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Date: 20001129

Dossier: 98-9306-IT-G

ENTRE :

RUDOLF LANGHAMMER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel interjeté par Rudolf Langhammer à l'encontre des cotisations fiscales établies pour les années 1993, 1994 et 1995 et dans lesquelles le ministre du Revenu national (le " ministre ") a refusé à l'appelant une perte autre qu'une perte en capital en 1993 et ne lui a pas permis de reporter les prétendues pertes autres que des pertes en capital aux années 1994 et 1995. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour 1993 au motif que les pertes qu'il a engagées constituaient des pertes en capital (et non des pertes d'entreprise) et a reconnu que des pertes en capital déductibles pouvaient être reportées aux années 1994 et 1995.

[2]            M. Langhammer a immigré au Canada en 1951 de l'Allemagne. Par la suite, il y est retourné, mais est rapidement revenu au Canada pour devenir agriculteur. L'appelant a acheté deux fermes qu'il a plus tard vendues, et il s'est installé à Burlington, en Ontario. Il n'aimait pas le mode de vie urbain et il a acquis une autre ferme près de Owen Sound et y a emménagé.

[3]            En 1983, M. Langhammer a commencé à accorder des prêts garantis par des hypothèques de deuxième rang. Les hypothèques étaient établies pour des termes de deux ou de trois années et parfois moins. Il a été initié à cette activité par un certain M. Morton, anciennement le dirigeant d'une société de fiducie, qui avait été la locataire de M. Langhammer. M. Morton avait quitté la société de fiducie afin de travailler en tant que courtier en hypothèques et avait demandé à M. Langhammer s'il avait de l'argent à investir.

[4]            M. Langhammer a également construit une maison quadrifamiliale en 1983 grâce à un prêt qui a été obtenu parce qu'il avait donné la ferme en garantie.

[5]            La majeure partie de l'argent qu'il a investi était garantie par des hypothèques de deuxième rang, a déclaré M. Langhammer, et une grande partie avait été empruntée auprès d'amis en Europe. Il semble qu'il ait également offert sa propriété en garantie pour certains de ces prêts. Comme les taux d'intérêt au Canada étaient supérieurs à ceux en Europe, M. Langhammer a été en mesure d'emprunter des fonds d'Européens à un taux de 9 p. 100 ou 9,5 p. 100 et de prêter ce montant à un taux de 15 p. 100. Il a emprunté 158 000 $ d'un ami à Vienne en donnant sa ferme en garantie. Plus tard, M. Langhammer a emprunté 35 000 $, puis 40 000 $ d'un ami allemand. Tous les prêts ont été remboursés par M. Langhammer.

[6]            M. Langhammer a également emprunté des fonds de la Victoria and Grey Trust.

[7]            Les prêts étaient consentis par M. Langhammer à des personnes qui s'étaient vu refuser des prêts par des institutions de prêt traditionnelles comme des banques et qui étaient prêtes à payer un taux d'intérêt plus élevé pour un prêt à court terme.

[8]            Pendant les années en litige, l'appelant a perçu un revenu de la maison quadrifamiliale et d'une maison de chambres, d'une pension de sécurité de la vieillesse et d'une pension de 40 $ par mois de la McMaster University.

[9]            M. Langhammer n'a consenti qu'un prêt en 1983 (à un certain M. Goodfellow), puisqu'il avait besoin d'argent pour construire la maison quadrifamiliale. Puis, il a consenti trois prêts en 1986 : un prêt à M. Chapman, de 63 000 $, un autre à M. Henderson, de 105 000 $, et un troisième à M. Kuknen, de 32 000 $. Ces trois personnes lui avaient été envoyées par un agent immobilier.

[10]          En 1988, M. Langhammer a consenti trois prêts : un prêt de 19 500 $ et un autre de 5 000 $ à son beau-fils et un troisième prêt, de 36 000 $, à Bartt Construction pour la construction d'un immeuble. Le prêt Bartt était garanti par une hypothèque grevant l'immeuble.

[11]          Un prêt a été consenti en 1989, à un certain M. Gray, pour un montant de 25 000 $ et au taux d'intérêt de 18 p. 100 par année. M. Gray avait été envoyé à M. Langhammer par M. Morton.

[12]          En 1991, M. Langhammer a consenti cinq prêts : un prêt de 30 000 $[1], au taux d'intérêt de 15 p. 100, à M. Lane. Le prêt de M. Lane était garanti par une tierce partie. (Un certain M. Lemke, qui empruntait également de l'argent à M. Langhammer, a recommandé M. Lane à l'appelant.) Le prêt de M. Lane était un " prêt à la construction ". M. Langhammer a également consenti deux prêts à un certain M. Lemke : l'un de 20 500 $, au taux d'intérêt de 15 p. 100 plus 3 000 $ en prime, et l'autre de 27 000 $, à un taux d'intérêt de 15 p. 100 plus 3 000 $ en prime. Les deux hypothèques de M. Lemke étaient appelées " hypothèques à la construction " et ont été remboursées en trois mois. Un quatrième prêt de 18 000 $, au taux d'intérêt de 13 p. 100, a été consenti à un certain M. Kocher, et un cinquième, de 10 000 $ et au taux d'intérêt de 16 p. 100, en plus d'une prime de 1 000 $, a été consenti à un certain M. Lee.

