Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980612

Dossiers: 97-483-UI; 97-30-CPP; 97-484-UI; 97-31-CPP; 97-463-UI; 97-28-CPP; 97-565-UI; 97-566-UI; 97-49-CPP; 97-50-CPP; 97-709-UI; 97-65-CPP; 97-382-UI; 97-20-CPP; 97-729-UI; 97-730-UI; 97-70-CPP; 97-71-CPP; 97-714-UI; 97-83-CPP; 97-772-UI; 97-82-CPP; 97-410-UI; 97-411-UI; 97-22-CPP; 97-23-CPP; 97-306-UI; 97-11-CPP; 97-567-UI; 97-731-UI; 97-51-CPP; 97-72-CPP;

ENTRE :

JOHN OLSEN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

MARY LYLE,

intervenante,

ET

JOHN OLSEN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

MARLENE FETH,

intervenante,

ET

PATRICIA BLACK,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

MARLENE BRODIE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

JANETTE L'HIRONDELLE-WILSON,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

MARY LYLE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

CAROL R. MOTIUK,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

KATHERINE PROCTOR,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

KATHERINE PROCTOR,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

RON HIEBERT,

GESTIONNAIRE DE SERVICES D'EMPLOI AGRICOLE,

intervenant,

ET

MARLENE FETH,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

DONNA LAW,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

JANETTE L'HIRONDELLE-WILSON,

intervenante,

ET

DARLENE COWLE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1]            L'avocat des appelants et l'avocate de l'intimé avaient convenu que tous les appels interjetés en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (la " Loi ") et du Régime de pensions du Canada (le " Régime "), y compris les appels auxquels prenaient part des intervenants, seraient réunis pour audition sur preuve commune.

[2]            Avant que des témoignages soient recueillis, les pièces suivantes ont, avec le consentement de l'avocate de l'intimé, été déposées :

-                Pièce A-1 - Recueil de documents de l'appelant - Recueil 1 - John Olsen

-                Pièce A-2 - Recueil de documents de l'appelante - Recueil 2 - Marlene Brodie

-                Pièce A-3 - Recueil de documents des appelants - Recueil 3 - manuel de Services d'emploi agricole (SEA)

-                Pièce A-4 - Recueil de documents de l'appelante - Recueil 4 -Patricia Black

-                Pièce A-5 - Recueil de documents de l'appelante - Recueil 5 - Mary Lyle

-                Pièce A-6 - Recueil de documents de l'appelante - Recueil 6 - Kathy Proctor

-                Pièce A-7 - Recueil de documents de l'appelante - Recueil 7 -Marlene Feth

-                Pièce A-8 - Recueil de documents de l'appelante - Recueil 8 - Donna Law

-                Pièce A-9 - Recueil de documents des appelants - Recueil 9 -rapport d'un groupe de travail de SEA.

[3]            John Olsen a témoigné que, entre le 1er avril 1977 et le 30 juin 1995, il était le gestionnaire du bureau de Services d'emploi agricole (SEA) situé à Camrose (Alberta). Il était également responsable durant la même période de la gestion d'un bureau de SEA situé à Wetaskiwin (Alberta). M. Olsen a expliqué que l'ancien nom de SEA était Services de main-d'oeuvre agricole du Canada et qu'il avait commencé à travailler pour cette organisation en janvier 1977. Il y avait 10 bureaux de SEA en Alberta et environ 65 au Canada, qui ont presque tous été fermés par le gouvernement du Canada le 30 juin 1995. M. Olsen a dit que, le 21 avril 1995, il avait demandé — pièce A-1, onglet 1 — au ministre du Revenu national (le " ministre ") de trancher la question de savoir s'il était un employé de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) exerçant un emploi assurable relativement aux services fournis à SEA au cours de la période allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995. La pièce A-2 — onglets 2 et 3 — indique que l'intimé avait envoyé deux lettres, les deux en date du 26 octobre 1995, mentionnant, dans chaque cas, que Revenu Canada était arrivé à la conclusion que l'emploi exercé par M. Olsen durant la période en cause était un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi puisque M. Olsen avait fourni des services — à DRHC — aux termes d'un contrat de louage de services. Par une lettre portant la même date, l'appelant Olsen avait été avisé que le ministre avait, en vertu de l'alinéa 6(1)a) du Régime, décidé que M. Olsen était, du 1er avril 1975 au 30 juin 1995, un employé de DRHC aux fins du Régime. M. Olsen a témoigné que Mary Lyle, soit un membre de son personnel de soutien au bureau de Wetaskiwin, avait demandé une décision quant à son propre statut. Le 26 octobre 1995, H. S. Lee, directeur du bureau de services fiscaux de Revenu Canada situé à Edmonton — soit la personne qui avait envoyé à M. Olsen la décision en matière d'assurabilité — avait indiqué dans une lettre — pièce A-1, onglet 4 — qu'il avait été décidé que Mary Lyle exerçait un emploi assurable pour le gestionnaire du bureau de SEA situé à Wetaskiwin, John Olsen, au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1995. L'appelant Olsen a dit qu'il avait engagé Mary Lyle — pour le bureau de Wetaskiwin — et Marlene Feth — pour le bureau de Camrose — par suite de recommandations du Centre d'emploi du Canada (CEC), qui avaient été suivies par des entrevues distinctes au cours desquelles chacune de ces deux personnes avait été interrogée par M. Olsen et un conseil d'administration — composé d'agriculteurs locaux — agissant à titre consultatif. M. Olsen a dit qu'il était nécessaire d'obtenir l'approbation de Michael Jansson, soit le coordonnateur responsable de tous les bureaux de SEA en Alberta. M. Olsen a renvoyé à la pièce A-1, onglet 5, soit une lettre en date du 26 octobre 1995 de H. S. Lee, de Revenu Canada, indiquant que Revenu Canada avait décidé que Marlene Feth exerçait un emploi assurable pour le gestionnaire du bureau de SEA situé à Camrose, John Olsen, au cours de la période allant du 15 juin 1979 au 30 juin 1995, au motif qu'elle avait fourni des services aux termes d'un contrat de louage de services, sous les ordres de l'employeur, M. Olsen. Ce dernier a déclaré que, ayant appris cette décision, il avait demandé le 14 novembre 1995 un règlement de la question — pièce A-1, onglet 6 — concernant Lyle et Feth. L'onglet suivant — soit l'onglet 7 — montre que le ministre avait établi un règlement selon lequel Mary Lyle avait exercé un emploi pour M. Olsen aux termes d'un contrat de louage de services et que M. Olsen était l'employeur de Mary Lyle aux fins de la Loi et du Régime au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1995. La pièce A-1, onglet 8, montre qu'une décision semblable a été rendue à l'égard de Marlene Feth pour la même période. M. Olsen a témoigné que les heures de travail aux bureaux de SEA situés à Camrose et à Wetaskiwin allaient de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et que ces heures avaient été fixées par DRHC. Dans chaque cas, le bureau de SEA était situé juste à côté du Centre d'emploi du Canada (CEC), appelé par la suite Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (CEIC). M. Olsen a renvoyé à une lettre — pièce A-1, onglet 21 — en date du 19 mars 1990 que lui avait envoyée Michael Jansson au sujet des heures d'ouverture et du travail accompli par le personnel, apparemment par suite de plaintes du public au sujet de l'accessibilité au service dans les bureaux de SEA, notamment au cours de la pause de midi. M. Olsen a renvoyé à une note de M. Jansson — pièce A-1, onglet 26 — en date du 29 mai 1995 donnant des instructions — avec un certain nombre de détails — quant à la manière de se préparer en vue de la fermeture permanente, le 30 juin 1995, des bureaux de SEA. M. Olsen a déclaré que l'exigence relative à la présentation de rapports, telle qu'elle s'appliquait à lui, était énoncée à la pièce A-3, onglet 8, soit un manuel des entrepreneurs. M. Olsen a expliqué que, dans ce document, DRHC avait fourni les formulaires nécessaires, y compris ceux que lui-même utilisait pour remettre des rapports statistiques mensuels à M. Jansson, dont un exemple figure à la pièce A-1, onglet 17. M. Olsen a renvoyé à une série de rapports financiers mensuels de SEA — pièce A-1, onglet 14 — qu'il avait envoyés à Emploi et Immigration Canada et dans lesquels il faisait rapport sur divers aspects du fonctionnement du bureau de Camrose. Il a dit qu'aucuns frais n'étaient demandés aux utilisateurs de services de SEA et que sa rétribution — décrite comme représentant des honoraires — ainsi que les salaires versés aux travailleurs des bureaux de SEA étaient fixés par DRHC; au bas de la page dans le formulaire de rapport mensuel, il y avait un espace pour la " contribution requise ". M. Olsen a renvoyé à un document qui figure au dos de l'onglet 9 de la pièce A-1 pour illustrer le fait que le financement du bureau de Camrose de SEA avait été plafonné à 101 961,20 $ pour l'exercice 1994. Ce montant total incluait un salaire pour lui-même en tant que coordonnateur, les salaires du personnel du bureau — y compris les cotisations appropriées au titre de l'assurance-chômage (" AC ") et du Régime de pensions du Canada (" RPC ") — et certains autres coûts, soit des coûts de location, des frais téléphoniques et des coûts de fournitures de bureau. Les échelles de salaire applicables au personnel du bureau et à M. Olsen étaient directement issues de la grille utilisée pour les travailleurs du Centre d'emploi du Canada. M. Olsen a dit qu'il avait un mot à dire concernant certains coûts comme les frais de téléphone ou de publicité, ajoutant toutefois que le budget qu'il avait établi était soumis à l'approbation de Michael Jansson. Le budget annuel était divisé en montants mensuels et, chaque mois, un chèque était envoyé au bureau local de SEA, soit, dans le cas de M. Olsen, un chèque pour le bureau de Camrose et un pour le bureau de Wetaskiwin. Pour revenir à la question de l'espace figurant au formulaire mensuel au sujet des contributions requises, M. Olsen a renvoyé à la pièce A-1, onglet 14, soit un rapport financier pour le mois d'avril 1994 dans lequel il était indiqué qu'il avait besoin de 7 585,95 $ pour couvrir les frais de fonctionnement. Le montant indiqué dans un espace figurant dans la partie supérieure gauche du formulaire (où devaient être indiqués les " honoraires bruts ") était le montant de son salaire mensuel. M. Olsen a dit qu'il avait reçu de DRHC une somme de 16 985 $ qu'il avait déposée — pièce A-1, onglet 15 — dans un compte à la succursale locale de la Trésorerie et que, toutefois, cette somme n'était pas suffisante pour couvrir les frais relatifs à ce mois-là et qu'il avait dû demander des fonds supplémentaires en indiquant les détails dans son rapport mensuel. M. Olsen a expliqué que, parfois, lorsqu'il avait des fonds supplémentaires à ses bureaux à la fin d'un exercice, Michael Jansson demandait que ces fonds servent à l'achat de matériel de bureau pour d'autres bureaux de SEA en Alberta qui avaient épuisé leurs fonds et qui avaient besoin d'un photocopieur ou d'un télécopieur. M. Olsen a dit qu'il fournissait les fonds nécessaires pour les achats des bureaux de SEA situés à Red Deer et à Grande Prairie et que ces fonds ne lui étaient jamais rendus. Il a dit que DRHC insistait sur un contrôle des stocks dans lequel des numéros d'identification étaient attribués et qui exigeait que des étiquettes spéciales soient apposées sur le mobilier et le matériel. Une copie de l'inventaire relatif aux bureaux qu'il gérait était envoyée à DRHC. Chacun des bureaux de SEA situés à Camrose et à Wetaskiwin avait un compte distinct dans un établissement financier, et deux ou trois personnes travaillant dans ces bureaux étaient les signataires autorisés. M. Olsen a dit que, le 26 avril 1995, il avait reçu une note — pièce A-8, onglet 11 — de Michael Jansson précisant que tout le mobilier et tout le matériel de bureau lui appartenaient par suite d'une décision de Revenu Canada selon laquelle les gestionnaires de bureau de SEA étaient des entrepreneurs indépendants. M. Olsen a dit que Mary Lyle avait reçu une formation au Centre d'emploi du Canada situé juste à côté du bureau de SEA; elle était allé à Edmonton suivre des cours en informatique de DRHC pour pouvoir utiliser un réseau mis sur pied par DRHC. M. Olsen a expliqué que, à un moment donné, le Centre d'emploi du Canada avait changé de nom et était devenu un élément de DRHC. M. Olsen a dit que les frais de déplacement engagés par son personnel ou par lui-même pouvaient être réclamés uniquement selon les taux admis par le gouvernement fédéral, tels qu'ils étaient indiqués dans le document en date du 19 octobre 1988 qui figure à la pièce A-3, onglet 19, concernant cette période particulière. Il a dit que, dans les périodes creuses, Lyle et Feth quittaient leur propre bureau de SEA et " se proposaient en quelque sorte " pour travailler au bureau de DRHC qui était à côté. Il a dit que son coordonnateur, Michael Jansson, lui avait dit que l'on s'attendait à ce qu'il collabore en fournissant son personnel pour aider DRHC au besoin. Son salaire était fixé conformément au taux maximal admissible prévu par Emploi et Immigration Canada — nom que le ministère portait alors — pour l'exercice 1986, dont il est fait état dans le document figurant à la pièce A-1, onglet 10. Une note — pièce A-1, onglet 24 — en date du 6 avril 1995, soit une note de M. Jansson à M. Olsen, mentionnait ceci : " Ne vous inquiétez pas au sujet des insuffisances que vous prévoyez pour les budgets que vous avez soumis. Keith Shackleford m'a assuré qu'on y remédiera. Je suis en train d'établir des contrats qui tiennent compte des ajustements à la hausse dont vous avez besoin ". M. Olsen a renvoyé à un communiqué — pièce A-1, onglet 22, soit un document qui n'a pas été établi par lui — concernant la fermeture progressive de tous les bureaux de SEA du Canada. M. Olsen a expliqué qu'un graphique figurant à la pièce A-9 — page 14 — rendait fidèlement compte de la structure hiérarchique ainsi que des exigences en matière de présentation de rapports touchant l'exécution de ses tâches de gestionnaire d'un bureau de SEA. Il a dit qu'il relevait directement de l'administration centrale régionale (ACR) de DRHC. Il a renvoyé à un extrait — pièce A-10, page 17 — du procès-verbal rédigé à une conférence annuelle de SEA tenue en janvier 1991, conférence au cours de laquelle on avait discuté du statut des gestionnaires de bureau de SEA et de la question de savoir si ces personnes étaient des entrepreneurs pouvant agir comme de " véritables entrepreneurs " ou si l'on adopterait l'approche administrative consistant à faire en sorte que l'ACR détermine les lignes directrices et que tous les bureaux se conforment à celles-ci. M. Olsen a renvoyé à la partie du procès-verbal où son coordonnateur, Michael Jansson, faisait remarquer à l'assemblée qu'il avait un problème concernant l'approche " sans gants " en ce qu'il n'aurait aucun moyen d'établir réellement quel devrait être le budget de base de chaque bureau et que les iniquités du système seraient difficiles à traiter. M. Olsen a dit qu'à son avis — après avoir travaillé 21 ans pour SEA — il était manifeste que l'" approche administrative " avait toujours été suivie et que ses conditions de travail ainsi que le niveau de contrôle exercé sur lui n'avaient pas considérablement changé au cours de cette période. Il a renvoyé à une note — pièce A-11 — en date du 10 mars 1992 qui l'autorisait à acheter un télécopieur pour le bureau de Taber (Alberta) et un photocopieur pour le bureau de Grande Prairie. M. Olsen a expliqué qu'il avait demandé une telle permission parce qu'il ne pouvait faire une dépense supérieure à 200 $ sans l'approbation de DRHC. M. Olsen a dit que la seule source de financement de ses bureaux de SEA était le gouvernement fédéral, aucuns frais n'étant demandés aux agriculteurs pour le placement de travailleurs. Une facture — pièce A-12 — en date du 2 octobre 1994 établie sur du papier à en-tête du ministère des Communications, concernant du matériel et un logiciel de son bureau de Camrose, montrait que tous les ordinateurs du réseau étaient enregistrés au nom d'Emploi et d'Immigration Canada. Il avait reçu une note — pièce A-13 — en date du 10 novembre 1981 — époque à laquelle le nom de SEA était Services de main-d'oeuvre agricole du Canada — exigeant de lui qu'il suive une politique conçue pour assurer le contrôle quant au respect des exigences en matière de bilinguisme officiel dans son secteur. M. Olsen a dit qu'il gérait le bureau de Camrose de SEA depuis 1977 et qu'il avait ouvert le bureau de Wetaskiwin en 1991. Il n'était pas payé selon le nombre de placements assuré par l'un ou l'autre bureau mais était informé de la somme disponible pour sa rétribution au début de chaque exercice, somme calculée d'après les grilles du gouvernement fédéral en matière de rémunération. Il a expliqué qu'il n'était pas contre le fait de fournir des fonds supplémentaires pour aider d'autres bureaux de SEA puisque cela se passait habituellement à la fin d'un exercice, lorsqu'il était convaincu qu'il aurait un excédent; il établissait alors un chèque — tiré sur le compte de SEA à Camrose ou à Wetaskiwin — et l'envoyait directement au fournisseur, qui expédiait le télécopieur ou le photocopieur au bureau de SEA qui en avait besoin.

