice ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l'organisme,

(ii)            dans les autres cas, au plus tard le jour où l'organisme est tenu de produire une déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur ou à la date ultérieure fixée par le ministre à la demande de l'organisme.

La version anglaise de ces dispositions est ainsi rédigée :

Net tax -

Subject to subsection (7), the net tax for a particular reporting period of a charity that is a registrant is equal to the positive or negative amount determined by the formula ...

(6)            Election -

Where a charity that makes supplies outside Canada, or zero-rated supplies, in the ordinary course of a business or all or substantially all of whose supplies are taxable supplies elects not to determine its net tax in accordance with subsection (2), that subsection does not apply in respect of any reporting period of the charity during which the election is in effect.

(7)            Form and content of election -

An election under subsection (6) by a charity shall

(a)            be filed in prescribed manner with the Minister in prescribed form containing prescribed information;

(b)            set out the day the election is to become effective, which day shall be the first day of a reporting period of the charity;

(c)            remain in effect until a revocation of the election becomes effective; and

(d)            be filed

where the first reporting period of the charity in which the election is in effect is a fiscal year of the charity, on or before the first day of the second fiscal quarter of that year or such later day as the Minister may determine on application of the charity, and

in any other case, on or before the day on or before which the return of the charity is required to be filed under this Division for the first reporting period of the charity in which the election is in effect or on such later day as the Minister may determine on application of the charity.

[3]            La méthode du paragraphe (2) établie pour le calcul est expressément sujette au paragraphe (7). Le choix de continuer avec l'ancienne méthode de calcul n'est pas autorisé par le paragraphe (7). Cette autorisation est donnée par le paragraphe (6).

[4]            Le paragraphe (7) décrit en détail les mécanismes du choix et prévoit

1.              les modalités de production,

2.              la forme,

3.              les renseignements.

[5]            Le terme " prescribed " est défini au paragraphe 123(1) de la version anglaise de Loi sur la taxe d'accise comme suit :

" prescribed " means

(a)            in the case of a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister,

(b)            in the case of the information to be given on a form, specified by the Minister,

(c)            in the case of the manner of making or filing an election, authorized by the Minister, and

(d)            in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation;

[6]            En l'espèce, le choix visé au paragraphe 225.1(7) doit être produit en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et doit contenir les renseignements requis par celui-ci. Cependant, d'après l'hypothèse 8g), l'appelante n'a pas exercé de choix auprès du ministre.

[7]            Dans de telles circonstances, bien que la Cour soit compatissante à l'égard d'une organisation de bienfaisance ou d'un organisme semblable dont le travail, comme la production de déclarations de TPS, est habituellement fait par des bénévoles qui ne sont pas récompensés pour ce travail, la Cour est obligée de rejeter l'appel.

[8]            Par conséquent, l'appel est rejeté.

                Signé à Regina (Saskatchewan), ce 18e jour d'avril 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de juillet 2001.

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2808(GST)I

ENTRE :

CATALYST THEATER SOCIETY OF ALBERTA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 22 mars 2001 à Edmonton (Alberta) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Larry G. Anderson     

Avocate de l'intimée :                 Me Margaret McCabe

JUGEMENT

         

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 15 juin 2000 et qui porte le numéro 10BT-116830522, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.


          Signé à Regina (Saskatchewan), ce 18e jour d'avril 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juillet 2001.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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