[13]          Trois prêts ont été consentis en 1992 : un prêt à un certain M. Auld, de 5 000 $ et au taux d'intérêt de 13 p. 100, en plus d'une prime de 500 $, un autre, à M. Jackson, pour 15 000 $, au taux d'intérêt de 15 p. 100 et auquel devait s'ajouter une prime de 1 500 $, et un troisième, à M. Wrigley, pour 40 000 $ et au taux d'intérêt de 15 p. 100, en plus d'une prime de 3 000 $.

[14]          En 1989, M. Langhammer a investi un montant de 100 000 $ dans un projet de construction de condominiums à Owen Sound, en Ontario, appelé Harbour House, à la suggestion d'un certain Russell Howell, un agent immobilier. M. Langhammer a également acheté une unité condominiale dans Harbour House, qu'il a par la suite vendue à un faible profit. [Rien dans la preuve n'indique comment M. Langhammer a traité le profit, comme un revenu ou à titre de capital.] L'appelant a acheté quatre obligations de Harbour House, chacune ayant une valeur nominale de 25 000 $. Les obligations portaient intérêt au taux de 8 p. 100 et comportaient un droit de participation de 75 p. 100 aux profits générés par le projet. Les obligations étaient garanties par un accord de fiducie et une hypothèque de rang inférieur sur le condominium.

[15]          Au même moment, M. Langhammer a investi de l'argent avec Mme Langhammer dans des certificats de placement garanti. Il ne prétend pas que cette catégorie d'investissement faisait partie d'une entreprise de prêt d'argent.

[16]          M. Morton a envoyé MM. Gray, Kocher, Lee, Auld, Jackson et Wrigley à M. Langhammer. Un certain M. Byers, un courtier en immeubles, a recommandé MM. Goodfellow, Chapman, Henderson et Kuknen.

[17]          M. Lane n'a pu vendre le bien qui garantissait le prêt de l'appelant. Le créancier prioritaire a saisi le bien, et l'appelant n'a pu obtenir que 1 040 $ des 30 000 $ qu'il avait prêtés à M. Lane. Le garant a fait faillite en 1993, et M. Lane a effectué une cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite en 1994.

[18]          Aucun intérêt n'a jamais été payé sur les obligations de Harbour House. En 1993, la Compagnie de fiducie Confédération a exercé un pouvoir de vente du bien, et les obligations ont perdu toute valeur.

[19]          Selon la réponse à l'avis d'appel, l'appelant a déduit le montant de 144 423 $ à titre de perte d'entreprise dans le calcul de son revenu en 1993 et a déclaré un montant de 9 835 $ à titre de revenu d'entreprise en 1994[2].

[20]          En établissant une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1993, au moyen d'un avis de nouvelle cotisation daté du 24 avril 1997, le ministre a refusé la demande de déduction de la perte d'entreprise de 144 423 $. Le ministre a fixé le revenu tiré du bien à 5 265 $ et a permis des déductions de 10 435 $ au titre de frais d'intérêt, de 4 170 $ au titre de frais juridiques et comptables et de 18 821 $ représentant une perte déductible au titre de placement d'entreprise. Le ministre a également reconnu des pertes en capital déductibles de 56 178 $ et de 24 750 $ pouvant être appliquées à d'autres années. Dans le calcul de son revenu pour 1994 et 1995, l'appelant semble avoir déduit des pertes autres que des pertes en capital reportées de 34 274 $ et de 29 108 $ respectivement en ce qui concerne les pertes autres que des pertes en capital prétendues de 1993. Aucune des déclarations de revenus de l'appelant pour l'une des années en litige n'a été produite en preuve. L'avis d'appel ne parle pas du montant des pertes : les seuls faits pertinents sur lesquels s'est fondé l'appelant dans son avis d'appel sont les suivants : " Les registres des clients indiquent qu'il était bailleur de fonds et que le prêt à remboursement conditionnel a fait l'objet d'une remise à la fin du terme. " D'autres nouvelles cotisations établies en 1998 pour les années 1993, 1994 et 1995 n'ont pas touché aux aspects des cotisations dont je suis saisi.

[21]          M. Langhammer a reconnu ne pas avoir fait de la publicité pour attirer des emprunteurs. Il a déclaré que les gens de la petite collectivité où il vivait savaient qu'il prêtait de l'argent à des personnes qui ne pouvaient obtenir de prêt bancaire. M. Morton, par exemple, qui a déjà abordé M. Langhammer pour obtenir de l'argent, savait que M. Langhammer s'intéressait à cette activité. M. Byers connaissait également l'activité de bailleur de fonds de M. Langhammer. Ce dernier n'a jamais cherché d'emprunteurs.