[4]            En contre-interrogatoire, l'appelant John Olsen a dit que l'auteur de la note figurant à la pièce A-14 était Reg Yandt, son homologue du bureau de SEA situé à Edmonton. M. Olsen a dit que Michael Jansson avait été responsable de tous les bureaux de SEA en Alberta pendant plusieurs années et qu'il y avait toutefois eu depuis 1977 trois autres coordonnateurs avant M. Jansson. Il a dit que différents coordonnateurs avaient différentes approches et que certains " mettaient la main à la pâte ", tandis que d'autres suivaient une politique de " non-intervention ". Il a dit que ce n'était pas lui qui avait rédigé le procès-verbal de réunion dont un extrait figure à la pièce A-10. Il a expliqué que les bureaux de SEA répondaient aux besoins en main-d'oeuvre du secteur de l'agriculture, alors que les bureaux du Centre d'emploi du Canada s'occupaient des emplois dans tous les secteurs. La convention signée par M. Olsen — pièce A-1, onglet 9 — soit une convention en date du 24 mars 1994 conclue entre lui et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada pour la période de financement allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995, était semblable aux conventions antérieures qu'il avait signées depuis qu'il avait commencé à travailler auprès de SEA, en 1977. Il reconnaissait avoir accepté les modalités du contrat, y compris au sujet des questions énoncées à l'annexe A de ce document. Toutefois, M. Olsen a fait remarquer que le fonctionnaire désigné de Revenu Canada avait, après avoir examiné la convention, rendu une décision en date du 26 octobre 1995 — pièce A-1, onglet 2 — selon laquelle M. Olsen exerçait un emploi assurable aux termes d'un contrat de louage de services conclu avec DRHC pour la période allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995. Il a dit que DRHC finançait les bureaux de SEA de mois en mois en établissant un chèque qui était déposé dans le compte à la succursale de la Trésorerie de Camrose ou de Wetaskiwin. Les salaires, y compris le sien, étaient payés sur ces comptes, et il fallait deux signatures sur un chèque. Les retenues appropriées au titre de l'impôt sur le revenu, de l'assurance-chômage et du Régime de pensions du Canada étaient faites par le personnel de soutien; il y avait seulement un préposé au soutien à Camrose et une secrétaire au bureau de Wetaskiwin. M. Olsen a déclaré qu'il avait reçu le manuel relatif à la politique en cause en 1977.

[5]            En contre-interrogatoire, M. Olsen a dit qu'il estimait n'avoir jamais pu négocier les modalités des contrats qui lui avaient été offerts. Le photocopieur était fourni par le bureau du CEC, et son bureau de SEA dépensait de 200 $ à 1 000 $ par année en fournitures destinées à être utilisées par le bureau du CEC.

