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Date: 19980605

Dossier: APP-274-97-IT

ENTRE :

2318-2256 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Guy Tremblay, C.C.I.

[1]            Les faits ci-après soutiennent la demande de prolongation de délai. Ces faits ont été confirmés en substance par les témoignages de messieurs Gilles Roberge, comptable, André Therrien, principal actionnaire de l'appelante et Claude Charpentier, agent des appels de l'intimée, section Sherbrooke. Ils se lisent comme suit :

1)              Le 18 novembre 1996, un avis de ratification des cotisations, émises pour les années d'imposition 1993-1994, a été envoyé à l'attention de l'appelante;

2)              Le ou vers le 26 novembre 1996, l'appelante a transmis à son expert comptable, Gilles Roberge, l'avis de ratification des cotisations, daté du 18 novembre 1996;

3)              L'appelante, dans le cas qui nous occupe, avait toujours été représentée par son expert comptable, M. Gilles Roberge, à qui elle accordait entière confiance. L'expert comptable devait voir au suivi du dossier depuis la vérification jusqu'au règlement final. Il s'était d'ailleurs lui-même chargé des procédures au stade de l'opposition et il s'était engagé à mandater un avocat pour l'appel;

4)              Le ou vers le 26 novembre 1996, l'expert comptable du contribuable est effectivement entré en contact avec le cabinet du soussigné afin de s'informer de la possibilité d'exécuter le mandat sans pour autant confirmer celui-ci, tel qu'il appert de la feuille de transmission sous pli;

                Sous la pièce R-1, ont été transférées à Me Serge Racine dix (10) pages de documents concernant le litige, dont l'avis d'opposition.

5)              Parallèlement, l'expert comptable a entrepris des négociations avec un représentant de Revenu Canada, M. Claude Charpentier. Ces négociations n'ont cependant pas abouti et l'expert comptable a omis de contacter le cabinet d'avocats pour entreprendre l'appel;

                Ceci est confirmé par le témoignage de M. Gilles Roberge.

6)              Le ou vers le 16 février 1997, le délai d'appel arrivait à sa fin.

7)              Le ou vers le 23 avril 1997, le contribuable, qui croyait que le suivi de son dossier avait été complété, a appris que son dossier était passé au stade du recouvrement plutôt que de l'appel, tel qu'il appert d'une lettre de Nicole Dion adressée à l'expert comptable du contribuable.

8)              C'est à ce moment que l'expert comptable est, à nouveau, entré en contact avec le cabinet du soussigné, soit le ou vers le 5 mai 1997, pour confirmer le mandat, tel qu'il appert d'une seconde feuille de transmission.

                Pièce R-2 : transmission par télécopieur de M. Roberge à Me Racine de sept (7) documents concernant ce dossier.

9)              Le ou vers le 23 juin 1997, le cabinet du soussigné a transmis à la Cour et à M. Claude Charpentier, de la division des appels Bureau de Sherbrooke, une requête de demande de prorogation de délai et un avis d'appel.

                L'estampille de la Cour montre cependant la date du 9 juillet 1997 comme celle de la réception du document.

10)            Le délai écoulé, entre le 5 mai et le 23 juin 1997, est dû au déménagement du cabinet du soussigné et à une restructuration de son personnel à cette époque. En effet, nous avons déménagé nos locaux et engagé du nouveau personnel à partir du 1er juin 1997.

11)            En tout temps pertinent pour les présentes, le contribuable a agi comme une personne diligente et responsable en confiant, et ce, à la première occasion disponible, le traitement de son dossier à des professionnels à qui tout le retard est imputable. Au surplus, le contribuable a réagi immédiatement lorsqu'il a appris que son dossier n'avait pas été acheminé tel que prévu.

                Ceci est confirmé par le témoignage de M. Therrien. Il soutient n'avoir été avisé de la décision de l'intimée de maintenir la cotisation que sur réception de la réclamation, alors que la période d'appel était déjà écoulée.

12)            Revenu Canada ne subit aucun prédudice par cette demande de prorogation de délai puisque advenant que la cotisation serait maintenue, le contribuable devra assumer les intérêts courus.

13)            Le contribuable a des arguments valables à faire valoir au soutien de son appel et il serait contraire à l'intérêt de la justice de rejeter la demande de prorogation d'appel qui devrait être accordée en toute équité et justice.

14)            Les faits invoqués dans la présente requête amendée ont été dénoncés à l'intimée dans une lettre, datée du 5 novembre 1997, adressée à Me Alain Gareau, procureur de l'intimée à l'époque.

Par conséquent, Plaise à la Cour :

                ACCUEILLIR la présente requête amendée pour une prorogation de délai pour l'institution d'un appel;

                LE TOUT sans frais;

date : le [date non indiquée]

                                                                           

                                                                Me Serge M. Racine, avocat, M. Fisc

                                                                procureur de l'appelante

                                                                3030, boul. Le Carrefour, ste 1002

                                                                Laval (Québec) H7T 2P5

                                                                (514) 688-5400

à :             Le registraire

                Cour canadienne de l'impôt

                200, rue Kent

                Ottawa (Ontario)

                K1A 0M1

[2]            Comme argument de fond, le procureur de l'appelante soutient que sa cliente, par l'intermédiaire de son principal actionnaire, a fait tout ce qui était en son possible en confiant le problème fiscal à son comptable et par la suite, à l'avocat.

[3]            L'intimée, pour sa part, s'est appuyée sur l'affaire Garry R. Harris (APP-1079(IT)) rendue en 1985 et qui concernait les années d'imposition 1980 et 1981. Le libellé de la disposition 167(5) actuelle est différent de la disposition applicable en 1980 et 1981.

[4]            Le paragraphe 167(5) de la Loi se lit comme suit :

                167(5) Acceptation de la demande. Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)             la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

b)             le contribuable démontre ce qui suit :

(i)             dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii)            compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)           la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)           l'appel est raisonnablement fondé.

[5]            L'alinéa 167(5)a) de la Loi est rencontré.

[6]            La Cour constate qu'en application du sous-alinéa 167(5)b)(i), l'appelante avait chargé quelqu'un d'agir. Il y a eu un manque, une erreur humaine. Toutefois, cette erreur n'élimine pas la dernière condition de l'alinéa, " ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel ". Cette clause était évidemment existante dans la présente affaire. En effet, sans qu'un mandat officiel ait été confié à un avocat, ce dernier a reçu le 26 novembre 1996 un avis du comptable de l'appelante à ce sujet ([1] 4)).

[7]            L'appel est raisonnablement fondé au sens du sous-alinéa 167(5)b)(iv) de la Loi.

[8]            La Cour est d'avis que les sous-alinéas 167(5)b)(ii) et (iii) de la Loi sont rencontrés.

Conclusion

[9]            La demande est accueillie.

Signé à Québec (Québec) ce 5e jour de juin 1998.

" Guy Tremblay "

J.C.C.I.

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