[22]          M. Langhammer n'a jamais " enquêté " sur l'un des emprunteurs potentiels. Il se fiait au courtier en hypothèques ou au courtier en immeubles qui le recommandait à l'emprunteur. Toutefois, une fois que quelqu'un lui recommandait un emprunteur potentiel, il examinait les biens qui garantiraient les prêts avant d'en consentir. L'appelant ne tenait pas de grand livre, mais il conservait une feuille de papier pour chaque hypothèque sur laquelle était inscrite l'échéance des intérêts et le moment où les intérêts étaient payés.

[23]          Après que M. Langhammer eut perdu de l'argent en 1993, il est devenu déprimé, et sa situation financière est devenue désespérée, a-t-il dit. Il a indiqué dans son témoignage qu'au moment du procès, il prenait toujours des tranquillisants et des antidépresseurs, qui lui avaient été prescrits. Tout l'argent qu'il possédait en 1994 et en 1995 a été investi dans des certificats de placement garanti. À la fin de 1995, il n'avait pas de prêt hypothécaire non remboursé. Au moment du procès, il investissait " presque exclusivement " dans des hypothèques de premier rang.

[24]          Apparemment, certains des prêts hypothécaires, les prêts hypothécaires de M. Lane en particulier, indiquent que Mme Langhammer est la créancière. M. Langhammer a expliqué que " nous possédions pratiquement tout conjointement [...] ". M. Langhammer était la source de financement de tous les prêts. L'intimée n'a pas soulevé la question de savoir si M. Lane avait droit à seulement 50 p. 100 de la perte ou s'il devait déclarer seulement 50 p. 100 de son revenu. Je considère que M. Langhammer est le créancier.

[25]          M. David Broomer, C.A., a rencontré M. Langhammer en mars 1993, époque à laquelle ce dernier lui a demandé de préparer ses déclarations de revenus de 1992. M. Broomer avait entendu parler de M. Langhammer parce que certains de ses clients dans le domaine de la construction lui avaient emprunté de l'argent. M. Broomer n'a préparé aucune des déclarations de revenus de M. Langhammer pour les années d'imposition antérieures à 1992. En établissant un cotisation à son égard, le ministre a supposé que, pour les années d'imposition 1987 à 1992 inclusivement, M. Langhammer avait déclaré son revenu en intérêts en tant que tel et qu'il n'avait pas déclaré qu'il exploitait une entreprise de prêt d'argent.

[26]          M. Langhammer n'avait pas eu de pertes avant 1992, selon M. Broomer.

[27]          L'avocat de l'appelant a questionné M. Broomer au sujet de la raison pour laquelle M. Langhammer avait déclaré les pertes à titre de pertes d'entreprise. M. Broomer a déclaré qu'il avait écouté l'appelant lui décrire ses activités, qu'il avait vu qu'il avait emprunté de l'argent pour l'avancer à d'autres à des taux d'intérêt supérieurs, que M. Langhammer avait obtenu des garanties sous forme d'hypothèques de deuxième rang et a conclu de ces renseignements que M. Langhammer exploitait une entreprise de prêt d'argent. En outre, M. Broomer a indiqué dans son témoignage que l'appelant ne cherchait pas seulement un taux d'intérêt élevé pour ses prêts, mais que, dans bien des cas, il cherchait également une prime. Le fait que M. Langhammer ait inclus la prime dans les intérêts (ou dans le revenu) suggère qu'il était un bailleur de fonds. Certaines personnes, a proposé M. Broomer, déclarent ces primes à titre de gains en capital.

[28]          En ce qui concerne l'investissement dans les obligations de Harbour House, M. Broomer était d'avis que l'investissement constituait un projet comportant un risque de nature commerciale, puisqu'il y avait " des affairistes dans Harbour House [...] et que toutes les personnes de Harbour House étaient de la région [...] ".

[29]          M. Broomer a également déclaré que de nombreux bailleurs de fonds à Toronto, y compris les banques, " ne se rendaient pas au nord de l'autoroute 9 ", ajoutant que les personnes vivant " au nord de l'autoroute 9 " qui souhaitaient emprunter de l'argent " [étaient] laissées à elles-mêmes ". Dans la collectivité où résidait M. Langhammer, a suggéré M. Broomer, un emprunteur potentiel devait souvent avoir recours aux services de bailleurs de fonds non traditionnels, et M. Langhammer était l'un d'eux.

[30]          Je n'ai pas été impressionné par le témoignage de M. Broomer, dont la majeure partie constituait un témoignage d'opinion. Il n'était pas qualifié en tant que témoin expert pour donner un témoignage d'opinion. Je n'accepte pas son opinion selon laquelle M. Langhammer était un bailleur de fonds, que l'acquisition par l'appelant d'obligations de Harbour House constituait un projet comportant un risque de nature commerciale ou que les personnes vivant " au nord de l'autoroute 9 " devaient avoir recours aux services de bailleurs de fonds non traditionnels afin d'emprunter de l'argent. Je fais abstraction, dans mes conclusions, du témoignage de M. Broomer, auquel j'accorde peu de poids, s'il en a.