[6]            Donna Law a témoigné qu'elle est une appelante dans la présente affaire et qu'elle habite Grande Prairie (Alberta), où elle a été gestionnaire du bureau de SEA au cours de la période allant du 1er septembre 1993 au 30 juin 1995, date à laquelle le bureau a fermé. Précédemment, soit au cours de la période allant de juin 1988 jusqu'à la fin d'août 1993, elle avait été l'adjointe du gestionnaire du bureau. Le 21 septembre 1993, elle avait demandé — pièce A-8, onglet 1 — une décision quant à l'assurabilité de l'emploi qu'elle exerçait à SEA. Le 17 février 1994, elle avait reçu une décision — pièce A-8, onglet 2 — de H. S. Lee, de Revenu Canada, portant qu'elle exerçait, depuis le 1er septembre 1993, un emploi assurable pour le gouvernement du Canada — composante Travail de DRHC, Services d'emploi agricole —au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi et un emploi ouvrant droit à pension pour cet employeur aux termes de l'alinéa 6(1)a) du Régime. Dans la décision, il était ajouté ceci au paragraphe 3 : " Il en sera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait un changement important dans les faits " (apparemment, la " durée de vie " d'une telle décision ou opinion est de 16 mois). L'appelante Donna Law a dit qu'elle avait voulu obtenir une décision sur son statut au cas où son contrat de gestionnaire du bureau local ne serait pas prolongé. Elle a dit qu'elle avait obtenu une décision quant à l'assurabilité aux fins de l'AC et du RPC lorsqu'elle avait été l'adjointe du gestionnaire et qu'il avait été décidé qu'elle était une employée du gestionnaire, Nancy Aikman, entre 1988 et 1993. Elle avait envoyé des demandes — pièce A-8, onglets 8 et 9 —, en date du 8 janvier 1996 dans les deux cas, pour obtenir un règlement de la question de savoir si elle était tenue de verser la part de l'employeur des cotisations de RPC et d'AC à l'égard d'un travailleur du bureau de Grande Prairie de SEA, Janette L'Hirondelle-Wilson. Elle a déclaré qu'elle avait reçu une décision — pièce A-8, onglet 10 — selon laquelle elle était effectivement tenue de verser les cotisations appropriées parce que le travailleur exerçait un emploi aux termes d'un contrat de louage de services conclu avec elle, ce qui faisait d'elle l'employeur. Elle s'était entretenue avec Michael Jansson, soit le coordonnateur provincial de SEA, à propos de cette situation et a dit qu'il lui avait " sonné les cloches pour avoir demandé une décision ". Mme Law a dit que, après cette discussion, elle avait envoyé à M. Jansson un message électronique — pièce A-15 — en date du 28 février 1994 expliquant la raison pour laquelle elle avait demandé la décision sur son statut. Elle a déclaré qu'elle avait suivi des cours offerts par DRHC avec des employés de DRHC et que tous les participants avaient été remboursés de leurs frais de déplacement aux taux déterminés par le gouvernement fédéral. Des étiquettes de couleur argent avaient été apposées sur les actifs corporels de son bureau, et un photocopieur acheté sur le marché local avait été ajouté à ces éléments d'inventaire. Jusqu'à ce qu'elle reçoive la note — pièce A-8, onglet 11 — en date du 26 avril 1995 indiquant qu'elle était propriétaire du mobilier et du matériel de bureau, Mme Law n'avait jamais eu de raison de présumer que les stocks du bureau lui appartenaient. En avril 1995, le matériel de bureau comprenait deux ordinateurs, des bureaux, un photocopieur, des tables et des fauteuils, des classeurs, des téléphones et des fournitures. Elle ne considérait pas qu'il était possible de négocier des modalités du contrat aux termes duquel elle acceptait de fournir ses services comme gestionnaire du bureau de Grande Prairie de SEA, contrat qui était renouvelé chaque année, en septembre. En octobre 1993, elle avait signé un bail, soit un document que Michael Jansson avait voulu qu'elle signe avant de renouveler son contrat, un mois plus tôt, mais elle avait alors refusé. Il s'agissait d'un bail d'un an, et les frais d'administration de 750 $ étaient payés à Travaux publics Canada. Mme Law a dit que M. Jansson l'avait informée qu'elle devait signer son contrat annuel et que deux personnes de DRHC s'étaient présentées à son bureau avec un contrat déjà prêt à être signé. En ce qui a trait à l'exigence relative à la tenue de registres de stocks au bureau de SEA, Mme Law a renvoyé à un message électronique de Michael Jansson — pièce A-16 — en date du 23 mai 1991, demandant à celle-ci de fournir des numéros de stocks relatifs à divers articles de son bureau. Elle avait reçu un certificat — pièce A-17 — en date du 21 juin 1993, établi par les formateurs, soit un formulaire portant le logo du gouvernement du Canada et certifiant qu'elle avait participé au cours " Valoriser notre diversité ". Elle a dit que la seule décision qu'elle ait jamais demandée et reçue était celle qui figure à la pièce A-8, onglet 2, mentionnée précédemment, soit la décision portant qu'elle était une employée du gouvernement du Canada, DRHC, et qu'elle exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension depuis le 1er septembre 1993.

[7]            En contre-interrogatoire, Donna Law a reconnu qu'elle n'avait pas cherché à négocier les modalités de son contrat annuel et qu'elle avait suivi les lignes directrices relatives aux heures de fonctionnement du bureau de SEA.

[8]            Janette Adam a témoigné qu'elle est une appelante dans la présente affaire et qu'elle a interjeté appel sous son nom de jeune fille, L'Hirondelle-Wilson. Elle a déclaré qu'elle avait travaillé au bureau de Grande Prairie de SEA entre juin 1993 et juin 1995. Elle a expliqué que, pendant qu'elle travaillait là, le personnel de SEA utilisait la salle de pause-café, le photocopieur et les toilettes du CEC, tenait des réunions hebdomadaires avec le personnel du CEC et suivait des cours avec des employés du CEC. Elle avait reçu un certificat de participation — pièce A-18 — après avoir suivi un cours en décembre 1993. Pour prendre part à la formation, elle n'avait payé aucuns frais personnellement, et aucun paiement n'était exigé non plus de son bureau de SEA. Le personnel du bureau de SEA avait accès au bureau du CEC et recevait et envoyait du courrier par le système de messageries établi par le gouvernement fédéral.

[9]            En contre-interrogatoire, Mme Adam a déclaré que le bureau de SEA avait une entrée distincte de celle qui était utilisée par le personnel du CEC.

[10]          Carol Motiuk a témoigné qu'elle est administratrice de bureau, qu'elle habite Vegreville (Alberta) et qu'elle travaillait au bureau de SEA qui se trouve à Vegreville lorsque David Kucherawy était son superviseur. Elle a déclaré que le bureau du CEC le plus près était situé à Edmonton et que, toutes les deux semaines, un employé du CEC venait à Vegreville travailler pour le CEC. Mme Motiuk a dit que, dans l'intervalle, elle avait reçu des demandes de renseignements ainsi que des demandes de numéros d'assurance sociale ou des demandes de prestations d'AC qui — même si ces demandes émanaient dans certains cas d'ouvriers agricoles — n'avaient aucun rapport avec ses fonctions normales ou avec la fonction du bureau de SEA. Aucuns frais n'étaient demandés au CEC pour la prestation de ce service, et Mme Motiuk a expliqué que, lorsqu'elle aidait quelqu'un à remplir un formulaire particulier, elle communiquait souvent avec des fonctionnaires de l'AC d'Edmonton pour obtenir des conseils. Les formulaires nécessaires, qui portaient sur divers sujets, étaient fournis par le personnel de DRHC et, comme il y avait deux personnes au bureau de SEA, elle pouvait " prêter main-forte " à DRHC de la manière décrite.

[11]          L'avocate de l'intimé n'a pas contre-interrogé ce témoin.

[12]          David Kucherawy a témoigné qu'il est le maire de Vegreville et — ce qui n'est pas étonnant — qu'il habite cet endroit. Il était le gestionnaire du bureau de SEA de Vegreville entre mars 1985 et le 30 juin 1995. Il a déclaré que le poste lui avait été offert par voie de lettre — pièce A-19 — en date du 25 février 1985. Il avait accepté le poste et signé un contrat d'un an qui prenait effet le 1er avril 1985. Au moment de l'entrée en fonctions de M. Kucherawy, il y avait du mobilier et du matériel au bureau et un autre employé. M. Kucherawy n'avait rien payé à l'ancien gestionnaire pour l'un quelconque des actifs corporels du bureau. Lorsqu'il avait reçu le message électronique — pièce A-8, onglet 11 — indiquant qu'il était propriétaire des actifs du bureau, cela l'avait étonné. À son avis, le contrôle exercé sur lui en sa qualité de gestionnaire du bureau de SEA a été régulier tout au long de l'exercice de ses fonctions.

[13]          En contre-interrogatoire, M. Kucherawy a déclaré que son bureau de SEA devait servir un vaste secteur et qu'un conseil consultatif local avait été établi.

