Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20001103

Dossier: 2000-1922-IT-I

ENTRE :

KEVIN FURLOTTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTION

[1]            L'appelant, dans le calcul de son revenu, a-t-il le droit de déduire des dépenses liées au " travail à domicile " de :

                5 158,37 $ pour son année d'imposition 1995;

                5 491,00 $ pour son année d'imposition 1996;

                6 114,76 $ pour son année d'imposition 1997;

en vertu du paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")?

FAITS

[2]            L'appelant exploitait une entreprise de consultation en matière d'impôt sur le revenu, une entreprise de recyclage d'automobiles et une entreprise d'agents de voyage pendant chacune des années d'imposition 1995 et 1997. Il a exploité ces trois entreprises, ainsi qu'une entreprise de produits récréatifs en 1996, à partir de son domicile.

[3]            Il a indiqué dans son témoignage avoir déclaré ces dépenses pendant ces années à titre de déduction générale. Il a ensuite affirmé que Revenu Canada avait soustrait les dépenses liées à son travail à domicile des montants susmentionnés qui excédaient son revenu net et les a rejetées.

ARGUMENTS DE L'APPELANT

[4]            L'avocat de l'appelant a soutenu que le préambule du paragraphe 18(12), à savoir :

Malgré les autres dispositions de la présente loi, [...]

signifiait, à des fins d'interprétation de cette disposition, qu'on ne pouvait tenir compte d'un autre article de la Loi, particulièrement des articles 3 et 9. Il a ensuite soutenu que le mot " revenu " tel qu'il est utilisé à l'alinéa 18(12)b) ne signifiait pas, en conséquence, le revenu net, mais bien le revenu brut.

[5]            Le paragraphe 18(12) est ainsi rédigé :

(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un particulier tiré d'une entreprise pour une année d'imposition :

a) un montant n'est déductible pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d'établissement :

(i) soit est son principal lieu d'affaires,

(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise;

b) si une partie de l'établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d'affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise, le montant déductible pour cette partie d'établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l'année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;

c) tout montant qui, par le seul effet de l'alinéa b), n'est pas déductible pour une partie d'établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d'entreprise du particulier pour l'année d'imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise du particulier pour l'année, sous réserve des alinéas a) et b).

[6]            L'avocat a renvoyé à l'affaire Pawlikowski c. R., C.C.I., no 97-1264 (IT)I, 27 janvier 1998 ([1998] 2 C.T.C. 2945), dans laquelle cette cour a conclu que des dépenses non liées au domicile " [étaient] déductibles séparément ". Elle a ensuite décidé que les dépenses liées au domicile pouvaient être déduites d'un montant décrit comme les " recettes".

[7]            Avec égards, je ne suis pas d'accord pour dire que l'appelant devrait obtenir gain de cause sur ce motif. À mon avis, les mots " malgré les autres dispositions de la présente loi " figurant au paragraphe 18(12) ne font que placer une restriction quant au montant de dépense qui serait, sans cette restriction, déductible de tout le revenu.

[8]            La signification des mots cités ci-dessus ne peut logiquement être interprétée de façon à signifier que les principes de base de calcul du revenu peuvent être mis de côté. Dans le contexte où ces mots sont utilisés, une meilleure interprétation serait que, malgré la déductibilité générale d'un montant, ce dernier sera limité.

[9]            L'article 18 est à la fois permissif et restrictif. Le paragraphe 18(1) prévoit que, dans le calcul du revenu, " les éléments suivants ne sont pas déductibles ". Au paragraphe 18(2), où on prévoit que certains montants d'intérêts et d'impôts fonciers ne seront pas déductibles, figurent les mots " malgré l'alinéa 20(1)c) "[1]. Il s'agit du sens qui devrait être accordé à la partie " malgré " du paragraphe 18(12). L'alinéa 20(1)c) permet la déduction d'intérêts. Il était par conséquent facile d'exclure son application à des circonstances particulières. Un certain nombre de dispositions législatives portent sur le calcul du revenu. Les législateurs peuvent avoir souhaité s'assurer que toutes ces dispositions aient été neutralisées aux fins du calcul de la déductibilité des frais de bureau liés au domicile et, sans les énumérer, ils ont utilisé les termes généraux et larges susmentionnés figurant au paragraphe 18(12).

[10]          En conséquence, l'appel sera rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de novembre 2000.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 20e jour de juin 2001.

Mario Lagacé, réviseur



[1]               permettant les déductions d'intérêts dans certaines circonstances.

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