[31]          L'alinéa 20(1)p) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") prévoit notamment la déduction de pertes subies en raison de créances devenues irrécouvrables dans le cours normal des activités du contribuable, ce qui comprend le prêt d'argent. Ainsi, la déductibilité des pertes subies en raison de créances devenues irrécouvrables dépend des prêts qui ont été consentis dans le cours normal des activités d'une entreprise de prêt d'argent.

[32]          L'avocat de l'intimée a suggéré qu'il était difficile de distinguer l'appelant de tout autre retraité qui investit dans des prêts hypothécaires et des certificats de placement garanti. Le caractère irrégulier des transactions indique que l'appelant a investi son argent au lieu d'exploiter une entreprise de prêt d'argent.

[33]          En l'espèce, l'appelant a consenti des prêts afin de gagner un revenu en intérêts. En général, le revenu en intérêts qui découle des investissements est considéré comme un revenu tiré d'un bien plutôt que comme un revenu tiré d'une entreprise[3]. Toutefois, il y a des exceptions à ce principe général. La distinction entre le revenu tiré d'une entreprise et celui tiré d'un bien a été examinée dans l'affaire Canadian Marconi Company c. La Reine[4], où la juge Wilson a déclaré, aux pages 527 et 528 (DTC : à la page 6528) :

Il est difficile de faire une distinction entre un revenu tiré d'une entreprise et un revenu provenant d'un bien, mais la Loi nous y oblige. La difficulté tient à deux facteurs. Premièrement, les termes " entreprise " et " biens " sont définis au par. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu d'une manière large et plutôt vague. En conséquence, une interprétation justifiée de ces définitions peut entraîner un chevauchement. En deuxième lieu, les personnes ou les sociétés dont les activités consistent généralement en des opérations de type commercial utilisent souvent des biens comme moyens de produire un revenu. À première vue, ce genre de revenus pourrait d'une façon réaliste être considéré comme provenant d'une entreprise ou de biens. Le commentaire du juge Thurlow (tel était alors son titre), dans l'affaire Wertman v. Minister of National Revenue, 64 D.T.C. 5158 (C. de l'É.), [TRADUCTION] " qu'on peut facilement concevoir des cas où un revenu peut être qualifié avec exactitude de revenu tiré d'un bien et aussi justement être considéré comme revenu tiré d'une entreprise " est souvent pertinent. Devant la tâche délicate qui consiste à décider si des recettes données proviennent d'une entreprise ou de biens, les tribunaux ont appliqué certains critères ou indices déterminés relativement à ce qui constitue une activité commerciale et, lorsque le contribuable est une société, ils ont eu recours à la présomption que son revenu est tiré de l'exploitation d'une entreprise.

[34]          M. Langhammer n'a pas utilisé de société pour consentir les prêts en litige. Ainsi, la présomption réfutable selon laquelle le revenu tiré d'une société est présumé être un revenu tiré d'une entreprise n'est pas pertinente en l'espèce. En ce qui concerne les critères ou les indices qui sont pertinents pour distinguer si un flux de revenu constitue un revenu tiré d'un bien ou d'une entreprise, la juge Wilson a écrit, dans l'affaire Marconi, à la page 532 (DTC : aux pages 6529 et 6530), que :

C'est un lieu commun que, pour déterminer si un revenu provient d'une entreprise ou de biens, on doit examiner la conduite générale du contribuable à la lumière des circonstances qui s'y rapportent : voir Cragg v. Minister of National Revenue, [1952] R.C. de l'É. 40, motifs du président Thorson, à la p. 46. En se servant de cette méthode, les tribunaux ont pris en considération le nombre d'opérations, leur importance, leur fréquence, la rotation des placements et la nature des placements eux-mêmes.

[35]          La juge Wilson semble laisser entendre qu'un critère de " niveau d'activité " établit une distinction entre le revenu tiré d'un bien et celui tiré d'une entreprise. M. Langhammer a fait plus que gagner un revenu en intérêts par de simples investissements : il a gagné des intérêts à la suite d'une activité exercée par lui pour gagner un tel revenu. Par exemple, il a activement cherché du financement de sources européennes, dont les frais d'intérêt étaient plus bas qu'au Canada. En empruntant à un faible coût et en prêtant à un taux d'intérêt élevé, l'appelant se comportait de la même manière que l'aurait fait un bailleur de fonds commercial. En outre, de la même manière qu'un prêteur commercial, il avait l'habitude de prendre en garantie, à l'égard des prêts accordés, des hypothèques de deuxième rang. Comme mon collègue le juge Bowman l'a déclaré dans l'affaire Kaye c. Canada[5], en demandant si une " entreprise " existe, il faut examiner " également si la personne qui prétend exploiter une entreprise a procédé de façon ordonnée et méthodique, de la manière dont une personne en affaires procéderait normalement ". En l'espèce, l'appelant a sans doute agi de la même manière. En ce qui concerne les critères relatifs au " niveau d'activité " affirmé dans l'affaire Marconi (le nombre de transactions, la fréquence, la rotation des placements et la nature des investissements), ils doivent être considérés après l'examen " de la conduite générale [...] à la lumière des circonstances qui s'y rapportent ". Étant donné la conduite générale de l'appelant et les circonstances qui s'y rapportent, comme ses ressources financières disponibles, dix-sept transactions de prêt, totalisant 571 000 $ entre 1983 et 1992, peuvent être considérées suffisamment importantes pour que les activités de prêt d'argent de l'appelant soient interprétées comme constituant une entreprise.