[14]          Michael Jansson a témoigné qu'il habite Edmonton (Alberta) et qu'il travaille comme consultant. Entre décembre 1987 et le 30 juin 1995, a-t-il dit, il avait exercé un emploi pour DRHC, pour qui il fournissait une orientation fonctionnelle à des bureaux de SEA de l'Alberta, de manière à assurer la prestation d'un niveau de service uniforme. Il a indiqué que les salaires des gestionnaires et du personnel de soutien de SEA étaient établis par un comité. Il a reconnu une lettre — pièce A-20 — en date du 6 février 1989 qu'il avait écrite à Nancy Aikman, gestionnaire du bureau de SEA de Grande Prairie, à laquelle il avait joint une copie de la grille salariale relative au personnel pour 1989. À la troisième ligne de la lettre, il écrivait ceci : " Je n'ai pas inclus une grille imprimée concernant les entrepreneurs de SEA parce que l'administration centrale nationale ne nous a pas encore fait connaître les chiffres plafonds ". M. Jansson a expliqué que le niveau de rémunération des entrepreneurs était basé sur le volume au niveau national et qu'on aurait " désapprouvé qu'un entrepreneur dépasse le chiffre " fixé comme plafond pour la rémunération du personnel de soutien dans un bureau de SEA. D'après son raisonnement, il voulait empêcher que " des bureaux se singularisent " et voulait imposer au personnel de SEA un système universel semblable aux grilles de rémunération des employés du gouvernement fédéral. La politique de SEA émanait de l'administration centrale nationale de DRHC, et il n'y avait pas d'administration centrale distincte ou séparée pour SEA. M. Jansson a reconnu un document — pièce A-21 — en date du 20 février 1991, soit un énoncé de principes de fonctionnement de SEA qui renfermait également des directives concernant les échelles de rémunération relatives à un travailleur de bureau qui devait être classé et payé conformément à la grille du gouvernement fédéral applicable à un CR-3 ou, si le volume de travail du bureau était plus important, à un CR-4. M. Jansson a déclaré que, lorsqu'il avait commencé à travailler pour DRHC, il y avait un processus fastidieux qui consistait à détailler et à vérifier les stocks de chaque bureau de SEA. Il avait interrogé des fonctionnaires de DRHC au sujet de cette méthode et, au fil des ans, on ne s'était pas conformé strictement à l'exigence, mais le mobilier et le matériel appartenaient au gouvernement fédéral. Par la suite, il avait cru comprendre que cela avait fini par appartenir aux gestionnaires, qui étaient considérés comme des entrepreneurs indépendants; on considérait en outre qu'il ne valait pas la peine d'entreprendre de recouvrer tous les actifs de chaque bureau de SEA, puis d'en disposer conformément à la procédure gouvernementale. Il a reconnu que la procédure régissant les modifications de stocks de bureau dont il est question dans sa lettre — pièce A-4, onglet 22 — était en vigueur en 1988. Il était l'auteur de la lettre — pièce A-4, onglet 21 — datée du 23 octobre 1990 et adressée au gestionnaire du bureau de SEA de Lethbridge, dans laquelle il indiquait que le chef de la gestion régionale du matériel, soit une personne travaillant pour DRHC, lui avait donné pour instructions de faire en sorte que tout le mobilier en bois des bureaux de SEA soit remplacé par des meubles modulaires en acier. M. Jansson a reconnu qu'il s'agissait en fait d'une directive de DRHC. On a renvoyé M. Jansson à sa lettre — pièce A-4, onglet 18 — en date du 1er février 1991, dans laquelle il révisait les instructions précédentes données au gestionnaire du bureau de SEA de Lethbridge quant à la manière dont le matériel informatique se trouvant dans ce bureau devait être inclus dans les stocks de la CEIC (nom que l'organisme portait alors). Il a reconnu que les instructions incluaient l'obligation d'apposer des étiquettes et d'établir des documents de base pour chaque moniteur, clavier, imprimante et processeur central. On a renvoyé M. Jansson à deux documents — pièce A-22 (13 mai 1993) et pièce A-23 (10 janvier 1995 et 31 mars 1992) — soit des formulaires d'Emploi et Immigration Canada utilisés pour enregistrer le matériel et le mobilier, et il a reconnu qu'on y faisait état d'éléments informatiques ainsi que d'une imprimante et d'un photocopieur qui se trouvaient dans des bureaux de SEA, mais il a indiqué qu'il était possible que ces documents particuliers ne lui aient pas été communiqués. M. Jansson a dit qu'il croyait que la décision de permettre aux gestionnaires de SEA de conserver le matériel et le mobilier de bureau était basée sur des raisons d'ordre économique et n'avait pas de rapport avec la question de savoir si ces personnes étaient des entrepreneurs indépendants. Dans la pièce A-8, onglet 11 — soit la lettre de M. Jansson en date du 26 avril 1995 concernant la décision de permettre aux gestionnaires de conserver les actifs corporels —, ce dernier renvoyait à une décision de Revenu Canada qui, a-t-il expliqué, était la décision qui avait été rendue relativement à Nancy Aikman, du bureau de Grande Prairie. Après que cette décision fut rendue, on était enclin à veiller à ce qu'il puisse y avoir une certaine " distance " entre le personnel de SEA et DRHC, y compris pour ce qui est de l'obligation des gestionnaires de SEA de louer des locaux dans le même immeuble que celui où se trouvait le bureau du CEC, et il y avait eu en outre des modifications des modes d'inventaire, pour des raisons d'ordre économique. M. Jansson a reconnu que divers bureaux avaient du matériel de bureau en métal, ce qui était nouveau en 1991, ainsi que des versions actualisées d'ordinateurs, de télécopieurs et de photocopieurs. M. Jansson se rappelait avoir envoyé à Nancy Aikman un message électronique — pièce A-24, en date du 10 décembre 1991 — lui demandant, en dépit de la décision de Revenu Canada quant à la situation de Mme Aikman relativement à l'emploi qu'elle exerçait pour DRHC, de ne verser aucune cotisation d'AC ni aucune autre somme et de s'abstenir de communiquer avec Revenu Canada sans l'approbation préalable du bureau régional de la CEIC. Dans ce message électronique, M. Jansson renvoyait comme suit à l'interprétation donnée par Revenu Canada au statut de Mme Aikman en matière d'emploi : " Inutile de dire que RC a lâché toute une bombe ". M. Jansson a mentionné qu'il avait eu, avec le représentant de Revenu Canada à Edmonton qui était responsable de la décision, une discussion au cours de laquelle il avait parlé de la complexité de la question ainsi que des répercussions nationales de la décision. Malgré l'intercession de ce dernier, Revenu Canada n'avait pas modifié la décision, et M. Jansson avait veillé à ce que des fonds supplémentaires soient envoyés au bureau de Grande Prairie de SEA pour que Nancy Aikman puisse verser à Revenu Canada les cotisations appropriées relativement à son statut d'employée occupant le poste de gestionnaire. M. Jansson a dit que les divers gestionnaires de SEA ne pouvaient négocier les salaires, car ceux-ci étaient fixés selon une grille de la fonction publique applicable aux employés du gouvernement du Canada. M. Jansson a reconnu un message envoyé par courrier électronique à tous les " entrepreneurs de SEA " — pièce A-25, en date du 27 septembre 1993 — expliquant qu'il enverrait des baux, soit des baux conclus avec Travaux publics Canada, à l'égard des locaux occupés par chaque bureau de SEA et indiquant qu'il y aurait des frais d'administration de 750 $ à payer, c'est-à-dire que les frais seraient payés par le bureau local de SEA, puis remboursés par DRHC par voie de chèque, pourvu que le bureau en cause puisse démontrer qu'il avait besoin de ce remboursement. M. Jansson a déclaré que la nouvelle politique en matière de location ne s'appliquait qu'aux baux renouvelés par DRHC après le 27 septembre 1993. Il a dit que DRHC insistait sur le fait que chaque gestionnaire — ou entrepreneur — de SEA devait obtenir un numéro de TPS en s'inscrivant dûment auprès de Revenu Canada. Il a reconnu que les gestionnaires n'avaient d'autre choix que de suivre la directive. Il a reconnu une lettre — pièce A-26 — qu'il avait écrite le 17 décembre 1990, dans laquelle il indiquait que la question de TPS était venue jeter la confusion. Dans cette lettre, il écrivait, insistant à juste titre là-dessus : " Tous les bureaux de SEA doivent être inscrits. " Cette directive avait été réitérée, bien que Revenu Canada eût fait obstacle à diverses tentatives de bureaux locaux de SEA de s'inscrire aux fins de la TPS au motif que l'inscription était l'affaire du gestionnaire. Si un bureau local de SEA réussissait à s'inscrire et à obtenir un numéro de TPS, il était indiqué, dans une note datée du 29 avril 1991 — pièce A-4, onglet 10 — que le paiement d'une somme sous forme de versement initial unique, par le gouvernement fédéral, était assujetti à la déduction d'un montant — par DRHC — sur le financement ensuite accordé mensuellement à ce bureau particulier de SEA. Le 22 mai 1991, M. Jansson avait adressé au bureau de Lethbridge de SEA une lettre — pièce A-4, onglet 11 — renfermant des instructions sur la manière de remplir les formulaires de TPS appropriés ainsi qu'un formulaire de calcul de la TPS. Le 19 mars 1990, M. Jansson avait envoyé une lettre — pièce A-4, onglet 6 — au bureau de Lethbridge de SEA au sujet de plaintes reçues du public concernant les heures d'ouverture de ce bureau et les façons de répondre au téléphone. Sa lettre énonçait d'une manière détaillée la politique à suivre concernant les heures d'ouverture, la pause de midi, la durée du service quotidien, l'affichage des heures et l'utilisation de répondeurs téléphoniques. M. Jansson a expliqué qu'il était expéditif pour les bureaux de SEA d'avoir les mêmes procédures et les mêmes heures d'ouverture que les bureaux du CEC, car les bureaux des deux entités étaient habituellement situés l'un à côté de l'autre, dans le même immeuble. M. Jansson a dit qu'il pensait avoir envoyé une lettre semblable à tous les bureaux de SEA. M. Jansson a dit que l'approche de DRHC, relativement aux bureaux de SEA, était à son avis " assez complexe ". Dans l'exercice de ses fonctions à DRHC, a-t-il dit, il sentait des pressions " d'en haut " pour que l'on veille à ce qu'il y ait uniformité des pratiques ainsi que de présentation des rapports au sein du système de SEA, reconnaissant qu'il y avait certaines différences selon la taille du bureau et le volume de travail d'un secteur donné. Il reconnaissait qu'un gestionnaire local de bureau de SEA ne pouvait dépenser l'argent qui semblait excédentaire par rapport aux exigences à la fin d'un exercice et qu'il devait plutôt verser cet argent à des fournisseurs pour l'envoi de matériel à d'autres bureaux de SEA qui étaient à court de fonds. Il n'y avait aucun mode de constatation de prêts entre les bureaux de SEA, et une dépense faite par John Olsen ou Donna Law en qualité de gestionnaire local de SEA était prise en considération dans les registres comptables de leur bureau, bien que le matériel correspondant effectivement à cette dépense se soit trouvé à Grande Prairie ou à Red Deer. M. Jansson a expliqué qu'il entrevoyait un problème si le personnel de SEA et les employés du CEC travaillant essentiellement dans le même bureau étaient payés selon différents barèmes ou grilles, ce qui fait qu'on déployait des efforts concertés pour payer le personnel de soutien selon les classifications de la fonction publique. M. Jansson a dit que tous les instruments de travail nécessaires à l'exercice des fonctions des gestionnaires avaient été fournis par le gouvernement fédéral et que lui-même imposait les délais, les politiques et les priorités relativement à la prestation des services dans le cadre du programme de SEA. Le fonctionnement du programme informatique nécessaire était assuré par la direction régionale de l'informatique — une création du gouvernement fédéral —, et le personnel de SEA était formé à l'égard de ce système à Edmonton; toutes les dépenses se rapportant à la participation à ces cours étaient payées, même si un budget de fonctionnement local devait être modifié et que des fonds supplémentaires devaient être inclus par DRHC dans un chèque mensuel ultérieur pour couvrir ces frais. Une lettre — pièce A-4, onglet 8, datée du 23 octobre 1990 — qu'il avait envoyée au bureau de Lethbridge de SEA, fournissait des détails sur un cours d'informatique à venir et précisait que le personnel qui participerait au colloque de formation aurait droit à son salaire et à ses frais de déplacement. M. Jansson a dit qu'ayant cru comprendre que Reg Yandt, gestionnaire du bureau d'Edmonton de SEA, avait menacé de congédier Marlene Brodie, il s'était mêlé de cette affaire et avait suggéré à Mme Brodie de partir en congé pour un certain temps, ce qu'elle avait fait. Il avait en outre dit à M. Yandt de verser un mois de salaire à Mme Brodie puisque cette dernière avait rempli les fonctions de gestionnaire par intérim au cours d'une période donnée.

[15]          L'avocate de l'intimé n'a pas contre-interrogé ce témoin.

[16]          En réponse à une question de la Cour, M. Jansson a dit que la question de savoir à qui appartenaient les " instruments de travail " dans chaque bureau de SEA était devenue une question importante après la décision de Revenu Canada concernant Nancy Aikman, et que cet événement occupait une place de premier plan dans les discussions relatives à la propriété du mobilier et du matériel.

