Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20001115

Dossier: 2000-1782-GST-I

ENTRE :

WING CONSTRUCTION LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]            Le présent appel a été entendu à Thunder Bay, en Ontario, le 16 octobre 2000. La question en litige est celle de savoir si, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi "), l'appelante devrait se voir refuser certains crédits de taxe sur les intrants (CTI). Dans l'affirmative, l'appelante aura déclaré en moins un montant de taxe nette à payer de 27 539,89 $.

FAITS

[2]            Les faits pertinents sont les suivants :

1.              Durant toute la période pertinente, l'appelante était un inscrit aux termes de la Loi et exerçait les activités d'un entrepreneur général relativement à des édifices commerciaux, à des immeubles d'habitation à unités multiples et à des projets d'égouts et d'aménagements hydrauliques.

2.              Durant toute la période pertinente, l'appelante a été tenue de produire mensuellement des déclarations de taxe sur les produits et services (" TPS ") et, aux fins de la TPS, son exercice se terminait le 31 octobre. Au cours de la période en litige, l'appelante a effectué des fournitures taxables dans le cadre de ses activités commerciales.

3.              Les différends entre le ministre et l'appelante découlent des faits suivants. Le vérificateur de Revenu Canada a examiné les déclarations de TPS pour les périodes en litige, a comparé les montants de TPS déclarés par l'appelante à titre de CTI et a conclu que certains montants de TPS déclarés ne figuraient pas au grand livre. L'appelante, par l'entremise de son comptable, Leonard A. Arbour, qui est responsable de toutes les questions comptables de l'appelante, dont la préparation et la production des déclarations de TPS, a expliqué que les montants en litige n'avaient pas été inscrits dans le grand livre, puisqu'ils représentaient la TPS sur deux montants retenus payables pour des contrats de sous-traitance. Lesdits montants n'ayant pas été facturés, ils n'ont pas été inscrits dans le grand livre. Les montants en question s'élèvent à 17 724 $, représentant la TPS sur des montants non facturés relatifs à un contrat conclu avec D. Lafreniere Builders Inc. Le montant total de ce contrat était de 2 440 663 $ (pièce A-1). Le deuxième montant en litige s'élevait à 9 815,89 $, représentant la TPS non facturée à L & L Contracting. Les deux montants de 17 724 $ et de 9 815,89 $ constituent les montants réellement en litige. Ils totalisent 27 539,89 $, et non 29 158,62 $ comme l'a établi la réponse. Le montant du contrat avec L & L Contracting s'élevait à environ sept millions de dollars. L'avocat de l'intimée s'est objecté à la présentation de la preuve relative aux deux contrats de sous-traitance en litige parce que ces derniers auraient facilement pu avoir été déclarés au vérificateur de Revenu Canada et que l'appelante avait eu de nombreuses occasions de le faire. Malgré cette objection, j'ai accepté que la preuve des deux contrats de sous-traitance soit faite parce que, sans eux, nous n'aurions pas eu une vue d'ensemble.

ARGUMENTS

[3]            L'avocat de l'intimée a soutenu que la Loi et le règlement relatif au CTI exigeaient la présentation de documents et que, bien que l'appelante a amplement eu l'occasion de fournir des documents, ceux qu'elle a présentés étaient insuffisants. L'avocat de l'appelante soutient que les montants des contrats de sous-traitance ainsi que le calcul de la TPS sur les montants non facturés constituent des calculs corrects conformément à l'article 123 de la Loi. En d'autres termes, l'appelante a droit aux CTI représentant les montants de TPS non facturés, dont le total s'élève, comme il est susmentionné, à 27 539,89 $.

ANALYSE ET DÉCISION

[4]            En réalité, ce que j'ai dû faire, c'est essentiellement de procéder à une nouvelle vérification fondée sur les faits présentés, particulièrement l'aspect des deux contrats de sous-traitance en litige. En ce qui concerne le contrat de sous-traitance conclu avec Lafreniere Buildings Inc., la pièce A-1 expose certains montants. Les montants ne correspondent pas exactement à la TPS déclarée et, en conséquence, au droit aux CTI, mais la pièce établit en fait qu'il y a eu conclusion d'un contrat de sous-traitance, que le montant total du contrat était de 2 440 663,35 $, que la TPS totale y afférente était de 178 846,43 $.

[5]            Le contrat de sous-traitance conclu avec L & L Contracting était d'environ sept millions de dollars, et la preuve relative à ce contrat a été faite de vive voix par Sam Constantino, le contrôleur de L & L Contracting, qui exerçait cette fonction depuis douze ans.

[6]            À mon avis, la preuve présentée suffisait à soutenir la prétention de l'appelante selon laquelle cette TPS était exigible pour les deux montants non facturés selon la comptabilité d'exercice, lui donnant droit à des CTI de 17 724 $ et de 9 815,89 $. Le total de ces deux montants, à savoir 27 539,89 $, aurait dû être admis à titre de CTI pouvant être déclarés par l'appelante. Il est vrai que l'appelante aurait peut-être pu éviter le présent litige si elle avait fourni la preuve documentaire au vérificateur. En outre, l'appelante a amplement eu l'occasion de le faire. M. Arbour a expliqué qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il croyait que les renseignements se trouvaient entre les mains d'un autre vérificateur de Revenu Canada qui avait procédé à une vérification distincte de la situation fiscale de l'appelante. Cette dernière peut avoir été négligente en ne fournissant pas plus tôt tous les renseignements au vérificateur, mais je ne considère pas qu'il s'agisse d'une raison suffisante pour rejeter l'appel.

[7]            En conséquence, l'appel est accueilli dans la mesure où l'obligation relative à la TPS de l'appelante doit être réduite, pour la période en litige, d'un montant de 27 539,89 $. À l'audience, l'appelante a retiré des appels les montants décrits aux sous-paragraphes 4b), c) et d) de l'avis d'appel. Donc, l'appelante n'a droit à aucune autre mesure de redressement que celle accordée ci-dessus. Toutefois, compte tenu du comportement négligent de l'appelante, qui n'a pas fourni tous les documents requis, même si elle a amplement eu le temps de le faire, il n'y aura pas adjudication des dépens.

[8]            La question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour les motifs qui précèdent.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2000.

" T. O'Connor "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de mai 2001.

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.