[36]          Il y a bien entendu des facteurs qui peuvent indiquer l'absence d'indices commerciaux, dont l'absence de publicité, de recherche active de nouveaux clients, d'un système comptable et d'" évaluation " des nouveaux emprunteurs. Toutefois, ces facteurs doivent être soupesés en fonction de facteurs indiquant une conduite active de la part de l'appelant dans ses activités de prêt.

[37]          Dans l'affaire Orban v. MNR[6], M. R. S. W. Fordham a examiné la question de savoir si un contribuable exploitait une entreprise de prêt d'argent et, par la même occasion, il a étudié les arrêts de principe anglais portant sur la question. Dans un passage qui est souvent cité, il a déclaré, aux pages 149 et 150 :

[TRADUCTION]

Pour que l'appelant ait gain de cause, il doit être établi qu'il est admissible à titre de bailleur de fonds professionnel. La détermination de ce point m'a occasionné certaines difficultés, et j'ai eu recours à des arrêts rapportés sur la question. Dans l'affaire Litchfield v. Dreyfus, (1906) 1 K.B. 584, le juge Farwell a déclaré, à la page 589 :

Toutefois, tous les hommes qui prêtent de l'argent avec intérêt n'exploitent pas tous une entreprise de prêt d'argent. En règle générale, un homme qui exploite une entreprise de prêt d'argent est quelqu'un qui est disposé à prêter à tout le monde, pourvu que ces personnes soient de son point de vue admissibles [...] il s'agit d'une question qui doit être tranchée en fonction des faits de chaque cas.

Il a conclu que le demandeur dans cette affaire, un marchand d'oeuvres d'art reconnu, n'était pas en outre un bailleur de fonds. Mentionnant cette affaire plus loin, le juge Walton a déclaré, dans l'affaire Newton v. Pyke, (1908) T.L.R. 127, à la page 128 :

La question de savoir si une personne exploitait une entreprise à titre de bailleur de fonds doit, comme on l'a fait remarquer dans l'affaire Litchfield v. Dreyfus, être tranchée en fonction des faits de chaque cas. Il semble impossible d'établir une définition ou une description qui serait très utile, mais je crois qu'il ne serait pas suffisant de simplement établir qu'une personne a en différentes occasions prêté de l'argent à des taux d'intérêt rémunérateurs; il doit y avoir dans une certaine mesure un système et une continuité au sujet des opérations.

Dans l'affaire Nash v. Layton, (1911) 2 Ch. 71, à la page 82, le lord juge Buckley a déclaré :

La question de savoir si un homme est un bailleur de fonds se veut une enquête sur celle de savoir s'il a accompli une telle succession d'actes que, selon les faits prouvés établissant que ces actes ont été produits, la Cour en arrive à la conclusion que, comme question de droit, il est visé par la définition d'un bailleur de fonds [...]

Il est vrai que dans ces trois affaires, l'effet de la Money-lenders Act, 1900 anglaise était examiné, mais, dans chacune d'elles, la préoccupation de la Cour comprenait en outre le sujet général du prêt d'argent.

[38]          En l'espèce, l'appelant prêtait généralement de l'argent pour des périodes de trois années ou moins. En outre, l'appelant suivait de près les échéances des versements d'intérêts et des soldes impayés, de telle manière qu'en 1995, seulement trois années après que ses derniers prêts avaient été consentis, il n'avait plus de prêt en cours. Il y avait " une continuité ou un système " dans les activités de l'appelant jusqu'à cette époque.

[39]          Dans l'affaire Jackson c. M.R.N.[7], mon collègue le juge Sarchuk a déclaré, à la page 10 (DTC : à la page 149), que :

La présence ou l'absence d'un des facteurs cités plus haut ne suffit pas en soi à démontrer que l'appelante n'exploitait pas une entreprise de prêts, mais la preuve prise dans son ensemble porte la Cour à conclure qu'il en est effectivement ainsi.