[17]          Marlene Brodie a témoigné qu'elle est une appelante dans la présente affaire et qu'elle avait travaillé au bureau d'Edmonton de SEA du 17 mars 1980 au 26 mai 1995. Son superviseur était Reg Yandt, et c'est ce dernier qui l'avait interviewée pour le poste à l'égard duquel elle avait présenté une demande après avoir vu une annonce dans le Journal d'Edmonton. À cette époque, le coordonnateur de SEA était Harry Boutillier. Mme Brodie avait demandé une décision à Revenu Canada quant à sa situation du point de vue de l'emploi et, le 26 octobre 1995, elle avait été informée par voie de lettre — pièce A-2, onglet 1 — que H. S. Lee, de Revenu Canada, avait décidé qu'elle exerçait un emploi assurable pour D. Reginald Yandt, coordonnateur assurant le fonctionnement de Services d'emploi agricole d'Edmonton, du 1er janvier au 26 mai 1995, car elle travaillait aux termes d'un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi. Mme Brodie a dit que ses heures de travail à SEA étaient les mêmes que les heures de travail au bureau du CEC situé à côté et qu'il y avait dans le bureau un écriteau affichant les heures d'ouverture. Elle a renvoyé à une photocopie — pièce A-27 — de deux photos prises à l'entrée et à l'intérieur de son bureau de SEA, soit des photos d'écriteaux — dans les deux langues officielles — illustrant le drapeau du Canada et portant le titre Emploi et Immigration Canada, sous lequel figurait, sur l'un des écriteaux, en gros caractères : Services d'emploi agricole. L'autre écriteau, qui portait aussi le logo du gouvernement fédéral, indiquait les heures d'ouverture et contenait d'autres renseignements pertinents pour les personnes se présentant à ce bureau. Elle a dit que, au cours des 15 années pendant lesquelles elle avait travaillé au bureau de SEA, ses heures de travail n'avaient jamais différé de celles des employés du bureau du CEC adjacent. Elle a dit que DRHC déterminait quels rapports devaient être déposés, que son bureau de SEA avait servi de bureau pilote aux fins d'un nouveau logiciel AGRESS et que ce nouveau programme contenait des formulaires de rapports qu'elle devait elle-même remplir au début de chaque mois. Tout le matériel et tout le mobilier appartenaient à DRHC; elle avait suivi des cours sur le service à la clientèle et avait reçu un rapport de formation et de perfectionnement, soit un document portant l'en-tête d'Emploi et Immigration Canada, qui avait été signé par le gestionnaire de ce bureau. Elle a renvoyé à une lettre — pièce A-2, onglet 16 — du bureau d'Edmonton d'Emploi et Immigration Canada en date du 28 février 1992, l'avisant qu'elle avait été choisie pour suivre un cours de formation sur le service à la clientèle qui allait se tenir sur une période de quatre jours à Edmonton. Elle a dit que son gestionnaire du bureau de SEA ne savait rien au sujet de ce cours ou à propos du fait qu'elle avait été choisie, jusqu'à ce qu'il lise la copie qu'il avait reçue de cette lettre. Mme Brodie a dit qu'elle avait eu un différend avec son gestionnaire, Reg Yandt, parce qu'elle avait parlé à Michael Jansson et que, en réponse, ce dernier lui avait envoyé au bureau une lettre portant l'inscription " personnel et confidentiel ". La lettre renfermait une copie d'une grille de rémunération, et Reg Yandt avait exigé qu'elle l'informe du contenu de l'enveloppe. Mme Brodie a dit qu'elle avait répondu qu'il s'agissait d'une grille de rémunération, ce qui avait semblé rendre M. Yandt furieux, et ce dernier avait formulé des observations quant au renvoi possible de Mme Brodie. Celle-ci a dit qu'après cette conversation, elle avait appelé Michael Jansson, qui lui avait dit : " Ne vous en faites pas — il ne peut vous congédier — vous n'avez rien fait de mal ". Elle avait décidé de demander un congé sans traitement et avait utilisé pour ce faire des formules d'Emploi et Immigration Canada (pièce A-2, onglets 12, 13 et 14). Elle a expliqué qu'elle avait travaillé comme gestionnaire par intérim du bureau d'Edmonton de SEA et que Michael Jansson avait éclairci sa situation relativement à la paye de sorte qu'elle avait reçu des sommes supplémentaires pour avoir rempli ces fonctions. Comme adjointe du gestionnaire, elle avait droit à un taux de traitement supérieur à son taux normal de CR-4 prévu dans la grille de la fonction publique. Elle a renvoyé à la grille de rémunération — pièce A-2, onglet 9 — indiquant qu'un adjoint dans un bureau de SEA avait le droit de gagner 25 881 $ par année, soit la somme exacte versée à un CR-4 selon la grille applicable aux employés de la fonction publique figurant dans la pièce A-2, onglet 10. Après 1991, son salaire — de 30 721 $ — était supérieur à celui d'un CR-4 selon la grille et était protégé, à ce niveau, jusqu'à ce que le poste de CR-4 donne droit à ce montant ou à un montant supérieur. Lorsqu'il était devenu évident que le bureau de SEA allait être fermé pour de bon le 30 juin 1995, Mme Brodie avait, a-t-elle dit, rédigé un avis — pièce A-2, onglet 17 — qui avait été apposé sur la porte de leur bureau, soit un avis faisant état de la fermeture pour cause de manque de fonds. Elle a dit que Michael Jansson lui avait envoyé un message électronique lui donnant pour instructions d'enlever cet avis.

[18]          En contre-interrogatoire, Marlene Brodie a dit que Reg Yandt était le gestionnaire du bureau de SEA lorsqu'elle avait commencé à travailler à cet endroit, le 15 mai 1985. Elle a dit qu'elle avait reçu pour instructions de Michael Jansson d'ouvrir le bureau de SEA malgré la fermeture imminente et malgré le fait que Reg Yandt avait placé l'écriteau et que la porte accordéon séparant leur bureau de celui de DRHC avait été fermée.

[19]          Mary Lyle a témoigné qu'elle est une appelante dans la présente affaire et qu'elle avait travaillé au bureau de SEA de Wetaskiwin d'avril 1975 jusqu'au 30 juin 1995. John Olsen avait été son superviseur tout au long de cette période. Elle considérait qu'elle avait travaillé pour DRHC, car les ordres émanaient de cette source, c'est-à-dire de Michael Jansson. Elle tenait un grand livre des débours, dont un extrait — pièce A-28 — indiquait que, le 31 mars 1993, son bureau avait acheté une imprimante à la London Drugs de Red Deer qui devait être livrée au bureau de Red Deer de SEA. Un autre extrait — pièce A-30 — de ce grand livre indiquait que, en 1991 et en 1992, son bureau de Wetaskiwin de SEA avait pris des fonds excédentaires de leur budget de fonctionnement et les avait utilisés pour acheter un photocopieur pour le bureau de Grande Prairie — au coût de 1 034,53 $ — ainsi qu'un télécopieur pour le bureau de Lethbridge, au coût de 823,89 $. Elle a dit que des fournitures avaient été achetées grâce au budget de son bureau de SEA, puis utilisées par le bureau du CEC adjacent. Tout au long de la période de 20 ans pendant laquelle elle a exercé un emploi au bureau de SEA, le degré de contrôle exercé sur elle et sur le bureau est resté le même.

[20]          L'avocate de l'intimé n'a pas contre-interrogé ce témoin.

[21]          Katherine Proctor a témoigné qu'elle est une appelante dans la présente affaire et qu'elle avait travaillé au bureau de Red Deer de SEA sous la supervision de Ron Hiebert. Elle a dit qu'elle avait rédigé le procès-verbal — pièce A-6, onglet 13 — de la réunion annuelle régionale Alberta/T.N.-O., qu'elle avait utilisé un magnétophone pour enregistrer les discussions et qu'elle avait également transcrit les notes manuscrites qu'elle avait prises pendant les discussions. Elle se rappelait que le bureau de Camrose de SEA avait acheté un photocopieur pour le bureau dont elle faisait partie et elle a dit que, en janvier 1994, son bureau était encore en train d'établir des feuilles de contrôle des stocks et de les renvoyer au bureau d'Edmonton de DRHC. Son bureau utilisait des formulaires commerciaux fournis par ce bureau, et son propre rapport d'évaluation — pièce A-33 — pour l'année 1988 avait été établi sur une formule d'Emploi et Immigration Canada indiquant que cette formule devait être utilisée comme " rapport d'évaluation pour tous les employés ".

[22]          En contre-interrogatoire, Mme Proctor a reconnu que Ron Hiebert lui donnait des instructions quotidiennes au sujet des fonctions qu'elle remplissait au bureau de SEA.

[23]          Patricia Black a témoigné qu'elle est une appelante dans la présente affaire et qu'elle habite actuellement Lethbridge, où elle est propriétaire d'une entreprise individuelle, soit une agence qui s'occupe de placer des travailleurs dans le secteur agricole. Elle avait fait fonction de gestionnaire par intérim du bureau de Lethbridge de SEA entre le 1er novembre 1994 et le 30 novembre 1995. Précédemment, elle avait travaillé comme adjointe du gestionnaire, à partir de janvier 1985, et comme teneuse de livres, à partir de 1975. Avant cela, elle avait exercé un emploi pour la province d'Alberta, qui administrait un programme semblable à celui qui était offert par SEA. Elle a renvoyé à une lettre — pièce A-4, onglet 2 — en date du 24 avril 1975, que W. M. Bayda, du ministère de l'Agriculture de l'Alberta, avait envoyée au bureau du personnel et qui indiquait que l'administration du bureau de main-d'oeuvre agricole de Lethbridge, où elle travaillait, allait être transférée au gouvernement fédéral au 1er mai 1975. Elle a dit que tout achat de plus de 200 $ devait être approuvé par Michael Jansson et qu'un message électronique de ce dernier — pièce A-4, onglet 13 — indiquait clairement qu'il n'y avait eu aucune modification du système de budgétisation au 25 octobre 1991 qui permettrait à des bureaux de SEA de conclure des arrangements directement avec des fournisseurs pour l'achat de matériel de bureau. Elle se souvenait d'avoir été informée par M. Jansson que le mobilier en bois devait être remplacé par des meubles en acier, lesquels étaient arrivés en mauvais état. Comme elle avait remisé les meubles en bois, on les avait utilisés jusqu'à ce que les meubles en acier en mauvais état soient remplacés. Le bureau de Mme Black avait demandé à M. Jansson l'autorisation d'acheter des ordinateurs à Lethbridge de manière à pouvoir obtenir du service localement, mais M. Jansson avait informé le bureau de Mme Black que ce n'était pas possible parce que des achats en gros avaient déjà été effectués par DRHC. Au cours des 20 années qu'elle a passées à SEA, les heures de travail ont toujours été les mêmes que celles du bureau du CEC. Lorsqu'elle était devenue gestionnaire du bureau de Lethbridge de SEA, elle n'avait rien payé à l'ancien gestionnaire pour les actifs. Elle a dit qu'elle n'avait jamais considéré qu'elle était propriétaire des actifs du bureau, jusqu'à ce qu'elle reçoive un avis en ce sens de M. Jansson vers la fin de sa période d'emploi pour SEA. Elle a dit que son bureau n'était pas autorisé à se détourner de mauvais clients employeurs ou de travailleurs peu fiables sans références appropriées.