[40]          La décision, dans l'affaire M.R.T. Investments Ltd. c. La Reine, E.S.G. Holdings Ltd. c. La Reine, et Rockmore Investments Ltd. c. La Reine[8],est utile à certains égards pour décider des appels de M. Langhammer. Chacune des appelantes était une société prêteuse. Les trois affaires ont été entendues sur preuve commune devant la Cour fédérale, Section de première instance. La question était celle de savoir si les sociétés contribuables exploitaient une " entreprise active " au Canada pendant leur année d'imposition 1972 et avaient ainsi droit à une déduction accordée aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1) de la Loi, ainsi que ce dernier était rédigé à l'époque. Les trois sociétés prêtaient de l'argent à une échelle relativement petite, de telle sorte qu'au 31 décembre 1972, M.R.T. détenait quatorze hypothèques représentant un montant de 104 636 $ et avait perçu des intérêts et gagné un autre revenu au cours de l'année totalisant 12 471 $, Rockmore détenait trois hypothèques représentant un montant de 11 084 $ et avait perçu des intérêts et gagné un autre revenu au cours de l'année totalisant 4 609 $ et E.S.G. détenait dix hypothèques représentant un montant de 106 577 $ et avait gagné un montant de 12 204 $ à titre de revenu en intérêts pendant l'année d'imposition 1972. En outre, chaque compagnie avait un personnel limité, n'avait fait aucune publicité et avait consenti la plupart de ses prêts par l'intermédiaire d'agents indépendants qui avaient gagné des commissions des emprunteurs. Malgré la petite échelle des transactions, le juge Walsh a admis les appels de M.R.T. et de Rockmore et a rejeté celui de E.S.G. pour des motifs différents. Il a déclaré, à la page 157 (DTC : à la page 5239) : " il n'est pas douteux en l'espèce que les compagnies en cause ont effectivement exploité activement une entreprise en 1972 ". Dans son raisonnement, le juge Walsh a considéré que chacune des contribuables consentait des prêts à des emprunteurs à risque élevé, enquêtait avec soin sur les emprunteurs potentiels et négociait de façon intensive les modalités, ce qui indiquait qu'une entreprise active de prêt d'argent était exploitée dans chaque cas. Le juge Walsh a également donné beaucoup de poids au fait que les contribuables étaient des sociétés qui avaient été constituées en personnes morales particulièrement afin de se livrer à des activités de prêt d'argent.

[41]          En Cour d'appel fédérale, le juge en chef Jackett a confirmé la décision de la Section de première instance. Il a ajouté ce qui suit en ce qui concerne ce qui constitue une " entreprise " :

Pour savoir si une entreprise est " exploitée activement " aux fins de la Partie I, il faut décider en premier lieu s'il y a une " entreprise " au sens de ce mot. L'article 248 dispose que ce mot, lorsqu'il est utilisé dans la Loi de l'impôt sur le revenu, comprend " une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit " et " un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial " mais ne comprend " ni une charge ni un emploi ". De plus, le contraste qui apparaît à l'article 3a) de la Loi entre " entreprise " et " bien " en tant que source de revenus explique à mon avis qu'il faut distinguer aux fins de la Loi entre un simple investissement dans un bien (y compris des hypothèques) pour en tirer un revenu et une activité ou des activités qui constituent " un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial " ou un " commerce " au sens donné à ces expressions par l'article 248 (précité). En dehors de ces dispositions, il n'existe aucun motif particulier à ma connaissance dont il faut tenir compte d'un point de vue juridique pour décider si une activité ou une situation constitue l'exploitation d'une entreprise aux fins de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu. Compte tenu de cela, il faut résoudre tout problème qui résulte de la question de savoir si une entreprise est ou a été exploitée comme une question de fait à la lumière des circonstances de chaque affaire particulière.

[42]          Ces décisions appuient la thèse de l'appelant selon laquelle il exploitait une entreprise de prêt d'argent. Les trois sociétés fonctionnaient à une très petite échelle. Rockmore, par exemple, ne détenait que trois hypothèques en 1972. Malgré cela, et malgré le fait qu'aucune des contribuables n'ait fait de publicité, les tribunaux ont conclu que non seulement les contribuables exploitaient une entreprise de prêt d'argent, mais qu'elles le faisaient également d'une manière active. En l'espèce, je n'ai seulement qu'à déterminer si M. Langhammer exploitait une entreprise, question qui se trouve à un seuil inférieur à celle de savoir s'il exploitait une entreprise active. Je ne crois pas que, simplement parce que l'appelant n'est pas une société, son activité de prêt d'argent ne doive pas être considérée comme une entreprise.

[43]          Dans l'affaire Singh c. La Reine[9], le juge Bonner a examiné la question de savoir si le contribuable exploitait une entreprise de prêt d'argent au sens de l'alinéa 20(1)p). Dans l'affaire Singh, le contribuable était un ingénieur professionnel travaillant en tant que directeur de projet par l'entremise de sociétés contrôlées par lui et l'employant. Pendant six années, le contribuable n'avait consenti que quatre prêts. De plus, pour les besoins de ses activités de prêt d'argent, le contribuable n'avait pas de carte d'affaires ou de papier à lettre avec en-tête imprimés ni n'avait à sa disposition une ligne téléphonique d'affaires distincte. À la page 4 (DTC : à la page 2033), le juge Bonner a déclaré :

Dans l'affaire Morflot Freightliners Limited c. La Reine[10], à la page 7 (DTC : à la page 5185), le juge Strayer (titre qu'il portait alors) a fait remarquer que " [...] dans des affaires comme celle-ci, [...] il faut considérer la situation par rapport à la pratique commerciale [...] ". À mon sens, lorsque les faits sont considérés de cette manière, il est clair que, en consentant les prêts, l'appelant se lançait dans le domaine du prêt d'argent. Il évaluait les possibilités de prêt et considérait à la fois le gain potentiel pour lui-même et la capacité de remboursement des emprunteurs. Il obtenait une sûreté réelle lorsque c'était possible. Les prêts semblent avoir été consentis à des taux d'intérêt commerciaux ordinaires. Les prêts, quoique peu nombreux, n'étaient guère différents des opérations d'un prêteur d'argent commercial ordinaire. Les prêts de 1992 et de 1993 ne représentaient pas des investissements de capitaux propres de l'appelant. Ils ont été consentis grâce à de l'argent emprunté à un taux d'intérêt qui, espérait l'appelant, serait inférieur aux intérêts gagnés. En bref, l'appelant s'attendait à gagner de l'argent grâce à l'écart entre les deux taux, comme dans le cas d'opérations d'autres prêteurs commerciaux. Ni le fait que l'opération s'est révélée un échec ni le fait qu'elle a été de courte durée n'étayent une conclusion selon laquelle il ne s'agissait pas d'une entreprise commerciale ordinaire. Comme de l'argent a été emprunté pour consentir les trois derniers prêts, on ne peut dire que les prêts étaient de simples investissements de capitaux accumulés.

[44]          Comme dans l'affaire Singh, l'appelant empruntait de l'argent à des frais d'intérêts prévus être inférieurs à l'intérêt gagné et prévoyait gagner un revenu selon un éventail se situant entre les deux taux. Ainsi, il simulait les transactions d'autres prêteurs commerciaux. Il a obtenu des garanties et a consenti des prêts à des taux d'intérêt commerciaux ordinaires. Toutefois, contrairement au contribuable dans l'affaire Singh, l'appelant n'a pas " enquêté " sur les emprunteurs potentiels. D'autre part, comme dans l'affaire Singh, les prêts consentis par l'appelant ne comportaient pas de caractéristiques remarquables qui les distinguaient de ceux accordés par un bailleur de fonds commercial.

[45]          Par conséquent, je conclus que le prêt consenti à M. Lane a été accordé dans le cours normal des activités d'une entreprise de prêt d'argent. La perte constituait un risque de l'entreprise. M. Langhammer a mené ses affaires d'une manière ordonnée. Il n'avait pas besoin de faire de la publicité. Pourquoi aurait-il engagé des dépenses non nécessaires si des personnes le connaissaient et savaient qu'il était disposé à prêter de l'argent? Les facteurs indiquant l'existence d'une entreprise de prêt d'argent l'emportent largement sur ceux qui suggèrent le contraire.

[46]          Selon l'intimée, en ce qui concerne les obligations de Harbour House, ces obligations constituaient des biens en immobilisation pour l'appelant. L'intimée n'a pas suggéré que, même s'il était reconnu que l'appelant exploitait une entreprise de prêt d'argent lorsqu'il consentait des prêts garantis par des hypothèques, son achat des obligations de Harbour House constituait un investissement ayant peu ou rien à voir avec l'entreprise de prêt d'argent. Je suis par conséquent peu disposé à examiner cette possibilité.

[47]          Je remarque toutefois que l'expression " titre de crédit " du sous-alinéa 20(1)p)(ii) est définie, par le paragraphe 248(1) de la Loi, comme une obligation. De plus, dans l'affaire Muttart Industries Ltd. c. M.R.N.[11], mon ancien collègue le juge Taylor, malgré le fait qu'il ait rejeté l'appel, a reconnu que, dans certaines circonstances, une obligation pouvait faire partie d'un portefeuille détenu par une personne exploitant une entreprise de prêt d'argent : des obligations et des dépôts à terme constituent des prêts.

[48]          Par conséquent, je considère que M. Langhammer a acheté les obligations dans le cours normal des activités d'une entreprise de prêt d'argent au sens de l'alinéa 20(1)p) de la Loi.