[24]          En contre-interrogatoire, Patricia Black a dit qu'elle avait commencé à exploiter sa propre entreprise de placement le 1er mars 1996.

[25]          L'avocat des appelants soutenait que le ministre avait décidé que les appelants John Olsen et Donna Law exerçaient un emploi assurable pour Développement des ressources humaines Canada du fait de la fonction de gestion qu'ils remplissaient comme responsables de leurs bureaux respectifs de SEA de Camrose/Wetaskiwin et de Grande Prairie. L'avocat a fait remarquer que l'ancien gestionnaire du bureau de Grande Prairie, Nancy Aikman, avait reçu une décision selon laquelle elle exerçait un emploi assurable pour DRHC aux termes d'un contrat de louage de services. Il soutenait qu'il ne pouvait y avoir qu'un employeur et qu'il était par la suite illogique de la part du ministre de déterminer que Mary Lyle et Marlene Feth étaient des employées de John Olsen lorsqu'elles exerçaient des fonctions aux bureaux de SEA de Wetaskiwin et de Camrose vu la surveillance exercée par ce dernier comme employé de DRHC. L'avocat des appelants a passé les éléments de preuve en revue et a cité de nombreux exemples du contrôle exercé par Michael Jansson à DRHC, soit le responsable de tous les bureaux de SEA de l'Alberta, et il a soutenu que la preuve indiquait clairement que tous les appelants étaient des employés de DRHC durant les périodes pertinentes.

[26]          L'avocate de l'intimé a avisé la Cour qu'un fonctionnaire de Revenu Canada avait en outre rendu une décision selon laquelle Ron Hiebert, soit le gestionnaire du bureau de Red Deer de SEA, avait exercé un emploi assurable pour DRHC aux termes d'un contrat de louage de services. De plus, la décision rendue à l'égard de Donna Law n'avait pas été contestée et avait un caractère obligatoire pour la période pertinente aux fins de l'appel de Janette Adams, dont le nom de jeune fille est Janette L'Hirondelle-Wilson. Cette décision particulière indiquait que Donna Law était une employée de DRHC, et l'avocate reconnaissait que, dans les circonstances que révèle la preuve, il serait impossible que Mme Adams ait été une employée de Mme Law — ou que Mme Law ait été l'employeuse de Mme Adams — alors que Mme Adams travaillait dans le même bureau de SEA, où elle remplissait des fonctions suivant le mandat relatif au programme de SEA. L'avocate a concédé qu'un fonctionnaire de Revenu Canada avait décidé que John Olsen exerçait un emploi assurable pour DRHC du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995 — soit la période maximale pouvant être couverte dans une telle décision — bien que la demande de M. Olsen ait porté sur l'ensemble de sa période d'emploi, qui commençait le 1er avril 1975. L'avocate a aussi reconnu qu'une opinion avait été donnée par H. S. Lee, directeur du bureau de services fiscaux de Revenu Canada situé à Edmonton — comme l'indique la lettre en date du 26 octobre 1995 — opinion selon laquelle M. Olsen exerçait pour DRHC un emploi ouvrant droit à pension aux termes du Régime de pensions du Canada au cours de la période allant du 1er avril 1975 au 30 juin 1995.

[27]          La preuve révélait que l'ensemble de la conduite de DRHC à l'égard des appelants, dont la cause est favorisée (involontairement, on présume) par les conclusions mutuellement exclusives rendues par Revenu Canada à diverses époques, a été bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Les témoignages et la preuve documentaire indiquaient que toute l'affaire avait un certain côté rocambolesque, et il était évident, malgré toutes les apparences du contraire, que certaines personnes d'un organisme du gouvernement fédéral s'entêtaient à croire que les gestionnaires étaient des entrepreneurs indépendants qui employaient, pour leur propre compte, du personnel de bureau travaillant au bureau local de SEA. Tout comme le propriétaire obstiné de la boutique d'animaux dans un film burlesque de la troupe Monty Python, elles refusaient simplement de reconnaître que le perroquet n'était pas assoupi ou pensif et qu'il était en réalité bel et bien mort. Toute l'histoire, telle qu'elle s'est déroulée, a prouvé une fois de plus que des intentions non déclarées — pour peu qu'elles se manifestent — auraient dû rester cachées, sinon il est inutile de déployer tous ces efforts, à moins que l'on ait décidé de suivre une voie marquée au coin de l'affectation et de l'illusion.

[28]          C'est avec une certaine inquiétude que je tenterai maintenant de faire le tri. L'appel de John Olsen — 97-483(UI) — a été interjeté contre le règlement du ministre en date du 14 janvier 1997 voulant que M. Olsen ait été l'employeur de Mary Lyle — une travailleuse du bureau de Wetaskiwin de SEA — et que cette dernière ait exercé pour lui un emploi assurable et ouvrant droit à pension au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1995. La demande relative à ce règlement avait été présentée par John Olsen. Les cotisations requises d'AC et de RPC avaient été versées en temps opportun, chaque mois, du fait qu'elles avaient été incluses dans le financement provenant de DRHC, sous la catégorie budgétaire des coûts nécessaires en matière d'emploi, de manière que les bureaux de SEA puissent continuer de fonctionner conformément à leur mandat.

[29]          John Olsen a également fait appel — soit l'appel 97-484(UI) — d'un règlement en date du 14 janvier 1997 établi par le ministre en réponse à une demande de M. Olsen, règlement selon lequel M. Olsen était l'employeur de Marlene Feth, soit une employée du bureau de Camrose de SEA, et était tenu de verser la part de l'employeur des cotisations d'AC et de RPC, bien que de telles cotisations eussent toujours été versées à l'égard de Mme Feth conformément à un usage de longue date. Marlene Feth a déposé un avis d'intervention relativement à cet appel.

[30]          Mary Lyle a interjeté appel — soit l'appel 97-382(UI) — du règlement établi à son égard en même temps que le règlement communiqué à John Olsen, au motif qu'elle était touchée par ce règlement. Comme elle le disait dans son avis d'appel :

[TRADUCTION]

Je n'étais pas une employée de John Olsen et je n'ai jamais exercé un emploi pour John Olsen aux termes d'un contrat de louage de services. Je crois que j'ai été une employée de Développement des ressources humaines Canada pendant 20 ans.

[31]          Bien qu'elle ait reçu toutes les prestations d'AC auxquelles elle avait droit et que les cotisations de RPC appropriées aient été versées en son nom, Mary Lyle a demandé à la Cour de conclure que son employeur était DRHC, car il est impossible, en droit, que M. Olsen ait été son employeur à une époque où, en sa qualité de superviseur de Mme Lyle, il était lui-même un employé de DRHC.

[32]          Marlene Feth a fait appel — soit les appels 97-410(UI) et 97-411(UI) — de règlements du ministre, en date du 14 janvier 1997 dans les deux cas, voulant que, comme employée de SEA au bureau de Camrose travaillant sous la supervision directe du gestionnaire, John Olsen, elle ait été une employée de ce dernier et non de DRHC, malgré la décision selon laquelle M. Olsen était un employé de DRHC à l'époque où il dirigeait le travail de Mme Feth et était responsable des bureaux de Camrose et de Wetaskiwin. Marlene Feth demandait à notre cour de conclure que son employeur, durant toute la période pertinente aux fins de ses appels, était non pas M. Olsen mais DRHC. La question sur laquelle elle demandait qu'il soit statué n'était pas de savoir si M. Olsen était son employeur. Elle posait plutôt la question de savoir comment elle pouvait être considérée comme une employée de M. Olsen alors que son employeur réel était DRHC. Pour une raison quelconque, le ministre a rendu deux règlements identiques en réponse à une question qui n'avait pas été posée.

[33]          Donna Law a fait appel — soit l'appel 97-306(UI) — du règlement du ministre en date du 15 janvier 1997 selon lequel elle avait été l'employeuse de Janette L'Hirondelle-Wilson (Adam) au cours de la période allant du 1er janvier au 16 juin 1995 du fait que Mme L'Hirondelle-Wilson travaillait au bureau de SEA aux termes d'un contrat de louage de services. Dans la réponse à l'avis d'appel — à l'alinéa 1c) — l'intimé a admis que l'appelante Law était une employée de DRHC, probablement compte tenu de la décision en date du 17 février 1994 rendue par H. S. Lee, de Revenu Canada, selon laquelle Mme Law exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour " le gouvernement du Canada — composante Travail de DRHC, Services d'emploi agricole " du fait qu'elle fournissait des services comme gestionnaire du bureau de Grande Prairie de SEA.

[34]          Janette Adam, dont le nom de jeune fille est L'Hirondelle-Wilson, a interjeté appel — soit l'appel 97-709(UI) — du règlement daté du 15 janvier 1997 selon lequel elle était une employée de Donna Law et non de DRHC lorsqu'elle travaillait au bureau de Grande Prairie de SEA.

[35]          Marlene Brodie a fait appel — soit les appels 97-565(UI) et 97-566(UI) — de règlements du ministre, en date du 10 janvier 1997 dans les deux cas, portant qu'elle avait exercé un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour D. Reginald Yandt, son superviseur, au bureau d'Edmonton de SEA au cours de la période allant du 1er janvier au 26 mai 1995 et que M. Yandt, en sa qualité d'employeur de Mme Brodie, était tenu de verser les cotisations nécessaires pour Mme Brodie. Aucun élément de preuve ne m'a été présenté quant à la décision, s'il en est, rendue au sujet de la situation de M. Yandt par rapport à sa relation avec DRHC. En outre, je ne vois absolument pas pourquoi deux règlements identiques ont été établis à l'égard de la même personne, ce qui a exigé de Mme Brodie qu'elle interjette deux appels distincts.

[36]          Carol Motiuk s'était rendu compte qu'il était nécessaire d'interjeter deux appels — 97-729(UI) et 97-730(UI) —, soit dans chaque cas un appel d'un règlement distinct en date du 10 janvier 1997 selon lequel elle exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour David Kucherawy, son employeur, pendant qu'elle travaillait au bureau de Vegreville de SEA, au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1995. Encore là, on ne m'a présenté aucun élément de preuve pour expliquer pourquoi il était nécessaire que deux règlements distincts soient établis simultanément.

[37]          Katherine Proctor a interjeté appel — soit les appels 97-714(UI) et 97-772(UI) — de règlements du ministre en date du 22 janvier 1997 voulant qu'elle n'ait pas exercé un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour DRHC et que DRHC n'ait donc pas été tenu de verser des cotisations pour elle. Mme Proctor savait que son superviseur, Rob Hiebert, avait été l'objet d'une décision de Revenu Canada selon laquelle il était un employé de DRHC lorsqu'il remplissait ses fonctions de gestionnaire du bureau de Red Deer de SEA. De l'avis de Mme Proctor, elle était également une employée de DRHC et n'a jamais eu de contrat de louage de services avec Ron Hiebert. Ce dernier a déposé un avis d'intervention relativement à l'appel 97-772(UI).