[49]          M. Langhammer a acquis les obligations de Harbour House en 1989 et a prêté 30 000 $ à M. Lane, en 1991, dans le cadre normal des activités de son entreprise de prêt d'argent. L'intimée déclare que la question à trancher est celle de savoir si l'appelant exploitait une entreprise de prêt d'argent en 1993, en 1994 et en 1995 et si, le cas échéant, les pertes, en ce qui concerne l'hypothèque de M. Lane et les obligations de Harbour House, ont été subies dans le cours normal des activités d'une entreprise de prêt d'argent. Cela n'est pas en litige. La question est celle de savoir (a) si, lorsqu'il a consenti le prêt à M. Lane, en 1991, M. Langhammer l'accordait dans le cours normal des activités d'une entreprise de prêt d'argent et (b) si, en 1993, il exploitait encore une entreprise de prêt d'argent.

[50]          L'alinéa 20(1)p) de la Loi permet à un contribuable dont l'entreprise habituelle comprend le prêt d'argent de déduire, dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pendant l'année, des montants (de prêts) devenus irrécouvrables au cours de l'année. C'est l'alinéa 111(1)a) de la Loi qui permet à un contribuable de déduire des pertes autres que des pertes en capital subies au cours des sept années d'imposition précédentes et des trois années d'imposition qui suivent une année d'imposition. M. Langhammer a subi sa perte autre qu'une perte en capital en 1993. Il était autorisé à reporter en 1994 et en 1995 toute perte autre qu'une perte en capital subie en 1993 en vertu de l'alinéa 111(1)a), qu'il ait exploité une entreprise de prêt d'argent ou non en 1994 ou en 1995.

[51]          Les appels sont admis avec dépens et l'appelant a le droit de déduire une perte autre qu'une perte en capital de 128 960 $ en 1993. Toute portion non utilisée de la perte en capital sera reportée en 1994 et en 1995. Si j'ai fait une erreur en déterminant le montant de la perte en 1993 (voir la note en bas de page 2), les parties devraient m'en informer au cours des 30 jours suivant la date des présents motifs, et j'examinerai les observations. Si je ne reçois aucune observation, je rendrai un jugement officiel indiquant que la perte autre qu'une perte en capital était de 128 960 $. Comme l'avis d'appel de l'appelant ne respectait pas la forme exigée par l'article 48 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), ne reprenait pas les faits pertinents sur lesquels l'appelant se fondait, ne mentionnait pas les dispositions législatives qu'il entendait invoquer et n'établissait pas les motifs sur lesquels il avait l'intention de se fonder, entre autres choses, et qu'il a par conséquent causé certains problèmes lors du procès, les dépens de l'appelant seront réduits de 250 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de novembre 2000.

" Gerald J. Rip "

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de mai 2001.

Mario Lagacé, réviseur



[1] Dans son témoignage, M. Langhammer a parlé du prêt, accordé à M. Lane, d'un montant de 30 000 $. La pièce A-1, une liste de prêts consentis par M. Langhammer au cours des années 1983 à 1992 inclusivement, indique que le prêt à M. Lane était de 30 000 $. Dans la réponse à l'avis d'appel, selon l'hypothèse de l'intimée, le prêt était de 33 000 $. Selon le témoignage de M. Langhammer, je conclus que le montant du prêt accordé à M. Lane était de 30 000 $.

[2] Comme la perte découlant de l'hypothèque de M. Lane semble être de 28 960 $ (c.-à-d. 30 000 $ moins 1 040 $) et que la perte découlant des obligations de Harbour House semble être de 100 000 $, le montant global de la demande semble être de 123 960 $. Rien dans la preuve déposée devant moi n'indique que le montant de la perte soit de 144 423 $ ou corresponde à tout montant autre que 123 960 $.

[3] Angus E. Barton & Associates Ltd. v. M.N.R., [1978] CTC 2301 (C.R.I.); et Alexander Cole Ltd., c. M.R.N., C.C.I., no 95-06952, 6 septembre 1990 ( [1990] 2 CTC 2437). Voir aussi L.H. Mandel c. Canada [1977] 1 C.F. 673, aux pages 688 et 689 ([1976] CTC 545, à la page 556 (C.F. 1re inst.)), conf. par [1977] 1 C.F. 778 ([1978] CTC 780 (C.A.F.)); et Canada Southern Railway Co. c. La Reine, [1986] 2 C.F. 266 ([1986] 1 CTC 284 (C.A.F.)).

[4] [1986] 2 R.C.S. 533 (86 DTC 6526) (C.S.C.)

[5] C.C.I., no 97-2772(IT)I, 9 avril 1998, à la page 2 (98 DTC 1659, à la page 1660)

[6] 54 DTC 148 (C.A.I.)

[7] C.C.I., no 83-1040(IT), 3 janvier 1985 (85 DTC 145)

[8] [1976] 1 C.F. 126 (75 DTC 5224), conf. par [1976] 2 C.F. 428 (76 DTC 6156)

[9] C.C.I., 98-2067(IT)G, 24 mars 2000 (00 DTC 2031)

[10]       C.F. 1re inst., no T-1048-87, 23 mars 1989 (89 DTC 5182).

[11] C.C.I., no 83-446(IT), 27 février 1986, à la page 10 (86 DTC 1301, à la page 1306)

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