[38]          Patricia Black a fait appel — soit l'appel 97-463(UI) — d'un règlement du ministre en date du 17 janvier 1997 voulant qu'elle n'ait pas exercé un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour DRHC au cours de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 1995 et que DRHC, n'étant pas son employeur, n'avait aucune obligation de verser des cotisations relatives à son emploi au bureau de Lethbridge de SEA. Dans son avis d'appel, il y avait en annexe une lettre — dont il est dit qu'elle fait partie de son appel — dans laquelle Mme Black faisait remarquer au chef des appels de Revenu Canada que son superviseur, le gestionnaire du bureau de Lethbridge de SEA, avait été considéré aux termes d'une décision comme étant un employé de DRHC; Mme Black y disait en outre qu'elle croyait être également une employée de DRHC, recevant des ordres et instructions de Michael Jansson, du bureau d'Edmonton de DRHC, de la même manière que son superviseur immédiat, J. Francis McArthur.

[39]          Darlene Cowle a fait appel — soit les appels 97-567(UI) et 97-731(UI) — de règlements du ministre en date du 10 janvier 1997; dans un de ces règlements, le ministre a déterminé qu'elle avait été une employée de David Kucherawy, le gestionnaire du bureau de Vegreville de SEA où elle avait travaillé au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1995. Dans un autre règlement portant la même date, le ministre a déterminé que DRHC n'était pas son employeur parce qu'elle n'exerçait pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services. Mme Cowle n'a pas témoigné, mais, dans son avis d'appel, elle cherchait à faire reconnaître que son employeur avait été DRHC et non M. Kucherawy. Comme elle l'indiquait clairement dans son avis d'appel :

[TRADUCTION]

Selon moi, cette décision n'a aucun sens pour quiconque a travaillé dans nos bureaux ou en connaissait quelque peu le mode de fonctionnement.

[40]          La thèse de l'intimé concernant les cas dans lesquels les travailleurs ont été considérés comme des employés du gestionnaire du bureau de SEA dont ils relevaient se fonde sur certaines hypothèses de fait qui, sous réserve de différences factuelles exigées par le contexte, sont essentiellement les mêmes dans chaque réponse à l'avis d'appel; à titre d'exemple, j'ai utilisé la réponse déposée dans l'appel de Katherine Proctor (97-714(UI)), qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

a)              en 1974, un programme agricole a été mis sur pied dans chaque province sous l'égide de Main-d'oeuvre et Immigration Canada, qui s'appelle maintenant DRHC;

b)             ce programme s'appelait initialement Services de main-d'oeuvre agricole du Canada et, en 1986, le nom en a été changé pour SEA;

c)              le mandat de SEA était de placer des travailleurs dans des emplois agricoles au Canada;

d)             il y avait à peu près 10 bureaux de SEA en Alberta et environ 65 dans l'ensemble du Canada;

e)              DRHC engageait des personnes pour gérer chaque bureau de SEA (les " gestionnaires ");

f)              chaque bureau de SEA avait un gestionnaire et un ou plusieurs préposés au soutien;

g)             Ron Hiebert avait été engagé comme gestionnaire du bureau de Red Deer;

h)             l'appelante avait été engagée comme adjointe administrative;

i)               des conventions conclues entre DRHC et chaque gestionnaire prévoyaient entre autres ceci :

(i)             tous les employés du gestionnaire qui travaillaient au bureau de SEA devaient être engagés par le gestionnaire;

(ii)            l'embauchage d'employés était l'entière responsabilité du gestionnaire;

(iii)           le financement était assuré par DRHC selon des budgets établis par chaque gestionnaire;

j)               chaque année, le gestionnaire signait une nouvelle convention contenant une annexe relative au financement devant être accordé par DRHC;

k)              le financement des bureaux de SEA était accordé par DRHC;

l)               un compte bancaire était ouvert pour chaque bureau, soit un compte qui était habituellement au nom du bureau de SEA de la localité en cause, par exemple : " SEA — Red Deer ";

m)             les gestionnaires contrôlaient l'argent pour les salaires, les cotisations d'assurance-chômage (" AC ") et les cotisations au Régime de pensions du Canada (" RPC ");

n)             des retenues au titre de l'AC et du RPC étaient effectuées par les gestionnaires;

o)             SEA n'était pas une entité juridique;

p)             il n'y a aucun contrat de travail écrit entre Ron Hiebert et l'appelante ou entre DRHC et l'appelante;

q)             les activités quotidiennes de l'appelante étaient supervisées par Ron Hiebert;

r)              l'appelante exerçait un emploi aux termes d'un contrat de louage de services;

s)              l'appelante n'a pas été engagée sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;

t)              en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, la plupart des programmes de SEA ont pris fin le 30 juin 1995.

[41]          Dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025, la Cour d'appel fédérale a approuvé le fait d'assujettir la preuve aux critères qui suivent, précisant que ces critères devaient être considérés comme un seul critère composé de quatre parties intégrantes et insistant sur l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations. Les critères sont les suivants :

                1. le contrôle;

                2. la propriété des instruments de travail;

                3. les chances de bénéfice et les risques de perte;

                4. l'intégration.

[42]          Il ressort de l'ensemble de la preuve — verbale et documentaire — que DRHC, soit un organisme ou ministère du gouvernement du Canada, exerçait un fort degré de contrôle sur les gestionnaires et le personnel de chaque bureau de SEA. Il est époustouflant que, d'une part, un gestionnaire de SEA puisse être considéré dans une décision comme étant un employé de DRHC relativement à ses fonctions consistant à appliquer des instructions de DRHC, seule source des fonds distribués mensuellement au compte-gouttes, selon une politique régie par des notes, lignes directrices, grilles de rémunération, manuels de fonctionnement, lignes directrices relatives aux médias, allocations de dépenses et directives de DRHC concernant les heures d'ouverture, l'utilisation de formulaires, les sélections pour fins de formation et une foule de détails insignifiants — tout cela sous la surveillance implacable de l'omniprésent Michael Jansson — et que, d'autre part, des subordonnés de ce gestionnaire qui travaillaient dans le même bureau et exerçaient la même fonction soient considérés dans les règlements du ministre comme étant des employés non pas de DRHC mais d'un employé! M. Jansson, cadre dynamique, intelligent et travailleur que DRHC avait engagé pour coordonner tous les bureaux de SEA en Alberta et qui était passé maître dans l'art de l'oukase électronique, version moderne des communications de type diktat conçues pour aplanir les différences de sorte que les 10 bureaux de SEA présentent un caractère uniforme. De cette manière, on n'avait pas à craindre que les procédés se perdent, même si M. Jansson était appelé à servir la population canadienne dans un autre poste. Les bureaux de SEA avaient les mêmes heures d'ouverture que DRHC et utilisaient le matériel de DRHC, et les gestionnaires ainsi que le personnel de soutien étaient payés selon une grille de rémunération utilisée pour les employés de DRHC et d'autres travailleurs du gouvernement fédéral. M. Jansson a témoigné que les travailleurs de SEA et de DRHC oeuvraient côte à côte, suivaient les mêmes cours et colloques de formation et utilisaient le même réseau informatique, et qu'il aurait été malséant — voire embarrassant — que des travailleurs de SEA soient payés plus ou moins que leurs homologues de DRHC travaillant de l'autre côté du couloir, notamment s'ils partageaient la même salle de pause-café. Chaque bureau utilisait des formulaires fournis et approuvés par DRHC et n'avait aucun contrôle sur les dépenses supérieures à 200 $, qui devaient être approuvées par M. Jansson, et les bureaux ne pouvaient conserver les fonds excédentaires à la fin d'un exercice. Ils devaient plutôt utiliser ces fonds — selon les ordres de M. Jansson — pour acheter du matériel pour d'autres bureaux de SEA qui étaient à court d'argent. Comme la preuve l'a révélé, lorsque Marlene Brodie et son gestionnaire, Reg Yandt, ont eu un différend, il est apparu clairement que Mme Brodie n'avait aucune raison de craindre de perdre son poste au bureau de SEA, à moins que Michael Jansson, de DRHC, n'approuve son congédiement, ce qu'il n'a pas fait. Il était en outre évident que M. Jansson avait fait en sorte que Mme Brodie parte en congé un certain temps sans que cela ait de conséquences sur la suite de son emploi; M. Jansson avait aussi fourni les fonds nécessaires pour que la rémunération de Mme Brodie soit fondée sur les fonctions de gestionnaire par intérim du bureau d'Edmonton de SEA qu'elle avait exercées au cours d'une période d'environ six semaines.

[43]          Tous les instruments de travail et le matériel nécessaires aux appelants — qui travaillaient comme membres du personnel de soutien dans un bureau de SEA — appartenaient au gouvernement du Canada, c'est-à-dire à DRHC ou à quelque autre ministère ou organisme gouvernemental. Les gestionnaires n'étaient pas personnellement propriétaires des instruments du travail ou du matériel et, encore en janvier 1994, ils établissaient des rapports d'inventaire sur les actifs que l'on trouvait dans un bureau particulier, rapports qu'ils envoyaient à l'administration centrale régionale de DRHC, à Edmonton. Essayer de faire en sorte que chaque gestionnaire local de SEA passe pour propriétaire du matériel et des meubles de bureau, c'était " débile ", pour reprendre un terme utilisé par les jeunes; c'était très faible. Le fait de refiler unilatéralement — par voie de courrier électronique — des actifs relativement neufs et coûteux à des gestionnaires n'ayant pas la moindre méfiance n'était rien de plus que l'exécution d'une politique terriblement puérile visant à contourner les décisions de Revenu Canada, qui avait déclaré que divers gestionnaires de SEA étaient des employés de DRHC. Malgré les arguments de M. Jansson selon lesquels de telles décisions avaient de graves répercussions à l'échelle nationale, il n'y a eu aucune révision de la part des fonctionnaires de Revenu Canada responsables de ces décisions. Continuant bravement sur sa lancée, DRHC a cherché à faire en sorte que ces gestionnaires passent pour des entrepreneurs indépendants et que les travailleurs de chaque bureau de SEA qui relevaient directement d'eux soient considérés comme des employés de ces entrepreneurs et non de DRHC. Ce paravent tient sans aucun doute au fait que l'on voulait éviter les conséquences que pouvaient entraîner la fermeture de tous les bureaux de SEA du Canada et la cessation des programmes en cours, ce qui s'est produit, dans la plupart des cas, le 30 juin 1995. Si divers travailleurs, dont certains avaient jusqu'à 20 ans d'expérience, pouvaient être considérés comme des employés non pas de DRHC mais du résident local désigné et engagé par DRHC comme gestionnaire, divers programmes éventuellement applicables à des fonctionnaires fédéraux mis à pied ne s'appliqueraient pas. Bien que la question de savoir si les appelants ont droit à une certaine forme d'allégement financier relève d'une autre tribune, elle explique bel et bien, jusqu'à un certain point, les aspects de cette affaire ayant manifestement moins de sens. Pour ce qui est des personnes de DRHC ou d'un ministère ou organisme connexe qui ont concocté la théorie de l'entrepreneur indépendant et qui ont ensuite cherché activement des façons d'étayer cette lubie, elles n'étaient pas à leur meilleur.

[44]          Il n'y avait aucune chance de bénéfice ni aucun risque de perte pour les appelants qui étaient gestionnaires ou travailleurs d'un bureau de SEA. Tous les fonds provenaient de DRHC, et le bureau local ne pouvait demander aucuns frais de placement à un employeur putatif d'ouvriers agricoles en quête de travail. Comme je l'ai mentionné précédemment, les fonds excédentaires étaient utilisés pour acheter du matériel pour d'autres bureaux de SEA; ils ne pouvaient être conservés. Même lors de la tentative futile pour que chaque gestionnaire de SEA s'inscrive comme entreprise aux fins de la TPS, le paiement initial de TPS devant provenir du gouvernement fédéral allait être déduit d'une manière ou d'une autre des fonds annuels déterminés par DRHC pour un bureau particulier. Les travailleurs étaient payés selon la grille de rémunération utilisée pour les employés de la fonction publique. Si un bureau était à court d'argent par suite d'une dépense approuvée par M. Jansson, des fonds suffisants étaient toujours accordés par DRHC, le mois suivant ou à peu près, de manière à remédier à cette insuffisance.

[45]          En ce qui a trait au critère de l'intégration, dans l'affaire David T. McDonald Co. Ltd. v. M.N.R., 92 DTC 1917, le juge Mogan, de la CCI, examinait la question de savoir si un particulier était un employé d'une société ou s'il s'agissait d'un entrepreneur indépendant. À la page 1922, le juge Mogan déclarait ceci :

Dans l'affaire Wiebe Door, le juge MacGuigan a cité à la page 5030, en y souscrivant, le jugement Market Investigations, dans laquelle la question suivante est posée : [VERSION FRANÇAISE OFFICIELLE] " La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte? " Pour répondre à cette question, il faut voir si la personne en question est ou non capable de se lancer à son propre compte dans les affaires considérées. Si elle a l'expérience, les connaissances et la clientèle nécessaire dans le domaine, il est plus facile de conclure qu'elle est capable de s'y lancer à son propre compte et n'est pas simplement un employé incorporé. Cette conclusion s'impose tout particulièrement lorsque la personne n'avait pas antérieurement de lien d'emploi avec la partie qui bénéficie de ses services. Toutefois, si elle ne possède pas l'expérience, les connaissances ou la clientèle nécessaire dans le domaine et offre uniquement des compétences personnelles non liées aux affaires considérées, il est plus difficile de conclure que cette personne est capable de se lancer à son propre compte dans les affaires considérées; il serait alors probablement plus raisonnable de la considérer comme un employé de la partie qui bénéficie de ses services.

[46]          Les bureaux de SEA administraient un programme qui avait été créé par le gouvernement fédéral et qui existait sous une forme ou une autre depuis 1974. Le gestionnaire local n'était rien de plus qu'une personne qui assurait la gestion quotidienne de ce bureau dans la prestation de services au public conformément à une politique déterminée par le bureau d'Edmonton de DRHC.

[47]          Ce que les parties pensaient qu'était leur relation ne changera pas les faits. Dans l'affaire The Minister of National Revenue v. Emily Standing, 147 N.R. 238, le juge Stone disait, aux pages 239 et 240 :

[...] Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door.

[48]          Il y avait une convention — pièce A-1, onglet 9 — entre John Olsen et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada — Emploi et Immigration Canada — pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995, soit une période coïncidant avec l'exercice du gouvernement du Canada. Il semble que les diverses personnes travaillant comme gestionnaires signaient, chaque année, un contrat qui contenait probablement la même clause que celle qui figure au paragraphe 9.04 de la convention mentionnée précédemment, paragraphe qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Il est entendu que le fonctionnement du bureau de SEA est l'entière responsabilité du COORDONNATEUR et que ni le COORDONNATEUR ni quelque autre personne travaillant au bureau de SEA n'est engagé comme employé, fonctionnaire ou mandataire de la COMMISSION aux termes de la présente convention.

[49]          Il est évident que ce document ou les contrats semblables applicables à d'autres gestionnaires n'ont pas impressionné les fonctionnaires de Revenu Canada qui ont rendu des décisions indiquant que DRHC était l'employeur de ces gestionnaires. Le libellé du contrat donne à entendre que la Commission conclut un arrangement commercial avec un entrepreneur local ayant demandé des fonds fédéraux aux fins de l'exploitation d'un bureau d'emploi agricole. La réalité était bien différente. Pour ce qui est de la théorie selon laquelle, conformément au document signé par Michael Jansson, il existait entre le gouvernement fédéral, chargé d'appliquer le programme de SEA par l'intermédiaire de DRHC, et un gestionnaire de SEA une égalité à l'égard du pouvoir de négociation ou relativement à la liberté de choisir des modes de fonctionnement ou de réaliser un profit, l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un éléphant dans une basse-cour, barrissant : " Chacun pour soi ". La convention conclue avec M. Olsen — bien qu'étant rédigée de façon plus élégante — ne déterminait pas son véritable statut ou celui des employés des bureaux de SEA travaillant sous sa supervision directe, pas plus que le bout de papier souvent présenté dans les appels interjetés sous le régime de la Loi sur l'assurance-chômage, appels dans lesquels un employeur a, par exemple, fait signer à son travailleur le type suivant de présumé contrat :

[TRADUCTION]

Je reconnais que, lorsque j'accomplis des travaux pour Bob, ce dernier n'a pas à verser de cotisations, car je suis un entrepreneur indépendant.

[50]          Avant l'audition de la preuve en l'espèce, l'avocate de l'intimé m'avait présenté une demande pour que les appels soient ajournés jusqu'à ce que les appelants aient pu intenter une action en justice devant un autre tribunal, compétent pour accorder la mesure de redressement appropriée — par voie de jugement déclaratoire ou autre — compte tenu du fait qu'ils avaient fourni des services, comme employés, au gouvernement du Canada, c'est-à-dire en travaillant pour DRHC ou la Commission. La thèse de l'avocate était que tous les appelants avaient reçu tout ce à quoi ils avaient droit en matière de prestations d'AC payables par suite de la cessation de leur emploi, au plus tard le 30 juin 1995, soit la date de prise d'effet de la fermeture pour la plupart des appelants. J'ai rejeté la requête et ai refusé l'ajournement, pour des motifs que j'ai rendus à l'audition de la requête. Le passage pertinent de l'article 70 de la Loi, qui se rapporte au droit d'une personne d'interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt, se lit comme suit :

(1) La Commission ou une personne que concerne le règlement d'une question par le ministre ou une décision sur appel au ministre, en vertu de l'article 61, peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la communication du règlement ou de la décision [...] interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt [...]

[51]          Les appelants soutiennent qu'ils sont tous touchés par le règlement du ministre parce que ce règlement a été établi sans que les faits soient pris en considération et qu'il correspondait à une conclusion représentant une erreur de droit, l'erreur étant d'avoir considéré qu'ils n'étaient pas des employés de Développement des ressources humaines Canada, qui administrait le programme de Services d'emploi agricole par l'intermédiaire de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, soit l'organisme visé à l'article 70 de la Loi. Je réitérerai en partie les motifs que j'ai rendus pour refuser l'ajournement, ayant rejeté la proposition voulant que, parce que les appelants ne pouvaient obtenir d'autres avantages financiers prévus par la Loi par suite d'une modification des règlements, leurs appels soient considérés comme sans objet, même s'ils étaient couronnés de succès. La compétence de la Cour canadienne de l'impôt en la matière est énoncée au paragraphe 70(2) de la Loi, dont l'extrait pertinent se lit comme suit :

Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut infirmer, confirmer ou modifier le règlement de la question [...]

[52]          La jurisprudence indique clairement que la Cour canadienne de l'impôt ne peut renvoyer un règlement au ministre pour qu'il en établisse un nouveau (Tignish Auto Parts Inc. v. M.N.R., 185 N.R. 73). Il me semble toutefois que John Olsen a le droit de demander à notre cour de modifier le règlement de manière que celui-ci soit conforme aux faits. M. Olsen ne veut pas être considéré comme l'employeur de Mary Lyle ou de Marlene Feth, notamment du fait qu'il était un employé de DRHC faisant partie du même bureau, où il était leur superviseur. Il ne veut pas accepter une décision qui, en droit, le fasse entrer dans la catégorie des entrepreneurs indépendants vis-à-vis de Mme Lyle ou de Mme Feth, comme s'il avait exploité sa propre entreprise plutôt que de servir — pendant 20 ans — le gouvernement du Canada, à titre d'employé d'organismes fédéraux diversement baptisés, rebaptisés et restructurés, soit des organismes qui étaient tous mandatés pour offrir des services d'emploi à des personnes du secteur agricole de l'économie nationale. En ce qui a trait aux divers membres du personnel de soutien des bureaux de SEA, je ne vois pas pourquoi ils devraient être obligés d'accepter — sans se plaindre — une décision indiquant qu'ils étaient des employés non pas de DRHC mais de leur gestionnaire local. Le fait qu'ils puissent désirer utiliser à d'autres fins une conclusion contraire ou qu'ils puissent désirer en faire étalage ne m'intéresse pas. C'est pour ces motifs que j'ai considéré et que je continue de considérer que les appelants sont en droit de faire appel des règlements rendus par le ministre.

[53]          Il est clair que les travailleurs des bureaux de SEA étaient, durant toutes les périodes pertinentes, des employés de DRHC, tout comme leurs gestionnaires. La preuve établissait qu'une telle relation employeur-employé existait, et aucun paravent ne peut permettre de masquer la véritable nature de cette relation.

[54]          Tous les appels sont accueillis et, dans chaque cas, le règlement est modifié de manière que le nom de l'employeur qui y est mentionné soit remplacé par " Gouvernement du Canada, Développement des ressources humaines Canada ", qui employait ces personnes directement ou par l'intermédiaire de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, quel qu'ait été le nom de cette entité à une époque pertinente aux fins de la période d'emploi qui était l'objet du règlement particulier. S'il est nécessaire que je le précise ligne par ligne pour chaque appel, je le ferai, sur présentation d'une demande de l'un ou l'autre avocat, mais il me semble que le ministre devrait être capable d'entreprendre les modifications nécessaires du ou des règlements particuliers touchant chaque appelant — conformément aux présents motifs — sans aucune autre aide.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique) ce 12e jour de juin 1998.

D. W. Rowe

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 1999.

Philippe Ducharme, réviseur

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